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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 octobre 2008
publié le 22 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

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autorite flamande
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2008204563
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22/12/2008
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17/10/2008
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eli/arrete/2008/10/17/2008204563/moniteur
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17 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 22 juin 2007, et l'article 84, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 56, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 22 juin 2007, et l'article 58, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment le titre II, chapitre II, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 20 octobre 2000, 14 février 2003 et 13 juillet 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 2008;

Vu le protocole n° 667 du 18 juillet 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 432 du 18 juillet 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 45.104/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2008, en application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, les mots "wedde", "weddentoelage", "weddenschaal", "activiteitswedde" et "activiteitsweddentoelage" et leurs pluriels sont chaque fois remplacés, d'une part, respectivement par les mots "salaris", "salaristoelage", "salarisschaal", "activiteitssalaris" et "activiteitssalaristoelage" et, d'autre part, par l'article ou le pronom démonstratif linguistiquement correct correspondant et les mots "charge d'enseignement" et "charges d'enseignement" dans la version française par "charge" et "charges".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 4 février 2000, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 8 septembre 2006 et 21 septembre 2007 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots "il faut" sont remplacés par les mots "la disposition suivante est applicable";2° au § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les termes "mettre en disponibilité" et "mise en disponibilité" doivent être lus respectivement comme "mettre en disponibilité par défaut total ou partiel d'emploi " et "mise en disponibilité par défaut total ou partiel d'emploi »;3° dans le § 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « "2° il est fait distinction entre les niveaux d'enseignement suivants : 1.l'enseignement fondamental; 2. l'enseignement secondaire;3. l'enseignement artistique à temps partiel;4. l'éducation des adultes;5. les centres d'encadrement des élèves, ci-après dénommés centres;3° l'enseignement fondamental se compose des niveaux : 1.enseignement maternel; 2. enseignement primaire;» 4° au § 1er, le point 4°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° l'éducation des adultes se compose des niveaux : 1.l'enseignement secondaire des adultes; 2. l'enseignement supérieur professionnel;»; 5° au § 1er, point 5° les mots "pour l'enseignement artistique à temps partiel, faire la distinction entre : sont remplacés par les mots "l'enseignement artistique à temps partiel se compose des niveaux : ";6° au § 2, point 6° les mots "les congés de maladie et de maternité" sont remplacés par les mots "les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité";7° au § 2, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° enseignement secondaire ordinaire : l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel »;8° au § 2 est ajouté un 10°, rédigé comme suit : « 10° "enveloppe de base" : l'enveloppe de points pour le personnel directeur et d'appui d'un centre d'éducation des adultes, visée à l'article 4, § 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.»; 9° le § 12 est remplacé par la disposition suivante : « § 12.Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur décide, dans l'éducation des adultes, lors d'une diminution du nombre de points disponibles pour les membres du personnel directeur et d'appui, quel(s) emploi(s) dans les fonctions du personnel directeur et d'appui peut (peuvent) être maintenu(s) après cette diminution, sur la base des critères négociés au sein du comité local.

En prenant sa décision, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte du fait que l'enveloppe de base doit être affecté pour 55 % au moins au maintien des emplois de 63 et 82 points dans la fonction de collaborateur administratif. Lorsqu'un membre du personnel directeur risque, à cause de la diminution des points disponibles, d'être mis en disponibilité par défaut d'emploi, le pouvoir organisateur peut déroger à cette obligation, à condition que l'enveloppe de points doit toujours être affectée pour 50 % au moins au maintien des emplois de 63 et 82 points dans la fonction de collaborateur administratif et que la diminution précitée jusqu'à 50 % ne peut conduire à une mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un collaborateur administratif à titre définitif. »

Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, la dernière phrase est supprimée.

Art. 4.Dans le Titre Ier, chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 4 février 2000, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 8 septembre 2006, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - Enseignement secondaire ordinaire »

Art. 5.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots "l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire ordinaire";2° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° La fonction telle que reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant et du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif de l'enseignement secondaire ordinaire. Pour la fonction de directeur, il faut faire une distinction entre la fonction de directeur d'un établissement organisant un troisième ou un quatrième degré et la fonction de directeur d'un établissement sans troisième ou quatrième degré. Cette distinction n'est pas faite si le membre du personnel intéressé est porteur du titre requis pour les deux fonctions et à condition que le membre du personnel ne soit classé dans une échelle inférieure par ce fait; » 3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Une fonction qui rapporte au moins une échelle de traitement égale et une ancienneté pécuniaire égale pour cette échelle de traitement, même si le nombre de prestations formant des prestations de service complètes n'est pas égal dans les deux fonctions.Cette disposition n'est pas applicable à la fonction de promotion de directeur, excepté pour la disposition au § 1er, 1°, deuxième alinéa; » 4° dans le point 4°, les mots "l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire ordinaire".

Art. 6.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 8 septembre 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2, les mots "vereiste titel" dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots "vereist bekwaamheidsbewijs";2° le point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4.Une fonction qui rapporte au moins une échelle de traitement égale et une ancienneté pécuniaire égale pour cette échelle de traitement, même si le nombre de prestations formant des prestations de service complètes n'est pas égal dans les deux fonctions. Cette disposition n'est pas applicable à la fonction de promotion de directeur. »

Art. 7.Dans le Titre Ier, chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 4 février 2000, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 8 septembre 2006, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit : « Section 6. - Education des adultes »

Art. 8.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : « 1° dans la phrase introductive, les mots "enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "éducation des adultes"; 2° au point 1° les mots "ou d'un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale" sont remplacés par les mots "et/ou d'enseignement supérieur professionnel";3° au point 2°, les mots "enseignement secondaire de promotion sociale" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire des adultes";4° au point 3°, les mots "enseignement supérieur de promotion sociale" sont remplacés par les mots "enseignement supérieur professionnel";5° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° une fonction qui rapporte au moins une échelle de traitement égale et une ancienneté pécuniaire égale pour cette échelle de traitement, même si le nombre de prestations formant des prestations de service complètes n'est pas égal dans les deux fonctions.Cette disposition n'est pas applicable à la fonction de promotion de directeur;"; 6° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : "5° pour le personnel directeur et d'appui, à l'exception de la fonction de directeur, la fonction doit rapporter une même pondération et une même échelle de traitement."

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1 est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application de ce paragraphe, il n'est pas fait de distinction pour la notion "même fonction", entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécial, ni entre les différents niveaux d'enseignement pour les membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif, du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel orthopédagogique, du personnel social et du personnel psychologique.»; 2° au § 2, dans la colonne droite du premier tableau le mot "sous-directeur" est supprimé;3° au § 2, dans la colonne gauche du deuxième tableau, les mots "et en plus : l'administrateur, et en plus : le secrétaire de direction, et en plus : l'éducateur-économe" et dans la colonne droite les mots "l'éducateur-économe et le secrétaire de direction" sont supprimés;4° au § 2, dans la colonne gauche du quatrième tableau, les mots "dans l'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "à l'exception de celle dans l'enseignement fondamental";5° dans la colonne gauche du sixième tableau les mots "le service de santé administratif" sont remplacés par le mot "Medex" et dans la colonne droite les mots "de la commission des pensions du service administratif de santé" par le mot "Medex,".

Art. 10.Dans l'article 12, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° 24 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et l'éducation des adultes; ».

Art. 11.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel" sont remplacés par les mots "et l'enseignement secondaire";2° au § 5, point 7°, les mots "la commission des pensions du service administratif de santé" sont remplacés par le mot "Medex".

Art. 12.A l'article 12ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) l'enseignement secondaire ordinaire;»; 2° au point 3°, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";3° au point 6°, les mots "la commission des pensions du service administratif de santé" sont remplacés par le mot "Medex".

Art. 13.Dans l'article 14, § 3, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots "pour l'enseignement fondamental" sont supprimés.

Art. 14.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots "du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement," sont remplacés par les mots "du Ministère de l'Enseignement et de la Formation";2° dans le troisième alinéa, les mots "de la Division du Budget et de la Gestion des Données" sont remplacés par les mots "des services du staff du Département de l'Enseignement et de la Formation".

Art. 15.Dans le point 4 de l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, les mots "des centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental" sont supprimés.

Art. 16.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, point 2, deuxième phrase, les mots "du personnel d'appui" sont remplacés par les mots "du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire";2° au § 1er, point 2° sont ajoutés les mots suivants : « S'il s'agit d'un membre du personnel d'appui dans l'éducation des adultes, le pouvoir organisateur doit tenir compte de l'article 2, § 12.Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre de fonctions de 63 et 82 points dans la fonction de collaborateur administratif risque de baisser au-dessous de 55 % de l'enveloppe de base, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans un emploi du personnel directeur, en tenant compte des critères qui sont définis par le comité local. »; 3° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.Pour l'application du présent article, une entité pédagogique est considérée comme un seul établissement, sauf pour les membres du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire. »

Art. 17.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à la fonction." sont supprimés; 2° au § 4, les mots "par le Département de l'Enseignement" sont chaque fois remplacés par "par l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation".

Art. 18.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, le mot "Enseignement communautaire" est remplacé par le mot "enseignement communautaire" et les mots "et appartenant, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire, au même centre d'enseignement" sont remplacés par les mots "et, le cas échéant, appartenant, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire, au même centre d'enseignement".2° au § 1er, deuxième alinéa, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° mis fin aux services des membres du personnel temporaires qui effectuent "la même fonction".De plus, dans l'enseignement secondaire, il faut tenir compte de l'article 2, § 10. Si, par la cessation précitée de la désignation temporaire d'un membre du personnel, le nombre d'éducateurs risque de baisser au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans l'emploi de collaborateur administatif. Dans l'éducation des adultes, il faut tenir compte de l'article 2, § 12. Si, par la cessation précitée de la désignation temporaire d'un membre du personnel, le nombre de fonctions de 63 et 82 points dans la fonction de collaborateur administratif risque de baisser au-dessous de 50 % de l'enveloppe de base du centre, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans un emploi du personnel directeur, en tenant compte des critères qui sont définis par le comité local. »; 3° dans le § 1er, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour l'application de la présente disposition, une entité pédagogique est considérée comme un seul établissement, sauf pour les membres du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire.»; 4° le § 2, supprimé par l'arrêté du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2.Si, en application du § 1er, un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné décide d'appliquer les mesures préalables à la mise en disponibilité à tous les établissements créés par le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune et appartenant, le cas échéant, au même centre d'enseignement, une nouvelle affectation d'un membre du personnel nommé à titre définitif appartient également aux mesures préalables. »; 5° au § 6, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Il s'agit ici toujours de périodes affectées au 30 juin de l'année scolaire précédente dans l'école ou l'établissement en question.»; 6° au § 7, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Il s'agit ici toujours de périodes affectées au 30 juin de l'année scolaire précédente dans l'école ou l'établissement en question.»;

Art. 19.A l'article 22, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005 et 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive au point 2° est remplacée par la disposition suivante : « Dans l'enseignement secondaire : »;2° dans le point 2, a), le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent article, une entité pédagogique est considérée comme un seul établissement, sauf pour les membres du personnel d'appui.» 3° dans la phrase introductive au point 4°, les mots "enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "éducation des adultes";4° au point 4°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lors de la mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, § 12.Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre de fonctions de 63 et 82 points dans la fonction de collaborateur administratif risque de baisser au-dessous de 55 % de l'enveloppe de base, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans un emploi du personnel directeur, en tenant compte des critères qui étaient définis par le comité local. »

Art. 20.A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement," sont remplacés par les mots "du Ministère de l'Enseignement et de la Formation";2° au point 6 du § 2, les mots "enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "éducation des adultes".

Art. 21.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, première phrase, les mots ", l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire spécial" sont remplacés par les mots "et l'enseignement secondaire";2° au § 1er, point 2°, les mots ", l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire spécial" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire";3° au § 2, deuxième alinéa, les mots "enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "éducation des adultes";4° au § 4, point b), les mots "l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire spécial" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire".

Art. 22.A l'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, deuxième alinéa, les mots "dans l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel" sont supprimés et les mots "enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "éducation des adultes";2° au § 4, point b), les mots "l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire spécial" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire".3° au § 4, point c), les mots "enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "éducation des adultes".

Art. 23.A l'article 27bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, le mot "ordinaire" est supprimé;2° le point 3° est abrogé;3° au point 4, les mots "enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "éducation des adultes".

Art. 24.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, les mots "le Service de Santé administratif" sont remplacés par le mot "Medex";2° le § 11 est remplacé par ce qui suit : « § 11.Pour le directeur dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial qui, depuis le 1er septembre 2002, est mis en disponibilité totale par défaut d'emploi et qui n'est pas réaffecté ou remis au travail, le dernier traitement d'activité est le traitement ou la subvention-traitement tel que fixé dans l'échelle de traitement 479 ou dans l'échelle de traitement 498 s'il s'agit d'un directeur d'une école d'application. »

Art. 25.A l'article 31, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, les mots "Département de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "Ministère de l'Enseignement et de la Formation".

Art. 26.A l'article 33 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur n'est pas obligé de pourvoir à un emploi vacant par la réaffectation ou la remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, si ce membre du personnel a été démis de ses fonctions dans l'établissement ou l'entité pédagogique où cette vacance d'emploi est à combler, suite à une évaluation avec conclusion finale "insuffisant" au sens du chapitre VIIIter du décret sur le statut des personnels de l'enseignement communautaire ou au sens du chapitre Vter du décret sur le statut des personnels de l'enseignement subventionné. »

Art. 27.A l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, A, 1°, point a), les mots "à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé;" sont supprimés; 2° au § 1er, A, 2°, point d), les mots "A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction" sont supprimés; 3° au § 1er, B, 1°, point a), les mots "à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé;" sont supprimés; 4° au § 1er, B, 2°, point d), les mots ";à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé;" sont supprimés; 5° au § 1er, C, 1°, point a), les mots "à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé;" sont supprimés; 6° au § 1er, C, 2°, point d), les mots "A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction." sont supprimés.

Art. 28.Dans le titre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - L'enseignement secondaire »

Art. 29.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, A, 1°, point b), les mots "A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction." sont supprimés; 2° au § 2, B, 1°, point b), les mots "A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction." sont supprimés; 3° au § 2, C, 1°, point b), les mots "A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction." sont supprimés. 4° Le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Pour l'application du présent article, les établissements appartenant à une seule entité pédagogique sont considérés comme un seul établissement. »

Art. 30.A l'article 36bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, A, points 1° et 2° les mots "A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant." sont chaque fois supprimés; 2° au § 2, B, points 1° et 2°, les mots "A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant." sont chaque fois supprimés; 3° au § 2, C, points 1° et 2°, les mots "A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant." sont chaque fois supprimés; 4° Le § 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Pour l'application du présent article, les établissements appartenant à une seule entité pédagogique sont considérés comme un seul établissement. »

Art. 31.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, A, 1°, points a), b), c) et d), les mots "à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé;" sont chaque fois supprimés; 2° au § 1er, B, 1°, points a), b), c) et d), les mots "à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé;" sont chaque fois supprimés.

Art. 32.Dans le titre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - L'éducation des adultes »

Art. 33.L'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.§ 1er. Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : A. Dans l'enseignement communautaire : 1° a) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité chez lui dans "la même fonction" dans un centre d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans ce centre d'éducation des adultes.Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle vacance d'emploi qui est créée au cours de l'année scolaire.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un de ses centres d'éducation des adultes, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un de ses centres d'éducation des adultes.Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle vacance d'emploi qui est créée au cours de l'année scolaire.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.

Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé à cet ordre, s'il s'agit d'une fonction de recrutement.

Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est par priorité appelé en service. En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité revient au membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction. 2° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des centres d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, par voie de remise au travail dans la même catégorie.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Dans l'enseignement du régime modulaire, cette remise au travail volontaire s'applique à toute nouvelle vacance d'emploi qui est créée au cours de l'année scolaire.

Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont affectés par la commission de réaffectation du groupe d'écoles, à titre de réaffectation ou de remise au travail. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; 4° sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;5° tenu d'engager des membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;6° tenu d'engager les membres du personnel affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. B. Dans l'enseignement subventionné : 1° a) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un centre d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans ce centre d'éducation des adultes.Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle vacance d'emploi qui est créée au cours de l'année scolaire.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un de ses centres d'éducation des adultes, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un de ses centres d'éducation des adultes.Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle vacance d'emploi qui est créée au cours de l'année scolaire.

Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.

Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé à cet ordre, s'il s'agit d'une fonction de recrutement.

Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction. 2° libre d'engager un des membres du personnel en disponibilité des centres d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, par voie de remise au travail dans la même catégorie.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Dans l'enseignement du régime modulaire, cette remise au travail volontaire s'applique à toute nouvelle vacance d'emploi qui est créée au cours de l'année scolaire.

Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité, qui sont attribués, par voie de réaffectation ou de remise au travail, par : a) la commission interprovinciale de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné;b) la commission flamande de réaffectation pour ce qui est de l'enseignement libre non confessionnel subventionné. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur ou de directeur adjoint que le pouvoir organisateur a attribués à un de ses membres du personnel; 4° sans préjudice des dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. § 2. S'il est satisfait aux dispositions du § 1er, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un membre du personnel temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.

Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail par la commission de réaffectation.

Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur est tenu de l'engager. § 3. Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et remise au travail doit d'abord avoir lieu dans les emplois vacants et ensuite dans les emplois non vacants, les emplois non vacants pour la durée d'une année scolaire ou pour la durée d'un module ayant la priorité sur les emplois non vacants de courte durée.

L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 4. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 5. Un membre du personnel en disponibilité qui est déjà en fonction dans trois établissements et accomplit au moins les quatre cinquièmes d'une charge complète, ne doit pas être réaffecté ou remis au travail dans un établissement autre que les trois précités. »

Art. 34.Dans l'article 40, § 1er, point 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots "et, à ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé" aux point b) et point c) sont chaque fois supprimés.

Art. 35.A l'article 41, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont ajoutés deux tirets, ainsi rédigés : « - si le membre du personnel est licencié suite à une évaluation ayant comme conclusion finale "insuffisant", conformément au chapitre VIIIter du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou au chapitre Vter du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné; - si le membre du personnel est licencié suite à une mesure disciplinaire, conformément au chapitre VIII du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou au chapitre IX du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. »

Art. 36.Dans l'article 42, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, les mots "du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement," sont remplacés par les mots "du Ministère de l'Enseignement et de la Formation".

Art. 37.Dans l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté des Gouvernement flamand du 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, les mots "Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement," sont chaque fois remplacés par les mots "Ministère de l'Enseignement et de la Formation".

Art. 38.Dans l'article 44, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, les mots "Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement," sont remplacés par les mots "Ministère de l'Enseignement et de la Formation".

Art. 39.A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4.Lorsqu'un emploi est offert dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dans l'enseignement secondaire spécial, dans l'enseignement secondaire, organisé suivant le régime modulaire, dans l'éducation des adultes, dans l'enseignement artistique à temps partiel, dans les internats, les semi-internats ou les centres d'accueil, dans des emplois et fonctions tels que visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance.

Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui était employé, la veille de sa mise en disponibilité, dans le secteur d'enseignement en question; »; 2° au point 4bis, dernière phrase, les mots "le secteur d'enseignement en question " sont remplacés par les mots "l'enseignement fondamental spécial".

Art. 40.Dans le même arrêté, l'intitulé du titre VIbis, inséré par l'arrêté du 5 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « Titre VIbis. - Affectation d'un membre du personnel comme appui administratif à un établissement ou un centre d'enseignement ».

Art. 41.L'article 47bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 47bis.§ 1er. Après application de la procédure fixée dans le présent arrêté, les membres du personnel nommés à titre définitif étant, entièrement ou partiellement, mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquels aucune réaffectation ou remise au travail n'est possible, peuvent être mis à la disposition comme aide administratif d'un centre d'enseignement ou d'un établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Un tel emploi est accordé par les commissions interprovinciales ou la commission flamande de réaffectation, au vu des critères suivants : 1° les membres du personnel ne peuvent être occupés qu'aux conditions visées à l'article 45, 1;2° les membres du personnel mis en disponibilité sont affectés au niveau d'enseignement où ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que les parties intéressées ne soient d'accord avec une affectation dans un autre niveau d'enseignement;3° un membre du personnel ne peut être engagé que dans un seul établissement.Il peut y être dérogé de commun accord. § 2. Les membres du personnel qui étaient déjà occupés comme aide administratif dans l'enseignement fondamental avant le 1er septembre 2003 ou étaient affectés comme appui administratif à un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental avant le 1er septembre 2008, maintiennent cette fonction en attendant une nouvelle affectation par la commission interprovinciale ou flamande de réaffectation. § 3. L'occupation comme aide administratif est une remise au travail au sens de l'article 11, § 2, avec le régime de prestations et le régime de vacances y afférents.

Une nomination définitive n'est pas possible dans ces emplois. § 4. L'occupation comme aide administratif dans l'enseignement fondamental est suspendue pour une réaffectation ou une remise au travail. § 5. Faute de consensus dans la commission flamande de réaffectation sur une solution éventuelle, le président soumet une proposition au vote. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 6. Les dispositions du présent article s'appliquent également à un membre du personnel qui, par application de l'article 5, § 1erbis du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, est mis en disponibilité et par la décision de Medex est déclaré apte à accomplir des tâches administratives. »

Art. 42.A l'article 52 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, le point 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5.Après application de la procédure fixée dans le présent arrêté, les membres du personnel nommés à titre définitif étant, entièrement ou partiellement, mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquels aucune réaffectation ou remise au travail n'est possible, peuvent être mis à disposition, par la commission flamande de réaffectation, comme aide administratif aux conditions suivantes : a) les membres du personnel ne peuvent être occupés qu'aux conditions visées à l'article 45, 1, du présent arrêté;b) les membres du personnel mis en disponibilité sont affectés au niveau d'enseignement où ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que les parties intéressées ne soient d'accord avec une affectation dans un autre niveau d'enseignement;c) un membre du personnel ne peut être engagé que dans un seul établissement.Il peut y être dérogé de commun accord.

Les membres du personnel qui étaient déjà occupés comme aide administratif dans l'enseignement fondamental ou comme appui administratif dans un centre d'enseignement avant le 1er septembre 2008, maintiennent cette fonction, à moins que l'article 41, § 2, ne s'applique.

L'occupation par application du présent arrêté est une remise au travail telle que visée à l'article 11, § 2, avec le régime de prestations et le régime de vacances y afférents.

Une nomination définitive n'est pas possible dans ces emplois.

L'occupation comme aide administratif est suspendue par une réaffectation ou une remise au travail.

Faute de consensus dans la commission flamande de réaffectation sur une solution éventuelle, le président soumet une proposition au vote.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les dispositions du présent point s'appliquent également à un membre du personnel qui, par application de l'article 5, § 1erbis du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, est mis en disponibilité et par la décision de Medex est déclaré apte à accomplir des tâches administratives. » 2° au § 11, les mots "l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire spécial" sont remplacés par les mots "et l'enseignement secondaire" et les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".»

Art. 43.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article 13, l'article 15, l'article 27, l'article 29, 1° à 3° inclus, l'article 30, 1° à 3° inclus, l'article 31, l'article 33, l'article 34, l'article 40, l'article 41 et l'article 42, 1°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 44.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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