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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 février 2005
publié le 01 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035743
pub.
01/07/2005
prom.
18/02/2005
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18 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), remplacé par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 mai 2004;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'"Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen", rendu le 27 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 24 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 37.800/1 donné le 2 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° IWT-Vlaanderen : l'"Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen";2° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT-Vlaanderen;3° comité de direction : le comité de direction de l'IWT-Vlaanderen;4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'innovation scientifique et technologique;5° institution flamande d'enseignement supérieur : une université flamande ou un institut supérieur flamand;6° institution de recherche : une personne morale active dans le domaine de la recherche et l'innovation technologique en dehors des institutions flamandes d'enseignement supérieur;7° centre de pratique : une organisation qui entreprend des recherches pratiques et assure la diffusion de connaissances à l'intention d'un (sous-)secteur agricole et horticole et qui est agréée à cet effet par l'autorité flamande;8° recherche pratique : recherches visant à remédier à court terme aux problèmes pertinents auxquels est confronté le secteur agricole et horticole et à rassembler les connaissances et à traduire ces derniers en des solutions directement applicables dans la pratique;9° activité agricole et horticole : toute activité visant la production de produits végétales et animales ainsi que leur distribution et conservation.La transformation de matières premières en produits destinés à la consommation humaine ou aux fins d'applications industrielles n'est pas concernée; 10° exploitations agricoles et horticoles : toute personne physique ou morale qui exerce une activité agricole et horticole;11° demandeur de projet : l'institution flamande d'enseignement supérieur, l'institution de recherche ou le centre de pratique qui, de manière autonome ou comme membre d'un consortium, introduit une proposition de projet auprès de l'IWT-Vlaanderen dans le cadre du présent arrêté;12° consortium de projet : un partenariat structuré comptant plus d'un demandeur de projet;13° comité d'utilisateurs : une représentation représentative des exploitations agricoles et horticoles qui font fonction d'acteurs de valorisation des résultats des recherches. CHAPITRE II. - Caractéristiques du programme de financement par projets de la recherche collective appliquée dans le secteur agricole et horticole Section 1re. - Objectifs

Art. 2.Le présent arrêté règle le financement par projets de la recherche collective appliquée à l'intention du secteur agricole et horticole. Il s'agit de recherches et d'études visant à acquérir, rassembler et traduire les connaissances scientifico-technologiques en des applications de grande valeur pour un collectif d'exploitations agricoles et horticoles. Les résultats des recherches doivent créer une plus-value démontrable sur le plan économique et, le cas échéant, également sur le plan social et écologique et devront être valorisables par un groupe aussi large que possible d'exploitations agricoles et horticoles établis en Région flamande.

Art. 3.L'IWT-Vlaanderen soutient, dans les limites des crédits budgétaires, des projets de recherche collective appliquée à l'intention du secteur agricole et horticole Section II. - Proposition de projet et demandeur(s) de projet

Art. 4.Une proposition de projet est toujours lancée par au moins une institution flamande d'enseignement supérieur, une institution de recherche ou un centre de pratique.

Une proposition de projet peut également être présentée par un consortium de projet. Dans ce cas, la contribution de chaque partenaire dans le consortium doit avoir une plus-value manifeste pour la qualité du projet et/ou l'applicabilité des résultats.

Si un consortium de projet introduit une proposition de projet, il désigne l'institution flamande d'enseignement supérieur, l'institution de recherche ou le centre de pratique qui se chargera de la coordination du projet.

Le projet d'un consortium de projet n'est recevable que si la demande est assortie des déclarations d'intention des diverses parties.

Dans les quatre mois de la décision sur l'octroi de l'aide conformément à l'article 10, leur convention de coopération sera soumise à l'approbation de l'IWT-Vlaanderen.

Art. 5.Un projet a une durée maximale de 2 fois 2 ans, à la condition que le projet fasse l'objet d'une évaluation intermédiaire positive après deux ans quant à sa continuation.

La proposition de projet comprend une proposition de budget pour le projet sous forme d'une état estimatif des frais. S'il s'agit d'un consortium de projet, la proposition contient également un budget de projet partiel pour chaque demandeur. Les frais du projet qui doivent figurer dans l'état des frais correspondent à la description des frais, visée à l'annexe au présent arrêté.

L'effectif en personnel proposé pour le projet correspond à l'embauche d'au moins un chercheur équivalent temps plein par an. CHAPITRE III. - Taux d'aide et cumul avec d'autres interventions Section Ire. - Taux d'aide

Art. 6.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7, le taux d'aide s'élève à 80 % au minimum et à 100 % au maximum des frais décrits dans l'annexe au présent arrêté. Le taux d'aide exact sera défini par arrêté ministériel. Section II. - Cumul avec d'autres interventions

Art. 7.L'octroi d'aide ne peut être prévu que pour les frais qui ne sont pas encore couverts par aucune autre forme d'aide de la part des autorités flamandes ou d'une autre autorité relevant des autorités flamandes. Si une proposition de projet est soutenue financièrement par une autorité ne relevant pas des autorités flamandes, l'aide peut être attribuée dans la mesure où l'aide globale ne dépasse pas le taux d'aide qui est octroyé au projet. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des propositions de projets

Art. 8.Les propositions de projet doivent être formulées conformément à la procédure de demande et aux conditions fixées et communiquées par le conseil d'administration de l'IWT-Vlaanderen. Le conseil d'administration prévoit une ou plusieurs dates limites de dépôt des propositions au cours de chaque année calendaire.

Le comité de direction évalue la recevabilité d'une proposition de projet sur la base des conditions et instructions formelles de dépôt, visées à l'alinéa précédent.

Une proposition de projet qui est déclarée irrecevable est exclue de tout traitement ultérieur.

Au plus tard dix jours ouvrables après la date limite de dépôt des propositions, l'IWT-Vlaanderen communique au demandeur du projet la décision sur la recevabilité de la proposition de projet.

Art. 9.En vue de l'évaluation des propositions de projet déclarées recevables, le conseil d'administration désignera des experts externes qui conseilleront sur les aspects, visés aux articles 14, 15 et 16. Le conseil d'administration peut déléguer sa compétence en la matière au comité de direction. A chacun des collèges d'experts assistera un représentant des domaines politiques de l'agriculture et de la pêche.

Art. 10.Le conseil d'administration décide sur la base du dossier et de l'avis rendu par les experts externes et fixe l'importance et la nature de l'aide, ainsi que les conditions et dispositions spécifiques y afférentes.

Art. 11.Au plus tard cent jours ouvrables après la date limite de dépôt des propositions, l'IWT-Vlaanderen communique au demandeur de projet la décision du conseil d'administration.

Art. 12.L'aide est attribuée suivant les conditions et modalités ultérieures définies par le conseil d'administration en vue du projet dans une convention entre l'IWT-Vlaanderen et le(s) demandeur(s) de projet, contenant également des dispositions générales prévues dans une convention type, établie par le conseil d'administration.

Chaque projet sera accompagné par un comité d'utilisateurs, notamment un groupe de représentants externes qui agit en qualité de premier destinataire des résultats de projet. Les conditions relatives à la composition et au fonctionnement de ce comité d'utilisateurs sont fixées dans une convention type. CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision

Art. 13.Le conseil d'administration peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de fixer des conditions additionnelles sur la base des éléments suivants : 1° si le demandeur de projet n'a pas respecté ou n'a respecté qu'une partie des autres autorisations ou engagements publics;2° si un demandeur de projet n'a pas respecté, lors de propositions de projet antérieures, ses obligations contractuelles normales notamment en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage.

Art. 14.Lors de la prise de décision sur l'octroi de l'aide, le conseil d'administration prendra en considération les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité scientifico-technologique de la proposition de projet, visée à l'article 15;2° le potentiel de valorisation de la proposition de projet : les utilisations possibles des résultats pour le groupe cible envisagé d'exploitations agricoles et horticoles, visées à l'article 16. Dans l'exercice de sa mission, le conseil d'administration tiendra également compte des orientations spécifiques du Gouvernement flamand ou des engagements dans la convention de gestion avec l'IWT-Vlaanderen.

Art. 15.L'appréciation de la qualité scientifico-technologique d'une proposition de projet utilise les sous-critères suivants : 1° la qualité des objectifs et l'objet principal du projet;2° l'originalité et la créativité du projet, y compris l'efficacité de l'approche des recherches;3° la qualité et la pertinence du plan de travail et sa faisabilité eu égard aux effectifs et moyens investis;4° les compétences et l'expertise du ou des exécutants en vue du succès du projet et de la qualité de la coopération des exécutants concernés, si applicable;5° les résultats de projets apparentés soutenus auparavant, si applicable. Une cote quantitative globale est accordée à chaque proposition de projet sur la base des sous-critères mentionnés à l'alinéa premier.

Art. 16.L'appréciation du potentiel de valorisation d'une proposition de projet utilise les sous-critères suivants : 1° le nombre d'exploitations susceptibles de pouvoir valoriser les résultats du projet;2° l'intérêt économique des innovations éventuellement déjà lancées et/ou la capacité de solution du projet;3° la pertinence du projet pour le secteur agricole et horticole en Flandre;4° la complémentarité avec les autres activités de recherche en cours;5° les résultats de projets apparentés soutenus auparavant, si applicable. Une cote quantitative globale est accordée à chaque proposition de projet sur la base des sous-critères mentionnés à l'alinéa premier.

Art. 17.En outre, le conseil d'administration peut prendre sa décision sur l'aide sur la base des considérations suivantes : 1° la complémentarité mutuelle des propositions de projet;2° la répartition des propositions de projet parmi les secteurs ou domaines d'expertise;3° la contribution au développement durable;4° la part des propositions de projet susceptible d'être définie comme recherche pratique. Le conseil d'administration peut limiter son aide à une partie de la proposition de projet déposée.

Art. 18.Le conseil d'administration doit limiter ses décisions sur l'aide aux prévisions budgétaires annuelles. CHAPITRE VI. - Demande de révision

Art. 19.Après décision du conseil d'administration, une copie de la décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur.

En cas de décision négative, le demandeur est informé explicitement de son droit de demander une révision de la décision conformément à l'article 20.

Art. 20.Le demandeur peut solliciter la révision de la décision du conseil d'administration refusant l'aide, sans pour autant mettre en question l'opportunité de la décision.

Sous peine de nullité, la révision est demandée par lettre recommandée dans un délai de vingt jours ouvrables après dépôt à la poste de la notification de la décision.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision contient tant un relevé des éléments objectivement appréciables du dossier soumis à la décision du conseil d'administration, dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les arguments visant à réfuter l'appréciation en question.

Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel qu'il est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Le conseil d'administration décide dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de révision et fixe également la procédure d'exécution de la décision. CHAPITRE VII. - Droits de propriété et valorisation

Art. 21.Le demandeur de projet ou le consortium de projet est le propriétaire des résultats du projet et ce nonobstant l'indemnisation équitable à prévoir éventuellement lors de la valorisation des résultats du projet. Les organisations demanderesses prennent elles-mêmes les mesures adéquates afin de régler en interne leurs droits et devoirs conformément à la législation en la matière.

Art. 22.Chaque demandeur de projet est obligé de mettre les résultats du projet à la disposition de toute personne intéressée moyennant le paiement des frais de reproduction et ce pour une utilisation non exclusive des résultats. Les partenaires du projet ne peuvent obtenir aucune indemnisation, dans les limites des frais du projet, pour les droits de propriété intellectuelle éventuels qu'ils apportent au projet. Ils gardent toutefois les droits à la propriété intellectuelle protégée qu'ils ont apportée au projet.

La convention visée à l'article 12 et les modalités visées à l'article 3, déterminent les obligations additionnelles en matière de valorisation. CHAPITRE VIII. - Contrôle de l'affectation de l'aide

Art. 23.L'IWT-Vlaanderen est chargé du contrôle de l'affectation, par les demandeurs de projet, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté.

Art. 24.Les demandeurs de projet font régulièrement rapport par écrit à l'IWT-Vlaanderen sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de l'aide. Après l'achèvement du projet, ils rédigent un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet.

Art. 25.Le demandeur de projet qui ne respecte pas les conditions et les modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure. Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. La mise en demeure peut donner lieu à une révision de l'aide par le conseil d'administration. La demande de remboursement d'une aide improprement affectée ou d'une aide révisée est formée par le conseil d'administration. Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le recouvrement se limite à l'aide que le demandeur de projet individuel a obtenue. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction la compétence en matière de recouvrement.

Art. 26.Le demandeur de projet peut interjeter appel contre la décision du conseil d'administration sur la révision de l'aide conformément à l'article 20. Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les vingt jours ouvrables de la notification de la décision. L'IWT-Vlaanderen est tenu de traiter le recours dans les vingt jours ouvrables; à l'expiration de ce délai, le conseil d'administration peut prendre une nouvelle décision. CHAPITRE IX. - Confidentialité

Art. 27.Les membres du personnel de l'IWT-Vlaanderen, les membres de son conseil d'administration, les membres des collèges d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 février 2005.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a les sciences et l'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Annexe Sont admissibles en tant que frais de projet, les dépenses engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de départ du projet reprise dans la convention visée à l'article 12. Il faut que ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet Les frais de projet comprennent les frais suivants : 1° les frais de personnel (chercheurs et techniciens au prorata de leurs activités dans le cadre du projet);2° les autres frais de fonctionnement qui peuvent comporter les frais suivants : a) les frais d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base commerciale) pour la recherche; b) les frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services comparables destinés exclusivement à la recherche, y compris la recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les brevets, etc.; c) les frais généraux supplémentaires qui découlent directement des activités de recherche mais ne sont pas directement imputables; d) les autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.) découlant directement des activités de recherche.

Le conseil d'administration de l'IWT-Vlaanderen peut exprimer les autres frais de fonctionnement en frais standards, notamment en un montant fixe par chercheur équivalent temps plein dans un projet de recherche.

Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20 % des coûts directs.

Le conseil d'administration peut, dans les limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts admissibles. Les garanties nécessaires seront prévues pour prouver que les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de recherche.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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