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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2003
publié le 19 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur

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ministere de la communaute flamande
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2003200915
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19/09/2003
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18/07/2003
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18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre, notamment l'article 15, les articles 25 à 52 inclus, et les articles 73 à 77 inclus;

Vu le décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij", modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 20 décembre 1996, 18 mai 1999, 17 juillet 2000, 8 décembre 2000, 22 décembre 2000 et 6 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 1975 relatif aux autorisations et permis de services de taxis, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1981;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis, modifié par les arrêtes royaux des 14 octobre 1975 et 28 avril 1980;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1975 relatif à la perception de taxes et surtaxes en matière d'exploitation de services de taxis, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1978;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 portant la composition du Comité consultatif flamand pour taxis;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers, Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 1975 fixant les périmètres pour le transport par taxis, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 22 janvier 1976, 12 février 1976, 5 mai 1976, 21 janvier 1981, 8 juillet 1981, 19 octobre 1982, 16 mars 1983, 11 août 1983, 30 mars 1990, 6 juin 1991, 9 octobre 1992, 3 mars 1993, 19 mai 1993 et 1er avril 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 16 octobre 1975 concernant le fonctionnement du voyant lumineux en matière d'exploitation de services de taxis;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1976 pris en exécution de l'article 28 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, notamment l'article 5, et l'article 6, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1983;

Vu l'arrêté ministériel du 11 janvier 2002 fixant les prix maxima pour le transport par taxis;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 novembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 13 décembre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.590/3, donné le 22 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre;2° ministre : le Ministre flamand ayant le Transport dans ses attributions;3° collège : le collège des bourgmestre et échevins qui, conformément aux articles 26 et 41 du décret, est compétent pour délivrer ou renouveler l'autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi ou d'un service de location de véhicules avec chauffeur;4° commune : la commune où, conformément à l'article 26 du décret, l'exploitant veut exploiter son service de taxi soit, conformément à l'article 41 du décret, se situe le siège d'exploitation du service de location de véhicules avec chauffeur;5° fonctionnaires et agents compétents : les fonctionnaires visés à l'article 64 du décret, et les officiers et les agents de police;6° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un service de taxi ou un service de location de véhicules avec chauffeur, au sens de l'article 2, 4° et 5°, du décret;7° véhicule : tout véhicule automoteur à deux, trois ou quatre roues qui est en termes de construction et d'équipement adapté au transport de neuf personnes au maximum, chauffeur inclus, à l'exception des véhicules qui font usage d'un moteur auxiliaire dont la puissance ne dépasse pas 0,3 kW;8° mototaxi : tout véhicule automoteur à deux ou trois roues, avec ou sans side-car ou remorque, qui est utilisé comme taxi;9° moto de location : tout véhicule automoteur à deux ou trois roues, avec ou sans side-car ou remorque, qui est utilisé comme véhicule de location avec chauffeur;10° service de taxi collectif : un service de taxi dans lequel la mise à disposition du véhicule de taxi concerne chacune des places du véhicule et non le véhicule même;11° carte taxi, véhicule de location avec carte chauffeur, carte de réserve et carte de remplacement : une carte par véhicule avec mention des données relatives à l'autorisation et au véhicule, délivrée par les services administratifs de la commune;12° VVM : la « Vlaamse Vervoermaatschappij ». TITRE II. - Services de taxi CHAPITRE Ier. - Autorisations Section Ire. - L'autorisation

Art. 2.§ 1er. L'autorisation est demandée auprès du collège de la commune, visé à l'article 26, § 2, du décret. Le modèle du formulaire de demande pour une autorisation d'exploitation d'un service de taxi est joint en annexe I du présent arrêté. L'autorisation porte au moins sur un véhicule. § 2. L'autorisation est délivrée dans un délai de trois mois. Les décisions de refus doivent être motivées et sont notifiées au demandeur. § 3. Le candidat-exploitant joindra les tarifs souhaités à sa demande d'autorisation, compte tenu des tarifs maximum tels que fixés par le ministre. Pendant la durée de l'exploitation de l'autorisation, l'exploitant peut demander une adaptation des tarifs.

Selon le cas, tel que visé à l'article 26, § 4, du décret, le conseil communal ou le collège fixe les tarifs à appliquer. Ces tarifs peuvent notamment comporter : 1° Un tarif unique pour tous les véhicules des exploitants au sein de la commune;2° Un tarif différent par catégorie de véhicule pour tous les exploitants au sein de la commune;3° Un tarif unique pour les véhicules de taxi qui sont autorisés à stationner sur la voie publique et un tarif différencié pour les véhicules de taxi qui ne sont pas autorisés à stationner sur la voie publique;4° Un tarif unique pour tous les déplacements dont le point de départ et le lieu d'arrivée sont situés dans les limites de la commune ayant délivré l'autorisation;5° Différents tarifs pour tous les véhicules et tous les exploitants;6° Des tarifs forfaitaires. Les tarifs sont mentionnés dans l'autorisation. § 4. L'autorisation précise : 1° Le nombre de véhicules de taxi, limité ou non en termes d'amplitude ou de période.Il convient d'entendre par « amplitude », les heures de la journée pendant lesquelles le véhicule de taxi peut être en service; 2° Le nombre de véhicules de réserve;3° L'autorisation de faire usage d'emplacements de parking sur la voie publique et de la radiotéléphonie. Le modèle d'autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi est joint en annexe II du présent arrêté.

Dans l'autorisation, un numéro d'identification est accordé à chaque véhicule. Ce numéro se compose de quatre chiffres. Chaque numéro d'identification ne peut être attribué qu'une seule fois. Chaque autorisation reprend une énumération des numéros d'identification attribués. § 5. Chaque véhicule reçoit deux cartes de taxi, dont les modèles sont joints en annexe III du présent arrêté. La commune détermine les couleurs de la carte de taxi, visée à l'article 15, alinéa deux, en fonction de la question de savoir si le véhicule de taxi peut ou non stationner sur la voie publique. La couleur, qui ne peut être noir ou blanc, doit être choisie de façon à éviter toute confusion au niveau des couleurs, choisies par la commune limitrophe.

Les véhicules de réserve obtiennent une carte de réserve dont le modèle est joint en annexe IV du présent arrêté. La carte de réserve est de couleur blanche. Le nombre de véhicules de réserve est limité : il n'y a qu'un seul véhicule de réserve par tranche entamée de dix véhicules de taxi autorisés. § 6. Lorsque l'autorisation et toutes les cartes de taxi et de réserve n'ont pas été retirées dans les trois mois, à compter de la date de la décision du collège, l'autorisation devient nulle. § 7. L'exploitant est tenu de notifier à la commune tout changement d'adresse du domicile, du siège d'exploitation ou du siège social et ce, dans les cinq jours. Section II. - Nombre de véhicules de taxi autorisés dans une commune

Art. 3.§ 1er. La norme pour le nombre de véhicules de taxi autorisés dans une commune est fixée à un véhicule par mille habitants. § 2. Dès que cette norme est atteinte, le collège dresse une liste d'attente sur laquelle sont inscrits les nom ou raison sociale et adresse du demandeur par ordre chronologique de réception de la demande visée à l'article 2, § 1er.

Le collège accorde la priorité à l'exploitant qui demande le renouvellement de l'autorisation, à condition qu'il réponde à toutes les conditions d'autorisation. Lorsque le renouvellement est refusé et que la norme n'est pas atteinte, les demandes de la liste d'attente sont prises en considération dans l'ordre chronologique.

Sur simple demande, les personnes qui figurent sur la liste d'attente, peuvent s'en faire délivrer une copie.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, la commune peut, par décision motivée du conseil communal, revoir cette norme à la hausse ou à la baisse, compte tenu d'un écart maximal de 20 pour cent. Cette décision ne peut s'inspirer que de l'un des motifs suivants : 1° En cas d'inadéquation évidente entre l'offre et la demande, notamment par la présence d'un aéroport, d'un port maritime, d'un site touristique, d'une zone commerciale;2° L'impossibilité d'aménager des stations de taxi supplémentaires. Lors de la décision, le conseil communal tiendra au moins compte du taux d'occupation moyenne des véhicules de taxi déjà autorisés. Pour calculer ce taux d'occupation moyenne, il ne peut être tenu compte que des courses de taxi dont le point de départ ou le point de destination se situe dans la commune. § 2. Lorsque la commune veut relever ou réduire la norme visée à l'article 3, de plus de vingt pour cent, le ministre peut autoriser la commune à augmenter respectivement réduire le nombre de véhicules de taxi pour l'un des motifs cités au § 1er.

Le bien-fondé de cette décision doit être établi par le conseil communal. La décision du conseil communal doit être accompagnée d'une proposition concrète et motivée de restriction ou d'augmentation du nombre de véhicules de taxi, qui est valable pour la durée de la dérogation accordée. Cette proposition motivée est basée sur les données que la commune peut demander auprès des exploitants de taxi. § 3. Par dérogation au § 2, une commune peut, par décision motivée du conseil communal, relever la norme visée à l'article 3, sans autorisation du ministre lorsqu'il y a un aéroport sur le territoire de cette commune, à condition que le critère visé aux § 1er et § 5 du présent article, soit respecté. § 4. En cas de restriction du nombre de véhicules de taxi, la commune est tenue d'établir d'abord un règlement concernant la répartition du nombre de cartes de taxi existantes et nouvelles. § 5. Lors de l'évaluation de la demande, le ministre tiendra compte des critères suivants : 1° Dans les zones métropolitaines, visées à l'article 2, 10°, du décret, au moins deux autorisations de taxi doivent être délivrées;2° Dans les zones urbaines visées à l'article 2, 11°, du décret, au moins quatre autorisations de taxi doivent être délivrées;3° Dans les zones suburbaines et les zones de petite agglomération rurale, visées à l'article 2, 12° et 13°, du décret, au moins deux autorisations de taxi doivent être délivrées. § 6. Le ministre communique sa décision dans les trois mois suivant la date de la décision du conseil communal concernant la demande introduite par la commune, visée au § 2. Faute de notification d'une décision du ministre dans ce délai, l'augmentation ou la restriction est réputée approuvée. § 7. Les décisions de restriction ou d'augmentation ont une durée de validité de cinq ans au maximum. Section III. - Véhicules de réserve et de remplacement

Art. 5.Le modèle pour la demande d'un véhicule de réserve et pour l'augmentation ou la réduction du nombre de véhicules de réserve pour une exploitation existante est joint en annexe IV du présent arrêté.

Art. 6.La carte de réserve reprendra les données de l'autorisation ainsi que les données du véhicule. Le modèle de carte de réserve est joint en annexe V du présent arrêté.

Art. 7.L'exploitant peut utiliser un véhicule de remplacement, tel que visé à l'article 29, § 2, du décret, à condition que ce dernier ait été inscrit auprès de la commune. Le service administratif délivrera la carte de remplacement dans les deux jours ouvrables.

A l'expiration du délai accordé, l'exploitant doit restituer la carte de remplacement à la commune dans les deux jours ouvrables.

Art. 8.Le modèle de demande d'autorisation pour le remplacement d'un véhicule de taxi et la carte de remplacement sont joints en annexes VI et VII du présent arrêté. La carte de remplacement est de couleur blanche. Section IV. - Cessation

Art. 9.En cas de cessation définitive du service de taxi, l'exploitant est tenu d'en informer sans délai la commune et de restituer l'autorisation, les cartes de taxi et les cartes de réserve et de remplacement à la commune le premier jour ouvrable suivant. La date de cessation définitive est la date à laquelle l'exploitant a rendu l'autorisation de taxi, les cartes de taxi, de réserve et de remplacement à la commune. Il en recevra un récépissé. Section V. - Suspension, retrait et recours

Art. 10.Le collège peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter un service de taxi pour une période déterminée, par une décision motivée, lorsque le titulaire de l'autorisation : 1° modifie les données sécurisées visées à l'article 20, alinéa deux;2° a fourni des informations inexactes concernant les données nécessaires à la délivrance ou au renouvellement de l'autorisation;3° a omis de communiquer dans les cinq jours à la commune ayant délivré l'autorisation tout changement d'adresse du domicile, du siège d'exploitation ou du siège social;4° cesse de répondre aux conditions requises pour la délivrance de l'autorisation existante;5° ne respecte pas les conditions d'autorisation;6° ne répond pas, après la période transitoire visée à l'article 79, aux dispositions des articles 19 à 31 inclus;7° ne se conforme pas aux obligations fiscales et sociales;8° permet l'utilisation d'un taximètre qui comporte un tarif autre que celui mentionné dans l'autorisation;9° fait afficher dans le véhicule de taxi des tarifs autres que ceux mentionnés dans l'autorisation;10° paie un montant à un tiers, à l'exception d'une centrale de taxis, afin d'obtenir une course de taxi. L'exploitant sera entendu avant la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.

La décision est signifiée à l'exploitant moyennant mention des possibilités de recours.

Le retrait, la suspension ou le recours sont immédiatement communiqués par la commune au service administratif compétent de la Région flamande.

Art. 11.Un recours peut être introduit auprès de la députation permanente à l'encontre de la décision de suspension ou de retrait. Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la notification de la décision. Le recours suspend la décision de la commune concernant la suspension ou le retrait de l'autorisation.

La députation permanente statue par décision motivée dans les trois mois suivant la réception du recours. Faute de décision dans ce délai, l'exploitant envoie un rappel par lettre recommandée. Lorsque la députation permanente n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la date de ce rappel recommandé, le recours est réputé admis. CHAPITRE II. - Exploitation Section Ire. - Dispositions relatives au véhicule

Sous-section Ire. - Taxis

Art. 12.A l'exception du mototaxi, le véhicule a au minimum deux portières, lorsqu'il y a deux ou trois places assises, en ce compris le chauffeur. S'il y a quatre places assises ou plus, le véhicule a au moins trois portières pour monter et descendre.

Art. 13.Les véhicules en service sont en bon état et présentent la qualité, le confort, la commodité et la propreté nécessaires, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle.

Art. 14.L'exploitant ne peut pas apposer de publicité sur le véhicule, sauf si le règlement communal l'y autorise.

Art. 15.Chaque véhicule en service a deux cartes de taxi plastifiées à bord.

Une carte est apposée dans le véhicule du côté intérieur de la vitre arrière, en bas à droite. Les données de cette carte doivent être lisibles pour les tiers.

La deuxième carte est fixée sur le dossier du siège du passager avant.

Lorsque le véhicule n'a que deux portières, la carte est fixée sur le tableau de bord. Les données de cette carte doivent être lisibles pour le client.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, dans le cas d'un mototaxi, les deux cartes lisibles pour les tiers sont placées sur le véhicule.

Art. 16.En cas de perte, de vol ou de destruction de la carte de taxi, une nouvelle carte portant la mention « duplicata » est remise par la commune, uniquement sur présentation d'une attestation de la police.

Sous-section II. - Véhicules de réserve et de remplacement

Art. 17.Au moment où les véhicules de réserve, respectivement les véhicules de remplacement, sont mis en service, ils doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 1° une carte de réserve plastifiée, respectivement une carte de remplacement plastifiée, et la carte de taxi, visées à l'article 15, alinéa 2, sont fixées côte à côte, du côté intérieur de la vitre arrière, en bas à droite;2° les véhicules de réserve, respectivement les véhicules de remplacement, sont assurés comme taxis.

Art. 18.En cas de perte, de vol ou de destruction de la carte de réserve, respectivement de la carte de remplacement, une nouvelle carte portant la mention duplicata est remise par la commune, uniquement sur présentation d'une attestation de la police. Section II. - Données relatives au service et aux courses

Sous-section I. - Taximètre et tarifs

Art. 19.Les taxis, les véhicules de réserve et de remplacement sont équipés d'un taximètre et de l'appareillage périphérique.

Art. 20.L'appareillage périphérique est composé au minimum d'un appareil avec capacité de stockage de données électroniques et d'une imprimante.

Les données sont protégées, en ce sens que l'intégrité, l'origine et le caractère irréfutable en sont garantis.

L'exploitant conserve les données protégées durant cinq ans.

Le ministre peut imposer un appareillage périphérique et des dispositions complémentaires.

Art. 21.Le taximètre et éventuellement l'appareillage périphérique sont placés de manière telle dans le véhicule que le cadran soit lisible pour le client qui a pris place dans le véhicule. Le cadran est éclairé dès que cela s'avère nécessaire.

Si le taxi est mis en service pour des courses collectives, le véhicule doit être équipé de l'appareil qui permet de calculer des courses collectives.

Lorsqu'il s'agit d'un mototaxi, le présent article n'est pas d'application.

Art. 22.Le taximètre et l'appareillage périphérique fonctionnent pendant le service.

Art. 23.Le mécanisme de calcul du prix du taximètre est mis en service dès que le client prend place dans le véhicule.

Lorsque le client est pris en charge au moment convenu, le mécanisme de calcul du prix du taximètre est mis en service au moment où le taxi s'arrête à l'endroit où il est pris en charge et après que le chauffeur a prévenu le client de son arrivée.

Le mécanisme de calcul du prix du taximètre reste en service aussi longtemps que le client utilise le véhicule.

Art. 24.Dans les limites de la politique générale des prix, déterminée par le gouvernement fédéral, le ministre fixe les prix maximaux pour le transport en taxi.

Art. 25.Le taximètre comporte uniquement les tarifs mentionnés dans l'autorisation. Outre le tarif normal, appelé aussi tarif A, qui est le plus élevé, il est possible d'appliquer des tarifs moins élevés ou forfaitaires, de B à Z, notamment pour certaines distances à parcourir, pour certaines catégories de clients, pour certains événements ou pour certaines périodes.

Art. 26.Lorsqu'il s'agit d'une course collective, le prix est calculé sur la base des endroits où le client monte et descend, sauf si un tarif forfaitaire est appliqué.

Sous-section II. - Feuilles de route

Art. 27.§ 1er. Le taximètre et son appareillage périphérique doivent pouvoir fournir les données suivantes : 1° au début du service : a) le nom ou l'appellation de l'exploitant, son adresse et son numéro de téléphone;b) la date;c) le numéro d'identification ou d'immatriculation du taxi;d) le nom et le prénom du chauffeur;e) les totalisateurs, visés à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1961 relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres;f) l'heure à laquelle le service du chauffeur commence;g) pour les chauffeurs rémunérés, l'heure constatée de la fin du service;2° durant le service : les heures de la pause de repos effectivement prise et des interruptions de service;3° en fin de service : a) les totalisateurs, visés à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1961 relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres;b) la date et l'heure de la fin effective du service. § 2. Toutes les données mentionnées au § 1er sont stockées dans l'appareillage périphérique. § 3. Le chauffeur peut imprimer un exemplaire de la feuille de route à son intention. § 4. Ces données sont conservées durant cinq ans. Elles sont présentées à chaque demande des fonctionnaires et agents compétents.

Sous-section III. - Reçu

Art. 28.§ 1er. L'appareillage périphérique imprime automatiquement les reçus. Ceux-ci mentionnent au minimum les données suivantes en encre indélébile : 1° la mention « reçu »;2° le nom ou l'appellation de l'exploitant, son adresse et son numéro de téléphone;3° le numéro d'identification ou d'immatriculation du taxi;4° le nom du chauffeur;5° le numéro d'ordre de la course qui est un nombre croissant composé de sept chiffres, commençant par 0000001;6° le date et l'heure de la prise en charge et du débarquement;7° les endroits d'embarquement et de débarquement;8° le nombre de kilomètres parcourus;9° le tarif appliqué;10° le prix total de la course, précédé de la mention « montant à payer » ou le prix par personne en cas de course collective;11° la mention « plaintes » et le numéro de téléphone du poste de police de la commune qui a délivré l'autorisation. Dans le cas d'un taxi collectif, les différentes données sont imprimées par client.

Un reçu manuscrit ne peut en aucun cas être remis au client. § 2. Toutes les données mentionnées au § 1er sont stockées dans l'appareillage périphérique.

Ces données sont conservées durant cinq ans. Elles sont présentées à chaque demande des fonctionnaires et agents compétents. § 3. Des frais supplémentaires, liés au transport en taxi, tels que des frais de parking ou de péage, peuvent être imputés au client à condition que le reçu relatif à ces frais soit remis au client.

Art. 29.A la fin de la course, le reçu de la course concernée est remis au client, même s'il ne le demande pas.

Art. 30.Par dérogation à l'article 28, § 1er, alinéa 3, le chauffeur remet un reçu manuscrit comportant toutes les données, mentionnées à l'article 28, § 1er, si la preuve de paiement ne peut pas être imprimée. Il ne peut plus transporter de clients ensuite, aussi longtemps que l'appareil n'a pas été réparé.

Sous-section IV. - Rapport de contrôle

Art. 31.L'appareillage périphérique doit pouvoir imprimer un rapport de contrôle. Il doit comporter au minimum les données suivantes en encre indélébile : 1° le nom ou l'appellation de l'exploitant, son adresse et son numéro de téléphone;2° le numéro d'identification ou d'immatriculation du taxi;3° le nom ou l'appellation de l'installateur du taximètre et de l'appareillage périphérique;4° le nom du chauffeur;5° la date et l'heure à laquelle le service du chauffeur a commencé;6° toutes les données relatives aux courses effectuées depuis le début du service;7° tous les tarifs que le taximètre peut appliquer;8° les totalisateurs, visés à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1961 relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres. Section III. - Enseigne du taxi

Art. 32.A l'exception d'un mototaxi, une enseigne est placée sur le toit de chaque taxi. Elle est reliée au taximètre.

Cette enseigne de taxi indique dans la partie centrale le mot « TAXI » à l'avant et à l'arrière du voyant lumineux.

Lorsque le taxi est libre, l'enseigne est allumée. Dans tous les autres cas, elle n'est pas allumée. Section IV. - Affichage dans le taxi

Art. 33.A l'exception d'un mototaxi, le certificat de contrôle technique et la carte d'assurance verte du véhicule sont placés de manière lisible dans le taxi à l'intention des usagers.

Art. 34.Un taxi collectif doit pouvoir être clairement identifié par le public au moyen d'un panneau portant au minimum la mention « taxi collectif ». Ce panneau est placé à l'avant du véhicule.

La commune arrête la réglementation relative à l'identification du mototaxi. Section V. - Clients et chauffeurs de taxis

Art. 35.Sauf demande contraire de la part du client, le chauffeur conduit ce dernier à destination par le chemin le plus rapide.

Par dérogation au premier alinéa, le chauffeur qui effectue une course collective choisit lui-même la route la plus appropriée et la plus rapide.

Art. 36.Le client qui souhaite prendre un taxi a le droit d'être pris en charge par un chauffeur de taxi en service, dès que celui-ci est libre ou, dans le cas d'un taxi collectif, s'il reste encore une place vide, même si le taxi se trouve sur le territoire d'une autre commune, par rapport à l'endroit où se situe l'emplacement autorisé de l'exploitant.

Toutefois, le chauffeur refuse cette course si son véhicule se trouve à moins de cent mètres d'une station de taxis, où un ou plusieurs véhicules sont disponibles.

Art. 37.Il est interdit aux clients de fumer dans un taxi.

Art. 38.Le chauffeur peut : 1° refuser d'emmener quelqu'un qui souhaite être conduit à un endroit éloigné ou isolé, sauf si son identité peut être établie, éventuellement sur intervention de la police;2° exiger un acompte pour de longues courses;3° refuser des clients qui perturbent l'ordre public, compromettent la sécurité, mettent en péril les bonnes moeurs ou ne respectent pas le taxi.

Art. 39.Le chauffeur remet à la police les objets trouvés dans son véhicule, au plus tard dans les deux jours calendaires.

Art. 40.Il est interdit au chauffeur : 1° de demander au client un tarif ou prix autre que le tarif ou le prix mentionné dans l'autorisation, sur les tarifs affichés, par le taximètre ou l'appareillage périphérique;2° dans le cas d'un taxi mis en service comme transport régulier à la demande de la VVM, de demander au client un prix supérieur à celui fixé par la VVM;3° dans le cas d'un taxi collectif, de demander au client un autre prix que celui qui est calculé sur la base des endroits d'embarquement et de débarquement de chaque client, sauf si un tarif forfaitaire est appliqué;4° d'assurer son service en compagnie d'autres personnes que la clientèle, sauf s'il s'agit d'un candidat chauffeur de taxi qui fait son stage;5° de laisser conduire son véhicule par des tiers durant son service, sauf s'il s'agit d'un candidat chauffeur de taxi qui fait son stage;6° de circuler avec son véhicule en vue de racoler des clients;7° de modifier les données, visées aux articles 27 et 28;8° de fumer pendant le service.

Art. 41.Si le fonctionnement du taximètre et de l'appareillage périphérique se dérègle durant la course, le chauffeur en informe immédiatement le client et le montant de la course est fixé de commun accord entre le chauffeur et le client. Après avoir conduit le client à destination, le chauffeur arrête son service avec le véhicule en question.

Lorsqu'une panne survient au véhicule ou que celui-ci est impliqué dans un accident durant la course, le client a le droit de quitter le taxi après avoir payé le montant indiqué par le taximètre pour les kilomètres déjà parcourus. Le chauffeur du taxi veille à ce que le client puisse poursuivre sa course avec un autre taxi. Les frais de l'arrêt ne peuvent en aucun cas être imputés au client. CHAPITRE III. - Stationnement

Art. 42.Sous réserve de l'application de l'article 36, le chauffeur se rend après chaque course ou après chaque série ininterrompue de courses immédiatement à l'endroit où l'exploitant peut laisser le véhicule en stationnement.

Art. 43.Les services de voirie veillent à prévoir suffisamment de stations appropriées pour taxis sur les routes communales, provinciales et régionales, proportionnellement au nombre d'autorisations, délivrées aux taxis qui peuvent faire usage des stations de taxis sur la voie publique.

La concertation relative aux stations de taxis, visée à l'article 39 du décret, se fait annuellement à l'initiative de la commune.

Aux arrêts principaux de la VVM, fixés à l'article 1, 6°, de l'arrêté du 29 novembre 2002 relatif à la mobilité de base dans la Région flamande, le service de voirie aménage au moins un emplacement pour taxis.

Art. 44.La commune prend les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité des stations de taxis.

Art. 45.Il est interdit aux chauffeurs de taxis : 1° de laisser tourner le moteur du véhicule sans raison sur leur emplacement autorisé;2° de déplacer leur véhicule sans raison sur les stations et d'y être en surnombre ou de stationner en dehors des limites établies.

Art. 46.Si tous les stations de taxis sont occupées, le véhicule est conduit vers un autre emplacement, où il reste une place libre.

Art. 47.Le véhicule ne peut occuper les stations autorisées que lorsqu'il est en service. Le chauffeur doit pouvoir déplacer le véhicule à tout moment pour avancer dans la file ou à la demande d'un fonctionnaire ou agent compétent.

TITRE III. - Services de location de véhicules avec chauffeur CHAPITRE Ier. - Autorisations Section Ire. - L'autorisation

Art. 48.§ 1er. L'autorisation est demandée auprès de la commune, visée à l'article 42, § 2, du décret. Le modèle du formulaire de demande pour une autorisation d'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur est joint en annexe VIIII du présent arrêté. L'autorisation porte au moins sur un véhicule.

Le candidat-exploitant joindra les tarifs souhaités à sa demande d'autorisation. Pendant la durée de l'exploitation de l'autorisation, l'exploitant peut demander une adaptation des tarifs. § 2. L'autorisation est délivrée dans un délai de trois mois. Les décisions de refus doivent être motivées et sont signifiées au demandeur.

L'autorisation précisera le nombre de véhicules autorisés. Le modèle de l'autorisation est joint en annexe IX du présent arrêté.

Dans l'autorisation, un numéro d'identification est attribué à chaque véhicule faisant l'objet de l'autorisation. Ce numéro se compose de quatre chiffres. Tout numéro d'identification ne peut être attribué qu'une seule fois. Chaque autorisation comporte une énumération des numéros d'identification attribués. § 3. Chaque véhicule faisant l'objet de l'autorisation reçoit une carte pour véhicule de location avec chauffeur. Le modèle de la carte est joint en annexe X du présent arrêté. La carte est conservée dans le véhicule.

Les modèles des signes distinctifs, visés à l'article 42, § 1er, 7°, du décret, est joint en annexe XI du présent arrêté. Les signes distinctifs sont de couleur noir avec des lettres en blanc.

Art. 49.Le nombre d'autorisations et de véhicules pour un service de location de véhicules avec chauffeur dans une commune est illimité. Section II. - Véhicules de remplacement

Art. 50.L'exploitant peut utiliser un véhicule de remplacement tel que visé à l'article 44, § 2, du décret, à condition qu'il dispose de la carte de remplacement pour un véhicule de location avec chauffeur et des deux signes distinctifs de remplacement. Ceux-ci seront délivrés dans les deux jours ouvrables par le service administratif de la commune.

A l'expiration de la période autorisée, l'exploitant remettra les cartes de remplacement pour un véhicule de location avec chauffeur à la commune dans les deux jours ouvrables.

Art. 51.Les modèles de la demande d'autorisation, de la carte de remplacement et des signes de remplacement sont joints en annexes VI, XII et XIII du présent arrêté. Section III. - Cessation

Art. 52.En cas de cessation définitive du service de location de véhicules avec chauffeur, l'exploitant est tenu d'en informer sans délai la commune et de restituer à la commune le premier jour ouvrable suivant l'autorisation, les signes distinctifs, les cartes pour les véhicules de location avec chauffeur, les signes distinctifs de remplacement et la carte de remplacement pour un véhicule de location avec chauffeur. La date de cessation définitive est la date à laquelle l'exploitant a restitué ces documents et signes à la commune. Il en recevra un récépissé. Section IV. - Suspension, retrait et recours

Art. 53.Le collège peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter un service de location de véhicules avec chauffeur pour une période déterminée, par une décision motivée, lorsque le titulaire de l'autorisation : 1° a fourni des informations inexactes concernant les données nécessaires à la délivrance ou au renouvellement de l'autorisation;2° a omis de communiquer dans les cinq jours à la commune ayant délivré l'autorisation tout changement d'adresse du domicile, du siège d'exploitation ou du siège social;3° cesse de répondre à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'autorisation existante;4° ne respecte pas les conditions de l'autorisation;5° modifie la convention visée à l'article 42, § 1er, 4°, du décret sans l'accord du client;6° ne se conforme pas aux obligations fiscales et sociales; L'exploitant sera entendu avant la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.

La décision est signifiée à l'exploitant, accompagnée de la procédure de recours.

Le retrait, la suspension ou le recours sont immédiatement communiqués par la commune au service administratif compétent de la Région flamande.

Art. 54.Un recours peut être introduit auprès de la députation permanente à l'encontre de la décision de suspension ou de retrait. Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la notification de la décision. Le recours suspend la décision de la commune concernant la suspension ou le retrait de l'autorisation.

La députation permanente statue par décision motivée dans les trois mois suivant la réception du recours. Faute de décision dans ce délai, l'exploitant envoie un rappel par lettre recommandée. Lorsque la députation permanente n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la date de ce rappel recommandé, le recours est réputé admis. CHAPITRE II. - Exploitation Section Ire. - Dispositions relatives au véhicule

Art. 55.Le conseil communal peut définir les critères concernant le confort requis pour la clientèle et les accessoires requis.

Le règlement communal est de nature telle que le transport des handicapés reste possible. Section II. - Signes distinctifs et cartes pour un véhicule de

location avec chauffeur

Art. 56.Chaque véhicule en service dispose à bord de deux signes distinctifs plastifiés, lisibles de l'extérieur. Ces signes sont apposés dans le véhicule à l'intérieur du pare-brise et de la lunette arrière, en haut à droite.

Pour une moto de location, ce signe distinctif est apposé sur le véhicule de manière à ce qu'il soit lisible pour des tiers.

Art. 57.En cas de perte, vol ou destruction du signe distinctif, un nouveau signe distinctif portant la mention « duplicata » ne sera délivré par la commune que sur présentation d'une attestation de la police.

Art. 58.Tout véhicule en service a une carte pour un véhicule de location avec chauffeur à bord. Ce document sera présenté aux fonctionnaires et agents compétents sur simple demande.

Art. 59.En cas de perte, vol ou destruction de la carte pour un véhicule de location avec chauffeur, une nouvelle carte portant la mention « duplicata » ne sera délivrée par la commune que sur présentation d'une attestation de la police. Section III. - Véhicule de remplacement

Art. 60.Lorsqu'on a recours à des véhicules de remplacement, ceux-ci doivent en outre répondre aux conditions suivantes : 1° deux signes de remplacement sont apposés en-dessous des signes distinctifs ordinaires;2° la carte pour un véhicule de location avec chauffeur et la carte de remplacement pour le véhicule de location se trouvent à bord du véhicule;3° les véhicules de remplacement sont assurés comme véhicule de location avec chauffeur au moment de leur utilisation. Section IV. - Accord écrit

Art. 61.Le modèle de l'accord écrit, visé à l'article 42, § 1er, 4°, du décret, est joint en annexe XIV du présent arrêté. Les accords et les éventuels projets d'accord reçoivent une numération continue.

Art. 62.Les exploitants sont tenus de conserver tous les accords pendant cinq ans au siège de leur entreprise. Ils sont tenus de les conserver dans l'ordre de leur numérotation. CHAPITRE III. - Statistiques

Art. 63.Les statistiques, visées à l'article 52 du décret, préciseront au moins le nombre de véhicules et d'autorisations et les tarifs.

Le ministre recevra ces données sur support magnétique. Il en détermine les modalités pratiques.

TITRE IV. - Dispositions communes

Art. 64.L'administration compétente de la Région flamande met une base de données à disposition qui comprend au moins les données suivantes concernant les services de taxi et les services de location de véhicules avec chauffeur : 1° les autorisations délivrées et leur durée de validité;2° les autorisations suspendues et la durée de la suspension;3° les autorisations retirées et la date à laquelle la décision de retrait a été prise;4° les recours introduits contre les suspensions et les retraits. Les communes, les provinces et la VVM peuvent consulter cette base de données par le biais de l'internet. Seuls les fonctionnaires chargés de la gestion administrative ou du contrôle des services de taxi et des services de location de véhicules avec chauffeur ont accès à cette base de données.

Art. 65.En application des articles 64 et 65 du décret les personnes qui y sont citées ont un droit d'accès aux véhicules utilisés pour les services de taxi et les services de location de véhicules avec chauffeur, ainsi qu'à leurs garages.

TITRE V. - Véhicules utilisés pour le compte de la VVM à titre de transport régulier ou de formes particulières de transport régulier

Art. 66.Les exploitants qui disposent d'une autorisation d'exploitation pour un service de taxi ou un service de location de véhicules avec chauffeur, ne peuvent engager ces véhicules dans le cadre du transport régulier ou des formes particulières de transport régulier, visés à l'article 3, alinéas deux et cinq, du décret du 31 juillet 1990 portant création de la Vlaamse Vervoermaatschappij, qu'à condition d'avoir conclu une convention écrite avec la VVM. Lorsque le véhicule de location avec chauffeur est utilisé dans le cadre des formes particulières de transport régulier, la convention conclue entre l'exploitant et la VVM prend, par dérogation à l'article 61, le modèle de la convention visée à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers.

Art. 67.Les tarifs de la VVM sont affichés dans les véhicules qui circulent pour le compte de la VVM dans le cadre des transports réguliers.

Lorsque le véhicule est utilisé pour le compte de la VVM, l'exploitant d'un service de taxi appliquera, par dérogation à l'article 10, premier alinéa, 8°, les tarifs de la VVM, au lieu des tarifs fixés par la commune, conformément à l'article 2.

Lorsque le véhicule est utilisé pour le compte de la VVM, l'exploitant d'un service de location de véhicules avec chauffeur appliquera les tarifs de la VVM, au lieu des tarifs fixés par la commune, conformément à l'article 48.

Art. 68.Par dérogation à l'article 23, premier alinéa, le mécanisme de calcul n'est pas activé lorsque le véhicule de taxi est utilisé pour le compte de la VVM dans le cadre des transports réguliers et de formes particulières de transports réguliers.

Art. 69.Par dérogation à l'article 32, premier alinéa, il ne faut pas d'enseigne « TAXI » sur le toit du véhicule de taxi lorsque celui-ci roule pour le compte de la VVM.

Art. 70.Par dérogation à l'article 35, premier alinéa, le chauffeur de taxi, qui roule pour le compte de la VVM, suit le trajet déterminé par la VVM.

Art. 71.Par dérogation à l'article 36, premier alinéa, le client qui veut prendre un taxi, qui est utilisé pour le compte de la VVM dans le cadre des transports réguliers, peut uniquement prendre ce taxi aux haltes fixées au préalable, tels que visés à l'article 2, 1°, du décret.

Art. 72.Par dérogation à l'article 38, le règlement de la VVM s'applique au chauffeur d'un taxi qui est utilisé pour le compte de la VVM dans le cadre des transports réguliers.

Art. 73.Les données visées aux articles 27, 28 et 31, sont également fournies aux fonctionnaires de contrôle compétents de la VVM lorsque le taxi est utilisé pour le compte de la VVM dans le cadre du transport régulier ou de formes particulières de transport régulier.

Art. 74.Il est interdit au chauffeur de faire des courses qui ne relèvent pas des courses contractuellement fixées avec la VVM lorsque le véhicule de taxi ou le véhicule de location est utilisé dans le cadre des transports réguliers ou de formes particulières de transports réguliers.

Art. 75.Le chauffeur d'un taxi ou d'un véhicule de location avec chauffeur, qui roule pour le compte de la VVM, ne peut s'arrêter aux haltes fixées au préalable, visées à l'article 2, 1° et 2°, du décret, que pour prendre en charge ou déposer des clients.

TITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions de modificatives

Art. 76.L'arrêté ministériel du 19 février 1976, pris en exécution de l'article 28 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1983 est modifié comme suit : 1° à l'article 5, premier alinéa, les mots « ainsi que les catégories I et II, ces dernières étant placées selon les dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1975 précité » sont supprimés;2° à l'article 5, deuxième alinéa, les mots « les catégories tarifaires sont constituées par les chiffres romains I et II de couleur noire » sont supprimés;3° à l'article 6, les mots « et les catégories tarifaires » sont supprimés. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 77.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 21 mars 1975 relatif aux autorisations et permis de services de taxis, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1981;2° l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis, modifié par les arrêtes royaux des 14 octobre 1975 et 28 avril 1980;3° l'arrêté royal du 6 mai 1975 relatif à la perception de taxes et surtaxes en matière d'exploitation de services de taxis, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1978;4° l'arrêté ministériel du 25 juin 1975 fixant les périmètres pour le transport par taxis, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 22 janvier 1976, 12 février 1976, 5 mai 1976, 21 janvier 1981, 8 juillet 1981, 19 octobre 1982, 16 mars 1983, 11 août 1983, 30 mars 1990, 6 juin 1991, 9 octobre 1992, 3 mars 1993, 19 mai 1993 et 1er avril 1998;5° l'arrêté ministériel du 16 octobre 1975 concernant le fonctionnement du voyant lumineux en matière d'exploitation de services de taxis;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 portant la composition du Comité consultatif flamand pour taxis;7° l'arrêté ministériel du 11 janvier 2002 fixant les prix maxima pour le transport par taxis. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Art. 78.En exécution de l'article 77 du décret, l'exploitant doit identifier son entreprise à l'aide du modèle de demande d'autorisation pour l'exploitation d'un service de véhicules de location avec chauffeur joint en annexe VIII du présent arrêté. Cette demande est envoyée au collège par lettre recommandée.

Art. 79.Pour l'application de l'article 20, hormis les dispositions relatives à l'imprimante, une période de cinq ans est d'application, à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 80.Pendant la période transitoire de cinq ans, à compter de la date de publication du présent arrêté, la feuille de route visée à l'article 27, peut être remplacée par une feuille de route écrite à la main en encre indélébile. Cette feuille de route reprend les mêmes données que celles énumérées à l'article 27, complétées par les données visées à l'article 28, § 1er, 5°, 6°, 7°, 8° et 10°.

Art. 81.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le chauffeur est tenu de remettre au client un reçu imprimé tel que visé à l'article 28, à l'exception des mentions visées au § 1er, 4° et 7°, du présent article. Ces dernières mentions sont ajoutées à la main aussi longtemps que le véhicule n'est pas équipé de l'appareillage périphérique nécessaire, visé à l'article 20.

Art. 82.Aussi longtemps que le véhicule n'est pas équipé de l'appareillage périphérique nécessaire, visé à l'article 20, le chauffeur doit attacher un double de chaque reçu, sur lequel les mentions visées à l'article 28, § 1er, 4° et 7°, sont ajoutées à la main, à la feuille de route.

La feuille de route et les reçus doivent : 1° être conservés pendant cinq ans au siège d'exploitation;2° être présentés à chaque demande des fonctionnaires et agents compétents. Il est interdit de modifier les données.

Art. 83.Pour l'application de l'article 32, une période transitoire de cinq ans est d'application, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 84.L'article 2, 4° et 5°, les articles 25 à 52 inclus, l'article 70, 17° et 18°, les articles 74 à 77 inclus du décret entrent en vigueur.

Art. 85.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de publication au Moniteur belge .

Art. 86.Le Ministre flamand, ayant le Transport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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