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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes I, IV, V, VI, VIII et X à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés

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29/12/2017
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17 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes I, IV, V, VI, VIII et X à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing), l'article 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés ;

Vu la proposition du « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » asbl du 23 juin 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er août 2017 ;

Vu l'avis 62.132/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1er est complété par les points 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° « producteur de pommes de terre » : l'entreprise qui a la parcelle en exploitation dans la demande unique en vue de la culture de pommes de terre de consommation le 31 mai de l'année de déclaration ;4° « montant unitaire : le montant fixant la cotisation par unité.» ; 2° dans le paragraphe 2, 1°, le montant « 25 euro » est remplacé par le montant « 20 euro ».3° le point 3 est abrogé ;4° dans le point 4, 1°, le membre de phrase « plus de 4 hectares : 6 euros par hectare » est remplacé par le membre de phrase « de plus de 4 hectares : 25 euros + 6 euros par hectare supplémentaire » ;5° dans le point 4, 2°, le mot « agréés » est supprimé ;6° dans le point 4, 2° , le membre de phrase « de plus de 4 hectares à 12 hectares inclus : 124 euros + 6 euros par hectare avec un maximum de 174 euros » est remplacé par le membre de phrase « de plus de 4 hectares à 12 hectares inclus : 124 euros + 6 euros par hectare supplémentaire avec un maximum de 174 euros » ;7° dans le point 4, 2°, le membre de phrase « plus de 12 hectares : 310 euros + 6 euros par hectare » est remplacé par le membre de phrase « de plus de 12 hectares : 310 euros + 6 euros par hectare supplémentaire » ;8° dans le point 4, 3°, le mot « agréés » est supprimé ;9° le point 5 est abrogé ;10° dans le point 6, la phrase finissant par les mots « à l'euro inférieur » est complétée par la phrase suivante : « Pour les montants unitaires, uniquement le montant de cotisation à imputer est arrondi.».

Art. 2.Dans l'annexe IV au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Cotisations obligatoires dans le fonds de promotion « Bovins, veaux et ovins » ;2° dans le point 1er, les phrases « « Cheval » : tout solipède, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de l'AFSCA ;» et la phrase « « Chèvre » : tout animal domestique de l'espèce caprine, quel qu'en soit l'âge et le sexe ; » sont abrogées ; 3° dans le point 2, les mots « , ovin, caprin et chevalin » sont remplacés par les mots « et ovin » ;4° dans le point 2, 1°, la phrase « Celui qui abat ou fait abattre des bovins, des veaux, des chevaux, des moutons ou des chèvres dans un abattoir public ou privé paie la cotisation suivante par animal abattu propre à la consommation humaine, à l'exception d'animaux importés vivants et des animaux assimilés conformément à l'article 1er du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques : - par bovin : 2,50 euros ; - par veau : 0,75 euros ; - par cheval : 0,75 euros ; - par mouton : 0,37 euros ; - par chèvre : 0,10 euros. » est remplacée par la phrase : « Celui qui abat ou fait abattre des bovins, des veaux ou des moutons dans un abattoir public ou privé paie la cotisation suivante par animal abattu propre à la consommation humaine, à l'exception d'animaux importés vivants et des animaux assimilés conformément à l'article 1er du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission du 14 décembre 1990 relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques : - par bovin : 2,50 euros ; - par veau : 0,75 euros ; - par mouton : 0,37 euros. » ; 5° dans le point 2, 1°, la phrase « De cette cotisation est porté en compte aux fournisseurs des animaux : - par bovin : 1,60 euros ; - par veau : 0,375 euros ; - par cheval : 0,75 euros ; - par mouton : 0,25 euros ; - par chèvre : 0,10 euros. » est remplacée par la phrase : « De cette cotisation est porté en compte aux fournisseurs des animaux : - par bovin : 1,60 euros ; - par veau : 0,375 euros ; - par mouton : 0,25 euros. » ; 6° dans le point 2, 3°, la phrase « Celui qui exporte des bovins, des veaux, des moutons ou des chèvres vivants, paie la cotisation suivante par animal vivant exporté : - par bovin : 1,60 euros ; - par veau : 0,375 euros ; - par mouton : - par chèvre : 0,10 euros. » est remplacée par la phrase « Celui qui exporte des bovins, des veaux ou des moutons vivants, paie la cotisation suivante par animal vivant exporté : - par bovin : 1,60 euros ; - par veau : 0,375 euros ; - par mouton : 0,25 euros. » ; 7° dans le point 2, 7°, la disposition « les sociétés d'élevage pour l'amélioration de l'espèce chevaline » est abrogée.

Art. 3.Dans l'annexe V au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2, 1°, le membre de phrase « 0,13 euro par porc abattu » est remplacé par le membre de phrase « la moitié de 0,26 euro par porc abattu », le membre de phrase « 0,13 euro » est remplacé par le membre de phrase « la moitié de 0,26 euro » et le montant « 2 cents » est remplacé par le membre de phrase « 7,7 % de 0,26 euro » ;2° dans le point 2, 2°, le montant « 0,13 euro » est remplacé par le membre de phrase « la moitié de 0,26 euro » et le montant « 2 cents » est remplacé par le membre de phrase « 7,7 % de 0,26 euro » ;3° dans le point 2, 3°, le montant « 0,13 euro » est remplacé par le montant « la moitié de 0,26 euro ».

Art. 4.Dans l'annexe VI au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2, les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° Les accouvoirs agréés paient une cotisation annuelle sur la base de leur capacité d'accouvage, à savoir : a) moins de 500 000 oeufs : 140 euros ;b) de 500 000 oeufs à 999 999 oeufs inclus : 240 euros ;c) de 1 000 000 à 2 499 999 oeufs inclus : 380 euros ;d) 2 500 000 oeufs ou plus : 540 euros.6° Les entreprises de multiplication agréées paient une cotisation annuelle sur la base de leur capacité, à savoir : a) moins de 5000 animaux : 30 euros ;b) de 5000 à 9999 animaux inclus : 45 euros ;c) de 10 000 à 14 999 animaux inclus : 60 euros ;d) de 15 000 à 19 999 animaux inclus : 84 euros ;e) de 20 000 à 24 999 animaux inclus : 108 euros ;f) de 25 000 à 29 999 animaux inclus : 132 euros ;g) de 30 000 à 39 999 animaux inclus : 168 euros ;h) de 40 000 à 49 999 animaux inclus : 216 euros ;i) de 50 000 à 74 999 animaux inclus : 300 euros ;j) de 75 000 à 99 999 animaux inclus : 420 euros ;k) 100 000 animaux ou plus : 480 euros.» ; 2° dans le point 2, les points 8° à 10° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 8° Les détenteurs de poules pour la production d'oeufs de consommation, ayant ou non l'âge de la pondaison et celles de réforme incluses, paient une cotisation annuelle sur la base de leur capacité, à savoir : a) de 5000 à 19 999 animaux inclus : 50 euros ;b) de 20 000 à 29 999 animaux inclus : 70 euros ;c) de 30 000 à 39 999 animaux inclus : 98 euros ;d) de 40 000 à 49 999 animaux inclus : 126 euros ;e) de 50 000 à 74 999 animaux inclus : 175 euros ;f) de 75 000 à 99 999 animaux inclus : 245 euros ;g) de 100 000 à 149 999 animaux inclus : 350 euros ;h) de 150 000 à 199 999 animaux inclus : 490 euros ;i) de 200 000 à 249 999 animaux inclus : 630 euros ;j) de 250 000 à 299 999 animaux inclus : 770 euros ;k) 300 000 animaux ou plus : 840 euros.9° Les détenteurs de poulets de chair, à l'exception des poussins d'un jour paient une cotisation annuelle sur la base de leur capacité, à savoir : a) de 5000 à 19 999 animaux inclus : 50 euros ;b) de 20 000 à 29 999 animaux inclus : 67 euros ;c) de 30 000 à 39 999 animaux inclus : 95 euros ;d) de 40 000 à 49 999 animaux inclus : 121 euros ;e) de 50 000 à 74 999 animaux inclus : 169 euros ;f) de 75 000 à 99 999 animaux inclus : 236 euros ;g) de 100 000 à 149 999 animaux inclus : 337 euros ;h) de 150 000 à 199 999 animaux inclus : 472 euros ;i) de 200 000 à 249 999 animaux inclus : 608 euros ;j) de 250 000 à 299 999 animaux inclus : 743 euros ;k) 300 000 animaux ou plus : 810 euros.10° Les ateliers de découpage agréés pour le commerce intracommunautaire par le Ministère de la Santé publique paient une cotisation annuelle sur la base de leur capacité, à savoir : a) de 1 à 9 travailleurs inclus : 91 euros ;b) de 10 à 49 travailleurs inclus : 302 euros ;c) 50 travailleurs ou plus : 478 euros. Les ateliers de découpage qui constituent une unité technique avec l'abattoir, sont exempts de cette cotisation. » ; 3° au point 2 le point 12° est abrogé ;4° au point 3, 1°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé : « d) les cotisations visées au point a), sont mentionnées séparément sur la facture ;» ; 5° au point 3, 2°, la phrase « Cette cotisation est répercutée sur le fournisseur des lapins ;» est remplacée par la phrase « Cette cotisation est répercutée sur le fournisseur des lapins et est mentionnée séparément sur la facture ; ».

Art. 5.Dans le point 5° de l'annexe VIII au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) la « Zeebrugse/Oostendse Vismijn » : 2096 euros.» ; 2° le point c) est abrogé.

Art. 6.Dans l'annexe X au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.Pour l'application de ce règlement de cotisation, on entend par : « produits de l'agriculture biologique » : produits qui portent des indications se référant au mode de production biologique ou sur lesquels de telles indications seront apposées conformément au règlement (CEE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. » ;2° dans les points 2 à 5 inclus le mot « Celui qui » est remplacé par les mots « l'opérateur du marché qui ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique des débouches et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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