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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2020
publié le 04 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables

source
autorite flamande
numac
2021040076
pub.
04/02/2021
prom.
18/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/18/2021040076/moniteur
moniteur
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18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéa 2, article 51, § 1er, article 52, § 1er, alinéas 1er et 2, et article 54 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, article 11, alinéa 4.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions a donné son accord le 28 octobre 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.274/3 le 11 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'agence ;2° agence : l'agence autonomisée interne des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;4° démence : une affection dans laquelle plusieurs troubles du fonctionnement cognitif se produisent ensemble et l'impact sur la pensée, l'humeur et le comportement est si grave que le fonctionnement quotidien général de la personne est limité ;5° bilan diagnostique : un examen interdisciplinaire réalisé sous la direction d'un neurologue, d'un gériatre ou d'un psychiatre, avec évaluation du fonctionnement cognitif d'une personne chez qui on suspecte un début de démence ;6° lieu d'implantation : le bien immobilier sur lequel l'initiateur désire construire, transformer, agrandir, aménager ou mettre en service une structure de soins résidentiels ;7° démence précoce : démence établie au moyen d'un bilan diagnostique, avant l'âge de 65 ans ;8° ministre : le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions ;9° autorisation de planification : la décision faisant apparaître que la capacité demandée ou la modification demandée de la capacité ou de la destination d'une structure s'inscrit dans le cadre de la programmation ou de l'estimation des besoins pour ce type de structure ;10° structure : un centre local de services, un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un centre de convalescence ou un centre de soins résidentiels. CHAPITRE 2. - Autorisation préalable Section 1ère. - Procédure d'obtention d'une autorisation préalable

Art. 2.Une demande d'autorisation préalable telle que visée à l'article 52 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 est transmise par envoi recommandé ou par voie électronique à l'agence par l'initiateur qui : 1° souhaite construire, agrandir ou transformer une structure ;2° souhaite aménager ou mettre en service en tant que structure un bâtiment existant ou une partie de celui-ci ;3° souhaite augmenter la capacité d'une structure.

Art. 3.Une demande d'autorisation préalable est recevable si elle est présentée au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'agence et si elle contient tous les documents et informations suivants : 1° l'identité complète de l'initiateur ;2° les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles, sauf si l'initiateur est une administration publique ;3° les décisions ayant force de loi d'exploiter la structure ou d'en modifier la capacité et de demander l'autorisation préalable ;4° un plan de la commune indiquant le(s) lieu(x) d'implantation ;5° en ce qui concerne le(s) lieu(x) d'implantation, l'un des documents suivants : a) un titre de propriété ;b) une preuve du droit réel ou personnel de jouissance ;c) une preuve d'option d'achat ;d) si l'initiateur est une administration publique : une décision d'expropriation provisoire ;e) pour l'antenne d'un centre de services locaux telle que visée à l'article 1, 1°, de l'annexe 1rede l'arrêté du 28 juin 2019 : un contrat d'utilisation ;6° le nombre d'entités ou le nouveau nombre d'entités de la structure, le cas échéant ;7° s'il s'agit d'un bâtiment existant ou de plusieurs bâtiments aménagés ou mis en service en tant que structure : un plan des différents niveaux et leurs dimensions ;8° une explication de la manière dont l'initiative s'inscrit dans le cadre de la vision globale en matière de stratégie de soins, dont les éléments sont définis à l'article 6 du présent arrêté ;9° si la demande sert à obtenir un premier agrément à la suite de la réalisation de la structure : un dossier administratif de base tel que visé à l'article 7, § 1, alinéa 1er, 1°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;10° un engagement selon lequel l'initiateur, après avoir obtenu l'autorisation préalable, demandera l'avis de l'Agence La Flandre accessible (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) lors de l'élaboration des plans de construction, si la demande de cet avis est reprise dans les conditions d'agrément spécifiques pour la structure concernée. A l'alinéa 1er, 10°, il convient d'entendre par Agence La Flandre accessible : l'agence, telle que visée à l'article 3 du décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Toegankelijk Vlaanderen » (La Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée.

Le ministre peut préciser les règles de recevabilité des documents et informations, tels que visés à l'alinéa 1er.

Art. 4.L'agence examine la recevabilité de la demande d'autorisation préalable.

Si la demande n'est pas recevable, l'agence en informe l'initiateur dans les trente jours suivant la date de réception de la demande par l'agence.

Art. 5.§ 1er. L'agence analyse le dossier dans les nonante jours suivant le jour où elle a reçu la demande recevable et examine également si la demande s'inscrit dans la programmation établie par type de structure, conformément à l'article 51, § 1er, alinéa 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. L'agence peut demander des renseignements supplémentaires à l'initiateur.

Si plusieurs demandes recevables sont introduites concernant la même programmation dans la même commune ou, dans le cas des centres de court séjour de type 2, dans la même province, les demandes seront traitées dans l'ordre chronologique sur la base de la date et de l'heure de l'envoi recommandé ou numérique de la demande.

Si plusieurs demandes recevables sont introduites pour les centres locaux de services, les centres de court séjour de type 2, les centres de soins de jour, les centres de convalescence et les centres d'accueil de jour à la même date ou à la même heure concernant la même programmation dans la même commune ou, dans le cas de centres de court séjour de type 2, dans la même province, et sont considérées équivalentes tant au niveau de la forme que du contenu, et si toutes les demandes dépassent conjointement l'espace disponible dans le chiffre de programmation, les demandes seront traitées dans l'ordre déterminé par le conseil des soins en accord avec la commune en question, ou les conseils des soins en accord avec les communes de la province en question, sur la base des besoins locaux déterminés objectivement. Le ministre peut préciser les règles relatives à la manière dont le conseil des soins, en concertation avec la commune, doit déterminer l'ordre des demandes et les critères à appliquer dans ce cadre. Ces critères concernent au minimum la détermination des besoins locaux déterminés objectivement.

A l'alinéa 3, il convient d'entendre par conseil des soins : un conseil des soins tel que visé à l'article 9 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne.

Si plusieurs demandes recevables sont introduites pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour de type 1 à la même date ou à la même heure, concernant la même programmation dans la même commune, et sont considérées équivalentes tant au niveau de la forme que du contenu, et si le total d'entités demandées de l'ensemble des demandes dépasse conjointement l'espace disponible dans le chiffre de programmation, chaque initiateur se voit attribuer dans l'espace disponible un nombre d'entités proportionnel par rapport au nombre demandé. Le nombre total d'entités attribuées ne peut pas dépasser le nombre maximum d'entités disponibles dans le chiffre de programmation.

Les entités restantes qui n'ont pas été attribuées au moment de la répartition sont à nouveau incluses dans la programmation et peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande à partir du 1er janvier de l'année suivant celle où les autorisations préalables, accordées conformément au présent alinéa, ont été publiées au Moniteur belge. § 2. L'administrateur général octroie l'autorisation préalable. La décision est transmise à l'initiateur et publiée au Moniteur belge.

L'autorisation préalable mentionne toutes les données suivantes : 1° les données d'identification de l'initiateur et de la structure ;2° la nature des travaux ;3° le type de structure ;4° le(s) lieu(x) d'implantation ;5° la date de prise d'effet de l'autorisation préalable ;6° le nombre d'entités de la structure, le cas échéant. § 3. Si l'administrateur général a l'intention de refuser l'autorisation préalable, l'initiateur est informé de cette intention par lettre recommandée contre récépissé. Cette lettre mentionne également la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation contre cette intention, telle que visée à l'article 6. Section 2. - Définition des éléments de la vision globale en matière

de stratégie de soins

Art. 6.En ce qui concerne la vision globale en matière de stratégie de soins, les éléments suivants doivent être démontrés lors de la demande d'autorisation préalable pour une initiative : a) la manière dont la structure répondra aux besoins des utilisateurs en matière de soins et de soutien ;b) la manière dont les soins résidentiels seront offerts dans la structure ;c) la manière dont ils seront alignés sur les principes du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne.d) la position de l'initiative dans l'ensemble des structures de soins résidentiels existantes et autres structures d'aide sociale et prestataires de soins, et la coopération avec ces structures et prestataires ;e) la manière dont la structure anticipe les besoins de la zone d'action visée et dont elle sera reliée aux intentions politiques locales ;f) la vision en matière de logement, de vie et de soins au sein de la structure, le cas échéant ;g) à l'exception des centres de services locaux : la rentabilité escomptée et la fixation du prix ;h) les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur. Le Ministre peut préciser le contenu des éléments tels que visés à l'alinéa premier. Section 3. - Réclamation

Art. 7.§ 1er. L'initiateur ou son représentant légal dispose d'un délai de trente jours pour adresser une réclamation motivée par lettre recommandée à l'agence, dans laquelle il demande de reconsidérer l'intention de refuser l'autorisation préalable, telle que visée à l'article 5, § 3, l'intention de refuser la prolongation de l'autorisation préalable, telle que visée à l'article 8, § 4, ou l'intention de refuser la modification de l'autorisation préalable, telle que visée à l'article 9. Dans cette réclamation, il peut demander à être entendu.

Le délai, tel que visé à l'alinéa premier, commence à courir le jour suivant celui au cours duquel l'initiateur a reçu l'intention précitée. A l'expiration de ce délai, il est irréfutablement présumé que l'initiateur accepte l'intention et l'intention est censée de plein droit être la décision définitive. § 2. Si dans le délai, visé au paragraphe 1er, une réclamation motivée est adressée à l'agence, la demande est traitée conformément aux règles fixées en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. Section 3. - Annulation de l'autorisation préalable

Art. 8.§ 1er. L'autorisation préalable est annulée de plein droit dans les cas suivants : 1° si la demande d'une autorisation préalable s'accompagne d'une décision d'expropriation provisoire ou d'une preuve d'option d'achat du/des lieu(x) d'implantation et si l'initiateur n'a pas transmis le titre de propriété de ce bien immobilier à l'agence dans le délai d'un an suivant la date de l'autorisation préalable ;2° si, dans les trois ans suivant la date de prise d'effet de l'autorisation préalable, l'initiateur n'a pas transmis à l'agence la preuve qu'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été obtenu ou demandé pour réaliser la structure ou ses entités sur le(s) lieu(x) d'implantation, ou qu'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas exigé afin de réaliser la structure ou ses entités sur le(s) lieu(x) d'implantation ;3° si dans les cinq ans suivant la date de prise d'effet de l'autorisation préalable ou dans le délai fixé en application de l'alinéa 3, l'initiateur n'a pas transmis à l'agence la preuve de la réalisation de la structure ou de ses entités. La structure ou ses entités sont considérées comme étant réalisées, conformément à l'alinéa 1er, 3°, si au moins une infrastructure étanche à l'air a été construite. § 2. Si, dans les cinq ans suivant la date de prise d'effet de l'autorisation préalable ou dans le délai fixé en application du paragraphe 1er, alinéa 3, l'initiateur n'a pas réalisé la structure ou n'a réalisé ses entités que partiellement, l'autorisation préalable est annulée de plein droit pour la structure ou les entités non réalisées. La structure ou ses entités non réalisées entrent à nouveau dans la programmation à la date à laquelle l'autorisation préalable est annulée de plein droit. § 3. L'administrateur général peut prolonger le délai de cinq ans, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, de trois ans au maximum. L'initiateur adresse à cet effet, avant l'expiration de ce délai, une requête motivée à l'agence dans laquelle il démontre, selon le cas, que la structure ou toutes ses entités ne peuvent être réalisées à temps, et contenant un planning pour la réalisation de la structure ou de ses entités restantes dans un délai maximum de trois ans.

L'initiateur est informé de cette prolongation et cette décision est publiée au Moniteur belge. § 4. Si l'administrateur général a l'intention de refuser la prolongation de l'autorisation préalable, l'initiateur est informé de cette intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre mentionne également la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation contre cette intention, telle que visée à l'article 7. § 5. L'autorisation préalable est totalement ou partiellement annulée si l'initiateur renonce totalement ou partiellement, de son plein gré, à l'autorisation préalable qui lui a été accordée.

La structure ou ses entités qui y sont reprises entrent à nouveau dans la programmation le 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle la décision sur l'annulation totale ou partielle de l'autorisation préalable a été publiée au Moniteur belge, à moins que l'autorisation préalable ne soit annulée de plein droit avant cette date. Dans ce cas, la structure ou ses entités entrent à nouveau dans la programmation à la date à laquelle l'autorisation préalable est annulée de plein droit. § 6. L'agence informe l'initiateur de l'annulation ou de l'annulation partielle de l'autorisation préalable. Section 4. - Modification de l'autorisation préalable

Art. 9.L'autorisation préalable est annulée si l'initiateur déroge aux éléments, tels que visés dans l'autorisation préalable de la structure autorisée ou de ses entités autorisées, telles que visées à l'article 5, § 2, alinéa 2, sauf accord explicite de l'administrateur général.

L'administrateur général ne peut donner son accord à une modification de l'autorisation préalable que si l'initiateur a introduit auprès de l'agence une requête motivée, accompagnée des documents et informations pertinents, tels que visés à l'article 3, alinéa 1er. Le cas échéant, l'autorisation préalable est adaptée. L'initiateur est informé de cette décision, qui est publiée au Moniteur belge.

Le ministre peut préciser les règles relatives aux documents et informations pertinents, tels que visés à l'alinéa 2.

Si l'administrateur général a l'intention de refuser la modification de l'autorisation préalable, l'initiateur est informé de cette intention par lettre recommandée contre récépissé. Cette lettre mentionne également la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation contre cette intention, telle que visée à l'article 7 CHAPITRE 3. - Procédure d'obtention d'une autorisation de planification Section 1ère. - Une autorisation de planification pour un agrément

supplémentaire peut être accordée aux centres de soins résidentiels qui offrent une structure de soins accueillant des personnes gravement dépendantes ayant besoin de soins.

Art. 10.Une demande d'autorisation de planification pour un agrément supplémentaire accordé aux centres de soins résidentiels qui offrent une structure de soins accueillant des personnes gravement dépendantes ayant besoin de soins, est transmise par lettre recommandée ou voie électronique à l'agence par l'initiateur souhaitant modifier le lieu d'implantation de logements agréés ou de logements prévus dans le cadre du calendrier de conversion d'un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire dans un lieu d'implantation d'un autre centre de soins résidentiels ou d'autres centres de soins résidentiels disposant ou non d'un agrément supplémentaire du même initiateur.

Art. 11.Une demande d'autorisation de planification est recevable si elle est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'agence et si elle contient tous les documents et informations suivants : 1° l'identité complète de l'initiateur ;2° les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles, sauf si l'initiateur est une administration publique ;3° les décisions ayant force de loi relatives à la modification du lieu d'implantation de logements agréés ou de logements prévus dans le cadre du calendrier de conversion d'un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire et à la demande de l'autorisation de planification ;4° le nombre de logements pour lesquels le lieu d'implantation est modifié ;5° la date de prise d'effet prévue de la modification du lieu d'implantation ;6° le lieu d'implantation et les données d'identification du/des centre(s) de soins résidentiels dans le(s)quel(s) les logements sont transférés ;7° la preuve que le taux de couverture des profils de soins lourds du centre de soins résidentiel dont le lieu d'implantation des logements est modifié, reste au moins de 80 % après la modification demandée de l'agrément, sur la base du taux de couverture des deux trimestres précédant le trimestre au cours duquel la demande est introduite ;8° la preuve que le taux de couverture des profils de soins lourds du/des centre(s) de soins résidentiels dans le(s)quel(s) les logements sont transférés, ne sera pas supérieur à 95 % après la modification demandée de l'agrément, sur la base du taux de couverture des deux trimestres précédant le trimestre au cours duquel la demande est introduite. Le taux de couverture des profils de soins lourds, tel que visé à l'alinéa 1er, 6°, est calculé comme suit : le nombre de logements disposant d'un agrément supplémentaire, à l'exception des logements disposant d'un agrément spécial en tant que centre de lésions cérébrales non acquises, telles que visées à l'article 3bis de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, à la fin du trimestre précédant le trimestre au cours duquel la demande est introduite, plus le nombre de logements avec autorisation de planification, divisé par le nombre moyen de résidents ayant un profil de soins B, C, Cd ou D dans le centre de soins résidentiels et dans le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire pendant les deux trimestres précédant le trimestre au cours duquel la demande est introduite.

Le ministre peut préciser les règles de recevabilité des documents et informations tels que visés à l'alinéa 1er.

Art. 12.L'agence examine la recevabilité de la demande d'autorisation de planification .

Si la demande n'est pas recevable, l'agence en informe l'initiateur dans les trente jours suivant la réception de la demande par l'agence.

Art. 13.L'agence analyse le dossier dans les nonante jours suivant le jour où elle a reçu la demande recevable. L'agence peut demander des renseignements supplémentaires à l'initiateur.

Dans le cadre d'une demande de modification du lieu d'implantation de l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, l'agence peut effectuer une enquête supplémentaire afin de déterminer l'exactitude des informations contenues dans la preuve, telle que visée à l'article 11, alinéa 1er, 7°.

Art. 14.L'administrateur général octroie l'autorisation de planification. La décision est transmise à l'initiateur et publiée au Moniteur belge.

L'autorisation de planification mentionne toutes les données suivantes : 1° les données d'identification de l'initiateur et des centres de soins résidentiels disposant ou non d'un agrément supplémentaire ;2° le lieu d'implantation modifié et le nouveau lieu d'implantation ;3° le nombre de logements ;4° la date de prise d'effet et la durée de validité de l'autorisation de planification. L'autorisation de planification est valable deux ans.

Si l'administrateur général a l'intention de refuser l'autorisation de planification, l'initiateur est informé de cette intention par lettre recommandée contre récépissé. Cette lettre mentionne également la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation contre cette intention, telle que visée à l'article 34.

Art. 15.L'autorisation de planification est totalement ou partiellement annulée de plein droit pour les logements non réalisés si au cours de la période de validité de l'autorisation de planification, l'initiateur n'a pas introduit, pour les logements des centres de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire, de demande recevable en vue de l'obtention ou de la modification des agréments supplémentaires.

L'agence informe l'initiateur de l'annulation ou de l'annulation partielle de l'autorisation de planification. Section 2. - L'autorisation de planification pour un agrément

supplémentaire aux centres de court séjour de type 1 qui offrent un court séjour d'orientation.

Art. 16.L'initiateur du centre de court séjour de type 1 transmet à l'agence par lettre recommandée ou par voie électronique la demande d'autorisation de planification pour un agrément supplémentaire comme centre de court séjour d'orientation.

Art. 17.Une demande d'autorisation de planification est recevable si elle est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'agence et si elle contient tous les documents et informations suivants : 1° L'identité complète de l'initiateur et les données d'identification du centre de court séjour de type 1 pour lequel l'autorisation de planification est demandée ;2° le nombre d'unités de séjour pour lesquelles l'autorisation de planification est demandée ;3° les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles, sauf si l'initiateur est une administration publique ;4° la décision ayant force de loi de l'organe compétent de demander une autorisation de planification pour un agrément supplémentaire comme centre de court séjour d'orientation ou pour la modification de sa capacité ;5° une explication abordant tous les éléments suivants relatifs au centre de court séjour d'orientation pour lequel l'autorisation de planification est demandée : a) le profil actuel ou futur du centre de court séjour de type 1 disposant d'un agrément supplémentaire ;b) la relation avec d'autres structures et prestataires de soins dans la zone d'action ;c) la vision de l'hébergement, de la vie et des soins au centre de court séjour de type 1 disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de court séjour d'orientation ;d) la rentabilité escomptée et la fixation du prix ;e) les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur ; Le ministre peut préciser les règles de recevabilité des documents et informations tels que visés à l'alinéa 1er.

Art. 18.L'agence examine la recevabilité de la demande d'autorisation de planification .

Si la demande n'est pas recevable, l'agence en informe l'initiateur dans les trente jours suivant la réception de la demande par l'agence.

Art. 19.§ 1er. L'agence examine le dossier dans les nonante jours suivant le jour de la réception de la demande recevable et examine si la demande s'inscrit dans la programmation, telle que visée à l'article 23 de l'annexe 8 de l'arrêté du 28 juin 2019. L'agence peut demander des renseignements supplémentaires à l'initiateur.

Si plusieurs demandes recevables sont introduites concernant la même zone d'action, elles sont traitées dans l'ordre chronologique sur la base de la date et de l'heure de l'envoi recommandé ou numérique de la demande.

Si plusieurs demandes recevables sont introduites à la même date et à la même heure concernant la même zone d'action et sont considérées équivalentes tant au niveau de la forme que du contenu, et si le nombre total d'unités de séjour demandées de l'ensemble des demandes dépasse conjointement l'espace disponible dans le chiffre de programmation, chaque initiateur se voit attribuer un nombre d'unités de séjour proportionnel au nombre demandé. Le nombre total d'unités de séjour attribuées ne peut pas dépasser le nombre maximum d'unités de séjour dans le chiffre de programmation. Les unités de séjour restantes qui n'ont pas été attribuées au moment de la répartition sont à nouveau incluses dans la programmation le 1er janvier de l'année suivant celle où les autorisations de planification, accordées conformément au présent alinéa, ont été publiées au Moniteur belge. § 2. L'administrateur général octroie l'autorisation de planification.

La décision est transmise à l'initiateur et publiée au Moniteur belge.

L'autorisation de planification mentionne toutes les données suivantes : 1° les données d'identification de l'initiateur et du centre de court séjour de type 1 ;2° le lieu d'implantation ;3° le nombre d'unités de séjour ;4° la date de prise d'effet et la durée de validité de l'autorisation de planification. L'autorisation de planification est valable deux ans.

Si l'administrateur général a l'intention de refuser l'autorisation de planification, l'initiateur est informé de cette intention par lettre recommandée contre récépissé. Cette lettre mentionne également la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation contre cette intention, telle que visée à l'article 34.

Art. 20.L'autorisation de planification est totalement ou partiellement annulée de plein droit pour les unités de séjour non réalisées si, au cours de la période de validité de l'autorisation de planification, l'initiateur n'a pas introduit de demande recevable d'agrément supplémentaire pour les unités de séjour du centre de court séjour de type 1 disposant d'un agrément supplémentaire.

L'agence informe l'initiateur de l'annulation ou de l'annulation partielle de l'autorisation de planification.

L'autorisation de planification est totalement ou partiellement annulée si l'initiateur renonce totalement ou partiellement, de son plein gré, à l'autorisation de planification qui lui a été accordée.

La structure ou ses unités de séjour qui y sont reprises entrent à nouveau dans la programmation le 1er janvier suivant l'année durant laquelle la décision sur l'annulation totale ou partielle de l'autorisation préalable a été publiée au Moniteur belge, à moins que l'autorisation préalable ne soit annulée de plein droit avant cette date. Dans ce cas, la structure ou ses unités de séjour entrent à nouveau dans la programmation à la date à laquelle l'autorisation préalable est annulée de plein droit.

Art. 21.L'autorisation de planification est annulée si l'initiateur déroge aux éléments, tels que visés dans l'autorisation de planification de la structure autorisée ou de ses unités de séjour autorisées, telles que visées à l'article 190, § 2, alinéa 2, sauf accord explicite de l'administrateur général.

L'administrateur général ne peut donner son accord à une modification de l'autorisation de planification que si l'initiateur a introduit auprès de l'agence une requête motivée, accompagnée des documents et informations pertinents, tels que visés à l'article 17, alinéa 1er. Le cas échéant, l'autorisation de planification est adaptée. L'initiateur est informé de cette décision, qui est publiée au Moniteur belge.

Le ministre peut préciser les règles relatives aux documents et informations, tels que visés à l'alinéa 2. Section 3. - Autorisation de planification pour un agrément

supplémentaire aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes en grande dépendance de soins pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial et aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes souffrant d'une maladie grave qui exige des soins adaptés, pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial, tel que visé à l'article 46 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019

Art. 22.L'initiateur du centre de soins de jour transmet à l'agence par lettre recommandée ou voie électronique la demande d'autorisation de planification pour un agrément supplémentaire aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes en grande dépendance de soins pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial et aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes souffrant d'une maladie grave qui exige des soins adaptés, pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial, tel que visé à l'article 46 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Art. 23.Une demande d'autorisation de planification est recevable si elle est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'agence et si elle contient tous les documents et informations suivants : 1° l'identité complète de l'initiateur et les données d'identification du centre de soins de jour pour lequel l'autorisation de planification est demandée ;2° le nombre d'unités de séjour pour lesquelles l'autorisation de planification est demandée ;3° les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles, sauf si l'initiateur est une administration publique ;4° la décision ayant force de loi de l'organe compétent pour demander une autorisation de planification pour un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour ou pour la modification de sa capacité ;5° une explication abordant tous les éléments suivants relatifs au centre de soins de jour pour lequel l'autorisation de planification est demandée : a) le profil actuel ou futur du centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire ;b) la relation avec d'autres structures et prestataires de soins dans la zone d'action ;c) la vision de l'hébergement, de la vie, des soins et du soutien au centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire ;d) la rentabilité escomptée et la fixation du prix ;e) les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur. Le ministre peut préciser les règles de recevabilité des documents et informations tels que visés à l'alinéa 1er.

Art. 24.L'agence examine la recevabilité de la demande d'autorisation de planification .

Si la demande n'est pas recevable, l'agence en informe l'initiateur dans les trente jours suivant la réception de la demande par l'agence.

Art. 25.§ 1er. L'agence examine le dossier dans les nonante jours suivant le jour de la réception de la demande recevable et examine si la demande s'inscrit dans la programmation, telle que visée à l'article 51 ou 52 de l'annexe 7 de l'arrêté du 28 juin 2019. L'agence peut demander des renseignements supplémentaires à l'initiateur. § 2. L'administrateur général octroie l'autorisation de planification.

La décision est transmise à l'initiateur et publiée au Moniteur belge.

L'autorisation de planification mentionne toutes les données suivantes : 1° les données d'identification de l'initiateur et du centre de soins de jour ;2° le lieu d'implantation ;3° le nombre d'unités de séjour ;4° la date de prise d'effet et la durée de validité de l'autorisation de planification. L'autorisation de planification est valable deux ans.

Si l'administrateur général a l'intention de refuser l'autorisation de planification, l'initiateur est informé de cette intention par lettre recommandée contre récépissé. Cette lettre mentionne également la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation contre cette intention, telle que visée à l'article 34.

Art. 26.L'autorisation de planification est totalement ou partiellement annulée de plein droit pour les unités de séjour non réalisées si au cours de la période de validité de l'autorisation de planification, l'initiateur n'a pas introduit de demande recevable d'agrément supplémentaire pour le centre soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire.

L'agence informe l'initiateur de l'annulation ou de l'annulation partielle de l'autorisation de planification.

L'autorisation de planification est totalement ou partiellement annulée si l'initiateur renonce totalement ou partiellement, de son plein gré, à l'autorisation de planification qui lui a été accordée.

La structure ou ses unités de séjour qui y sont reprises entrent à nouveau dans la programmation le 1er janvier suivant l'année dans laquelle la décision sur l'annulation totale ou partielle de l'autorisation préalable a été publiée au Moniteur belge, à moins que l'autorisation préalable ne soit annulée de plein droit avant cette date. Dans ce cas, la structure ou ses unités de séjour entrent à nouveau dans la programmation à la date à laquelle l'autorisation préalable est annulée de plein droit.

Art. 27.L'autorisation de planification est annulée si l'initiateur déroge aux éléments, tels que visés dans l'autorisation de planification de la structure autorisée ou de ses unités de séjour autorisées, telles que visées à l'article 25, § 2, alinéa 2, sauf accord explicite de l'administrateur général.

L'administrateur général ne peut donner son accord à une modification de l'autorisation de planification que si l'initiateur a introduit auprès de l'agence une requête motivée, accompagnée des documents et informations pertinents, tels que visés à l'article 23, alinéa 1er. Le cas échéant, l'autorisation préalable est adaptée. L'initiateur est informé de cette décision, qui est publiée au Moniteur belge.

Le ministre peut préciser les règles relatives aux documents et informations, tels que visés à l'alinéa 2. Section 4. - Autorisation de planification pour un agrément spécial

des centres de soins résidentiels pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce

Art. 28.Le ministre peut lancer un appel à demander une autorisation de planification en vue d'obtenir un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce. Il arrête la date limite d'introduction à cet effet.

Art. 29.Une demande d'autorisation de planification est recevable si elle contient tous les documents et informations suivants : 1° un formulaire mis à disposition par l'agence contenant toutes les informations suivantes : a) les données d'identification de l'initiateur et du centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire pour lequel une autorisation de planification est demandée ;b) le nombre de logements pour lesquels l'autorisation de planification est demandée ;c) le nombre de jours d'occupation par des personnes atteintes de démence précoce dans le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire pendant l'année précédant l'appel, tel que visé à l'article 28 du présent arrêté ;2° si l'initiateur est une personne morale, à l'exception des administrations publiques : les statuts et leurs éventuelles modifications ;3° une copie de la décision de l'organe compétent de demander une autorisation de planification pour un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce ;4° une explication dans laquelle les éléments suivants sont traités : a) les conditions telles que visées à l'article 68, 1°, 3° et 5°, de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 20019 ;b) la vision sur les soins et le soutien de personnes atteintes de démence en général et de personnes atteintes de démence précoce en particulier ;c) la rentabilité escomptée et la fixation du prix ;d) les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur ;5° l'avis du centre d'expertise de la démence en Flandre, tel que visé à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'organisations partenaires en exécution de l'article 68, § 1er, du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009. L'avis, tel que visé à l'alinéa 1er, 5°, couvre au moins l'expertise que le centre de soins résidentiels en question a acquise dans le domaine des soins aux personnes atteintes de démence et des soins aux personnes atteintes de démence précoce, ainsi que la vision de l'initiateur sur les soins et le soutien des personnes atteintes de démence en général et des personnes atteintes de démence précoce en particulier.

Dans l'appel, tel que visé à l'article 28, le ministre peut préciser les règles de recevabilité des documents et informations, tels que visés à l'alinéa 1er.

Art. 30.L'agence examine la recevabilité de la demande d'autorisation de planification.

Si la demande n'est pas recevable, l'agence en informe l'initiateur dans les trente jours suivant la réception de la demande par l'agence.

Art. 31.L'agence analyse le dossier dans les nonante jours suivant le jour où elle a reçu la demande recevable.

L'agence examine dans un premier temps si l'octroi de l'autorisation de planification individuelle est possible dans le cadre de la programmation, telle que visée à l'article 67 de l'annexe 11 de l'arrêté du 28 juin 2019.

En ce qui concerne les demandes pour lesquelles l'octroi de l'autorisation de planification est possible dans le cadre de la programmation, visée à l'article 67 de l'annexe 11 de l'arrêté du 28 juin 2019, l'agence détermine ensuite la priorité des demandes envoyées sur la base d'une évaluation de l'explication, visée à l'article 28, 4°, et de l'avis du centre d'expertise de la démence en Flandre, visé à l'article 28, 5°, et les demandes qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une autorisation de planification sur la base de cette évaluation.

Si le nombre total de logements pour lesquels une autorisation de planification est demandée dépasse l'espace libre dans la programmation, l'agence détermine sur la base de l'évaluation, visée à l'alinéa précédent, les demandes qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une autorisation de planification.

L'agence peut demander des renseignements supplémentaires à l'initiateur.

Art. 32.§ 1er. L'administrateur général octroie l'autorisation de planification. La décision est transmise à l'initiateur au plus tard nonante jours suivant la date limite d'introduction et publiée au Moniteur belge.

L'autorisation de planification mentionne toutes les données suivantes : 1° les données d'identification de l'initiateur et du centre de soins résidentiels ;2° le nombre de logements ;3° la durée de validité de l'autorisation de planification. L'autorisation de planification est valable deux ans. § 2. Si l'administrateur général a l'intention de refuser l'autorisation de planification, il en informe l'initiateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre mentionne également la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation contre cette intention, telle que visée à l'article 34.

Art. 33.L'autorisation de planification est annulée de plein droit si au cours de la période de validité de l'autorisation de planification, l'initiateur n'a pas introduit de demande recevable d'agrément spécial pour la structure ou ses entités.

L'agence informe l'initiateur de l'annulation ou de l'annulation partielle de l'autorisation de planification.

L'autorisation de planification est totalement ou partiellement annulée si l'initiateur renonce totalement ou partiellement, de son plein gré, à l'autorisation de planification qui lui a été accordée.

La structure ou ses entités qui y sont reprises entrent à nouveau dans la programmation le 1er janvier suivant l'année dans laquelle la décision sur l'annulation totale ou partielle de l'autorisation préalable a été publiée au Moniteur belge, à moins que l'autorisation préalable ne soit annulée de plein droit avant cette date. Dans ce cas, la structure ou ses entités entrent à nouveau dans la programmation à la date à laquelle l'autorisation préalable est annulée de plein droit. Section 5. - Réclamation

Art. 34.§ 1er. L'initiateur ou son représentant légal dispose d'un délai de trente jours pour adresser une réclamation motivée par lettre recommandée à l'agence, dans laquelle il demande de reconsidérer l'intention de refuser l'autorisation de planification. Dans cette réclamation, il peut demander à être entendu.

Le délai, visé à l'alinéa premier, commence à courir le jour suivant celui au cours duquel l'initiateur a reçu l'intention précitée. A l'expiration de ce délai, il est irréfutablement présumé que l'initiateur accepte l'intention et l'intention est censée de plein droit être la décision définitive. § 2. Si dans le délai, visé au paragraphe 1er, une réclamation motivée est adressée à l'agence, la demande est traitée conformément aux règles fixées en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 35.A l'article 68 de l'annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° les logements s'inscrivent dans la programmation visée à l'article 67 ;» ; 2° il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : " 5° au moment de la demande, le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire travaille en collaboration avec un centre d'expertise agréé de la démence.».

Art. 36.A l'article 70 de l'annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le membre de phrase " catégorie de dépendance Cd ou D visée à l'article 425, alinéa 2, 5° et 6° » est remplacé par le membre de phrase " catégorie de dépendance Cd ou B visée à l'article 425, alinéa 2, 3° et 5° ».

Art. 37.A l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 2 à 13 sont supprimés ;2° à l'article 17, alinéa 1er, le membre de phrase " de l'autorisation de planification ou » est supprimé.

Art. 38.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 portant l'octroi d'une autorisation de planification et l'agrément de logements disposant d'un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 2 à 5 sont supprimés ;2° à l'article 9, alinéa 1er, le membre de phrase " de l'autorisation de planification ou » est supprimé.

Art. 39.Au chapitre 5 de l'annexe 10 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est inséré un article 51 libellé comme suit : " Art. 51. Les autorisations préalables octroyées aux groupes de logements à assistance conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'annexe XVI Groupes de logements à assistance à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, et n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande d'agrément avant le 1er janvier 2020 restent valables jusqu'au 31 décembre 2024. Si aucune demande d'agrément recevable n'a été introduite avant cette date, elles sont annulées de plein droit au 1er janvier 2025. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 40.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, est abrogé.

Art. 41.Les structures ou les entités de la structure préalablement autorisées au 31 décembre 2020, conservent leur autorisation préalable conformément aux règles, visées dans le présent arrêté.

Art. 42.Si au 31 décembre 2020, aucune décision n'a été prise concernant une demande d'obtention, de modification ou de prolongation d'une autorisation préalable pour une structure ou ses entités, le traitement de la demande se poursuit en application du présent arrêté.

Art. 43.La durée de validité des autorisations préalables pour les centres de court séjour de type 1 ou les centres de soins résidentiels octroyées avant le 1er janvier 2014 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2025 pour les travaux suivants : 1° la construction, l'aménagement, la mise en service ou le déplacement des activités vers un autre lieu d'implantation dans ou en dehors de la zone d'action, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable ;2° l'augmentation de la capacité d'un centre de court séjour de type 1 ou d'un centre de soins résidentiels agréé ou autorisé préalablement conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable.

Art. 44.Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 3°, du présent arrêté, les autorisations préalables octroyées pour la réalisation de centres locaux de services, pour lesquels un plan en matière de la stratégie de soins, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les règles de procédure concernant l'infrastructure des questions liées au personnel ou dans le décret du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions alternatives d'investissement fournies par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », a été approuvé avant le 1er juillet 2015, restent valables jusqu'à l'achèvement des travaux et à l'agrément de la structure.

Si, dans le délai tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, le permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'a pas encore été obtenu ou demandé, ou si dans le délai tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3°, aucune infrastructure étanche à l'air n'a été construite, il suffit que l'initiateur le signale à l'agence et fasse référence dans cette notification au plan stratégique de soins approuvé avant le 1er juillet 2015. L'administrateur général prolonge alors l'autorisation préalable. La prolongation reste valable jusqu'à l'achèvement des travaux et à l'agrément de la structure.

Si la procédure dans le cadre du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est suspendue, soit à la demande de l'initiateur, soit à la suite d'un avis négatif rendu par la commission de coordination, telle que visée à l'article 19, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, est annulée. Dans ce cas, la durée de validité de l'autorisation préalable est prolongée une fois pour une période maximale de trois ans à compter de la date de la demande de l'initiateur ou de la date de l'avis négatif rendu par la commission de coordination.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 46.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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