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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2017
publié le 27 décembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 7bis, 7ter et 11septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande

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autorite flamande
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2017031929
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27/12/2017
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17/11/2017
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17 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 7bis, 7ter et 11septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes, l'article 4, modifié par le décret du 21 juin 2013, l'article 5, l'article 9, § 2, inséré par le décret du 28 avril 2006, l'article 10 et l'article 10bis, inséré par le décret du 10 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 juin 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 24 novembre 2006, 11 janvier 2008, 24 septembre 2010, 7 octobre 2011, 12 juillet 2013, 31 janvier 2014, 30 janvier 2015, 29 janvier 2016 et 21 avril 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 août 2017 ;

Vu l'avis 62.225/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 24 novembre 2006, 11 janvier 2008, 24 septembre 2010, 7 octobre 2011, 12 juillet 2013, 31 janvier 2014, 30 janvier 2015, 29 janvier 2016 et 21 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7bis.§ 1er. Au 31 mars de chaque année, l'institution de médiation de dettes agréée transmet son rapport annuel de l'année précédente à l'administration. Ce rapport annuel comprend : 1° les données de l'enregistrement de base annuel et un commentaire explicatif sur le chiffres ;2° l'identité, la qualification et le volume de l'emploi des collaborateurs qualifiés, repris dans la liste, visés à l'article 3, 2°. Le Ministre définit le modèle du rapport annuel. § 2. Le modèle de l'enregistrement standardisé, visé à l'article 9, § 2, du décret, se compose des éléments suivants : 1° un enregistrement de base annuel ;2° un enregistrement étendu. § 3. L'enregistrement de base annuel, visé au paragraphe 2, 1°, comprend le nombre de dossiers d'aide à la gestion du budget et des dettes, répartis selon les différentes formes traitées par année calendaire par l'institution de médiation de dettes agréée. Le Ministre définit le modèle de cet enregistrement de base. § 4. L'enregistrement étendu, visé au paragraphe 2, 2°, a pour but d'avoir une idée : 1° des données socio-démographiques du demandeur ou de la famille ;2° des données socio-économiques du demandeur ou de la famille ;3° de l'endettement du demandeur ;4° de la prestation de services au demandeur ou à la famille. L'enregistrement étendu aura lieu en 2018 et ensuite tous les cinq ans. Le Ministre détermine, en concertation avec l'organisation flamande agréée de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative, visée au décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative, les données d'enregistrement à recueillir dans l'enregistrement étendu. L'organisation flamande agréée précitée de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative se charge de l'organisation de l'enregistrement étendu, reçoit les données d'enregistrement des institutions de médiation de dettes agréées, traite et analyse ces données et en fait rapport à l'administration. ».

Art. 2.L'article 7ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 11septies, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° elle comprend un planning annuel de la prochaine année d'activité, qui constitue une concrétisation du plan stratégique en cours. ».

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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