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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2020
publié le 04 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la bourse de mobilité pour les étudiants qui passent une période à l'étranger dans le cadre de leur formation

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autorite flamande
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04/02/2021
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18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la bourse de mobilité pour les étudiants qui passent une période à l'étranger dans le cadre de leur formation


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article II.352, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 4 mai 2018, et article II.353, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 4 mai 2018.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 26 octobre 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.247/1 le 4 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ASEM WPP : le programme de mobilité géré par le Département de l'Enseignement et de la Formation dans le but de stimuler la mobilité étudiante de la Communauté flamande vers plusieurs pays d'Asie par le biais de bourses de mobilité axées sur un stage ;2° Département de l'Enseignement et de la Formation : le département visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° bourse en duo : une bourse accordée à une paire d'étudiants, comprenant chaque fois un étudiant entrant et un étudiant sortant, qui passent une période dans le pays partenaire durant leur formation, dans le cadre d'une étude, d'un stage ou d'une recherche pour leur mémoire de fin d'études ;4° Erasmus+ : le programme de l'Union Européenne en faveur de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport en Europe ;5° programme de mobilité générique : un programme de mobilité dans le cadre duquel les institutions d'enseignement supérieur déterminent la coopération avec les pays ou partenaires qui sont prioritaires pour elles et en vertu duquel les ressources financières sont accordées aux institutions d'enseignement supérieur qui sont responsables des procédures, de la sélection et de l'octroi des bourses de mobilité ;6° niveau de qualification : niveaux tels que décrit dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;7° ministre : le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation ;8° programme de mobilité spécifique : un programme de mobilité dans le cadre duquel le ministre détermine la coopération avec les pays ou partenaires qui sont prioritaires pour lui, gère les ressources financières et règle également les procédures, la sélection et l'octroi des bourses de mobilité ; 9° étudiants issus de groupes sous-représentés : les boursiers, les étudiants-travailleurs et les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle visés à l'article I.3, 13°, 62° et 78°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 10° étudiants sortants : étudiants qui passent une période à l'étranger dans le cadre de leur formation, la mobilité ayant trait à une étude, un stage ou une recherche pour leur mémoire de fin d'études ;11° Washington Center for Internships and Academic Seminars : programme de mobilité encourageant les stages au sein d'organisations et d'entreprises internationales et dont le Washington Center assure le suivi, le soutien et le contrôle.

Art. 2.Des bourses de mobilité peuvent être mises à la disposition d'étudiants dans le cadre des programmes de mobilité suivants : 1° les programmes de mobilité génériques suivants pour les types de mobilité suivants : a) mobilité dans le cadre du programme Erasmus+ ;b) mobilité dans le cadre des bourses génériques.2° les programmes de mobilité spécifiques suivants pour les types de mobilité suivants : a) mobilité entre la Flandre et plusieurs pays prioritaires déterminés par le ministre, qui est arrêtée ou non dans un accord bilatéral conclu dans le cadre de la diplomatie académique ;b) mobilité entre la Flandre et les Etats-Unis dans le cadre du Washington Center for Internships and Academic Seminars ;c) mobilité entre la Flandre et plusieurs pays d'Asie dans le cadre de l'ASEM WPP.

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par « guide du programme Erasmus+ » de la Commission européenne, le guide annuel qui est rédigé dans le cadre de l'appel à propositions Erasmus+, s'appuyant sur le règlement (UE) n° 1288/2013, disponible sur le site web suivant : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide. § 2. Pour la mobilité dans le cadre d'Erasmus+, une bourse de mobilité mensuelle est octroyée à des étudiants sortants. Le montant de cette bourse de mobilité dépend du pays de destination de la mobilité et des finalités de la mobilité.

Les pays de destination de la mobilité sont répartis selon les modalités visées dans le guide du programme Erasmus+ de la Commission européenne : 1° les pays du groupe 1 sont les pays participant au programme où le coût de la vie est plus élevé ;2° les pays du groupe 2 sont les pays participant au programme où le coût de la vie est moyen ;3° les pays du groupe 3 sont les pays participant au programme où le coût de la vie est plus faible. § 3. La bourse de mobilité mensuelle pour la mobilité étudiante à des fins d'étude est fixée comme suit : 1° pays du groupe 1 : 379 euros ;2° pays du groupe 2 : 329 euros ;3° pays du groupe 3 : 279 euros. La bourse de mobilité mensuelle pour la mobilité étudiante à des fins de stage est fixée comme suit : 1° pays du groupe 1 : 479 euros ;2° pays du groupe 2 : 429 euros ;3° pays du groupe 3 : 379 euros. Une bourse de mobilité mensuelle complémentaire de 150 euros est octroyée aux étudiants issus de groupes sous-représentés, à l'exception des étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle.

Les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle peuvent recevoir une bourse supplémentaire en fonction des frais liés à leur limitation fonctionnelle. A cet effet, ils présentent les documents attestant des frais réellement exposés à l'agence compétente pour la mise en oeuvre du programme Erasmus+ en Communauté flamande. § 4. Une bourse de mobilité est octroyée si la mobilité remplit l'une des conditions suivantes : 1° la mobilité à des fins d'étude est de trois mois minimum et de douze mois maximum ;2° la mobilité à des fins de stage est de deux mois minimum et de douze mois maximum. § 5. Les universités et instituts supérieurs flamands octroient les bourses à leurs étudiants dans le cadre d'Erasmus+. Chaque institution peut décider souverainement des procédures internes de ces sélections dans le cadre des modalités et lignes directrices générales du programme Erasmus+. § 6. Le ministre peut adapter, à l'intérieur des fourchettes « minimum-maximum » visées dans le guide du programme Erasmus+ de la Commission européenne, le montant de la bourse de mobilité et de la bourse complémentaire pour les étudiants issus de groupes sous-représentés en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des ressources financières disponibles.

Le ministre peut modifier le paragraphe 2, 3 ou 4 suite à une modification d'Erasmus+ ou du programme de l'Union Européenne en faveur de l'éducation qui lui succède afin de maintenir la conformité des modalités flamandes et européennes.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre des bourses génériques visées à l'article 2, 1°, b), une bourse de mobilité mensuelle de 700 euros est octroyée aux étudiants sortants.

Une indemnité forfaitaire pour frais de voyage est accordée par mobilité aux étudiants sortants qui reçoivent une bourse générique. Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé comme suit : 1° 180 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil se situe entre 100 et 499 kilomètres ;2° 275 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil se situe entre 500 et 1999 kilomètres ;3° 360 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil se situe entre 2000 et 2999 kilomètres ;4° 530 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil se situe entre 3000 et 3999 kilomètres ;5° 820 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil se situe entre 4000 et 7999 kilomètres ;6° 1500 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil est de 8000 kilomètres ou plus. Une bourse de mobilité mensuelle complémentaire de 200 euros est octroyée aux étudiants issus de groupes sous-représentés. § 2. La bourse de mobilité dans le cadre des bourses génériques, visée au paragraphe 1er, est octroyée en priorité aux étudiants sortants qui, au moment de leur demande, sont inscrits dans un institut supérieur ou une université en Flandre sous contrat de diplôme dans une formation relevant des niveaux de qualification 5, 6 ou 7. § 3. Les universités et instituts supérieurs flamands octroient les bourses génériques aux étudiants sortants. Le budget mis à disposition pour des bourses génériques est réparti entre les universités et instituts supérieurs flamands sur la base du nombre d'étudiants inscrits sous contrat de diplôme.

Le ministre peut déterminer les modalités pratiques relatives à l'objet de la mobilité et les conditions auxquelles doivent satisfaire l'étudiant et les institutions, entreprises ou organisations concernées. § 4. Le ministre peut adapter le montant de la bourse de mobilité mensuelle, de la bourse de mobilité complémentaire et de l'indemnité forfaitaire pour frais de voyage visées au paragraphe 1er en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des ressources financières disponibles.

Art. 5.§ 1er. Pour la mobilité d'étudiants entre la Flandre et plusieurs pays prioritaires, visée à l'article 2, 2°, a), une bourse de mobilité mensuelle de 700 euros est octroyée aux étudiants sortants.

Une indemnité forfaitaire pour frais de voyage est accordée par mobilité aux étudiants sortants qui reçoivent une bourse spécifique.

Le montant de cette indemnité est fixé comme suit : 1° 180 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil se situe entre 100 et 499 kilomètres ;2° 275 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil se situe entre 500 et 1999 kilomètres ;3° 360 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil se situe entre 2000 et 2999 kilomètres ;4° 530 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil se situe entre 3000 et 3999 kilomètres ;5° 820 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil se situe entre 4000 et 7999 kilomètres ;6° 1500 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil est de 8000 kilomètres ou plus. Une bourse de mobilité mensuelle complémentaire de 200 euros est octroyée aux étudiants issus de groupes sous-représentés. § 2. La bourse de mobilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être octroyée pour un mois minimum à douze mois maximum en fonction du programme de mobilité spécifique pour le pays prioritaire en question. § 3. La bourse de mobilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est octroyée en priorité aux étudiants sortants qui, au moment de leur demande, sont inscrits auprès d'une institution flamande enregistrée d'office sous contrat de diplôme dans une formation relevant des niveaux de qualification 5, 6 ou 7. § 4. Une commission de sélection flamande octroie les bourses aux étudiants sortants en collaboration avec le Département de l'Enseignement et de la Formation.

Le ministre peut déterminer les modalités pratiques relatives à l'objet de la mobilité et les conditions auxquelles doivent satisfaire l'étudiant et les institutions, entreprises ou organisations concernées. § 5. On utilise des bourses en duo en fonction du programme de mobilité spécifique pour le pays prioritaire en question. Si des bourses en duo sont octroyées, une bourse de mobilité mensuelle de 850 euros et une indemnité forfaitaire pour frais de voyage, telles que visées au paragraphe 1er, sont octroyées aux étudiants entrants. § 6. Le ministre peut adapter le montant des bourses de mobilité, de la bourse de mobilité complémentaire et des indemnités forfaitaires pour frais de voyage visées aux paragraphes 1er et 5 en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des ressources financières disponibles.

Art. 6.§ 1er. Pour la mobilité d'étudiants entre la Flandre et les Etats-Unis dans le cadre du Washington Center for Internships and Academic Seminars, visée à l'article 2, 2°, b), une bourse de mobilité unique de 9000 euros est octroyée aux étudiants sortants.

Une bourse de mobilité complémentaire de 3000 euros est octroyée une seule fois aux étudiants issus de groupes sous-représentés. § 2. La bourse de mobilité visée au paragraphe 1er est octroyée en priorité aux étudiants sortants qui, au moment de leur demande, sont inscrits auprès d'une institution flamande enregistrée d'office sous contrat de diplôme dans une formation relevant des niveaux de qualification 6 ou 7. § 3. Une commission de sélection flamande octroie les bourses aux étudiants sortants en collaboration avec le Département de l'Enseignement et de la Formation.

Le ministre peut déterminer les modalités pratiques relatives à l'objet de la mobilité et les conditions auxquelles doivent satisfaire l'étudiant et les institutions, entreprises ou organisations concernées. § 4. Le ministre peut adapter le montant de la bourse de mobilité et de la bourse de mobilité complémentaire visées au paragraphe 1er en fonction de l'évolution du coût de la vie, des droits d'inscription ou des ressources financières disponibles.

Art. 7.§ 1er. Pour la mobilité d'étudiants entre la Flandre et plusieurs pays d'Asie dans le cadre de l'ASEM WPP, visée à l'article 2, 2°, d), une bourse de mobilité mensuelle de 700 euros est octroyée aux étudiants sortants.

Une indemnité forfaitaire pour frais de voyage est accordée par mobilité aux étudiants sortants qui reçoivent une bourse spécifique dans le cadre de l'ASEM WPP. Le montant de cette indemnité est fixé comme suit : 1° 820 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil se situe entre 4000 et 7999 kilomètres ;2° 1500 euros si la distance qui sépare le pays d'accueil est de 8000 kilomètres ou plus. Une bourse de mobilité mensuelle complémentaire de 200 euros est octroyée aux étudiants issus de groupes sous-représentés. § 2. La bourse de mobilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être octroyée pour un mois minimum à six mois maximum. § 3. La bourse de mobilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est octroyée en priorité aux étudiants sortants qui, au moment de leur demande, sont inscrits auprès d'une institution flamande enregistrée d'office sous contrat de diplôme dans une formation relevant des niveaux de qualification 5, 6 ou 7. § 4. Les institutions flamandes enregistrées d'office proposent la candidature d'étudiants pour bénéficier d'une bourse de mobilité.

Les bourses de mobilité sont octroyées dans l'ordre chronologique de réception des demandes. L'organisation désignée par le ministre pour assurer la gestion de ces bourses de mobilité reçoit les demandes et octroie les bourses aux étudiants.

Le ministre peut déterminer les modalités pratiques relatives à l'objet de la mobilité et les conditions auxquelles doivent satisfaire l'étudiant et les institutions, entreprises ou organisations concernées. § 5. Le ministre peut adapter le montant des bourses de mobilité, de la bourse de mobilité complémentaire et des indemnités forfaitaires pour frais de voyage visées au paragraphe 1er en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des ressources financières disponibles.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 établissant le montant de l'allocation de mobilité pour étudiants ou apprenants qui passent une période à l'étranger dans le cadre de leur formation est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s'applique aux bourses de mobilité octroyées pour l'année académique 2021-2022 et les années académiques suivantes.

L'article 3 produit ses effets à compter du 1er septembre 2019.

Art. 10.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2020 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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