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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 1998
publié le 16 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions et modalités de l'octroi d'une prime d'insertion par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035164
pub.
16/02/1999
prom.
18/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/18/1999035164/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions et modalités de l'octroi d'une prime d'insertion par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des handicapés) aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment les articles 62, §2, et 81;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 85, premier alinéa, 2°,b, et deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1965;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 29 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un bon fonctionnement de l'administration exige que la prime d'insertion soit accordée à partir du 1er janvier 1999, de sorte que cette entrée en vigueur coïncide avec l'exercice budgétaire des employeurs bénéficiaires;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° prime d'insertion : la prime octroyée à l'employeur visé au 3° qui vise à couvrir les frais à charge de l'employeur pour l'adaptation du travailleur, visé sous 2°, à sa mise au travail dans le circuit économique normal, son intégration dans la vie active, son accompagnement professionnel supplémentaire et sa perte de rentabilité éventuelle;2° travailleur : la personne handicapée mise au travail sous le régime d'une convention de travail en vertu de laquelle elle est soumise à la sécurité sociale et qui est inscrite auprès du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" et dont le protocole d'intégration prévoit une forme de mise au travail;3° employeur : toute personne de droit privé occupant un travailleur visé sous 2°;4° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" 5° salaire de référence : les salaires minimums fixés par les comités paritaires ou, par défaut, les salaires minimums fixés par l'usage ou par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1998, majorés de la cotisation de sécurité sociale patronale et diminués des interventions éventuelles du chef de programmes d'emploi fédéraux ou régionaux.

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté, le Fonds accorde une prime d'insertion à l'employeur afin de promouvoir l'intégration des handicapés dans la vie active normale.

Art. 3.La prime d'insertion est due à l'employeur à partir du moment qu'il a engagé le travailleur, lui paie au moins le salaire de référence et remplit les formalités prescrites par le présent arrêté.

Art. 4.Le montant de la prime d'insertion s'élève à 30 % du salaire de référence. En cas de prestations incomplètes, la prime est calculée sur la base du salaire de référence fixé proportionnellement.

Art. 5.La demande de paiement de la prime d'insertion visée au présent arrêté et les pièces justificatives y afférentes, sont adressées par l'employeur à la section provinciale du Fonds dans le ressort de laquelle est situé le domicile de l'employeur, au plus tard le dernier jour des premiers quatorze jours du trimestre qui suit celui au cours duquel les prestations ont été effectuées.

Le Fonds paie la prime d'insertion avant la fin du mois qui suit celui dans lequel la demande et les pièces justificatives ont été introduites conformément au présent article.

Art. 6.En aucun cas, la prime d'insertion visée au présent arrêté, est accordée à : 1° l'employeur qui, selon des indications précises et conformes, a licencié un ou plusieurs travailleurs non visés par le présent arrêté et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs visés par le présent arrêté dans le seul but de bénéficier de la prime d'insertion visée au présent arrêté;2° l'employeur qui ne satisfait plus aux obligations légales qu'il doit respecter en sa qualité d'employeur.Le Fonds peut, le cas échéant, réclamer aux employeurs visés à l'alinéa précédent, le remboursement de la prime d'insertion déjà octroyée; 3° l'employeur qui bénéficie d'une subvention-traitement pour le même travailleur en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions d'octroi d'une subvention-traitement par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal.4° l'employeur qui bénéficie d'une subvention-traitement pour le travailleur qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 5 avril 1995 fixant les conditions d'octroi d'une subvention-traitement par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal.

Art. 7.Pour l'application d'autres programmes d'emploi, la prime d'insertion n'est pas considérée comme une subvention-traitement mais comme une indemnité du surcoût engendré par l'insertion du handicapé dans la vie active normale.

Art. 8.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 5 avril 1995 fixant les conditions d'octroi d'une subvention-traitement par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, est abrogé.

Art. 9.Les articles 60 à 63 inclus du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", tel qu'il a été modifié par le décret du 22 décembre 1993, entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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