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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2009
publié le 23 février 2010

Arrêté du Gouvernement flamand approuvant le règlement d'ordre intérieur de la « Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening »

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2010035115
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23/02/2010
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18 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand approuvant le règlement d'ordre intérieur de la « Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening » (Commission flamande de l'Aménagement du Territoire)


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamande de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 1.3.1;

Vu l'approbation définitive du règlement d'ordre intérieur de la « Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening » le 29 octobre 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 décembre 2009;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail et de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la « Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening » du 29 octobre 2009, joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la « Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening » « VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING » (COMMISSION FLAMANDE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) Règlement d'ordre intérieur 29 octobre 2009 Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 1.3.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la « Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant un code déontologique pour les membres des commissions flamandes, provinciales et communales de l'aménagement du territoire.

Après délibération, Décide à l'unanimité des voix : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur il faut entendre par « membre » - sauf mention du contraire - le membre effectif ou le membre suppléant lorsque le membre effectif est absent.

TITRE II. - Président et vice-président Article 2 La commission choisit un vice-président à la majorité simple des voix lors de la première réunion.

TITRE III. - Convocation Article 3 Une demande des membres en vue de la convocation de la commission doit être adressée par écrit au président, avec copie au secrétaire.

Article 4 La commission se réunit au moins quatre fois par an.

TITRE IV. - Ordre du jour et invitation Article 5 Le président, ou en cas d'empêchement, le vice-président, établit l'ordre du jour des réunions.

Article 6 Un point introduit par demande écrite d'au moins cinq membres doit être placé à l'ordre du jour. Cette demande doit être adressée au secrétariat au moins quinze jours calendriers avant la réunion. Le point introduit à l'ordre du jour n'est traité lors de la réunion que lorsqu'au moins l'un des membres ayant introduit le point est présent à la réunion.

Article 7 Un point peut être ajouté d'urgence à l'ordre du jour moyennant l'accord des deux tiers des membres présents. Cette possibilité ne s'applique pas aux avis de la commission.

Article 8 § 1er. L'invitation à la réunion de la commission, y compris l'ordre du jour ainsi que tous les documents, est transmise par voie numérique à tous les membres, tant effectifs que suppléants, au plus tard sept jours calendriers avant la réunion. § 2. Certains documents qui ne peuvent pas être transmis sont mis à disposition pour consultation au secrétariat. Lesdits documents sont également consultables à la réunion même.

TITRE V. - Présences Article 9 Lorsqu'un membre est empêché de participer à la réunion, il prévient lui-même son suppléant et en informe le secrétaire.

Article 10 Lorsqu'un membre de la commission est absent trois fois consécutives sans justification, le président en informe le Ministre en demandant un éventuel remplacement. Le président en informe l'intéressé par écrit.

TITRE VI. - Déontologie Article 11 Lorsqu'un membre estime qu'un autre membre a un intérêt personnel dans un sujet traité, il le notifie sans délai au président. Le président en informe le membre concerné, le cas échéant, avec son avis. Lorsque le président estime que le membre a un intérêt personnel dans un sujet traité et que le membre refuse de se retirer de la discussion du sujet, le président peut demander à la commission un vote à bulletin secret. La commission peut exclure le membre, à la majorité simple, de la discussion et du vote.

TITRE VII. - Délibération et procès-verbal Article 12 § 1er. Le président ouvre et clôt les réunions, constate si le nombre requis des membres est présent et mène les débats. Il veille au respect du règlement d'ordre intérieur. Le vice-président remplace le président en son absence. En cas d'absence du vice-président le membre le plus âgé présent assume la présidence. § 2. Le président n'a pas droit de vote lors des prestations de conseil sur les plans d'exécution spatiaux régionaux. Il ne peut pas non plus adopter un point de vue. Cependant, le président préside toujours les débats et veille au respect du règlement d'ordre intérieur. Le deuxième délégué du conseil consultatif stratégique pour l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier n'a pas non plus droit de vote lors des prestations de conseil sur les plans d'exécution spatiaux régionaux. Il ne peut pas non plus adopter un point de vue, mais il peut toutefois être présent à la réunion. § 3. La réunion n'est pas publique.

Article 13 § 1er. Les procès-verbaux de la réunion de la commission comportent les éléments suivants : 1° la date, l'heure de début et l'heure de clôture de la réunion;2° les membres présents et les experts externes;3° les membres qui se sont fait excuser;4° le cas échéant, la constatation que le quorum des membres présents n'est pas atteint;5° l'ordre du jour de la réunion;6° une synthèse de l'échange d'idées par point sans toutefois mentionner les noms des membres intervenants, sauf sur demande et lors de la motivation éventuelle du comportement de vote;7° les décisions par point, mentionnant les positions minoritaires éventuelles. § 2. Les procès-verbaux de la réunion sont transmis aux membres et aux suppléants au plus tard quatorze jours ouvrables après la réunion. Ces procès-verbaux sont approuvés à la prochaine réunion de la commission.

Les membres adressent leurs observations de préférence par écrit et avant la réunion. § 3. Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et le secrétaire et transmis aux membres et aux suppléants.

Article 14 § 1er. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion, qui ne peut pas avoir lieu dans les vingt-quatre heures après la première réunion, est fixée. Le président convoque à nouveau la réunion; dans ce cas, le délai tel que fixé à l'article 8, § 1er, ne vaut pas. La présence de la majorité des membres est requise pour des nouveaux points et le délai, tel que fixé à l'article 8, § 1er, doit être respecté. § 2. La commission recherche le consensus. Si la commission ne peut pas atteindre le consensus, une décision est prise à la majorité simple. Lors du comptage des votes, les abstentions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, sauf lors des prestations de conseil les sur plans d'exécution spatiaux régionaux (cf. article 12, § 1er). Dans ce dernier cas, la voix du vice-président est prépondérante en cas de partage des voix.

Les points de vue minoritaires ne peuvent pas être repris dans l'avis, ils sont mentionnés dans les procès-verbaux (cf. article 13, § 1er).

Article 15 Seul le président et, en cas d'empêchement, le vice-président, est porte-parole de la commission. Il peut déléguer cette mission à un autre membre ou au secrétaire.

TITRE VIII. - Avis Article 16 § 1er. Le projet d'avis est préparé par le président, par un membre désigné à cet effet ou par un groupe de travail interne de membres ou de suppléants. Le secrétariat prête l'assistance nécessaire lors de l'établissement du projet d'avis. § 2. Pendant la préparation de l'avis, chaque membre ou suppléant peut présenter - par le secrétariat - ses remarques, ses suggestions ou son propre projet d'avis à celui qui prépare l'avis. § 3. Le projet d'avis, établi soit par le président, soit par un membre désigné à cet effet ou par un groupe de travail interne, est transmis aux membres au moins quatorze jours calendaires avant la réunion à laquelle la discussion de l'avis a été mise à l'ordre du jour. S'il s'agit d'un avis qui doit être émis au Parlement flamand, ce délai peut être réduit. § 4. Les remarques sur le projet d'avis et les amendements à ce projet doivent être transmis au secrétaire et à celui qui a établi l'avis au moins cinq jours calendaires avant la réunion à laquelle la discussion de l'avis a été mise à l'ordre du jour. § 5. Seuls les remarques et les amendements, transmis conformément au paragraphe précité, sont discutés à la réunion à laquelle la discussion de l'avis a été mise à l'ordre du jour. La réunion peut décider à la majorité simple d'inclure tout de même les remarques tardives.

Article 17 § 1er. Le secrétaire transmet l'avis et les procès-verbaux de la délibération au destinataire de l'avis. § 2. Aussi longtemps que les avis de la commission ne sont pas approuvés et transmis au destinataire, les membres ne sont pas habilités à faire des déclarations publiques, ni par écrit, ni oralement, à ce sujet. § 3. Lors de l'avant-projet du plan d'exécution spatial régional, la commission désigne les représentants de « Vlacoro » (Commission flamande de l'Aménagement du Territoire) pour la réunion plénière à laquelle « Vlacoro » est invité à formuler un avis. Si ceci est irréalisable à temps, ils sont désignés par le bureau. Ils agissent comme mandataires de « Vlacoro » au cas où la commission a pu prendre position avant la réunion plénière. Dans l'autre cas, ils assistent à la réunion plénière en tant qu'observateurs. Les représentants font rapport sur la réunion plénière à la prochaine réunion de la commission.

TITRE IX. - Experts externes Article 18 Sur la proposition du président ou par décision de la commission, des externes sont invités en tant qu'experts à participer à la discussion d'un point de l'ordre du jour déterminé.

TITRE X. - Groupes de travail internes Article 19 § 1er. Sur la proposition du président ou de la commission, des groupes de travail internes ayant une mission spécifique peuvent être institués. § 2. Le président et le vice-président peuvent assister à chaque réunion des groupes de travail internes. § 3. Chaque membre effectif ou son suppléant peut demander de faire partie d'un groupe de travail interne. En cas d'absence à une réunion de ce groupe de travail, un membre effectif (respectivement suppléant) admis sur demande dans un groupe de travail interne, n'est pas automatiquement remplacé par un membre suppléant (respectivement effectif), sauf sur demande du membre effectif (respectivement suppléant). § 4. Pour les groupes de travail internes, institués en vue de la préparation des prestations de conseil sur un plan d'exécution spatial régional, les douze représentants de la société civile du conseil consultatif stratégique pour l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier, peuvent également demander de faire partie d'un groupe de travail interne.

Article 20 § 1er. Chaque groupe de travail interne choisit un responsable lors de sa première réunion de travail. Le nom du responsable est communiqué au président et au secrétaire. § 2. Un groupe de travail interne peut faire appel au soutien du secrétariat. § 3. Le responsable d'un groupe de travail interne convoque les réunions et détermine le moment, le lieu et l'ordre du jour de celles-ci après concertation avec les membres du groupe de travail. En cas d'empêchement du responsable, il est vérifié si un autre membre du groupe de travail peut agir comme responsable du groupe de travail pour cette réunion. § 4. Le responsable d'un groupe de travail interne peut demander au président l'assistance d'experts externes pour le groupe de travail interne. § 5. Le responsable d'un groupe de travail interne transmet les résultats des activités au secrétaire et au président le plus tôt possible. Le président veille à ce que le résultat soit inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission dans un délai raisonnable. § 6. Le secrétaire ou un collaborateur du secrétariat assiste aux réunions d'un groupe de travail interne et en assure le rapportage.

TITRE XI. - Recherches Article 21 Sur la proposition du président ou par décision de la commission, le Ministre compétent pour l'aménagement du territoire ou le fonctionnaire désigné à cet effet par lui, est invité par la commission à conclure un contrat avec des experts externes en vue de la recherche de problèmes particuliers.

Le secrétariat prépare la proposition en appliquant la législation sur les marchés publics et établit un rapport d'adjudication.

TITRE XII. - Secrétariat Article 22 § 1er. Le secrétariat mis à disposition de la commission par le Gouvernement flamand, est dirigé par le secrétaire. § 2. Le secrétariat est situé à 1000 Bruxelles, boulevard Roi Albert II 19, boîte 13. § 3. La correspondance officielle du secrétariat avec les membres effectifs et suppléants peut se faire par lettre ou par voie électronique.

Article 23 Le secrétaire assiste le président lors de la préparation des réunions de la commission. Le président et le secrétaire signent tous les rapports, décisions et avis. Ils assurent l'exécution des décisions de la commission.

Article 24 Le secrétaire désigne parmi les membres du personnel du secrétariat un collaborateur du secrétariat qui assiste aux réunions de la commission et qui lui aide directement dans l'exécution de ses tâches. Si le secrétaire est empêché d'assister à une réunion, le collaborateur du secrétariat reprend sa tâche.

TITRE XIII. - Bureau Article 25 § 1er. Le bureau se compose du président, du vice-président et du secrétaire. § 2. Le bureau discute l'ordre du jour de la réunion de la commission et les résultats des groupes de travail. Le bureau établit le projet de rapport annuel pour le Gouvernement flamand.

TITRE XIV. - Moyens de fonctionnement Article 26 Après concertation au sein du bureau, le président détermine chaque année le budget dans les limites de la dotation octroyée à la commission à charge du budget de la Communauté flamande et approuve les comptes.

Article 27 Le président contracte les engagements contractuels et financiers dans les limites de la dotation octroyée à la commission à charge du budget de la Communauté flamande. A cet effet, il peut donner une délégation au secrétaire.

Article 28 Le paiement de jetons de présence et d'indemnités aux membres, aux suppléants et aux experts externes est demandé tous les trois mois au secrétariat sur présentation d'un état de frais.

Bruxelles, le 29 octobre 2009.

Le secrétaire, B. Kayaerts.

Le président, S. Heremans.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la « Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening ».

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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