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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2015
publié le 03 février 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services

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autorite flamande
numac
2016035074
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03/02/2016
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18/12/2015
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eli/arrete/2015/12/18/2016035074/moniteur
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18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité type loi prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 186bis du Code judiciaire fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment l'article 2, § 1er, 2°, l'article 2, § 2, alinéa deux, inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'article 2, § 2, alinéa six, inséré par la loi du 8 juin 2008, l'article 2bis, § 1er, alinéa deux, inséré par la loi du 22 juin 2012, l'article 2bis, § 2, inséré par la loi du 22 juin 2012, l'article 3, alinéa trois, inséré par la loi du 28 décembre 2011, l'article 3, alinéa cinq, l'article 3bis, alinéa trois, inséré par la loi du 4 juillet 2011, l'article 4, 1°, l'article 7, alinéa deux, modifié par les lois du 4 juillet 2011 et 22 juin 2012, l'article 9bis, § 1er, alinéa deux, inséré par la loi du 27 décembre 2006, l'article 10, modifié par les lois du 22 décembre 2003, du 8 juin 2008 et du 22 décembre 2008, et l'article 10ter, rétabli par le décret du 24 avril 2015 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, notamment l'article 2, § 1er, alinéa premier, 44°, inséré par le décret du 24 avril 2015 ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 30 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.494/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots " qui sont domiciliés en Belgique " sont remplacés par les mots " dont la résidence principale est située en Région flamande " : 2° à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 3° le département : le " Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie " (Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale );3° à l'alinéa 1er, 4°, les mots " l'ONEm " sont remplacés par les mots " le département " ;4° à l'alinéa premier, 5°, les mots « spour la Région flamande " sont insérés entre les mots « est agréée » et les mots " à cette fin ";5° à l'alinéa premier, 6°, les mots " l'Etat fédéral " sont remplacés par les mots " la Région flamande " ;6° à l'alinéa premier, le point 10° est rétabli dans la lecture suivante : " 10° Ministre de l'Emploi : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi." ; 7° entre le premier et le deuxième alinéa, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : " Par résidence principale, visée à l'alinéa premier, 2°, on entend la résidence principale, telle que visée à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Pour l'application du présent arrêté, les personnes résidant en Région flamande, dispensées de l'inscription dans les registres de la population pour cause de leur immunité diplomatique ou de leur statut particulier, sont assimilées à des personnes disposant d'une telle résidence principale. "

Art. 2.A l'article 2, alinéa premier, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, le membre de phrase « visée à l'article 2, § 1er, 6° ), de la loi, » est abrogé.

Art. 3.L'article 2ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2ter.§ 1er. Une commission consultative, ci-après désignée par " la Commission " est établie au sein du département pour les activités de titres-services, chargée de rendre des avis sur l'octroi ou le retrait de l'agrément des entreprises, visées à l'article 2, § 1er, 5° de la loi. § 2. La Commission est composée comme suit : 1° un président agissant comme représentant du Ministre de l'Emploi et un suppléant ;2° trois membres effectifs et trois membres suppléants proposés par les organisations les plus représentatives des travailleurs au sein du SERV (conseil socio-économique de la Flandre) : 3° trois membres effectifs et trois membres suppléants proposés par les organisations les plus représentatives des employeurs au sein du SERV (conseil socio-économique de la Flandre) : 4° deux membres effectifs et deux membres suppléants en tant que représentants du département. § 3. Le Ministre de l'Emploi nomme les membres de la Commission et veille à ce qu'au maximum deux tiers des membres sont du même sexe.

Le mandat des membres est valable pour une durée renouvelable de quatre ans, qui prend fin : 1° en cas de démission ;2° lorsque l'organisation mandante qui a proposé un membre, demande son remplacement ;3° lorsqu'un membre perd la qualité justifiant son mandat. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. § 4. Doivent être présents pour pouvoir rendre un avis valablement : 1° le président ou son suppléant ;2° un membre représentant les travailleurs ou son suppléant ;3° un membre représentant les employeurs ou son suppléant ;4° un membre représentant le département ou son suppléant. § 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par le département. § 6. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre de l'Emploi.

Art. 4.A l'article 2quater, § 4, alinéa premier, point 19°, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, les mots « l'Onem » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».

Art. 5.A l'article 2sexies du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, 7°, les mots " l'ONEm" sont remplacés par les mots " le département " ;2° au paragraphe 3, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 6.A l'article 2septies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2006, 28 septembre 2008 et 12 juillet 2009, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 7.A l'article 2octies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " de l'Emploi " sont insérés entre les mots " Le Ministre " et le mot " procèdera " ;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 8.A l'article 2nonies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 5 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2008 et 14 décembre 2012, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 9.A l'article 3 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots " l'ONEm ", les mots " le Comité de gestion de l'Onem " et les mots " ce Comité de gestion " sont chaque fois remplacés par les mots " le département ".2° au paragraphe 2 est ajouté un alinéa neuf rédigé comme suit : "Les titres-services achetés ne peuvent pas être utilisés pour le paiement d'aide à domicile de nature ménagère, visée à l'article 1er, alinéa premier, 2°, qui a été prestée plus d'un an avant la date de l'émission du titre.Lorsque le service n'a pas été rémunéré endéans ce délai au moyen d'un titre-services, l'utilisateur sera tenu de payer la valeur totale du titre-services, y compris l'intervention visée à l'article 8, à l'entreprise agréée."

Art. 10.A l'article 4, alinéa deux, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2006, les mots « l'Office National de l'Emploi » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 11.A l'article 5, alinéa premier, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 17 septembre 2015, les mots « l'ONEm » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 12.A l'article 8, § 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les mots « l'Office National de l'Emploi » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 13.L'article 10 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : " Art. 10. § 1er. L'entreprise agréée verse le montant du cautionnement visé à l'article 2bis, § 1er de la loi, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. § 2. L'entreprise agréée qui a versé le cautionnement perçoit une bonification d'intérêt annuelle. § 3. En cas de refus de l'agrément, le cautionnement est intégralement remboursé.

En cas de refus de l'agrément, conformément à l'article 2, § 2, alinéas quatre, cinq et six de la loi ou lors de la cessation volontaire des activités, visées à l'article 1er, alinéa premier, 2° du présent arrêté royal, le département examinera s'il y a des arriérés à percevoir par le département. Si tel est le cas, le montant du cautionnement sera utilisé pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera remboursé. § 4. Le montant du cautionnement ou d'une partie de celui-ci à reverser, ainsi que les revenus d'intérêt annuels, dont le destinataire n'est pas joignable, sont destinés au département et ce, 24 mois après le moment où le paiement aurait dû être effectué.

Art. 14.A l'article 10bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'ONEm » et les mots " l'Office national de l'Emploi " sont chaque fois remplacés par les mots « le département » ;2° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution s'exerce conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

Lorsque des anomalies sont constatées qui peuvent influencer l'agrément de l'entreprise, le Secrétariat est informé. " ; 3° au paragraphe 3, le membre de phrase " de niveau 4 telle que prévue par l'article 177/1, § 1er, du Code pénal social ou en raison de l'abstention ou du refus de fournir des renseignements, tels que prévus par l'article 233, § 1, 2°, du Code pénal social ou en raison de l'escroquerie, telle que prévue à l'article 235 du Code pénal social " est remplacé par le membre de phrase " telle que prévue à l'article 13/3, § 3 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, en raison de l'escroquerie, telle que prévue à l'article 13/3, § 4 du même décret ou en raison de l'empêchement du contrôle, visé à l'article 24, alinéa premier, 3° du décret précité " ;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi, et s'il n'y a pas d'arriérés à percevoir par le département, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont encore transmis à l'entreprise.

S'il est constaté qu'il y a des arriérés à percevoir par le département, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont utilisés pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera remboursé. ».

Art. 15.L'article 10ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : " Art. 10ter. S'il y a des arriérés à percevoir par le département, lorsque l'agrément est retiré ou au moment de la cessation volontaire des activités, les montants retenus visés à l'article 10bis, § 2 et § 3, seront prioritairement utilisés pour l'apurement de ces créances. "

Art. 16.L'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, est abrogé.

Art. 17.L'article 11bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est remplacé par ce qui suit : " Art. 11bis. Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéas deux et trois, les titres-services achetés auprès de la société émettrice désignée par l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peuvent pas être échangés ou remplacés mais uniquement être utilisés ou remboursés s'ils n'ont pas été utilisés et qu'ils sont toujours valables. ".

Art. 18.L'article 11ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2013, est abrogé.

Art. 19.A l'article 12 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2006 et 12 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'ONEm » sont chaque fois remplacés par les mots « le département » ;2° à l'alinéa deux, les mots " la déclaration trimestrielle auprès de l'institution compétente pour la perception des cotisations de sécurité sociale " sont remplacés par les mots " la consultation de bases de données administratives " ;3° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 20.A l'article 13 du même arrêté royal, renuméroté par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, l'alinéa deux est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services

Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015, le point 3° est abrogé.

Art. 22.L'article 6quater du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 10 octobre 2013, est abrogé.

Art. 23.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 2009 et 10 octobre 2013, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 24.A l'article 9 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 2009 et 10 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , à l'article 6ter ou à l'article 6quater » est remplacé par le membre de phrase « ou à l'article 6ter » ;2° les mots « l'ONEm » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2016, à l'exception des articles 20, 21 et 22, 1° qui entrent en vigueur le 1 juillet 2016.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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