Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 septembre 2010
publié le 14 janvier 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi

source
autorite flamande
numac
2011200055
pub.
14/01/2011
prom.
17/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/17/2011200055/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 5°, a) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48 595/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2010;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'application des articles 30, 32, 33, 63 et 64, ce salaire de référence ne peut être supérieur au double du revenu mensuel moyen minimum garanti, mentionné à l'article 3, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du Travail, portant la modification et la coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu mensuel moyen minimum."

Art. 2.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 30.Le montant de la VOP est égal à : 1° durant la période 1, qui correspond au trimestre du premier recrutement et aux quatre trimestres suivants d'occupation auprès d'un même employeur : 40 % du salaire de référence;2° durant la période 2, qui correspond au cinquième trimestre après le trimestre du premier recrutement, jusqu'au huitième trimestre inclus après le trimestre du premier recrutement auprès d'un même employeur : 30 % du salaire de référence;3° durant la période 3, qui commence dans le neuvième trimestre après le trimestre du premier recrutement auprès d'un même employeur : 20 % du salaire de référence. Pendant le dix-neuvième trimestre après demande de la VOP, le VDAB informe l'employeur de la fin des paiements de la VOP et de la possibilité d'introduire auprès du VDAB une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 3°.

A partir du dix-neuvième trimestre après demande de la VOP, l'employeur peut introduire auprès du VDAB une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 3°. Le VDAB décide, sur la base d'une évaluation, si le montant visé à l'alinéa 1er, 3°, continue à être accordé pendant vingt trimestres.

Des prorogations complémentaires peuvent être demandées tous les vingt trimestres, au moyen d'une demande motivée à introduire auprès du VDAB. Le VDAB décide, sur la base d'une évaluation, si le montant visé à l'alinéa 1er, 3°, continue à être accordé pendant vingt trimestres.

Le VDAB paie la VOP dès le trimestre de la demande et pendant les dix-neuf trimestres suivants."

Art. 3.Dans l'article 32 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "En cas d'occupation dans le cadre de travail intérimaire, le montant de la VOP équivaut à : 1° 40 % durant le premier trimestre de la première demande et les quatre trimestres suivants d'occupation dans la même agence d'intérim; 2° 20 % durant les trimestres suivants d'occupation dans le cadre de travail intérimaire auprès de la même agence d'intérim."

Art. 4.A l'article 33 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : "Cette intervention plus importante est octroyée pour une période de vingt trimestres au maximum.

Pendant le dernier trimestre que l'intervention plus importante est octroyée, le VDAB informe l'employeur de la fin des paiements de celle-ci, ainsi que de la possibilité d'introduire auprès du VDAB une demande motivée pour le maintien de l'intervention plus importante.

Après cette période, l'employeur peut introduire auprès du VDAB une demande motivée pour maintenir cette intervention plus importante. Le VDAB décide sur la base d'une évaluation si l'intervention plus importante continue à être octroyée pendant vingt trimestres au maximum.

Des prorogations complémentaires peuvent être demandées au moyen d'une demande motivée à introduire auprès du VDAB. Le VDAB décide sur la base d'une évaluation si l'intervention plus importante continue à être octroyée pendant vingt trimestres au maximum."

Art. 5.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 35.L'octroi d'une VOP à la personne citée à l'article 34 dépend d'une appréciation positive de l'activité indépendante par une organisation agréée par le conseil d'administration.

L'organisation agréée par le conseil d'administration ne peut donner une appréciation positive que si elle juge que, durant le trimestre de la demande et pendant les quatre trimestres suivants, le revenu professionnel net imposable de l'activité indépendante sera supérieur au revenu mensuel moyen minimum garanti.

L'appréciation visée à l'alinéa 1er n'est pas requise pour la personne visée à l'article 34 qui est en possession de la version la plus récente de la feuille d'imposition portant sur l'activité indépendante qu'elle exerce."

Art. 6.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 36.§ 1er. Le revenu mensuel moyen minimum garanti sert de base au calcul de la VOP. § 2. Le montant de la VOP pour indépendants, telle que visée à l'article 35, alinéa 1er, est égal à : 1° 40 % durant le trimestre de la demande et les quatre trimestres suivants;2° 20 % pendant le trimestre suivant jusque le dix-neuvième trimestre inclus après le trimestre de la demande, à condition que l'on puisse démontrer suffisamment d'activité professionnelle. Pendant le dix-neuvième trimestre après la demande de la VOP, le VDAB informe l'indépendant de la fin des paiements de la VOP et de la possibilité d'introduire auprès du VDAB une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 2°.

A partir du dix-neuvième trimestre, l'indépendant peut introduire auprès du VDAB une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 2°. Le VDAB décide, sur la base d'une évaluation, si le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, continue à être accordé pendant vingt trimestres.

Des prorogations complémentaires peuvent être demandées tous les vingt trimestres, au moyen d'une demande motivée à introduire auprès du VDAB. Le VDAB décide, sur la base d'une évaluation, si le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, continue à être accordé pendant vingt trimestres. § 3. A condition que suffisamment d'activité professionnelle puisse être démontrée, le montant de la VOP pour indépendants, telle que visée à l'article 35, alinéa 3, est égal à : 1° 40 % durant le trimestre de la demande et les quatre trimestres suivants;2° 20 % pendant le trimestre suivant jusque le dix-neuvième trimestre inclus après le trimestre de la demande. Pendant le dix-neuvième trimestre après la demande de la VOP, le VDAB informe l'indépendant de la fin des paiements de la VOP et de la possibilité d'introduire auprès du VDAB une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 2°.

A partir du dix-neuvième trimestre, l'indépendant peut introduire auprès du VDAB une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 2°. Le VDAB décide, sur la base d'une évaluation, si le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, continue à être accordé pendant vingt trimestres.

Des prorogations complémentaires peuvent être demandées tous les vingt trimestres, au moyen d'une demande motivée à introduire auprès du VDAB. Le VDAB décide, sur la base d'une évaluation, si le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, continue à être accordé pendant vingt trimestres. § 4. Il y a suffisamment d'activité professionnelle, aussi longtemps que le revenu professionnel net imposable est supérieur au revenu mensuel moyen minimum garanti, ce qui est démontré par une feuille d'imposition fiscale."

Art. 7.L'article 63 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 63.Les travailleurs qui, au 1er octobre 2008, donnent droit à une prime et pour lesquels une prime est effectivement payée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 établissant les conditions et modalités de l'octroi d'une prime d'insertion par le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, donnent, au 1er octobre 2008, droit à une prime égale : 1° pour la période 1, qui court du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2012 inclus : au montant visé à l'article 30, 2°;2° pour la période 2, qui court du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 inclus : au montant visé à l'article 30, 3°. Pendant le troisième trimestre de 2013, le VDAB informe l'employeur de la fin des paiements de la prime et de la possibilité d'introduire auprès du VDAB une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 2°.

Après le 30 septembre 2013, l'employeur peut introduire auprès du VDAB, tous les vingt trimestres, une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 2°. Le VDAB décide, sur la base d'une évaluation, si le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, continue à être accordé pendant vingt trimestres.

Pour le calcul de la prime, il est tenu compte du salaire de référence, visé à l'article 28, alinéa 2."

Art. 8.L'article 64 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 64.§ 1er. Les travailleurs qui, au 1er octobre 2008, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions d'octroi d'une subvention-traitement par le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, donnent droit à une prime et pour lesquelles une prime est effectivement payée dont le montant est supérieur au montant mentionné à l'article 30, 2°, gardent le droit à cette prime supérieure pendant la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2012 inclus. Pour le calcul de la prime, il est tenu compte du salaire de référence visé à l'article 28, alinéa 2.

Du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 inclus, ces travailleurs donnent droit à une prime égale au montant mentionné à l'article 30, 3°.

Pendant le troisième trimestre de 2013, le VDAB informe l'employeur de la fin des paiements de la prime et de la possibilité d'introduire auprès du VDAB une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa précédent.

Après le 30 septembre 2013, l'employeur peut introduire auprès du VDAB, tous les vingt trimestres, une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa 2. Le VDAB décide, sur la base d'une évaluation, si le montant visé à l'alinéa 2, continue à être accordé pendant vingt trimestres. § 2. Les travailleurs qui, au 1er octobre 2008, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions d'octroi d'une subvention-traitement par le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, donnent droit à une prime et pour lesquelles une prime est effectivement payée dont le montant est inférieur au montant mentionné à l'article 30, 2°, donnent, au 1er octobre 2008, droit à une prime égale : 1° pour la période 1, qui court du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2012 inclus : au montant visé à l'article 30, 2°;2° pour la période 2, qui court du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 inclus : au montant visé à l'article 30, 3°. Pendant le troisième trimestre de 2013, le VDAB informe l'employeur de la fin des paiements de la prime et de la possibilité d'introduire auprès du VDAB une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 2°.

Après le 30 septembre 2013, l'employeur peut introduire auprès du VDAB, tous les vingt trimestres, une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa 1er, 2°. Le VDAB décide, sur la base d'une évaluation, si le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, continue à être accordé pendant vingt trimestres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs qui, au 1er octobre 2008, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions d'octroi d'une subvention-traitement par le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, donnent droit à une prime et pour lesquelles une prime est effectivement payée dont le montant est inférieur au montant mentionné à l'article 30, 3°, donnent, au 1er octobre 2008, pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 inclus, droit à un montant tel que visé à l'article 30, 3°.

Pendant le troisième trimestre de 2013, le VDAB informe l'employeur de la fin des paiements de la prime et de la possibilité d'introduire auprès du VDAB une demande motivée pour le maintien du montant visé à l'alinéa précédent.

Après le 30 septembre 2013, l'employeur peut introduire auprès du VDAB, tous les vingt trimestres, une demande motivée pour le maintien de ce montant. Le VDAB décide sur la base d'une évaluation si le montant continue à être octroyé pendant vingt trimestres."

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

^