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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 1998
publié le 05 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035037
pub.
05/02/1999
prom.
18/12/1998
ELI
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997 et 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil;

Vu l'avis positif de l'Inspection des Finances, rendu le 9 décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'organisme "Kind en Gezin", rendu le 28 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour garantir la continuité des activités des structures d'accueil d'enfants, le régime doit être décidé sans délai puisqu'il doit entrer en vigueur dès le début de l'année 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil, un article 37bis, libellé comme suit : «

Art. 37bis.§ 1er. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes a la faculté de déroger pour l'année calendaire 1999, aux dispositions de l'article 29 quant à l'agrément et au subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil. § 2. L'organisme "Kind en Gezin" a la faculté de déroger pour l'année calendaire 1999, aux dispositions de l'article 9, 10, 12, § 1er, 20, 22, § 1er, 30, 34, § 1er à § 3 inclus, quant à l'agrément et au subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil. § 3. La faculté de dérogation n'est autorisé que dans le cadre des dispositions suivantes : 1° élargissement des possibilités et de la propre responsabilité des crèches et des services pour familles d'accueil en matière de recrutement et d'occupation du personnel;2° simplification du calcul et de l'octroi des subventions, le mode de calcul de la subvention devant faire l'objet d'une décision générale préalable;3° le montant simplifié par crèche ou par service pour familles d'accueil, ne peut être octroyé que si la subvention est prolongée, compte tenu du changement intervenu dans le dossier et de la hausse du coût de la vie.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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