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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 février 2011
publié le 21 mars 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité

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2011035237
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21/03/2011
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18/02/2011
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18 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, notamment l'article 2.3.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 juin 2010;

Vu la réunion de concertation avec des représentants de la VVSG (Association flamande des Villes et Communes) et de la VVP (Association des provinces flamandes) ayant eu lieu le 8 juillet 2010;

Vu l'avis de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire, donné le 8 septembre 2010;

Vu l'avis n° 48 987/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° accommodation : toute partie d'une accommodation de séjour touristique étant louée dans son ensemble comme unité séparée à titre de séjour temporaire, telle que, mais non pas exclusivement, des chambres individuelles, des chambres à deux personnes, des dortoirs, des bungalows, des chalets, des studios de vacances et des cabanes, quel que soit le nombre de personnes pouvant y loger simultanément;2° infrastructure extérieure : l'ensemble des équipements immeubles de plein air;3° construction : un immeuble, une construction, un établissement fixe, un revêtement, une installation publicitaire ou enseigne, composé ou non de matériaux durables, ancré dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même si la construction en question peut être démontée, déplacée ou que le bien se trouve entièrement au sous-sol;4° espace de douche : espace destiné à prendre des douches, équipé d'une zone de douche;5° zone de douche : la partie de l'espace de douche destinée à prendre des douches;6° fonction : l'usage de fait d'une construction ou d'une partie de celle-ci;7° cage d'escalier fermée : espace fermé par des parois et des portes, où se trouve uniquement un escalier;8° établissement de santé : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans le domaine de la prestation de soins, l'éducation à la santé et les soins de santé préventifs, visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;9° travaux : travaux, modifications ou activités ayant des implications spatiales;10° reconstruire : démolir intégralement une construction, ou démolir plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'une construction, et ériger une nouvelle construction dans le volume bâti existant de la construction partiellement ou entièrement démolie;11° chambre : logement où une ou plusieurs des installations suivantes dont défaut, et dont les occupants dépendent pour ces installations de locaux communs dans le bâtiment ou annexés au bâtiment dont le logement fait partie : a) WC;b) bain ou douche;c) facilités de cuisine;12° maison à chambres : tout bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres mises en location ou louées ainsi que les espaces communs;13° habitations plurifamiliales : constructions ou parties de construction, comptant plus de deux unités de logement;14° établissement d'enseignement : une école, un internat, un centre d'éducation des adultes ou d'éducation de base, un centre d'encadrement des élèves, un institut supérieur, une université ou un institut de recherche, financé, subventionné ou agréé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ou financé, subventionné ou agréé par le Ministère flamand de la Science et de l'Innovation;15° accessible au public : un espace ouvert au public ou destiné à l'usage commun, même si l'accès est limité à une ou certaines catégories de personnes, à l'exception toutefois des espaces qui sont uniquement accessibles au personnel et des locaux techniques et locaux d'entreposage qui ne servent pas darchives ainsi que des accès et ouvertures de porte, couloirs et passages et rampes qui mènent exclusivement vers ces espaces;16° bloc sanitaire : ensemble des équipements sanitaires qui se compose d'une ou plusieurs toilettes ou d'une ou plusieurs douches;17° établissement pénitentiaire : une construction pour mettre en garde à vue ou incarcérer des détenus;18° maison de communauté d'étudiants : tout bâtiment ou partie de bâtiment qui est intégralement loué par une ou plusieurs personnes et (sous-)loué à un ou plusieurs étudiants;19° maison d'étudiants : tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel une ou plusieurs chambres sont mises en location ou qui sont louées à un ou plusieurs étudiants, y compris les espaces communs;20° local technique : local pour l'emplacement des appareils nécessaires au fonctionnement d'une construction, parmi lesquels en tout cas un local pour les compteurs, un local pour la machine d'ascenseur ou un local de chauffage;21° accommodation de séjour touristique : tous les immeubles où des personnes résident temporairement, pour des raisons touristiques ou professionnelles ou non, sans être inscrites aux registres de la population;22° superficie globale accessible au public : la somme des superficies accessibles au public des espaces intérieurs, calculées entre les faces intérieurs des murs extérieurs, en ce compris l'espace occupé par les murs intérieurs eux-mêmes, de l'ensemble de la construction après des travaux éventuels, en ce compris les annexes;23° zone de transfert : l'espace libre nécessaire pour effectuer un déplacement latéral ou en avant entre la chaise roulante d'une part et la toilette, le siège de douche ou la cabine d'essayage d'autre part;24° palier de repos : un espace, libre d'obstacles, de différences de niveau ou de marches, qui offre un point de repos aux utilisateurs et permet aux occupants de chaises roulantes de changer de direction sur des rampes;25° transformer : réaliser des travaux d'adaptation au sein du volume bâti existant d'une construction dont les murs extérieurs sont conservés à raison de soixante pour cent au moins;26° largeur de passage libre et plate : un passage, couloir ou accès, libre d'obstacles, de différences de niveau ou de marches, permettant aux utilisateurs de se déplacer sans entrave au sein et le long de constructions, de parties de construction ou d'infrastructures extérieures;27° aire de rotation libre et plate : un espace, libre d'obstacles, de différences de niveau ou de marches, qui présente, après les travaux de finition et d'aménagement fixe, un diamètre de 150 cm, mesuré en dehors de la surface de rotation de portes ou grilles éventuelles et qu'un occupant d'une chaise roulante peut utiliser pour changer de direction;28° établissement de bien-être : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des personnes handicapées, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, cités à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots "ou qui sont soumises à l'obligation de notification" sont ajoutés;2° au § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, le point 4 est abrogé.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "une construction" sont chaque fois remplacés par les mots "une ou plusieurs constructions";2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le présent arrêté n'est pas d'application aux travaux à des immeubles, dont la superficie globale accessible au public est inférieure à 150 m2.A l'exception de travaux à des immeubles, tels que visés aux articles 4 et 5, les dispositions des articles 10, § 1er, 12 à 14 inclus, 16, 18, 19, 22 à 25 inclus et 33, s'appliquent néanmoins à l'accès à ces immeubles. Cette obligation ne s'applique pas aux travaux de transformation, si les normes peuvent uniquement être atteintes par des travaux n'étant pas, du point de vue constructif, en proportion avec la transformation demandée. » .

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "tourisme ou accommodation de séjour" sont chaque fois remplacés par les mots "accommodation de séjour touristique";2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Lors de travaux à des immeubles qui sont destinés à des accommodations de séjour touristiques, dix accommodations au maximum étant disponibles après les travaux, le présent arrêté s'applique aux espaces de consommation accessibles au public à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre ayant une superficie de plus de 150 m2,en ce compris les parties non situées au rez-de-chaussée de ces espaces. Le sanitaire y lié ainsi que le chemin y conduisant doivent, dans ce cas, également être conformes au présent arrêté. Les parties non situées au rez-de-chaussée ne doivent pas être conformes, si les espaces situés à un autre étage ou l'infrastructure extérieure remplissent la même fonction et répondent aux dispositions du présent arrêté. »; 3° les mots "dispositions des articles 22 jusqu'à 26, 30, 31 et 32" sont chaque fois remplacés par les mots "dispositions des articles 22 à 26 inclus et des articles 30 à 32 inclus".

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Pour des travaux à des habitations plurifamiliales, la construction comprenant après les travaux des portes d'accès à des unités de logement à plus de deux niveaux et au moins six unités de logement, le présent arrêté s'applique aux parties communes à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre, en ce compris le côté public des portes d'accès à chaque unité de logement.

Pour ces immeubles, composés de plusieurs parties adjacentes, les dispositions du règlement qui s'appliquent aux étages et aux escaliers menant à d'autres niveaux, sont uniquement d'application aux parties ayant des portes d'accès à des unités de logement à plus de deux niveaux.

Pour des travaux à des maisons à chambres, maisons d'étudiants et maisons de communauté d'étudiants, l'immeuble comprenant des portes d'accès à des chambres à plus de deux niveaux et, après les travaux, au moins vingt chambres, le présent arrêté s'applique aux parties communes à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre, en ce compris le côté public des portes d'accès à chaque chambre. Pour ces immeubles, composés de plusieurs parties adjacentes, les dispositions du règlement qui s'appliquent aux étages et aux escaliers menant à d'autres niveaux, sont uniquement d'application aux parties ayant des portes d'accès à des unités de logement à plus de deux niveaux.

Pour des travaux à des établissements de santé aux chambres ou unités de logement, des établissements d'aide sociale aux chambres ou unités de logement, des internats qui sont rattachés à des établissements d'enseignement, des internats qui relèvent de la compétence de la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' ou des établissements pénitentiaires, l'immeuble comprenant des portes d'accès à des chambres ou unités de logement à plus de deux niveaux et, comprenant après les travaux, au moins vingt chambres ou unités de logement, le présent arrêté s'applique aux parties communes à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre, en ce compris les portes d'accès à chaque chambre ou unité de logement. » Pour l'application des dispositions du présent article, il y a lieu d'additionner les unités de logement ou chambres de tous les immeubles formant un ensemble physiquement adjacent, malgré les différents accès éventuels.

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Par dérogation aux articles 3 à 5 inclus et par application des articles 33 et 34, § 1er, en cas de travaux à un espace de consommation accessible au public, à savoir : un local ou une partie de local qui est destiné à la consommation de boissons ou d'aliments, qui se répartit sur plusieurs niveaux, le présent arrêté s'applique uniquement à l'espace de consommation à un seul niveau, à condition qu'à ce niveau soient également proposées toutes les fonctions que sur les autres niveaux, même si la superficie globale accessible au public dépasse 400 m2. »

Art. 7.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Lorsque l'accès existant aux parties accessibles au public dune construction ne répond pas aux dispositions de l'article 12 et des articles 22 à 25 inclus et qu'il n'y a pas de travaux planifiés à cet accès, il faut garantir lors de travaux d'extension ou de transformation un accès aux parties de la construction accessibles au public, qui répond aux dispositions de l'article 12 et des articles 22 à 25 inclus. Entre autres lorsque les travaux planifiés ne touchent pas à la façade de la construction ou qu'il est impossible de réaliser un désenclavement vers le domaine public à partir de la partie où sont effectués des travaux, il peut être dérogé à cette obligation par application des articles 33 et 34, § 1er. »

Art. 9.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, le mot "parking" est chaque fois remplacé par les mots "emplacement de parking".

Art. 10.A l'article 12, § 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots ", après les travaux de finition" sont insérés entres les mots "une hauteur de passage libre" et les mots "de 2,30 mètres au moins".

Art. 11.Dans l'article 13, les mots "La direction de marche" sont remplacés par les mots "Le trajet".

Art. 12.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Un chemin pour piétons ne peut s'incliner dans le sens perpendiculaire à la direction normale de la marche que pour assurer une évacuation normale des eaux. »

Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté, les alinéas trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « En exécution des articles 33 et 34, § 1er, la demande peut reprendre une dérogation à l'obligation d'installer un ascenseur entre autres lorsque le dossier de demande démontre de manière motivée que la demande porte sur un immeuble destiné à l'industrie ou à l'artisanat, qu'un ou plusieurs locaux au rez-de-chaussée ont une même fonction que les locaux qui se trouvent à un autre étage et qui sont inaccessibles faute d'ascenseur et que la superficie globale restant inaccessible suite à cette dérogation, se limite à vingt-cinq pour cent maximum de la superficie globale accessible au public.

En exécution des articles 33 et 34, § 1er, la demande peut également reprendre une dérogation à l'obligation d'installer un ascenseur lorsque le dossier de demande démontre que la demande porte sur un immeuble destiné à des accommodations de séjour touristiques et que l'immeuble comprend, après les travaux, deux ou moins de couches de construction et qu'après les travaux, dix ou moins de dix accommodations de séjour sont disponibles. »

Art. 14.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 2 à 4 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2.Une combinaison de rampes est autorisée, à condition de veiller à un palier de repos de 120 cm sur 150 cm à hauteur de la transition.

Lorsqu'une combinaison de rampes va de pair avec un changement de direction, un palier de repos de 150 cm sur 150 cm, à hauteur du changement de direction, est requis. § 3. En cas de rampes avec un pourcentage d'inclinaison de plus de quatre pour cent, il convient de veiller tant en haut qu'en bas à une aire de rotation libre et plate. Cette aire de rotation peut avoir une inclinaison maximale de deux pour cent, en vue de l'évacuation des eaux. § 4. Lorsqu'il s'agit de passer une différence de niveau de plus de 50 cm ou une pente de plus de 10 m avec un pourcentage d'inclinaison de plus de quatre pour cent, il convient de veiller à un palier de repos de 120 cm sur 150 cm. Si l'inclinaison change de direction, un palier de repos de 150 cm sur 150 cm, à hauteur du changement de direction, est requis. »; 2° le paragraphe 8 est abrogé.

Art. 15.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sur toute la longueur des escaliers et à hauteur des paliers de repos éventuels, il convient de veiller sur une largeur de 125 cm au moins, mesurée entre les murs intérieurs inachevés, s'ils existent, à ce qu'après la finition des cloisons éventuelles et entre les mains courantes, une largeur de passage libre d'obstacles de 100 cm au moins soit garantie, de sorte que les utilisateurs puissent se déplacer par l'escalier sans être encombrés. »; 2° au § 3, les mots "ou un multiple de cette mesure" sont ajoutés.3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour les immeubles visés à l'article 5, alinéa premier et deux, il n'est pas nécessaire de remplir les dispositions du présent article, si l'immeuble dispose d'un ascenseur qui remplit les conditions de l'article 21. »

Art. 16.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, les mots "la porte d'ascenseur " sont remplacés par les mots "l'accès à l'ascenseur".

Art. 17.Dans l'article 22 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour les accès ou les ouvertures de porte, il faut garantir au moins une hauteur de passage libre de 2,09 mètres. ».

Art. 18.Dans la version néerlandaise de l'article 23 du même arrêté, les mots "personen met een beperking" sont remplacés par les mots "personen met een handicap".

Art. 19.A l'article 24 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Devant et après chaque accès ou porte relevant du champ d'application du présent arrêté, excepté les accès à ou portes vers des cages d'escalier fermées, il convient de garantir une aire de rotation libre et plate, pouvant avoir une inclinaison dans une direction de deux pour cent au maximum, en vue de l'évacuation des eaux. Les aires de rotation libres et plates de plusieurs portes peuvent se chevaucher. »

Art. 20.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Pour une porte à commande manuelle, excepté les accès à ou portes vers des cages d'escalier fermées, il convient de veiller du côté du levier, à une largeur au mur et au sol libre et plate, présentant une dimension de gros oeuvre de 45 cm au moins, de sorte à garantir après la finition une largeur au mur et au sol libre et plate de 50 cm au moins. »

Art. 21.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si le nombre total de nouveaux emplacements de parking à construire s'élève à moins de six pour cent du nombre total d'emplacement, l'obligation visée aux alinéas premier et deux se limite aux nouveaux emplacements de parking à construire.»; 2° à l'alinéa trois, qui devient l'alinéa quatre, le point 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° en cas de stationnement en oblique de stationnement en biais, la largeur d'emplacement de parking adapté est de 350 cm au moins, et en cas de stationnement parallèle à la route, la longueur de l'emplacement de parking adapté est de 600 cm au moins;"; 3° l'alinéa quatre, qui devient l'alinéa cinq, est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour entrer en ligne de compte comme emplacement de parking réservé, un emplacement de parking doit satisfaire aux dispositions de l'alinéa trois et être réservé aux personnes handicapées, conformément à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, et être signalisé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.»

Art. 22.Dans l'article 28, alinéa deux, du même arrêté, les mots "un élément" sont remplacés par les mots "tous les éléments".

Art. 23.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.Lors de travaux à des espaces intérieurs ou extérieurs avec des éléments d'aménagement fixes qui servent de places assises pour des spectateurs ou auditeurs, il faut réserver dans chaque espace ayant moins de cinquante places assises où est offert un spectacle au moins deux espaces libres pour des personnes handicapées. Chacun de ces espaces libres doit présenter une largeur de 90 cm au moins et une profondeur de 140 cm au moins et doit se trouver sur un sol sans différences de niveaux ou pentes. Sur le chemin d'accès vers ces espaces libres et dans l'espace contigu, il faut prévoir une aire de rotation libre et plate.

A partir de cinquante places assises et pour chaque groupe supplémentaire de cinquante places assises, il faut prévoir au moins un espace libre supplémentaire tel que visé à l'alinéa premier.

Si le nombre total de places assises à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre est inférieur aux espaces libres à réserver aux personnes handicapées tels que visés aux alinéas premier et deux, cette obligation se limite aux places assises à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre. »

Art. 24.Dans le chapitre III, section VII, du même arrêté sont insérés les articles 29/1 et 29/2, rédigés comme suit : «

Art. 29/1.Lors de travaux à des vestiaires ou cabines d'essayage accessibles au public, au moins quatre pour cent du nombre total des vestiaires ou cabines d'essayage doivent, à la fin des travaux, répondre aux dispositions de l'article 12 et des articles 22 à 26 inclus. Quel que soit le nombre total des vestiaires ou cabines d'essayage après les travaux, au moins une vestiaire ou cabine d'essayage doit répondre aux dispositions de l'article 12 et des articles 22 à 26.

Pour les vestiaires ou cabines d'essayage distinctes uniquement destinées soit aux femmes soit aux hommes, chaque fois au moins une vestiaire ou cabine d'essayage dans chaque espace doit répondre aux dispositions de l'article 12 et des articles 22 à 26 inclus, à moins que la vestiaire ou cabine d'essayage adaptée, destinée tant aux femmes qu'aux hommes, ne se trouve dans une zone non réservée aux hommes ou aux femmes.

Si le nombre total de vestiaires ou de cabines d'essayage à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre est inférieur à quatre pour cent du nombre total de vestiaires ou de cabines d'essayage, l'obligation reprise au paragraphe 1er se limite aux vestiaires ou cabines d'essayage à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre.

Art. 29/2.Lors de travaux à des toilettes accessibles au public, au moins une toilette dans chaque bloc sanitaire doit répondre aux dispositions des articles 12, 30, alinéa 1er, et 31, notamment 1° et 2°.

Lors de travaux à des espaces de douche accessibles au public, au moins une douche dans chaque bloc sanitaire doit répondre aux dispositions des articles 12, 30, alinéas 2 et 3, de l'article 31, notamment 1° et 3°, et de l'article 31/1.

Pour les toilettes distinctes ou les espaces de douche distinctes uniquement destinés soit aux femmes soit aux hommes, chaque fois au moins une toilette ou un espace de douche dans chaque zone doit répondre aux dispositions de l'article 12 et des articles 30 à 31/1 inclus, à moins que la toilette adaptée ou l'espace de douche adapté, destiné tant aux femmes qu'aux hommes, ne se trouve dans une zone non réservée aux hommes ou aux femmes. »

Art. 25.Dans l'article 31, 3°, du même arrêté, g) est remplacé par la disposition suivante : « g) le robinet de douche doit être apposé à une distance située entre 45 cm et 55 cm de la paroi contre laquelle est monté le siège douche. »

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Un espace de douche n'est adapté que lorsqu'il s'agit d'un espace au sol plat et sans seuil d'accès, et pourvu d'une aire de rotation libre et plate.

De plus, la zone de douche doit être équipée d'un revêtement antidérapant, parallèle au niveau du sol et avec une inclinaison maximale de deux pour cent. »

Art. 27.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.La toilette, l'évier et l'espace de douche qui sont à disposition de l'utilisateur d'une accommodation adaptée, telle que visée à l'article 4, doivent répondre aux dispositions du présent chapitre.

Si l'accommodation adaptée est une maison de vacances, il convient de prévoir près de l'entrée de la maison de vacances un emplacement de parking adapté, conformément à l'article 27. »

Art. 28.Dans l'article 33 du même arrêté, la phrase "L'avis doit toujours être envoyé dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis." est remplacée par la disposition suivante : « Les avis sont émis dans un délai de trente jours, à compter du lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. »

Art. 29.Dans l'article 34, §§ 1er et 2, du même arrêté, les phrases "L'avis doit toujours être envoyé dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation de demande d'avis peut être ignorée" sont chaque fois remplacées par ce qui suit : « Les avis sont émis dans un délai de trente jours, à compter du lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. »

Art. 30.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit : «

Art. 35/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, pour les demandes d'autorisations introduites avant le 1er janvier 2013, les articles 15, 16 et les articles 18 à 26 inclus s'appliquent uniquement aux travaux à des habitations plurifamiliales, la construction comprenant après les travaux des portes d'accès à des unités de logement à plus de trois niveaux et au moins six unités de logement et aux travaux à des maisons à chambres, maisons d'étudiants et maisons de communauté d'étudiants, la construction comprenant après les travaux des portes d'accès à des unités de logement à plus de trois niveaux et au moins vingt chambres. Pour ce qui est du rez-de-chaussée, à l'exception des escaliers menant à d'autres niveaux, les conditions d'application visées à l'article 5 restent intégralement d'application. § 2. Par dérogation à l'article 5, s'il s'agit de demandes d'autorisations introduites avant le 1er janvier 2013, portant sur des travaux à des établissements de santé aux chambres ou unités de logement, des établissements d'aide sociale aux chambres ou unités de logement, des internats qui sont rattachés à des établissements d'enseignement, des internats qui relèvent de la compétence de la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' ou des établissements pénitentiaires, les articles 15, 16 et les articles 18 à 26 inclus s'appliquent uniquement si, après les travaux, la construction comprend des portes d'accès à des unités de logement à plus de trois niveaux et au moins vingt chambres. Pour ce qui est du rez-de-chaussée, à l'exception des escaliers menant à d'autres niveaux, les conditions d'application visées à l'article 5 restent intégralement d'application. »

Art. 31.L'article 37 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « De plus, le règlement urbanistique régional actuel ne peut dorénavant plus être complété ou continuer à être réalisé par des règlements urbanistiques provinciaux ou communaux. »

Art. 32.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit : «

Art. 37/1.Le Gouvernement flamand effectuera une évaluation deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les points de départ de cette évaluation sont d'une part l'aspiration à une accessibilité intégrale et d'autre part l'aspiration à une réglementation efficace et efficiente. »

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, 2°, qui entre en vigueur six mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 34.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'égalité des chances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

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