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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2009
publié le 27 janvier 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités d'exécution de la garantie du capital d'emprunt dans le cadre du projet DBFM Brabo 1

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autorite flamande
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2010035064
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27/01/2010
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18/12/2009
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18 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités d'exécution de la garantie du capital d'emprunt dans le cadre du projet DBFM Brabo 1


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande;

Vu le décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009, notamment le chapitre XIX, articles 50 et 51;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 30 novembre 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 décembre 2009;

Considérant que le présent arrêté donne lieu à l'exécution des articles 50 et 51 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009;

Considérant que les articles précités 50 et 51 autorisent le Gouvernement flamand, conformément au décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, à octroyer une garantie de la région en vue du remboursement d'au maximum septante pourcent du capital d'emprunt qui a été attiré en vue de l'exécution du projet DBFM Brabo I (ainsi que pour les frais éventuels de la cessation des opérations d'échange des intérêts liées au capital d'emprunt en vue de la couverture des intérêts à risque);

Vu l'vis du Conseil d'Etat, rendu le 15 décembre 2009, dans lequel le Conseil d'Etat se déclare incompétent à émettre un avis étant donné le caractère individuel de l'arrêté;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autorisation décrétale : l'autorisation reprise au chapitre XIX du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009;2° décret du 18 décembre 2009 : le décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009;3° garantie de la région : la garantie octroyée conformément au présent arrêté;4° créditeur : une institution financière qui fournit le (une partie du) capital d'emprunt sur la base d'un contrat de crédit tel que signé le 5 août 2009, conjointement ou non avec l'échange d'intérêts en couverture du risque d'intérêt sur la base du contrat de couverture tel que signé le 5 août 2009, à la société DBFM, notamment les Nederlandse Gemeenten NV, Dexia Bank België NV, Dexia Crédit local SA, et KBC Bank NV, ou une institution financière qui, conformément au contrat de crédit tel que signé le 5 août 2009, serait ajoutée à ces institutions financières initiales en remplacement ou non d'institutions financières initiales ou qui à l'avenir fonctionneraient comme fournisseur d'un échange d'intérêts lié à un capital d'emprunt couverture du risque d'intérêts;5° Ministre : le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions;6° agent muni de suretés : KBC Bank NV, ou l'institution financière qui pourrait remplacer KBC Bank NV conformément au contrat 'intercréditeur' signé le 5 août 2009;7° le décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande; § 2. Les définitions des articles 50 et 51 du décret du 18 décembre 2009 s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2.Conformément aux dispositions du chapitre IV du décret du 7 mai 2004 et aux dispositions du chapitre XIX du décret du 18 décembre 2009, et suivant le mode décidé dans le présent arrêté, une garantie de la région est octroyée à un capital d'emprunt et aux opérations de couverture des intérêts y afférentes au profit de l'agent muni de sûretés et des créditeurs. CHAPITRE II. - Ampleur de la couverture sous la garantie de la région

Art. 3.Sans porter préjudice aux dispositions des articles 4 et 6, la garantie de la région couvre : 1° 70 % du capital engagé du capital d'emprunt au moment de la cessation des contrats relatifs au capital d'emprunt et des opérations de couverture d'intérêts y afférentes;2° 70 % des intérêts contractuels échus et non-payés sur le capital d'emprunt.Le taux d'intérêt applicable en vue de déterminer ces intérêts contractuels est le taux d'intérêt contractuel et la période à laquelle ces taux d'intérêt ont trait prend cours à la date du premier paiement d'intérêt incomplet et court jusqu'à la date de la cessation des contrats relatifs au capital d'emprunt et aux opérations de couverture d'intérêts y afférentes.

Art. 4.Les frais attestés de la cessation des opérations d'échange d'intérêts liées au capital d'emprunt en vue de la couverture du risque d'intérêt sur la base du contrat des opérations de couverture tel que signé le 5 août 2009 ressortent également de la couverture de la garantie de la région à concurrence d'un pourcentage de 70 %. CHAPITRE III. - Appel de la garantie de la région

Art. 5.La garantie de la région ne peut être appelée qu'après éviction de toutes les sûretés réelles et personnelles dont les créditeurs disposent auprès de la Société DBFM en vue de la couverture du capital d'emprunt.

La Région flamande ne subroge en aucun cas les créditeurs en sa place en vue d'évincer quelconques sûretés réelles ou personnelles.

Art. 6.La demande d'appel par l'agent muni de sûretés par lettre recommandé à la poste au Ministre doit comprendre : 1° une copie de la lettre de résiliation et la lettre de sommation recommandées dont il ressort que l'agent muni de sûretés et tous les créditeurs ont formellement résilié tous les contrats relatifs au capital d'emprunt et aux opérations de couverture d'intérêt y afférentes et qu'ils ont sommé la société DBFM de respecter les obligations de remboursement intégral résultant des contrats concernés;2° un calcul du montant pour lequel la garantie de la région est appelée conformément aux articles 3 et 4;3° une preuve détaillé du respect des formalités visées à l'article 5;4° une déclaration écrite certifiant que toutes les dispositions du présent arrêté et du décret du 7 mai 2004 ont été respectées.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre décide de la mise en paiement d'une garantie annoncée, avec notification de la décision à l'agent muni de sûretés dans un délai d'un mois suivant la date de l'appel.

La décision de ne pas procéder à la mise en paiement du montant de l'appel de la garantie peut être prise par le Ministre flamand dans la mesure : 1° que la demande d'appel ne répond pas aux dispositions de l'article 6;2° que l'agent muni de sûretés a fait des déclarations inexactes. § 2. Une décision refusant la mise en paiement de l'appel de la garantie, est motivée et mentionne en tout cas les raisons de ne pas procéder au paiement du montant de l'appel de la garantie.

Art. 8.Au cas où la mise en paiement de l'appel de la garantie est décidée, la Région flamande procède au paiement effectif dans le mois suivant la date de la décision de mise en paiement par virement sur le compte en banque indiqué sur la demande. CHAPITRE IV. - Prime

Art. 9.§ 1er. L'octroi de la garantie de la région dépend du paiement de la contribution de deux millions et nonante neuf mille euros par la société DBFM, au plus tard vingt jours calendaires suivant la reprise de la première tranche du capital d'emprunt par virement sur le numéro de compte 091-2212039-80 et ne peut en aucun cas être remboursée. § 2. Aucune contribution n'est due pour la garantie de la région liée aux opérations de couverture des intérêts. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 10.En cas de refinancement du capital d'emprunt, la garantie de la région transite, aux mêmes conditions et modalités du présent arrêté, en un nouvel emprunt (y compris les opérations d'échanges d'intérêts liées à l'emprunt en couverture du risque d'intérêt) et aucun nouvel arrêté de garantie ne sera promulgué.

Aucune nouvelle prime de garantie n'est due en cas de refinancement.

Art. 11.La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargée de l'exécution des dispositions du présent arrêté, y compris la compétence pour reprendre les dispositions du présent arrêté dans un contrat de garantie conclu avec les créditeurs.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date qu'il est signé.

Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

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