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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2003
publié le 15 septembre 2003

- Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses mesures modifiant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003036004
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15/09/2003
prom.
18/07/2003
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18 JUILLET 2003.- Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses mesures modifiant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les articles 5 et 50;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994, 31 janvier 1996, 19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998, 8 juin 1999, 31 mars 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'octroi de subventions aux centres pour troubles du développement, notamment l'article 6, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 19 juillet 2002;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter et de prolonger d'urgence la programmation des structures étant donné que l'octroi d'autorisations et d'agréments aux structures susceptibles d'être subventionnées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », est tributaire de l'existence d'une programmation;

Considérant qu'il importe d'adapter d'urgence la norme de programmation des centres pour troubles du développement afin de résorber les listes d'attente pour ces centres;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1er bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Pour la Communauté flamande, le nombre de places de logement autonome à partir de l'an 2003 est fixé à 325 dont au maximum 30 places dans les services définis à l'article 6, § 2. »

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 1994, 19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 31 mars 2000 et 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Le nombre de lits et de places dans les structures destinées à l'admission de personnes handicapées mentionnées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est fixé à partir de l'an 2003 à 22 695. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1996, 18 décembre 1998, 8 juin 1999, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1996 et 18 décembre 1998, les mots « et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2000 » sont supprimés.

Art. 5.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. La programmation des divers services est déterminée par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget. § 2. Par province, il est prévu au moins : 1° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un handicap mental;2° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un handicap moteur;3° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un handicap auditif. § 3. Pour l'application du § 2, les services agréés dans la province du Brabant flamand assurent également l'accompagnement des familles résidant en Région de Bruxelles-Capitale et dont l'accompagnement vient à charge de la Communauté flamande. § 4. Outre les services visés au § 2, sont également agréés : 1° des services pour familles comptant des personnes souffrant d'un handicap visuel;2° des services pour familles comptant des personnes souffrant d'autisme. § 5. Le Fonds peut agréer des structures pour l'accompagnement d'autres groupes cibles que ceux visés aux §§ 2 et 4. »

Art. 6.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 31 mars 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le nombre de personnes handicapées pouvant bénéficier du logement sous accompagnement d'un particulier, est fixé annuellement par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget. Pour l'an 2003, le nombre est fixé à 170. Du nombre total de 170 places, seulement 50 places peuvent être accordées si celles-ci sont réalisées par la reconversion de placements familiaux.

Art. 7.Dans l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 19 juillet 2002, le nombre « 3.450 » est remplacé par le nombre « 3.850 ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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