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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 avril 2008
publié le 29 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'agrément et au soutien financier dans le cadre de "Toerisme voor Allen"

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2008202835
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29/08/2008
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18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'agrément et au soutien financier dans le cadre de "Toerisme voor Allen" (Tourisme pour Tous)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de Réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen", notamment l'article 7, alinéa deux, l'article 8, § 1er, alinéa deux, l'article 9, alinéas deux et trois, l'article 10, § 3, alinéa 1er, l'article 11, alinéa trois, l'article 12, alinéa six, les articles 13 et 14;

Vu le décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'ASBL "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme", notamment l'article 13;

Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre), notamment l'article 5, § 1er, 2°, d) et l'article 2; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier d'associations dans le cadre de "Toerisme voor Allen";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de points d'appui dans le cadre de "Toerisme voor Allen" (Tourisme pour Tous);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de "Toerisme voor Allen", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Jeunesse du 5 décembre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2007;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique "Internationaal Vlaanderen" du 30 janvier 2008;

Vu l'avis 44.110/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de "Toerisme voor Allen" (Tourisme pour Tous), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005

Article 1er.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de "Toerisme voor Allen" (Tourisme pour Tous), les mots "le chef de l'agence" sont remplacés par les mots "l'administrateur général".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour être agréée comme résidence socio-touristique conformément aux dispositions du décret, l'exploitant ou le propriétaire est tenu de demander l'agrément par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil auprès de "Toerisme Vlaanderen".»; 2° dans l'alinéa deux, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° un extrait du casier judiciaire, destiné à une administration publique, délivré au nom de l'exploitant ou, le cas échéant, de la personne chargée de la gestion journalière ou effective de la résidence. Cet extrait du casier judiciaire peut être remplacé par un document quelconque délivré par l'autorité compétente de l'état d'origine ou de provenance de l'intéressé certifiant qu'il est satisfait aux conditions de bonnes vie et moeurs si l'intéressé : a) est soit ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;b) soit un apatride résidant de façon permanente en Belgique, ou un ressortissant d'un état accordant une réciprocité équivalente aux Belges.3° une attestation de protection contre l'incendie, mentionnée au chapitre 6.Tant l'original délivré qu'une copie de l'attestation de protection contre l'incendie sont acceptés. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "fixation annuelle" sont remplacés par les mots "fixation triennale";2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Le présent article n'est pas d'application aux résidences agréées comme centre de séjour pour jeunes de type A conformément à l'article 9 du même arrêté.»

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Pour être ou demeurer agréée comme résidence socio-touristique, l'exploitant ou le propriétaire se déclare disposé à faire soumettre la résidence à un audit d'accessibilité par un bureau-conseil en matière d'accessibilité sélectionné par "Toerisme Vlaanderen".

Cette disposition ne s'applique pas aux résidences agréées dans le cadre du décret et qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà fait l'objet d'un audit d'accessibilité par un bureau-conseil en matière d'accessibilité sélectionné par "Toerisme Vlaanderen". »

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'agrément demeure en vigueur aussi longtemps qu'il est satisfait aux critères d'agrément et aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'administrateur général statue sur la délivrance de l'agrément ou sur le refus de la demande d'agrément.

Dans les trois mois suivant l'introduction de la demande et de toutes les pièces nécessaires, le demandeur est informé de la décision de l'administrateur général par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil. »

Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Conformément à l'article 14 du décret, l'administrateur général peut refuser une demande d'agrément ou retirer ou suspendre un agrément lorsque la résidence, l'exploitant ou le propriétaire ne répondent pas aux dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux les mots "du chef de l'agence" sont remplacés par les mots "de l'administrateur général";2° dans l'alinéa trois les mots "du chef de l'agence" sont remplacés par les mots "de l'administrateur général".

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.L'administrateur général peut octroyer ou refuser sur la base du plan un agrément de principe pour des résidences à construire ou pour l'extension ou l'adaptation de résidences existantes.

L'agrément de principe est octroyé lorsqu'il ressort du plan que la résidence à construire, ou l'extension ou l'adaptation de la résidence existante répondra aux conditions d'agrément définies dans le présent arrêté.

En cas de refus de l'agrément de principe ou faute d'avis dans les trois mois suivant la demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre. La procédure de recours et les délais, visés à l'article 7 s'appliquent par analogie. »

Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.L'administrateur général peut accorder le label tourisme pour jeunes à une résidence socio-touristique agréée. Les résidences socio-touristiques agréées disposant du label tourisme pour jeunes sont classées dans la catégorie des centres de séjour pour jeunes ou dans la catégorie des hôtels pour jeunes.

Les résidences socio-touristiques agréées disposant du label tourisme pour jeunes sont classées dans la catégorie des centres de séjour pour jeunes si : 1° par année calendaire, au minimum 70 % des nuitées dans la résidence sont pour le compte de personnes de moins de 26 ans;2° la résidence répond aux normes de classification pour les centres de séjour pour jeunes de type A, B ou C. Les résidences socio-touristiques agréées disposant du label tourisme pour jeunes sont classées dans la catégorie des hôtels pour jeunes si : 1° la résidence offre aux voyageurs individuels la possibilité de louer un lit;2° la résidence applique une catégorie de prix particulière aux voyageurs individuels;3° par année calendaire, au minimum 50 % des nuitées dans la résidence sont pour le compte de personnes de moins de 26 ans;4° la résidence est ouverte pendant 9 mois au moins par année calendaire;5° la résidence répond aux normes de classification des hôtels pour jeunes. Le label tourisme pour jeunes demeure en vigueur aussi longtemps qu'il est satisfait aux normes de classification et aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 s'appliquent par analogie à l'octroi, au refus ou à la suspension du label tourisme pour jeunes.

Art. 11.Dans le même arrêté il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant l'article 9bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Label accessibilité

Art. 9bis.L'administrateur général peut accorder le label accessibilité à une résidence socio-touristique agréée si la résidence répond aux critères d'accessibilité définis dans le concept du label.

Le label accessibilité demeure en vigueur aussi longtemps qu'il est satisfait aux critères d'accessibilité définis dans le concept du label. »

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots "Le chef de l'agence" sont remplacés par les mots "L'administrateur général" et les mots "définitivement ou en principe" sont insérés entre les mots "une résidence agréée" et les mots "en vertu du présent arrêté";2° dans l'alinéa deux les mots "ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil" sont insérés entre les mots "par lettre recommandée" et les mots "auprès de Toerisme Vlaanderen";3° dans l'alinéa deux, 3°, le mot "néerlandais" est inséré entre les mots "un exemplaire" et les mots "des statuts";4° dans l'alinéa deux, il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit : « 6°bis.Le demandeur joint un avis d'accessibilité aux plans de construction. Une exception est faite pour les dossiers de subventionnement qui concernent des travaux de maintenance, des travaux à des installations techniques, des travaux à des espaces non destinés au public et des travaux non radicaux pour lesquels "Toerisme Vlaanderen" peut formuler son propre avis; »; 5° dans l'alinéa deux, les points 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit : « 7° lorsque la demande d'aide financière porte sur des travaux soumis à autorisation : une autorisation urbanistique, délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.Dans l'attente de l'obtention de cette autorisation, une attestation urbanistique peut être introduite afin de compléter le dossier de subventionnement; 8° lorsque la demande d'aide financière porte sur l'animation : une description exacte de l'animation ainsi qu'une précision du groupe cible, mentionné à l'article 3 du décret, visé par l'animation;»; 6° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° lorsque la demande d'aide financière porte sur des projets pilotes ou thématiques : une description exacte du projet ainsi qu'une précision du groupe cible, mentionné à l'article 3 du décret, visé par le projet.»

Art. 13.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Le demandeur fournit par année calendaire, au plus tard le 30 juin, un rapport financier à "Toerisme Vlaanderen". Le rapport financier contient la justification de l'affectation des moyens. "Toerisme Vlaanderen" met un formulaire à la disposition des personnes physiques pour la justification de l'affectation des moyens.

L'obligation de fournir un rapport financier est annulée lorsque la subvention octroyée est inférieure à 2 000 euros. "Toerisme Vlaanderen" conserve le droit de consulter la comptabilité. »

Art. 14.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12."Toerisme Vlaanderen" a le droit de consulter le budget du demandeur. »

Art. 15.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.A l'article 17 du même arrêté, les mots "ou demeurer" sont insérés entre les mots "Pour être" et le mot "agréé".

Art. 18.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.L'attestation de sécurité d'incendie est demandée par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil auprès du bourgmestre de la commune où est située la résidence.

Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation dans les trois mois de la réception de la demande. Le bourgmestre notifie l'octroi ou le refus au demandeur en lui transmettant le modèle d'octroi ou de refus d'attestation, repris à l'annexe II, par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil.

L'exploitant ou le propriétaire d'une résidence en Région de Bruxelles-Capitale joint à cette demande un avis positif de prévention d'incendie délivré par l'autorité compétente. »

Art. 19.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.L'attestation de sécurité d'incendie expire cinq ans après sa date d'octroi. L'exploitant ou le propriétaire doit pouvoir produire à temps une nouvelle attestation.

Les normes en matière de protection contre l'incendie, mentionnées à l'annexe Ire, doivent être satisfaites aussitôt qu'une nouvelle attestation de sécurité d'incendie est demandée.

Lors de l'octroi de cette nouvelle attestation, les dérogations aux normes en matière de protection contre l'incendie, accordées dans le cadre du présent arrêté, demeurent en vigueur. »

Art. 20.Au même arrêté, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VII. - Normes en matière d'hygiène, de confort, de sécurité et de classification ».

Art. 21.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Pour être agréée comme résidence socio-touristique, la résidence doit répondre aux normes en matière d'hygiène, de confort et de sécurité, mentionnées à l'annexe III. Les résidences socio-touristiques agréées qui répondent aux normes de classification définies par catégorie, telles que mentionnées à l'annexe III, reçoivent le label tourisme pour jeunes.

Le respect de ces normes est constaté par "Toerisme Vlaanderen". »

Art. 22.A l'article 25 du même arrêté, la phrase "A la demande du demandeur de l'agrément et après avis motivé de l'administrateur général, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes en matière d'hygiène, de confort et de classification définies dans l'annexe trois du présent arrêté." est remplacée par la phrase "A la demande du demandeur de l'agrément et après avis motivé de l'administrateur général, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes en matière d'hygiène, de confort, de sécurité et de classification, visées à l'annexe III."

Art. 23.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

Art. 24.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 25.Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier d'associations dans le cadre de "Toerisme voor Allen" (Tourisme pour Tous)

Art. 26.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier d'associations dans le cadre de "Toerisme voor Allen" (Tourisme pour Tous), les mots "le chef de l'agence sont remplacés par les mots "l'administrateur général".

Art. 27.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le demandeur doit organiser des vacances qui s'adressent principalement aux personnes vivant dans l'indigence. Il convient de le mentionner dans les statuts de l'association. Il mentionne dans sa demande l'instance qui a orienté vers lui les personnes vivant dans l'indigence.

Les participants cités à l'article 9, alinéa 1er, 3° et 4°, du décret, doivent être principalement des personnes vivant dans l'indigence. »

Art. 28.A l'article 4, alinéa 1er du même arrêté, les mots "ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil" sont insérés entre les mots "par lettre recommandée" et les mots "à Toerisme Vlaanderen."

Art. 29.A l'article 5 du même arrêté, les mots "avant le 1er février" sont remplacés par les mots "avant le 1er avril" et les mots "avant le 1er mars" sont remplacés par les mots "avant le 1er avril".

Art. 30.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6."Toerisme Vlaanderen" a le droit de consulter le budget et le plan annuel du demandeur. »

Art. 31.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'agrément demeure en vigueur aussi longtemps qu'il est satisfait aux conditions d'agrément et aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 32.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.L'administrateur général décide de l'octroi de l'agrément ou du refus de la demande d'agrément.

Dans les trois mois de la demande, le demandeur est informé de la décision de l'administrateur général par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil. »

Art. 33.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Conformément à l'article 14 du décret, l'administrateur général peut refuser une demande d'agrément ou retirer ou suspendre un agrément lorsque l'association ne répond pas aux dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Dans les trente jours suivant la notification du refus de la demande d'agrément, ou du retrait ou de la suspension de l'agrément, ou à défaut d'une notification quelconque dans les trois mois suivant la demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre.

Le Ministre statue, après avoir recueilli l'avis motivé de l'administrateur général, dans les trois mois de la réception du recours. »

Art. 34.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots "le chef de l'agence" sont remplacés par les mots "l'administrateur général";2° dans l'alinéa deux les mots "ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil" sont insérés entre les mots "par lettre recommandée" et les mots ", une demande à Toerisme Vlaanderen".

Art. 35.L'article 16 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de points d'appui dans le cadre de "Toerisme voor Allen" (Tourisme pour Tous)

Art. 36.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de points d'appui dans le cadre de "Toerisme voor Allen" (Tourisme pour Tous), les mots "le chef de l'agence" sont remplacés par les mots "l'administrateur général".

Art. 37.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots "ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil" sont insérés entre les mots "par lettre recommandée" et les mots "à Toerisme Vlaanderen";2° au 2°, le mot "néerlandais" est inséré entre les mots "un exemplaire" et les mots "des statuts".

Art. 38.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Le demandeur notifie toute modification des statuts ou de la structure du point d'appui à "Toerisme Vlaanderen". »

Art. 39.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 6. "Toerisme Vlaanderen" a le droit de consulter le budget et le plan annuel du demandeur. "

Art. 40.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'agrément demeure en vigueur aussi longtemps qu'il est satisfait aux conditions d'agrément et aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 41.L'article 8 du même arrêté est remplacé ce qui suit : «

Art. 8.L'administrateur général décide de l'octroi de l'agrément ou du refus de la demande d'agrément.

Dans les trois mois de la demande, le demandeur est informé de la décision de l'administrateur général par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil.

Art. 42.A l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Conformément à l'article 14 du décret, l'administrateur général peut refuser la demande d'agrément ou retirer ou suspendre l'agrément lorsque le point d'appui ne répond pas aux dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 43.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots "le chef de l'agence" sont remplacés par les mots "l'administrateur général";2° dans l'alinéa deux les mots "ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil" sont insérés entre les mots "par lettre recommandée" et les mots ", une demande à Toerisme Vlaanderen".

Art. 44.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Dans cette convention, le point d'appui s'engage à réaliser les missions, prescrites à l'article 11 du décret, et il donne une description précise de ces missions. »

Art. 45.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 46.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 avril 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Annexe Ire. - Normes en matière de protection contre l'incendie 0.1. But des dispositions.

Ces dispositions s'appliquent aux centres de séjour actifs dans le cadre de "Toerisme voor Allen" et ont pour but : a) de prévenir la naissance d'un incendie;b) d'assurer la sécurité des personnes;c) de faciliter l'intervention des services d'incendie. 0.2. Classification des établissements.

En fonction de la hauteur, il convient de distinguer trois catégories d'établissements : a) catégorie 1 : les bâtiments bas, c.-à-d.- les bâtiments de moins de 10 mètres de hauteur; b) catégorie 2 : les bâtiments moyens, c.-à-d. les bâtiments dont la hauteur est égale à ou se situe entre 10 et 25 mètres; c) catégorie 3 : les bâtiments élevés, c.-à-d.- les bâtiments de plus de 25 mètres de hauteur.

La hauteur d'un bâtiment est conventionnellement la distance entre le niveau du plancher de la couche supérieure de construction et le niveau le plus bas des chemins entourant le bâtiment et utilisables par les voitures de pompiers. Un toit portant uniquement des locaux techniques n'est pas pris en compte dans ce calcul de hauteur. CHAPITRE 1er. - Implantation et voies d'accès 1.1. Implantation.

Le bâtiment doit être séparé des constructions contiguës par des parois construites en maçonnerie ou en béton, ou par des parois Rf 1/2 h pour la catégorie 1 et des parois Rf 1 h pour les catégories 2 et 3.

Les passages éventuels vers les constructions adjacentes sont pourvus, pour les catégories 2 et 3, de portes Rf 1/2 sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie. S'il n'est pas satisfait à cette prescription pour la catégorie 1, des détecteurs d'incendie autonomes doivent être placés et, pour les catégories 2 et 3, une détection générale automatique d'incendie doit être prévue. 1.2. Voies d'accès.

Le bâtiment est en permanence accessible aux véhicules des services d'incendie. A proximité de l'établissement, le matériel de sauvetage et de lutte contre l'incendie peut être stationné et mis en oeuvre avec facilité. CHAPITRE 2. - Eléments de la construction 2.1. Eléments structuraux.

Les éléments structuraux qui assurent la stabilité du bâtiment, tels que les colonnes, les parois portantes, les poutres structurelles et les sols, sont construits en maçonnerie ou en béton ou ont une valeur Rf 1/2 h pour la catégorie 1 et une Rf 1 h pour les catégories 2 et 3.

S'il n'est pas satisfait à cette prescription pour la catégorie 1, des détecteurs d'incendie autonomes peuvent être placés et, pour les catégories 2 et 3, une détection générale automatique d'incendie peut être prévue. 2.2. Faux plafonds et parois intérieures.

Les faux plafonds et les parois intérieures des établissements ont respectivement une stabilité au feu et une résistance au feu Rf 1/2 h.

S'il n'est pas satisfait à cette prescription pour la catégorie 1, des détecteurs d'incendie autonomes peuvent être placés et, pour les catégories 2 et 3, une détection générale automatique d'incendie peut être prévue. CHAPITRE 3. - Evacuation 3.1. Les voies d'évacuation seront judicieusement réparties dans le bâtiment et doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes. Chaque niveau possède au moins deux voies d'évacuation qui débouchent indépendamment l'une de l'autre sur une rue ou un espace libre qui est suffisamment grand pour pouvoir s'éloigner du bâtiment et pour assurer une évacuation rapide et sûre. Les deux voies d'évacuation doivent être aisément et rapidement accessibles à partir de chaque point du bâtiment. 3.2. L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide des signaux de sauvetage prévus par les lois et règlements en vigueur. 3.3. Les portes faisant partie des voies d'évacuation s'ouvrent dans la mesure du possible dans la direction de l'évacuation. La construction d'établissements futurs tiendra compte du fait que les portes faisant partie de la voie d'évacuation s'ouvrent dans la direction de l'évacuation. 3.4. Possibilités d'évacuation. 3.4.1. Pour les établissements de catégorie 1 comptant seulement un rez-de-chaussée, la première possibilité d'évacuation consiste en une voie d'évacuation débouchant directement sur la rue ou un espace libre et une deuxième voie via les chambres par une fenêtre ouvrante ou coulissante. Pour les établissements de catégorie 1 comptant plusieurs niveaux, la première possibilité d'évacuation consiste en un escalier intérieur et la deuxième en : a) un deuxième escalier intérieur;b) un escalier extérieur;c) une échelle extérieure;d) un toboggan;e) une fenêtre ouvrante, si le plancher se trouve à moins de 3 m au-dessus du niveau du sol;f) une ouverture dans la façade accessible aux échelles du service d'incendie, soit directement, soit via une terrasse.Au besoin, un test d'accessibilité des véhicules du service d'incendie peut être effectué au préalable pour juger de la faisabilité de cette option. 3.4.2. Pour les établissements de catégorie 2 et 3, la première possibilité d'évacuation consiste en un escalier intérieur et la deuxième en : a) un deuxième escalier intérieur;b) un toboggan;c) un escalier extérieur;d) une échelle extérieure. Les escaliers et échelles des voies d'évacuation sont aisément accessibles et débouchent sur un endroit où les occupants du bâtiment peuvent facilement se mettre en sécurité. Les escaliers ont au moins une main courante solide et les échelles extérieures sont solidement fixées. 3.6. Dans un établissement des catégories 2 et 3, chaque escalier intérieur d'une voie d'évacuation est emmuré. Pour les établissements appartenant à la catégorie 2, l'emmurement peut être constitué, par niveau, des murs et des portes d'entrée des chambres. 3.7. Les escaliers des voies de dégagement de et vers les dortoirs ont une largeur minimale de 0,8 mètres. Les escaliers extérieurs et les échelles extérieures des voies d'évacuation de et vers les dortoirs ont une largeur minimale de 0.6 mètres. CHAPITRE 4. - Revêtements et décoration des parois 4.1. Les revêtements et la décoration des parois sont de nature à ne pas contribuer à la propagation du feu et au développement de la fumée. 4.2. Pour les exigences minimales auxquelles les revêtements et la décoration des parois doivent satisfaire, les attestations suivantes peuvent être acceptées : a) pour le revêtement du sol : classe M 3 (inflammabilité moyenne) et classe 3 (propagation modérée du feu) ou classe A3;b) pour les revêtements des parois : classe M 2 (inflammabilité difficile) ou classe 2 (propagation lente du feu) ou classe A2;c) pour les revêtements des plafonds : classe M 1 (non inflammable) ou classe 1 (propagation très lente du feu) ou classe A1; CHAPITRE 5. - Appareils de chauffage et de cuisine, dépôts pour combustibles 5.1. Dispositions générales. 5.1.1. Les appareils de chauffage et de cuisine doivent répondre aux prescriptions et normes généralement applicables. Ils sont installés selon les règles du métier et se trouvent en bon état de fonctionnement et d'entretien. 5.1.2. Une évacuation complète et régulière des gaz de combustion doit être assurée. 5.1.3. Les appareils de chauffage, fourneaux et chauffe-repas sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériel inflammable. 5.2.. Appareils de chauffage. 5.2.1. Les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. 5.2.2. Les appareils de chauffage sont tenus en bon état de fonctionnement, reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion. 5.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus. 5.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 5.2.5. L'utilisation d'appareils de chauffage mobiles est interdite. 5.3. Chaufferies et dépôts de combustibles. 5.3.1. Les chaufferies sont dûment aérées et ont un bon système d'évacuation des gaz de combustion par une cheminée bien isolée. En cas d'usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles doit être fermée par des parois Rf 1/2 h au minimum et d'une porte Rf 1/2 h au minimum. Les portes visées par cette prescription se ferment automatiquement ou sont toujours verrouillées.

Il est interdit de les maintenir en position ouverte. 5.3.2. Les canalisations extérieures des conduits d'amenée de combustible sont toujours en métal. Lorsque le bâtiment dispose d'un conduit général d'amenée de gaz, il faut prévoir sur cette canalisation au moins une vanne de fermeture actionnée manuellement.

Cette vanne est prévue à l'entrée de la canalisation dans le bâtiment et à un endroit clairement indiqué et aisément accessible. 5.3.3. Tout dépôt de combustibles liquides ou de gaz pétrolier liquéfié est aménagé en dehors des locaux accessibles aux hôtes. Il est interdit de faire la cuisine dans le dépôt où se trouvent les combustibles liquides ou les gaz pétroliers liquéfiés. 5.3.4 A la cave et dans tout autre local dont le sol ou le plancher est de tous les côtés à un niveau inférieur au sol entourant le bâtiment, il ne peut se trouver aucun dépôt mobile pour gaz pétroliers liquéfiés. 5.3.5. Les bonbonnes de gaz qui ne sont pas utilisées ou qui sont réputées vides, doivent se trouver dehors et être protégées contre les rayons du soleil, le renversement et les enfants qui jouent. 5.3.6. Les bonbonnes de gaz sont toujours protégées contre les rayons du soleil, le renversement et les enfants qui jouent. 5.3.7. Les cheminées et les conduits d'évacuation des gaz de combustion doivent être construits en matériaux ininflammables et être dûment entretenus. CHAPITRE 6. - Les chambres à coucher 6.1. Chaque chambre à coucher est munie au minimum d'un détecteur de fumée autonome. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements équipés d'un système de détection d'incendie automatique général. 6.2. Chaque chambre à coucher a une voie d'évacuation d'une largeur minimale de 0,8 mètre. CHAPITRE 7. - Eclairage de sécurité Les locaux communs et les voies d'évacuation sont pourvus d'un bon éclairage de secours qui, en cas de panne de l'éclairage normal, se déclenche dans les 30 secondes et qui peut fonctionner pendant une heure au moins. CHAPITRE 8. - Moyens d'extinction d'incendie et détecteurs d'incendie autonomes 8.1. Par capacité de cinquante personnes, il y a au moins un extincteur d'incendie ABC agréé de 6 kg, avec au minimum deux extincteurs ABC agréés de 6 kg par immeuble. Ces extincteurs sont dûment signalés, aisément accessibles, bien entretenus et répartis judicieusement dans le bâtiment. 8.2. Si des détecteurs d'incendie autonomes sont prescrits, ceux-ci sont installés à tous les étages, dans tous les locaux et près des voies d'évacuation. CHAPITRE 9. - Entretien et contrôle 9.1. L'exploitant ou le propriétaire répond aux et remplit toutes les obligations découlant des lois et règlements en vigueur concernant l'entretien, le contrôle et l'inspection de l'équipement dans le bâtiment en général, et des installations électriques, des fourneaux et appareils de chauffage et des dépôts de combustibles en particulier. 9.2. Les conduits d'évacuation des gaz de fumée et de combustion sont toujours tenus en bon état. 9.3. Les filtres et gaines des hottes sont bien entretenus. 9.4. Les appareils de lutte contre l'incendie, les détecteurs d'incendie autonomes et le système de détection d'incendie automatique sont bien entretenus. 9.5. Les extincteurs sont remplacés avant leur date de péremption.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 modifiant la réglementation relative à l'agrément et au soutien financier dans le cadre de "Toerisme voor Allen".

Bruxelles, le 18 avril 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 modifiant la réglementation relative à l'agrément et au soutien financier dans le cadre de "Toerisme voor Allen".

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Annexe III. - Normes en matière d'hygiène, de confort, de sécurité et de classification Toutes les résidences agréées dans le cadre du décret doivent répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité prévues par le présent arrêté.

Toutes les résidences dotées du label tourisme pour jeunes, agréées dans le cadre du décret, doivent répondre aux normes de classification pour centres de séjour pour jeunes types A, B ou C ou aux normes de classification pour hôtels pour jeunes. § 1er. Toutes les résidences agréées dans le cadre du décret doivent répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité suivantes : 1° dans les bâtiments doivent être prévues des poubelles qui peuvent être fermées et nettoyées.En dehors des bâtiments, un endroit est réservé aux poubelles pleines ainsi qu'aux déchets ménagers quotidiens; 2° lorsque des matelas sont prévus, ceux-ci sont déhoussables, les housses pouvant être lavées;3° De l'eau courante est disponible dans l'espace de cuisine.En cas d'utilisation d'eaux autres que celles provenant du réseau de distribution public, l'eau potable sera analysée et approuvée chaque année, à l'initiative de l'exploitant ou du propriétaire, par un centre d'analyse agréé par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie ou par l'inspection provinciale de l'hygiène. L'attestation de l'analyse peut être consultée par l'occupant; 4° Il y a au moins une toilette par quinze personnes.Les toilettes sont couvertes, clairement séparées, aérables, hygiéniques, éclairées et disposent en permanence d'eau courante; 5° Le bâtiment peut être bien aéré et est toujours propre et bien entretenu;6° Dans chaque local et dans les couloirs, il est prévu un éclairage suffisant, raccordé au réseau d'électricité;7° Il y a suffisamment de tables et suffisamment de chaises ou de banques par rapport au nombre potentiel d'occupants;8° chaque dortoir est éclairé en lumière du jour directe.Chaque dortoir est en communication directe avec l'air extérieur; 9° Il y a au moins un local de lavage séparé.Dans ou près de la résidence, il y a au moins un robinet d'eau courante par quinze personnes destinée aux besoins sanitaires; 10° chaque dortoir a un volume minimum de 4 m3 par personne;11° les lits superposés sont pourvus en haut d'une barrière de sécurité.Lorsque plus de deux lits superposés sont juxtaposés en longueur, chaque lit superposé dispose d'une échelle du côté court du lit; 12° les échelles attachées aux ou placées contre les lits superposés doivent toujours être posées de sorte à ne pas entraver l'évacuation des personnes, tant des lits inférieurs que des lits supérieurs;13° Dans les dortoirs, il sera toujours prévu un espace nécessaire pour le posage des bagages, de sorte que les voies d'évacuation et le chemin vers celles-ci ne soit pas entravé par des bagages. § 2. Les centres de séjour pour jeunes du type A, visés à l'article 9, doivent non seulement répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité, visées au § 1er, mais également aux normes de classification suivantes : 1° le centre dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui est remis aux occupants ou qui leur est communiqué à un endroit clairement visible;2° un responsable du centre est connu et est toujours joignable par les occupants;3° si une association exploite plusieurs centres, un compte d'exploitation est établi par centre.Les centres faisant partie du même domaine ne doivent avoir qu'un seul compte d'exploitation. § 3. Les centres de séjour pour jeunes du type B, visés à l'article 9, doivent non seulement répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité, visées au § 1er, mais également aux normes de classification pour centres de séjour pour jeunes du type A et aux normes de classification suivantes : 1° Les dortoirs sont munis de lits ou de sommiers, de matelas et de housses de protection pour l'ensemble des occupants;2° Il y a une cuisine équipée distincte, un évier et un local frais pour le stockage des denrées alimentaires ou un réfrigérateur;3° il y a au moins une douche dans les centres de séjour pour jeunes ayant une capacité de vingt personnes au maximum.Il y a deux douches distinctes à partir d'une capacité de vingt et un personnes. § 4. Les centres de séjour pour jeunes du type C, visés à l'article 9, doivent non seulement répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité, visées au § 1er, mais également aux normes de classification pour centres de séjour pour jeunes des types A et B et aux normes de classification suivantes : 1° les dortoirs sont munis de lits ou de sommiers, de matelas et de housses de protection, d'oreillers et de couvertures pour l'ensemble des occupants;Par matelas, on prévoit au moins une housse de protection, un oreiller et une couverture; 2° le centre dispose d'une cuisine pour les occupants ou propose la pension complète;3° la cuisine est entièrement équipée, avec suffisamment d'ustensiles de cuisine et de table.En fonction de la capacité, il y a un ou plusieurs brûleurs, plaques de cuisson ou fourneaux ainsi qu'un local frais pour le stockage des denrées alimentaires ou un réfrigérateur; 4° lorsque l'exploitant ou le propriétaire utilise la cuisine, celle-ci n'est pas accessible aux occupants ;5° il y a au moins une douche par capacité de vingt personnes;6° dans les centres ayant une capacité maximale de vingt personnes, il y a outre la salle à manger et les dortoirs, au moins un local pour quinze personnes au minimum.Dans les centres ayant une capacité de vingt-et-un jusqu'à quarante lits, il y a outre la salle à manger et les dortoirs, au moins deux locaux pour chacun quinze personnes au minimum. Par tranche complémentaire entière de quarante lits, un local supplémentaire est prévu permettant d'accueillir au moins 15 personnes. § 5. Les hôtels pour jeunes, visés à l'article 9, doivent non seulement répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité, visées au § 1er, mais également aux normes de classification pour centres de séjour pour jeunes des types A, B et C, à l'exception des normes de classification visées au § 3, 2° et au § 4, 2°, 3° et 6°, et aux normes de classification suivantes : 1° il y a au moins un ordinateur relié à internet et une liaison internet sans fil qui est à chaque moment disponible aux occupants;2° les utilisateurs ont accès jour et nuit à la résidence;3° la résidence propose un espace d'entreposage sécurisé pour les bagages des utilisateurs;4° la réception de la résidence consiste en un comptoir fixe indiquant clairement les heures d'ouverture;le personnel est plurilingue et des brochures touristiques plurilingues sont disponibles. 5° si l'hôtel pour jeunes dispose d'une cuisine destinée aux utilisateurs, celle-ci est entièrement équipée avec suffisamment d'ustensiles de cuisine et de table.En fonction de la capacité, il y a un ou plusieurs brûleurs, plaques de cuisson ou fourneaux ainsi qu'un local frais pour le stockage des denrées alimentaires ou un réfrigérateur.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 modifiant la réglementation relative à l'agrément et au soutien financier dans le cadre de "Toerisme voor Allen".

Bruxelles, le 18 avril 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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