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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2003
publié le 13 août 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1999 portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035851
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13/08/2003
prom.
18/07/2003
ELI
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18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1999 portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu le décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999, modifié par les décrets des 7 décembre 2001 et 18 mai 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1999 portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 juillet 2003;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il y a lieu d'annoncer sans tarder aux organisations des arts de la scène si elles sont tenues d'introduire leur demande d'agrément et de subventionnement pour la prochaine période quadriennale pour le 1er septembre 2003 ou pour le 1er septembre 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 4, § 1er, § 2 et § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1999 portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical, le mot « saison » est remplacé par le mot « année d'activité ».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le mot « saison » est remplacé par les mots « année d'activité ».

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1. Les subventions visées à l'article 12, § 1er du décret sur les arts de la scène sont mises à la disposition comme suit : 1° pendant chaque année d'activité, trois tranches de 25 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 3 janvier, 1er avril et 1er juillet respectivement;2° une quatrième tranche de 23 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est payée au plus tôt le 1er octobre;3° le solde de 2 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que l'administration aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées. § 2. Par dérogation au § 1er, les subventions visées à l'article 12, § 1er du décret sur les arts de la scène, qui sont octroyées pour la première période quadriennale qui peut faire l'objet d'une demande de subventions, sont mises à la disposition comme suit : 1° pendant chaque année d'activité, trois tranches de 25 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1er juillet, 1er octobre et 3 janvier respectivement;2° une quatrième tranche de 23 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est payée au plus tôt le 1er avril;3° le solde de 2 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que l'administration aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées.»

Art. 4.Dans l'article 17, § 1er du même arrêté, le mot « saison » est remplacé par les mots « année d'activité ».

Art. 5.Dans l'article 19, § 1er et § 4 du même arrêté, le mot « saison » est remplacé par les mots « année d'activité ».

Art. 6.Dans l'article 22 du même arrêté, le mot « saison » est remplacé chaque fois par les mots « année d'activité ».

Art. 7.A l'article 23, § 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « à l'article 12, § 1er, » et les mots « du décret », sont insérés les mots « et à l'article 39, § 1er »;2° entre les mots « à l'article 25, § 1er, » et les mots « du décret », sont insérés les mots « et à l'article 39, § 5 ».

Art. 8.A l'article 24 du même arrêté, le mot « saison » est remplacé par les mots « année d'activité ».

Art. 9.A l'article 25, § 1er du même arrêté, entre les mots « à l'article 33, § 2, » et les mots « du décret », sont insérés les mots « et à l'article 40, § 4 ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2003.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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