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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 1998
publié le 19 mars 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035269
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19/03/1999
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18/12/1998
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis, inséré par le décret du 11 juin 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 6 octobre 1998;

Vu l'avis positif de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les modifications apportées à la réglementation qui ont été élaborées par la Commission de suivi de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995, instituée par le Gouvernement flamand, doivent être édictées sans tarder;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré;

Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° Journée d'accompagnement : chaque jour qui tombe entre le jour du début de l'accompagnement et le jour de sa fin, un seul jour étant porté en compte pour le jour d'admission et le jour de sortie, notamment le jour d'admission.» 2° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° Journée de présence : chaque jour où un enfant est effectivement présent dans le centre ou au cours duquel a lieu une activité d'assistance familiale dans ou avec la famille, dans le cadre d'un accompagnement ambulatoire.» 3° le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° a) accompagnement résidentiel : l'accueil et l'accompagnement pendant le jour et la nuit dans un Centre agréé d'aide aux enfants et d'assistance des familles;b) accompagnement semi-résidentiel : : l'accueil et l'accompagnement pendant le jour et la nuit dans un Centre agréé d'aide aux enfants et d'assistance des familles;c) accompagnement ambulatoire : l'assistance prêtée aux familles à domicile par un Centre agréé d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

Art. 2.A l'article 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La capacité minimale d'un centre est de 30 unités. » 2° Il est ajouté un § 3 et 4, libellés comme suit : « § 3.La capacité peut être étendue par tranche de 5 unités.

Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande motivée du centre, "Kind en Gezin" peut agréer à titre temporaire une autre tranche pour l'extension, compte tenu des caractéristiques du centre.

Si, en cas de réduction de la capacité, en application de l'art. 40, la capacité calculée s'écarte de la tranche de 5 unités, celle-ci est arrondie au chiffre supérieur, notamment à la tranche complète suivante de 5 unités. § 4. Sur base annuelle, au moins 25 % des journées d'accompagnement se tiennent sous forme résidentielle et 25 % sous forme semi-résidentielle et ambulatoire.

Les 50 % restants des journées d'accompagnement peuvent être affectés de manière flexible suivant les besoins. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Les Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles sont des structures qui prêtent une assistance aux parents dont l'accomplissement de la tâche éducative est entravé par un fait aigu ou occasionnel. Celui-ci a trait à la situation de vie, de travail, de logement, de santé et financière du ou des parents ou des enfants.

Cette assistance ne s'inscrit pas dans le cadre de l'accueil ordinaire des enfants ou de l'accueil des enfants avant et après l'école. § 2. Cette assistance consiste en : 1° l'accueil et l'accompagnement des enfants pendant une courte période, durant le jour et/ou la nuit ainsi que l'accompagnement des parents dans l'accomplissement de leur tâche éducative;2° l'accompagnement ambulatoire des parents dans l'accomplissement de leur tâche éducative. § 3. En cas d'accompagnement ambulatoire, celui-ci devra avoir lieu en moyenne une fois par semaine, en principe au sein de la famille à laquelle l'enfant appartient. L'enregistrement de l'accompagnement ambulatoire se fait au nom d'un enfant de la famille. § 4. Les centres peuvent accueillir à toute heure du jour ou de la nuit des enfants nécessitant une aide appropriée. § 5. L'offre d'aide stimule l'épanouissement et le développement généraux des enfants.

L'assistance des parents vise leur responsabilité pédagogique envers leurs enfants et, le cas échéant, l'orientation à des services et structures appropriés susceptibles de contribuer au rétablissement ou à l'optimalisation de la situation de vie, de travail, de logement, de santé ou financière du ou des parents ou des enfants.

Les services et l'assistance prêtés aux familles vise à garantir les fonctions familiales vis-à-vis de l'enfant, ce qui implique en premier lieu que la responsabilité des parents occupe une place centrale. § 6. A effet de soins égal, l'accompagnement semi-résidentiel ou ambulatoire sera préféré à l'accompagnement résidentiel. § 7. La forme d'accompagnement est déterminée de commun accord avec les parents. Elle peut varier au cours de l'accompagnement.

Une éventuelle modification doit être motivée et nécessite l'adaptation du plan d'assistance. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Les centres agréés accompagnent des enfants de 0 à 6 ans et leurs parents.

L'accompagnement s'adresse également aux frères et soeurs de ces enfants, à la condition qu'ils suivent l'enseignement fondamental.

A titre supplémentaire, les centres agréés peuvent accueillir et accompagner dans des circonstances exceptionnelles des enfants de plus de 6 ans, pour autant qu'ils suivent l'enseignement fondamental, moyennant motivation approfondie de cet accueil et de cet accompagnement dans le plan d'assistance, et jusqu'à concurrence de 10% a maximum de leur capacité sur base annuelle. »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.L'aide dispensée par le centre aux enfants et aux familles est de courte durée. La durée d'accompagnement moyenne ne peut être supérieure sur base annuelle, à 90 journées de présence. La durée d'accompagnement est plafonnée à 180 journées de présence. Si la durée de l'accompagnement dépasse 180 journées de présence, le centre en informe "Kind en Gezin".

Pour les enfants qui changent de centre, la durée d'accompagnement du premier centre est additionnée à celle du centre suivant. »

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "de moins de 45 ans" sont insérés après les mots " les membres du personnel féminins".

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 15.Chaque centre est tenu de définir un concept pédagogique et d'animation socioculturelle ainsi qu'un règlement d'ordre intérieur qu'il doit soumettre à "Kind en Gezin". Le concept pédagogique et d'animation socio-culturelle et le règlement d'ordre intérieur doivent être communiqués aux parents avant l'accueil de l'enfant.

Le concept pédagogique et d'animation socioculturelle comprend la description du groupe cible, les objectifs pédagogiques et d'animation socioculturelle et les méthodiques des trois formes d'accompagnement.

Le règlement d'ordre intérieur comporte entre autres des dispositions sur le régime de visite et le montant et les conditions de paiement de la cotisation parentale, le mode de participation des parents à l'accueil et à l'aide de leur enfant en particulier, ou à l'accueil et l'aide dispensés par le centre en général et la possibilité de déposer une plainte auprès du centre lui-même et, le cas échéant, auprès des services de médiation de "Kind en Gezin". »

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.La période d'accompagnement doit être inscrite dans le plan d'assistance. Le centre enregistre chaque jour les présences et tient une liste à disposition. "Kind en Gezin" détermine les modalités d'enregistrement. »

Art. 9.L'article 17 est complété par la disposition suivante : « d) les conséquences d'un incendie"

Art. 10.L'article 18 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 18.Afin de rencontrer des besoins particulièrement aigus et exceptionnels de familles et lorsque la capacité maximale du centre risque d'être dépassée, et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions définies au Titre II, chapitre II du présent arrêté, chaque centre peut accueillir et accompagner des enfants au-delà de sa capacité agréée.

Cette suroccupation ne peut toutefois dépasser 10 % de la capacité agréée. La suroccupation journalière ne peut être supérieure à 25 %.

Chaque dépassement au-delà de 100 % doit être communiqué à "Kind en Gezin" et être motivé dans le dossier.

Art. 11.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Le centre doit respecter les droits fondamentaux des enfants accompagnés et de leurs parents. »

Art. 12.L'article 21 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 21.Chaque enfant accompagné et la famille à laquelle il appartient, fait l'objet d'un dossier contenant les éléments suivants : 1° des informations d'ordre administratif;2° les données relatives à l'état de l'enfant accompagné et de la famille à laquelle il appartient;3° le plan d'assistance, visé à l'article 22 du présent arrêté, de même que toute adaptation de celui-ci, conformément à l'article 23 du présent arrêté.4° un rapport de toutes les démarches du dossier qui fait apparaître que l'accompagnement et l'assistance constituent une réponse adéquate aux demandes d'aide. Ce dossier a un caractère confidentiel.

Art. 13.L'article 22 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 22.Dès le début de l'accompagnement, le centre doit dresser un plan d'assistance.

Ce plan d'assistance qui sert de fil rouge à l'accompagnement pédagogique et d'animation socioculturelle par le centre, contient au moins les éléments suivants : a) l'identité de l'enfant accompagné, des parents et d'autres tiers concernés;b) la situation de départ, démontrant que l'accompagnement constitue une réponse adéquate à la demande d'aide émanant de la famille;c) les objectifs pédagogiques et d'animation socioculturelle;d) les méthodes et procédures proposées pour atteindre les objectifs fixés. Le plan d'assistance sera rédigé par le centre en concertation avec les parents. Le plan d'assistance individuel réservera une attention particulière à la collaboration avec d'autres structures du secteur de l'aide sociale ainsi qu'avec les secteurs connexes. « Kind en Gezin" se réserve le droit de déterminer des directives supplémentaires. »

Art. 14.L'article 23 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 23.Le plan d'assistance peut, après évaluation et de commun accord avec les parties intéressées, être adapté. Cette adaptation se fait par écrit.

Lorsque l'accompagnement excède une période de 3 mois, il y a lieu de procéder à une évaluation de l'assistance au plus tard 15 jours avant la fin de cette période de 3 mois et de chaque période consécutive de 1 mois. »

Art. 15.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.L'article 28 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 28.Le pouvoir organisateur doit introduire une demande d'agrément pour chaque centre. La demande n'est recevable que lorsqu'elle est adressée à "Kind en Gezin" par lettre recommandée à la poste.

La création d'une section est soumise à l'autorisation préalable de "Kind en Gezin". »

Art. 17.Dans l'article 30 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si l'inspection soumet un avis négatif, le pouvoir organisateur peut, préalablement à la décision de "Kind en Gezin" être entendue par celui-ci. Le rapport en la matière est joint au dossier. »

Art. 18.L'article 31 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 31.§ 1er. "Kind en Gezin" peut accorder l'agrément en principe sur la base de la demande visée à l'article 28 du présent arrêté, en attendant que les pièces démontrant qu'il sera satisfait à toutes les conditions d'agrément en matière d'infrastructure matérielle et d'organisation, soient transmises à "Kind en Gezin". § 2. L'agrément de principe visé au § 1er est accordé pour une période maximale d'un an. Sur demande motivée du pouvoir organisateur, "Kind en Gezin" peut, après enquête et avis du service d'inspection, proroger l'agrément de principe pour une période maximale et non renouvelable de six mois.

Le centre ne peut pas accompagner des enfants en vertu de l'agrément de principe. § 3. L'agrément est accordé dans les délais prévus au § 2, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions d'agrément. »

Art. 19.L'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 32.§ 1er. L'agrément accordé par "Kind en Gezin" est valable pour une période maximale et renouvelable de 5 ans. La décision d'agrément mentionne la durée de l'agrément, ses éventuelles dispositions complémentaires et/ou les conditions qui doivent être respectées. § 2. "Kind en Gezin" peut à tout moment modifier les modalités de l'agrément, après que le pouvoir organisateur a introduit une demande à cette fin et après avoir recueilli l'avis de l'inspection; § 3. "Kind en Gezin" peut, après consultation de l'inspection, retirer l'agrément dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément.

Le pouvoir organisateur est préalablement entendu par "Kind en Gezin". § 4. "Kind en Gezin" peut accorder un agrément ou en modifier les dispositions, seulement si la capacité agréée globale de l'ensemble de tous les centres, n'est pas supérieure à 1.250. § 5. "Kind en Gezin" peut procéder au retrait immédiat en cas de risque grave pour la santé et la sécurité des enfants accueillis. »

Art. 20.Dans le titre II du même arrêté, un chapitre IV est inséré, libellé comme suit : « CHAPITRE IV. - Procedure d'appel

Art. 33bis.Le pouvoir organisateur ou le candidat pouvoir organisateur peut former un recours auprès du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, contre les décisions suivantes : 1° le refus et le retrait de l'accord de principe;2° le refus et le retrait de l'agrément;3° le refus du prolongement de l'agrément;4° la décision sur le délai de l'agrément ou la prolongation de l'agrément.

Art. 33ter.Le pouvoir organisateur introduit dans ce cas, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard 15 jours calendaires après avoir pris connaissance des décisions énumérées à l'article 33bis, un recours motivé auprès du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, à l'adresse du siège principal de "Kind en Gezin".

Art. 34quater.Sous peine d'irrecevabilité, le recours contient également les éléments suivants : 1° nom et adresse du pouvoir organisateur;2° date de réception de la décision attaquée;3° une référence ou une copie de la décision attaquée;4° une motivation circonstanciée du recours;5° nom et signature du président du pouvoir organisateur;6° date d'exercice du recours.

Art. 33quinquies.L'administration de "Kind en Gezin" statue dans les 15 jours suivant la réception du recours sur la recevabilité du recours, motive cette décision et en informe sans tarder le pouvoir organisateur par lettre recommandée.

Art. 33sexies.§ 1er. En cas de recours contre le retrait de l'agrément ou le refus de la prolongation de l'agrément, l'administration de "Kind en Gezin" peut également décider dans les 15 jours de la réception du recours que ce dernier n'est pas suspensif.

Cette faculté est limitée aux cas de risque grave pour la santé et la sécurité du clientèle et des collaborateurs. Dans tous les autres cas, le recours est suspensif. § 2. S'il est décidé que le recours n'est pas suspensif, l'administration de "Kind en Gezin" transmet sans délai la décision motivée par lettre recommandée au pouvoir organisateur.

Art. 33septies.§ 1er. Conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, "Kind en Gezin" transmet à la commission le recours recevable ainsi que le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels. Il fait en même temps parvenir au Ministre une copie du recours. § 2. Le recours est ensuite traité suivant la procédure visée au § 1er de l'arrêté précité. »

Art. 20.L'art. 35 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.Chaque centre agréé reçoit annuellement pour son agrément de base, une subvention forfaitaire de 22 551 834 francs pour frais de personnel, d'infrastructure, de fonctionnement et de séjour.

L'agrément de base est lié à la capacité minimale telle que visée à l'article 2, § 2 du présent arrêté. »

Art. 22.L'article 38 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 38.Chaque centre agréé reçoit annuellement une subvention forfaitaire supplémentaire pour les frais de personnel, d'infrastructure, de fonctionnement et de séjour, par tranche supplémentaire de 5 unités agréées, telle que visée à l'article 2, § 2, du présent arrêté.

En application de l'article 2, § 2, du présent arrêté, la subvention forfaitaire est adaptée en conséquence.

Pour les six premières tranches supplémentaires, la subvention forfaitaire s'élève à 3 470 305 francs par tranche.

A partir de la septième tranche et pour toutes les tranches supplémentaires, la subvention forfaitaire s'élève à 3 284 947 francs par tranche.

Art. 23.L'article 39 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 39.§ 1er. Au moins 70 % de la subvention telle que fixée par le présent arrêté et de la cotisation parentale effectivement perçue, est affectée aux frais de personnel. § 2. "Kind en Gezin" peut prendre des mesures d'aide éventuelle en faveur de travaux d'infrastructure importants et d'informatisation visant à soutenir la mission et le fonctionnement des centres. »

Art. 24.L'article 40 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 40.Lorsque le nombre total de journées d'accompagnement, enregistré pendant deux années consécutives, s'élève pour chacune de ces années à moins de 80 % du nombre maximum de journées d'accompagnement à inscrire par centre agréé, la capacité agréée est réduite à 110 % de l'occupation moyenne des deux années précédentes, arrondi tel que défini à l'article 2, § 3.

Dans ce cas, la subvention forfaitaire est adaptée en conséquence.

La suroccupation temporaire, telle que visée à l'article 18 du présent arrêté, est prise en compte.

Art. 25.L'article 41 du présent arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.A titre de complément aux régime de subventionnement pour les frais de personnel, tel que fixé aux articles 37 et 38 du présent arrêté, "Kind en Gezin" peut octroyer aux centres des subventions, plafonnées à 64 millions afin de garantir un niveau de subventionnement équivalent et/ou d'autoriser des extensions de capacité par rapport au régime de subventionnement prévu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 portant agrément et octroi de subventions des centres d'accueil pour enfants, maisons maternelles et pouponnières. »

Art. 26.L'article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.Pour la liquidation des subventions, les structures introduisent une déclaration conformément au modèle et dans les délais, fixés par "Kind en Gezin".

Art. 27.L'article 43 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 43.Par trimestre et au plus tard à la fin du premier mois du trimestre concerné, "Kind en Gezin" verse des avances. Le montant de ces avances est fixé à un quatrième de 90 % des frais annuels estimés et subventionnables.

Le solde de 10 % est réglé au cours du premier trimestre de l'année suivante.

Les subventions sont définitivement fixées par la détermination d'un montant de régularisation, après l'année civile pendant laquelle les avances visées à l'alinéa premier ont été versées au centre.

En cas de solde positif en faveur de "Kind en Gezin", après application de l'article 50, celle-ci peut autoriser le centre à rembourser le montant dû par tranches mensuelles, étalées sur une période de trois mois maximum.

Art. 28.L'article 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.Chaque centre agréé est tenu de soumettre un rapport d'activités à "Kind en Gezin", avant le 1er avril de chaque année.

Ce rapport est rédigé conformément aux directives de "Kind en Gezin".

Il comporte notamment : 1° un compte de résultats relatif à l'exercice écoulé;2° un bilan;3° un budget relatif à l'exercice en cours. Chaque année, le centre met à la disposition de "Kind en Gezin", suivant les directives de ce dernier, une évaluation du fonctionnement du centre. »

Art. 29.L'article 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.Toutes les pièces justificatives, parmi lesquelles celles justifiant ces dépenses, doivent être conservées au moins 10 ans sur place, à l'exception des dossiers des enfants accueillis et accompagnés qui doivent être conservés jusqu'à leur majorité. Les frais de personnel sont justifiés par des versements à une organisation de sécurité sociale ou à une caisse de retraite ainsi que par des attestations patronales, ou suivant les modalités fixées par "Kind en Gezin". »

Art. 30.L'article 48 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48.Si la somme de la subvention octroyée en vertu du présent arrêté, la cotisation parentale effectivement perçue et les subsides et interventions octroyés au centre par des pouvoirs publics ou des organismes subventionnés par eux afin de financer les mêmes frais qui, en vertu du présent arrêté, sont admis aux subventions de "Kind en Gezin", dépasse les dépenses réelles pour les frais de séjour, frais de fonctionnement et d'infrastructure et frais de personnel, le centre doit constituer des réserves sur la base du solde. »

Art. 31.L'article 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 50.Les réserves constituées après le 1er janvier 1995, qui dépassent, au moment de la clôture de l'exercice, 95 % de la subvention pour cet exercice budgétaire, sont remboursées à "Kind en Gezin".

Art. 32.L'article 58 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 58.§ 1er. Les centres visés au présent arrêté, sont tenus d'exiger pour toute journée de présence résidentielle ou semi-résidentielle d'un enfant accueilli, une cotisation des parents de l'enfant intéressé. Aucune autre participation matérielle ne peut être réclamée aux parents. § 2. Le montant de la cotisation, visée au § 1er, est fixé suivant une échelle qui varie en fonction du revenu des parents des enfants admis.

L'échelle figure en annexe 1.

Le montant de la cotisation est toutefois plafonné à la moitié du revenu mensuel, tel que calculé suivant l'article 52 du présent arrêté, majoré des allocations familiales. »

Art. 33.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 58 Pour le calcul du taux d'occupation, tel que prévu à l'article 40 du présent arrêté, les journées d'accompagnement sont prises en compte à partir du 1er janvier 1997 et la diminution de la capacité ne peut être appliquée qu'à partir du 1er janvier 1999. »

Art. 34.L'article 59 du présent arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 59.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, sauf l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2000, l'article 39, § 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1997 et l'article 40 qui produit ses effets le 1er janvier 1997. »

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 36.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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