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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2003
publié le 25 août 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035905
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25/08/2003
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18/07/2003
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18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi, notamment l'article 4, tel que modifié par l'article 66 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 4 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 5 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures s'imposent d'urgence pour renforcer les efforts de formation en Flandre;

Considérant que les instruments des chèques-formation et chèques-accompagnement doivent être opérationnels avant le début de la prochaine année scolaire; qu'à cet effet il est impératif que les démarches administratives, communicatives et opérationnelles requises puissent être faites dans le respect des règles en matière d'adjudication publique;

Sur la proposition du Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Formation professionnelle;2° le VDAB : L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle tel que visé à l'article 2 du décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi;3° émetteur : l'organisation désignée après compétition, qui est chargée de l'émission et du paiement des chèques-formation et des chèques-accompagnement;4° travailleur : la personne qui, au moment de la demande du chèque-formation et/ou chèque-accompagnement, est occupée dans les liens d'un contrat de travail ou autrement sous l'autorité d'une autre personne, et domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.Le Gouvernement flamand peut assimiler d'autres catégories de personnes à des travailleurs.

Les catégories de personnes suivantes ne sont pas considérées comme des travailleurs : a) les jeunes de seize à vingt-cinq ans occupés dans les liens d'un contrat d'étudiants;b) les jeunes de seize à vingt-cinq ans occupés dans les liens d'un contrat de travail de moins de 80 heures par mois.5° opérateur agréé : établissement ou organisation agréé en tant qu'opérateur de formations et d'accompagnements pour travailleurs dans le cadre du présent arrêté;6° chèque-formation et chèque-accompagnement : un instrument de paiement par lequel peuvent être payés les frais directs de formation et d'accompagnement qu'un opérateur de formations agréé facture à un travailleur.Le Ministre fixe les conditions de forme des chèques-formation et des chèques-accompagnement. Les chèques-formation et chèques-accompagnement ne peuvent être utilisés que pour des formations et accompagnements qui ne s'effectuent pas sur ordre de l'employeur et qui sont suivis en dehors des heures de travail normales ou pendant des périodes de suspension légale du contrat de travail; 7° frais directs de formation et d'accompagnement : les frais facturés par l'opérateur, y compris les frais de participation à l'examen ou au test;8° formation : des formations ne visant pas exclusivement ou principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs, mais par lequel on acquiert des compétences qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail, résultant directement ou indirectement en une amélioration de l'employabilité du travailleur sur le marché du travail;9° accompagnement : l'ensemble des avis et services visant l'accompagnement d'un travailleur en vue du développement de sa trajectoire de vie et/ou de sa participation à un parcours centré sur la mesure de compétences;10° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;11° SERV : Conseil socio-économique de la Flandre. CHAPITRE II. - La formation et l'accompagnement

Art. 2.§ 1er. Une aide peut être octroyée pour la participation à une formation et/ou un accompagnement, par un travailleur, auprès d'un opérateur agréée. Pour la formation et/ou l'accompagnement, le travailleur peut choisir sur une liste d'opérateurs agréés. § 2. Le dispensateur agréé délivre au participant, au terme de la formation et/ou de l'accompagnement, une attestation nominative prouvant que le travailleur a suivi la formation ou l'accompagnement et/ou précisant les compétences acquises par le travailleur.

Le Ministre peut préciser les conditions de forme de l'attestation, le comité de gestion du VDAB entendu. CHAPITRE III. - L'agrément d'opérateurs Section 1re. - L'agrément d'opérateurs de formations

Art. 3.§ 1er. Le Ministre agréé un établissement ou organisation en tant qu'opérateur, le comité de gestion du VDAB entendu. § 2. Le Ministre fixe les critères d'octroi de l'agrément des opérateurs de formations. § 3. Les opérateurs de formation suivants sont agréés automatiquement : 1° les opérateurs déjà agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation;2° les établissements sectoriels qui ne sont pas encore agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, conformément à l'article 2, § 2, 1°, et qui sont gérés par les partenaires sociaux, à condition qu'ils adressent une demande d'agrément au VDAB.3° les opérateurs de formations agréés dans le cadre du fonds social européen, objectif 3, axes prioritaires 1 et 2;4° les opérateurs de formations agréés par le VDAB dans le cadre d'une sous-traitance. § 4. Les opérateurs de formations qui ne sont pas mentionnés au paragraphe précédent peuvent être agréés s'ils disposent d'un certificat ISO ou Q*for ou EFQM ou d'autres certificats acceptés par le comité de gestion du VDAB. Les opérateurs de formations présentent leur demande d'agrément au VDAB. § 5. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque l'opérateur de formations ne respecte pas les dispositions du présent arrêté. Section 2. - L'agrément d'opérateurs d'accompagnements

Art. 4.§ 1er. Le Ministre agréé un établissement ou organisation en tant qu'opérateur d'accompagnement, le comité de gestion du VDAB entendu. § 2. Le Ministre fixe les critères d'octroi de l'agrément des opérateurs d'accompagnement. § 3. Les opérateurs d'accompagnement suivants sont agréés automatiquement : 1° les centres de compétences du VDAB;2° les établissements sectoriels qui proposent l'accompagnement, et qui sont gérés par les partenaires sociaux, à condition qu'ils adressent une demande d'agrément au VDAB;3° les opérateurs d'accompagnement agréés dans le cadre du Fonds social européen, objectif 3, axe prioritaire 4. § 4. Les opérateurs d'accompagnement qui ne sont pas mentionnés au paragraphe précédent présentent une demande d'agrément au VDAB. § 5. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque l'opérateur d'accompagnement ne respecte pas les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Les chèques

Art. 5.Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, un travailleur peut acheter auprès de l'émetteur un volume maximum de deux cent cinquante euros de chèques par année calendaire.

Art. 6.La Région flamande apporte une contribution de 50 % du montant total du chèque-formation et du chèque-accompagnement, les 50 % restants étant payés par l'employeur au moment de l'achat du chèque.

Le Ministre peut, le SERV entendu, consentir des réductions ou exonérations des contributions des travailleurs, pour des groupes cibles, des parcours de formation ou d'accompagnement bien déterminés.

Art. 7.Les chèques-formation et chèques-accompagnement ne peuvent être utilisés que pour payer les frais directs de formation et d'accompagnement.

Art. 8.§ 1er. La durée de validité du chèque-formation ou du chèque-accompagnement est, dans le chef du travailleur, de quatorze mois à compter de la date d'émission, si le chèque est affecté à une formation et/ou un accompagnement commencé avant l'expiration de la date de validité du chèque. § 2. Le chèque n'est pas payé à l'opérateur : 1° si le chèque est offert par un travailleur comme moyen de paiement en dehors de la période de 14 mois à dater de la date d'émission;2° pour une formation et/ou un accompagnement organisés par un opérateur non agréé;3° si le chèque n'est pas déposé par l'opérateur agréé auprès de l'émetteur dans les seize mois à compter de la date d'émission.4° s'il est constaté que l'opérateur dépose des chèques mentionnant une identité du travailleur différente de l'identité du travailleur qui a suivi la formation ou l'accompagnement. § 3. La valeur totale des chèques offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture hors T.V.A. § 4. Des chèques dont la durée de validité est expirée, sont éventuellement remboursables au travailleur, lorsque le travailleur n'a pas pu participer à la formation ou à l'accompagnement : 1° en cas de décès, de maladie ou d'accident du travailleur qui était inscrit pour suivre une formation et/ou un accompagnement.La preuve doit être fournie à l'aide d'une copie de l'acte de décès ou d'un certificat médical. 2° en cas d'annulation de la formation et/ou de l'accompagnement.La preuve doit être fournie à l'aide d'une attestation de l'opérateur; 3° lorsque la formation et/ou l'accompagnement sont complets.La preuve doit être fournie à l'aide d'une attestation de l'opérateur; 4° en d'autres cas de force majeure.Le travailleur fournit la preuve de la force majeure. § 5. Dans les cas visés au § 4, le travailleur ou, en cas de décès, l'héritier, peut obtenir le remboursement de la partie du chèque qu'il a payée contre remise du chèque auprès de l'émetteur qui doit l'annuler.

En cas de perte du chèque dans un cas de force majeure comme prévu au § 4, 4°, la partie du chèque payée par le travailleur est remboursée sur production de la preuve de la force majeure au VDAB. CHAPITRE V. - La procédure d'achat par le travailleur

Art. 9.Les chèques sont achetés dans les deux mois du début de la formation et/ou de l'accompagnement, à moins que les frais directs de formation et d'accompagnement soient facturés par l'opérateur à un moment ultérieur.

Art. 10.Les chèques sont demandés auprès du VDAB.

Art. 11.§ 1er. Le travailleur verse la somme totale due au compte de l'émetteur dans les 14 jours calendaires à dater de la confirmation de la demande des chèques, sinon sa réservation totale est supprimée de plein droit et elle rentre dans l'enveloppe disponible. § 2. Après confirmation, par le VDAB, que les conditions sont remplies, l'émetteur imprime les chèques au nom du travailleur, en précisant la date limite telle que visée à l'article 8, § 1er, et les envoie dans les quatorze jours calendaires. § 3. Si les conditions ne sont pas remplies, l'émetteur rembourse le montant au travailleur. CHAPITRE VI. - La procédure de remise à l'opérateur de formations

Art. 12.§ 1er. Les chèques-formation et chèques-accompagnement donnés par un travailleur à un opérateur agréé sont remis par ce dernier à l'émetteur qui paie l'opérateur agréé. L'opérateur joint aux chèques une liste reprenant les noms des travailleurs qui ont suivi une formation ou un accompagnement et les numéros des chèques. Le VDAB peut demander copie de l'inscription. § 2. Les chèques-formation et les chèques-accompagnement ne sont payés qu'à condition que l'opérateur agréé fournisse des informations statistiques pertinentes dont le contenu est fixé par le Ministre. § 3. L'opérateur agréé transmet les chèques à l'émetteur dans les seize mois de la date d'émission. § 4. S'il est établi que les conditions mentionnées dans le présent arrêté sont remplies, l'émetteur paie l'opérateur agréé dans les 14 jours calendaires après que ce dernier lui a transmis les chèques. CHAPITRE VII. - Cumul

Art. 13.Les chèques-formation pour travailleurs ne sont pas cumulables, pour la même formation, avec les chèques-formation pour employeurs visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation. CHAPITRE VIII. - Disposition finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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