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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 septembre 2010
publié le 28 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées

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autorite flamande
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2010205562
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28/10/2010
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17/09/2010
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17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'avis 48.541/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : le "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour Personnes handicapées);2° accompagnement ambulatoire ou mobile en situation de crise : une offre d'accompagnement à domicile ou dans une structure d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise;3° arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise : l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;4° aide à la jeunesse en situation de crise : aide à la jeunesse en situation de crise telle que visée à l'article 15 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse;5° accueil en situation de crise : une offre de séjour telle que visée à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise;6° décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse : le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;7° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage tels que visés à l'article 2, § 1er, 6° du décret;8° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée pouvant être offerte séparément ou conjointement avec d'autres unités, telle que visée à l'article 2, § 1er, 9°, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;9° services d'aide à la jeunesse directement accessibles : l'aide à la jeunesse qui est définie dans des modules, conformément au chapitre II de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise, par les structures qui sont directement accessibles conformément au décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;10° structure : une organisation agréée par l'agence en vue d'offrir de l'aide, au niveau de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement, à des personnes handicapées dans un contexte résidentiel ou semi résidentiel ou de l'aide ambulatoire.

Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 16bis de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise, l'agence peut, dans les limites des moyens disponibles conformément aux dispositions du présent arrêté, subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise, assurés par les structures, sauf dans les cas visés à l'article 17 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise, et éventuellement quand la capacité prévue conformément au présent arrêté est épuisée, à condition : 1° que l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise dure vingt huit jours au maximum et qu'il y a en moyenne trois à cinq contacts par semaine durant entre une et cinq heures;2° que l'accueil en situation de crise dure sept jours au maximum, une seule fois prolongeable de sept jours;3° que l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont offerts dans le cadre d'un engagement quantifié en matière de l'offre assurée que la structure d'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise en question a conclu dans le programme d'aide d'un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise, tel que visé à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise et qui est défini dans le système d'enregistrement tel que visé à l'article 16, alinéa trois, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise;4° que l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont assurés après un contact avec une permanence centrale pour situations de crise, visée à l'article 16, 1°, a), de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise, et après que ce contact a été entièrement enregistré dans le système d'enregistrement tel que visé à l'article 16, alinéa trois, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise;5° que l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise répondent aux normes de qualité, visées au décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et au décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 3.§ 1er. Si l'occupation subventionnable effective de la structure ou le nombre d'accompagnements subventionnables effectifs assurés par la structure sur base annuelle sont égaux ou inférieurs à l'occupation subventionnable maximale ou au nombre d'accompagnements subventionnables maximal pour lesquels la structure est agréée, l'agence subventionne l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise conformément à la règlementation de subvention qui s'applique à la structure en question. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un jour d'absence, tel que visé à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, est imputé à la subvention par jour d'absence pour les structures qui assurent une aide dans un contexte résidentiel ou semi résidentiel ou de l'aide ambulatoire. § 3. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge de l'Agence flamande pour Personnes handicapées, les montants des subventions, octroyés pour l'accueil en situation de crise, ne sont pas diminués de la contribution qui est à charge de la personne handicapée, visée à l'arrêté précité.

La structure offrant l'accueil en situation de crise ne peut demander, ni la propre contribution financière, visée à l'arrêté précité, ni une contribution financière, à la personne bénéficiant de l'accueil. § 4. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, aucune contribution aux frais de fonctionnement ne peut être demandée pour l'accompagnement ambulatoire ou mobile en situation de crise. § 5. Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté flamand du 13 juillet 2001 reconsidérant les fonds budgétaires par l'organisation de l'accompagnement ambulatoire par certaines organisations en matière d'intégration sociale des personnes handicapées et adaptant les frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés, aucune contribution ne peut être demandée aux personnes accompagnées pour l'accompagnement ambulatoire ou mobile en situation de crise.

Art. 4.§ 1er. Si l'occupation subventionnable effective de la structure ou le nombre d'accompagnements subventionnables effectifs assurés par la structure sur base annuelle sont supérieurs sur base annuelle à l'occupation subventionnable maximale ou au nombre d'accompagnements subventionnables maximal pour lesquels la structure est agréée, l'agence subventionne l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situations de crise comme suit : 1° accueil de jour et de nuit : 128 euros par jour et nuit;2° accueil de jour : 62 euros par jour;3° accueil de nuit : 66 euros par nuit;4° placement dans des familles : 35 euros par jour;5° accompagnement ambulatoire : 195,90 euros par accompagnement et 20 accompagnements au maximum durant d'une à cinq heures. En cas d'une combinaison d'un accompagnement ambulatoire et mobile en situation de crise, dix accompagnements au maximum durant d'une heure à cinq heures sont subventionnés, que l'accompagnement et l'accueil ambulatoires et mobiles en situation de crise soient assurés par une ou par plusieurs structures. § 2. Les montants, visés à l'article 1, § 1er, sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : indice de base x indice G décembre 20.../indice G décembre 2009

Art. 5.Les services d'aide à la jeunesse directement accessibles qui sont offerts par des structures offrant de l'aide dans un contexte résidentiel ou semi résidentiel, peuvent être subventionnés dans les limites de l'occupation maximale subventionnable pour laquelle la structure est agréée, conformément à la règlementation qui s'applique à la structure en question.

Les conditions de subventionnement sont les suivantes : 1° la structure fait partie d'un réseau d'aide à la jeunesse directement accessible tel que visé au chapitre VI, section 1re du décret relatif à l'Aide intégrale à la Jeunesse;2° les personnes auxquelles l'aide à la jeunesse directement accessible est offerte, répondent au groupe cible spécifié dans les modules décrits par la structure en exécution de l'article 5 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'aide à la jeunesse en situation de crise.

Art. 6.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19.§ 1er. Pour chaque service, au maximum 50 pour cent du nombre maximal d'accompagnements subventionnables fixés dans l'agrément peuvent être offerts aux personnes qui répondent aux critères suivants : 1° elles ne répondent pas aux conditions, visées aux articles 3 et 11;2° elles ne sont pas inscrites à l'agence;3° elles font usage d'un module de service d'aide à la jeunesse, directement accessible conformément au décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, décrit par un service en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, l'existence d'un handicap ou d'un risque grave du développement de l'handicap, est confirmée par une attestation médicale ou par une attestation d'une instance agréée par l'agence en vue de délivrer un rapport multidisciplinaire. § 3. Dans les cas cités au paragraphe 1er, 3°, peuvent être accompagnées, seules les personnes répondant au groupe cible spécifié dans les modules directement accessibles décrits par un service en exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse.

Le service offrant les modules d'aide à la jeunesse directement accessibles fait partie d'un réseau d'aide à la jeunesse directement accessible tel que visé aux articles 13 et 14 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. § 4. Les prestations, fournies dans le cadre du présent article, doivent être séparément mentionnées dans le rapport annuel, visé à l'article 10.

Le service ne peut pas offrir plus de douze accompagnements par personne par an aux personnes visées au paragraphe 1er, 1° et 2°."

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception des articles 3, § 2, 4, 5 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010.

Les articles 2, 3 et 4 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2012.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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