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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2006
publié le 26 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un système de conseil agricole pour agriculteurs et horticulteurs

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autorite flamande
numac
2007035419
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26/03/2007
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17/11/2006
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17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un système de conseil agricole pour agriculteurs et horticulteurs


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable;

Vu le décret du 21 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, notamment l'article 14;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié par le Règlement (CE) n° 1783/2003;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1078/2000 de la Commission du 22 mai 2000;

Vu le Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1701/2005 de la Commission du 18 octobre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1360/2005 de la Commission du 18 août 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1er septembre 2006;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 22 septembre 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que le système de conseil agricole fait partie intégrante du PDPO 2007-2013 en ne pouvait donc pas anticiper sur sa réalisation de fait et financière, que le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 stipule que tous les Etats membres doivent instaurer un système de conseil agricole pour le 1er janvier 2007 au plus tard. Pour que le système puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2007, les services de conseil chargés de fournir les conseils devront être avertis du système et agréés. Cette procédure durera quelques semaines;

Vu l'avis 41.513/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer;2° le service de gestion : l'entité du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, désignée à cet effet par le Ministre;3° le chef d'exploitation agricole ou horticole : la personne physique ou morale qui exploite une exploitation agricole ou horticole;4° le service de conseil : un service agréé par le Ministre pour fournir des conseils dans le cadre du système de conseil agricole. CHAPITRE II. - Subvention pour conseil

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet effet, le Ministre peut accorder une subvention, aux conditions prescrites par le présent arrêté, pour des conseils fournis à un chef d'exploitation agricole ou horticole qui en a fait la demande auprès du service de gestion et qui a été conseillé par un service de conseil agréé par le Ministre.

Art. 3.Les divers sujets de conseil subventionnables sont arrêtés par le Ministre. Les sujets de conseil sont subdivisés en modules. Le Ministre arrête les conditions auxquelles les conseils, les services de conseil et les demandes de conseil doivent satisfaire ainsi que les conditions auxquelles doit répondre la demande de subventionnement de ces conseils.

Art. 4.Un chef d'exploitation agricole ou horticole qui désire obtenir la subvention, visée à l'article 2, demande des conseils sur tous les modules utiles à son exploitation auprès du même service de conseil. Dans la mesure où le service de conseil n'est pas agréé comme Service externe pour la prévention et la protection au travail, agréé dans le cadre de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, il fait appel à un Service externe pour la prévention et la protection au travail pour fournir des conseils sur la sécurité au travail dans le cadre d'un système de conseil agricole. Si les services de conseil font appel à la sous-traitance pour les conseils sur certains modules, ces sous-traitants ne sont pas agréés séparément par le Ministre. Le service de conseil agricole reste responsable des conseils sur tous les modules.

Le chef d'exploitation agricole ou horticole transmet par lettre recommandée ou contre récépissé, un formulaire de présentation signé par lui-même et par le service de conseil au service extérieur du service de gestion, dans un mois de sa signature.

Un chef d'exploitation agricole ou horticole a deux ans pour : 1° se présenter;2° recueillir les conseils utiles à son exploitation;3° introduire sa demande de subvention.

Art. 5.Un chef d'exploitation agricole ou horticole peut demander tous les deux ans une subvention, telle que mentionnée à l'article 2, la date de signature du premier formulaire de présentation transmis au service de gestion, tenant lieu de date de démarrage de la période bisannuelle.

Art. 6.Un chef d'exploitation agricole ou horticole peut se présenter au service de gestion à partir du 1er janvier 2007. CHAPITRE III. - Agrément des services de conseil

Art. 7.Le Ministre agrée les services de conseil sur la proposition du service de gestion.

Un service de conseil est agréé pour fournir des conseils sur tous les modules.

Les instances administratives, telles que définies à l'article 3, 1°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, ne peuvent pas être agréés comme service de conseil.

Art. 8.Pour être agréé par le Ministre, le service de conseil doit : 1° introduire une demande;2° avoir son siège ou lieu d'activité en Région flamande ou une partie importante de sa clientèle doit se trouver en Région flamande;3° accepter le contrôle administratif et financier de l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) et de la Commission européenne;4° avoir de l'expérience et être digne de confiance;5° disposer d'un équipement administratif qui lui permet de mettre à la disposition du client et du service de gestion flamand toutes les données utiles, sur papier et sur support électronique.6° démontrer qu'il dispose d'un équipement technique suffisant pour fournir des conseils sur tous les modules;7° démontrer qu'il possède une expérience suffisante pour pouvoir fournir des conseils sur tous les modules, puisqu'il occupe des conseillers ayant suivi des études supérieures relatives au sujets de conseil ou qui sont considérés comme équivalents par l'expérience qu'ils ont acquise ou joindre à la demande adressée au service de gestion une copie de la convention conclue avec un sous-traitant pour la consultance sur certains modules. CHAPITRE IV. - Rapports sur les services de conseil au service de gestion

Art. 9.Le service de gestion peut à tout moment se faire communiquer n'importe quelle sélection de conseils par le service de conseil. Le service de conseil dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour les transmettre par voie électronique au service de gestion. CHAPITRE V. - Mesures transitoires

Art. 10.La subvention, visée à l'article 2, peut être octroyée aux chefs d'exploitation agricole ou horticole qui bénéficient déjà d'une subvention pour des conseils de gestion dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 concernant l'octroi de subventions aux exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion ou qui bénéficient d'une subvention pour conseils environnementaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales, si le chef d'exploitation agricole ou horticole a résilié ses conventions dans le cadre des régimes de subventions précités, par dérogation à l'article 1er de l'annexe Ier et à l'article 1er de l'annexe III des arrêtés respectifs.

La subvention, visée à l'article 2, ne peut pas être octroyée si le conseil fourni est basé sur des données économiques ou environnementales qui ont été rassemblées au cours d'un exercice déterminé et qu'une subvention a déjà été octroyée pour le même exercice dans le cadre des arrêtés cités à l'alinéa 1er.

Art. 11.La subvention, visée à l'article 2, peut être refusée pour les chefs d'exploitation agricoles ou horticole qui ont fait une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.

Le service de conseil agréé qui ne répond plus aux conditions d'agrément ou qui a fait une déclaration qui, après vérification, s'avère fausse en tout ou en partie, ou qui ne fournit pas le conseil ou ne fait pas de rapport, conformément aux dispositions du présent arrêté, peut, indépendamment de la gravité et du caractère de l'infraction, être sanctionné par le service de gestion. A la première infraction, l'agrément du service de conseil peut être suspendu, en cas de récidive, son agrément peut être retiré. Les services de conseil seront toujours entendus avant qu'une sanction ne soit infligée.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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