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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2015
publié le 27 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre

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18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 22, § 2, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 9 mars 2012, 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, l'article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, et alinéa 6, inséré par le décret du 23 décembre 2011, notamment l'article 34, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 31 janvier 2014, et § 3, alinéa 1er, 3° /1, inséré par le décret du 23 décembre 2011, l'article 36, alinéa 2, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 2e phrase, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, et § 2, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 44, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 58, première phrase, remplacée par le décret du 31 mai 2013, l'article 60, § 1er, alinéa 2, l'article 63, l'article 64, § 1er, l'article 65, les articles 69 et 70 ;

Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, notamment les articles 84, 85, 87, 88, 90 et 91 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 octroyant des subventions VIA aux services de location subventionnés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier Roulant ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ;

Vu l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 28 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.430/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté de financement du 21 décembre 2012

Article 1er.A l'article 3 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « , des logements acquisitifs sociaux ou des lotissements sociaux » est abrogé ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , des logements acquisitifs sociaux et des lotissements sociaux » est abrogé ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , des logements acquisitifs sociaux ou des lotissements sociaux » est abrogé ;4° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « , des logements acquisitifs sociaux et des lotissements sociaux » est abrogé.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « , de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux » est abrogé ;2° au paragraphe 1er, 2°, a), 1), le membre de phrase « et, uniquement pour les opérations en vue de la réalisation et de l'entretien de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux, la démolition des constructions présentes » est abrogé ;3° au paragraphe 1er, les points b) et c) sont abrogés ;4° au paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase « , de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux » est abrogé ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « , pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location ou de logements acquisitifs sociaux » est abrogé ;6° au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;7° au paragraphe 2, alinéa 5, la phrase « L'intervention dans le préfinancement des acquisitions pour la réalisation de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux visée au paragraphe 1, 3°, est octroyée aux initiateurs visés dans le troisième alinéa.» est abrogée.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 octobre 2013, 25 octobre 2013, 4 avril 2014, 16 mai 2014 et 17 juillet 2015, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE 3. - Opérations pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location pour lesquels une prise à charge ou une subvention est octroyée ».

Art. 4.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « des habitations ou des lots » sont remplacés par les mots « des logements sociaux de location » ;2° au paragraphe 5, les mots « des habitations ou lots » sont remplacés par les mots « des logements sociaux de location ».

Art. 5.A l'article 14, § 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « d'habitations sociales » sont remplacés par les mots « de logements sociaux de location » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « d'habitations sociales » sont remplacés par les mots « de logements sociaux de location » ;3° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « d'habitations sociales » sont remplacés par les mots « de logements sociaux de location » ;4° à l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;5° à l'alinéa 1er, 7°, les mots « des habitations ou des lots » sont remplacés par les mots « des logements sociaux de location » ;6° à alinéa 2, les mots « habitation sociale ou lot social » sont remplacés par les mots « logement social de location ».

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « des habitations ou des lots » sont remplacés par les mots « des logements sociaux de location » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;4° au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots « habitation sociale ou lot social » sont remplacés par les mots « logement social de location » ;5° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « habitation sociale ou lot social » sont remplacés par les mots « logement social de location » ;6° au paragraphe 3, les mots « des habitations ou lots » sont remplacés par les mots « des logements sociaux de location ».

Art. 7.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , 3) » et les mots « à titre gratuit » sont abrogés ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'initiateur peut céder les structures de coopération intercommunale, conformément à l'article 65, alinéa 2, du Code flamand du Logement, dans le délai visé à l'alinéa 1er, à la commune, afin d'être reprises dans le domaine public communal.» ; 3° à l'alinéa 2 existant qui devient le troisième alinéa, le membre de phrase « visée à l'alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « visée aux alinéas 1er et 2, » ;4° l'alinéa 3 existant est abrogé.

Art. 8.A l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « , " logements acquisitifs sociaux " et " lotissements sociaux ", » et le membre de phrase « , les logements acquisitifs et les lots » sont abrogés.

Art. 9.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 octobre 2013, 4 avril 2014 et 17 juillet 2015, la section 2, qui se compose des articles 20 à 22, est abrogée.

Art. 10.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 octobre 2013, 4 avril 2014 et 17 juillet 2015, la section 3, qui se compose des articles 23 à 25, est abrogée.

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 octobre 2013, 25 octobre 2013, 4 avril 2014, 16 mai 2014 et 17 juillet 2015, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE 4. - Acquisitions pour la réalisation de logements sociaux de location pour lesquels une intervention dans le préfinancement est octroyée ».

Art. 12.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'intervention dans le préfinancement des acquisitions pour la réalisation de logements sociaux de location est octroyée dès que la VMSW constate dans son avis relatif à l'avant-projet visé à l'article 14, § 2, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013, que l'opération de construction est conforme aux normes techniques et aux normes de prix visés au Règlement précité.

L'intervention dans le préfinancement, visé à l'alinéa 1er, est octroyée lors de chaque paiement, le 31 décembre, des intérêts annuels sur le prêt remboursable in fine, visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté. L'intervention est égale au taux dû sur 40% du montant subventionnable, visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, avec un taux d'intérêt fixé selon la méthodologie déterminée en concertation entre le Ministre flamand chargé du logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget. 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 13.A l'article 35, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 octobre 2013, 25 octobre 2013, 4 avril 2014, 16 mai 2014 et 17 juillet 2015, il est inséré un article 84/1, rédigé comme suit : «

Art. 84/1.S'il est octroyé une intervention dans le préfinancement d'une acquisition avant le 1er janvier 2015, le régime qui était applicable avant la date précitée reste d'application, par dérogation à l'article 26. ».

Art. 15.A l'article 86 du même arrêté, l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2019 ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires

Art. 16.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'enveloppe subventionnelle de base pour les organisations de locataires des provinces du Limbourg et du Brabant flamand s'élève à 174.690,45 euros par année calendaire et pour l'organisation de locataires de la province de la Flandre occidentale à 227.675,25 euros par année calendaire. Pour les organisations de locataires des provinces de la Flandre orientale et d'Anvers, la subvention s'élève à 215.536,86 euros par année calendaire. ».

Art. 17.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une enveloppe subventionnelle complémentaire peut être accordée à partir du 1er janvier 2010 à l'organisation de locataires agréée à concurrence de 107.343 euros par année civile en vue du fonctionnement d'un nouveau centre d'assistance régional tel que mentionné à l'article 6. A partir du 1er janvier 2015, l'enveloppe subventionnelle complémentaire destinée aux centres d'assistance régionaux s'élève à 106.269,57 euros. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 octroyant des subventions VIA aux services de location subventionnés

Art. 18.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 octroyant des subventions VIA aux services de location subventionnés, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° à partir de 2015 : 38.253,60 euros. ».

Art. 19.L'article 4 du même arrêté est complété par un point 6° ainsi rédigé : « 6° à partir de 2015 : 9.108 euros. ».

Art. 20.L'article 5 du même arrêté est complété par un point 6° ainsi rédigé : « 6° à partir de 2015 : 6.375,60 euros. ». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la Société flamande du Logement social

Art. 21.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012, 21 décembre 2012 et 4 avril 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'indemnité pour les offices de location sociale s'élève à 49,5 euros par habitation subventionnée, louée au 1er novembre de l'année précédant l'année d'activité à une famille ou une personne seule nécessitant un logement, avec un maximum de 12.375 euros. L'office de location sociale verse l'indemnité au Fonds dans le mois suivant la réception de la première avance subventionnelle par l'office de location sociale. ». CHAPITRE 5. - Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social

Art. 22.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'enveloppe subventionnelle s'élève à 317.295 euros au maximum par année civile. L'enveloppe subventionnelle est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions de la structure d'appui aux initiatives pour locataires. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

Art. 23.A l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La subvention de démarrage est une subvention forfaitaire qui peut être utilisée pour tous les frais liés à l'exécution des missions d'un office de location sociale. Elle s'élève à 14.850 euros par an. La subvention de démarrage est payée annuellement, au début de l'année civile. Un office de location sociale peut entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une subvention de démarrage pendant 4 ans maximum. ».

Art. 24.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 110.385 euros par année civile pour un office de location sociale ayant 50 habitations minimum et 99 habitations maximum en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1.534,50 euros par habitation de la 51e jusqu'à la 99e habitation comprise, et ce par année civile. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 202.950 euros par année civile pour un office de location sociale ayant au moins 100 habitations en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1.534,50 euros par habitation à partir de la 101e jusqu'à la 250e habitation, et ce par année civile. A partir de la 251e habitation l'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1.584 euros par année civile. » ; 3° l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque deux ou plusieurs offices de location sociale fusionnent, l'office de location sociale fusionné bénéficie pendant une période de deux années civiles d'une enveloppe subventionnelle majorée, comme indiqué aux alinéas 1er et 2.La majoration s'élève à 198 euros par habitation à partir de la 51e habitation en location et est appliquée lors de la prochaine attribution de subvention, suivant la notification de la fusion effectuée. ». CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant

Art. 25.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La VMSW a pour mission de prendre des mesures de politique foncière visées à l'article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, du Code flamand du Logement, qui sont jugées nécessaires pour maintenir ou promouvoir une haute qualité de logement.» ; 2° l'alinéa 2 est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'octroi de prêts à des sociétés de logement social et à des communes pour le financement d'acquisitions dans le cadre de l'article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, du Code flamand du Logement.» ; 3° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont insérés deux alinéas rédigés ainsi qu'il suit : « Pour les mesures de politique foncière visées à l'alinéa 2, 1° à 5°, la VMSW peut faire appel au Fonds foncier roulant. Pour la mesure de politique foncière visée à l'alinéa 2, 6°, la VMSW peut faire appel à l'autorisation d'engagement reprise dans le décret budgétaire de la Communauté flamande, afin de permettre aux sociétés de logement social et aux communes de mettre à disposition des habitations sociales telles que visées à l'article 3, § 1er, et à l'article 11, § 1er, de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012.

Chaque année, le Ministre peut réserver un volume à cette fin. ».

Art. 26.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.§ 1er. Une acquisition telle que visée à l'article 3, alinéa 2, doit remplir les mêmes conditions que les conditions visées aux articles 3, 4 et 5, §§ 1er et 2.

La société de logement social ou une commune désirant faire un emprunt par application de l'article 3, alinéa 2, 6°, auprès de la VMSW, introduit à cet effet une demande motivée auprès de la VMSW, préalablement à l'acquisition. La VMSW examine la proposition de l'initiateur. Dans les deux mois après que la VMSW a déclaré complet le dossier de demande, la VMSW établit un avis tout en tenant compte des critères visés au présent arrêté. Le Ministre statue sur l'octroi en fonction de l'avis de la VMSW. § 2. La partie de l'acquisition pouvant être financée en fonction du présent article reste limitée au montant subventionnable visé à l'article 5, § 1er, de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, pour ce qui est de la partie du terrain sur lequel seront réalisés des logements sociaux de location et l'infrastructure d'hébergement y afférente.

Par dérogation à l'article 11, § 1er, de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, le prêt est accordé endéans une période de trois mois de la décision sur l'octroi par le Ministre, visé au paragraphe 1er, alinéa 2. La période d'amortissement de l'emprunt débute à la fin du deuxième mois qui suit la date de la constatation du décompte final des travaux par la VMSW, des logements sociaux de location réalisés sur le terrain et au plus tard dix ans après l'octroi du prêt. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la VMSW peut accorder, dans les limites du volume visé à l'article 3, alinéa 4, un prêt tel que visé au paragraphe 2, alinéa 2, à des sociétés de logement social et des communes désirant acheter des terrains de la VMSW ayant été achetés antérieurement avec des moyens du Fonds foncier roulant. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 27.Pour les projets repris dans la liste visée à l'article 91, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, le régime relatif au subventionnement d'opérations pour la réalisation et le maintien de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux, qui était en vigueur avant le 1er janvier 2015, reste d'application.

Si une intervention dans le préfinancement est octroyée à un initiateur en vue de l'acquisition d'un terrain sur lequel seront réalisés des logements acquisitifs sociaux ou des lotissements sociaux, tels que visés à l'article 26 de l'arrêté de Financement du 21 décembre 2012, et si ce projet ne figure pas sur la liste visée à l'article 91, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, l'initiateur est tenu de rembourser l'intervention dans le préfinancement, pour ce qui est de la part des logements acquisitifs sociaux et des lotissements sociaux.

Art. 28.Les articles 1er à 6, l'article 7, 2°, 3° et 4°, et les articles 8 à 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

Art. 29.L'article 7, 1°, produit ses effets le 24 août 2015.

Art. 30.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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