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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2003
publié le 10 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions auxquelles les sociétés de crédit pour le crédit social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201193
pub.
10/10/2003
prom.
18/07/2003
ELI
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18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions auxquelles les sociétés de crédit pour le crédit social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 78, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 20 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997 et 29 novembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent répondre afin de pouvoir accorder des prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits de logement social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 et du 13 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 27 juin 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas 5 jours;

Vu l'avis no 35 656/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'agrément provisoire des société de crédit agréées par le Gouvernement flamand, échoit le 30 juin 2003;

Considérant que la disparition de l'agrément des sociétés de crédits sociaux a de sérieuses conséquences pour le fonctionnement des ces sociétés et pour le secteur du crédit immobilier social en général;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Habitat; 2o administration : la division du Financement de la politique de Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments; 3o habitation modeste : une habitation telle que décrite aux articles 1, § 1er, 5o, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations; 4o garantie de la région : la garantie telle que fixée à l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.

Art. 2.L'agrément tel que fixé à l'article 78, premier alinéa, 1o, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, peut, aux conditions fixées par le présent arrêté, être accordé à toute société de crédit qui souhaite participer à la mission d'intérêt général consistant à stimuler la construction, l'achat, la transformation ou le maintien d'habitations modestes.

Art. 3.Les sociétés de crédit doivent répondre aux conditions suivantes : 1o préalablement à leur demande, elles doivent êtres inscrites auprès du service de contrôle pour assurances; 2o elles doivent avoir adopté la forme d'une société commerciale à individualité juridique, que soit à but social ou non.

Sont cependant exclues : la société à responsabilité limitée fondée par une personne, la société sous firme, la société en commandite simple, la société en commandite par actions et la société coopérative à responsabilité illimitée; 3o elles doivent pour but social unique : l'octroi et la gestion de prêts hypothécaires sociaux en vue de la construction, de l'achat, de la transformation ou du maintien d'une habitation modeste au profit de personnes physiques qui ne possèdent aucune autre habitation en pleine propriété et qui habitent ou habiteront eux-mêmes l'habitation.

En vue de la réalisation de cet objectif, elles peuvent notamment effectuer les actions et opérations suivantes : a) l'attribution d'emprunts ou d'ouvertures de crédits garantis par une hypothèque ou d'autre part, remboursables en paiements successifs, en vue de la construction, de l'achat, de la transformation, de la rénovation ou du maintien d'habitations sociales;b) l'annulation de ces emprunts ou ouvertures de crédits et la prise de toute mesure à l'amiable ou juridique assurant l'exécution de toutes les certitudes;c) l'acquisition de biens immobiliers qui seraient mis en vente suite à l'éviction d'un de ses débiteurs, ou suite à une offre plus élevée lors d'une vente de gré à gré ou lors d'une vente publique, et la vente de ces biens dans un délai maximal de 2 ans.Ce délai peut être prolongé jusqu'à 5 ans au maximum lorsqu'un vente antérieure pourrait engendrer une perte; d) la garantie d'engagements de tiers, le paiement en leur nom et à leur place, avec subrogation par laquelle une garantie hypothécaire est obtenue;e) l'exécution au nom et pour le compte de la société de toutes les activités d'agent d'assurance assurant la bonne issue des crédits accordés pour la construction, l'achat, la transformation ou le maintien d'une habitation sociale située en Région flamande;f) à l'emprunt et au rassemblement de fonds, avec ou sans garanties, et destinés à la réalisation de son objectif;g) la conclusion de toute convention, tout contrat d'adhésion ou tout autre accord avec les autres sociétés de crédit agréées, réalisant ou renforçant la coopération entre les institutions de crédit agréées, entre autres en vue de services ou de produits communs;h) l'acquisition ou à la construction d'un bien immobilier situé en Région flamande en vue d'y établir ses services administratifs et d'y héberger son personnel responsable de son administration quotidienne.

Art. 4.Afin d'obtenir et de conserver l'agrément, les sociétés de crédit agréées doivent répondre aux conditions suivantes : 1° les prêts sociaux accordés doivent répondre aux conditions telles que fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations;2° les sociétés de crédits doivent s'engager par leurs statuts de respecter les conditions, dispositions et obligations fixées au présent arrêté sous contrôle et surveillance d'un contrôleur à désigner par le Gouvernement flamand; 3° le capital des sociétés de crédit s'élève à au moins euro 1.000.000,-; pour l'application de cette condition, les primes d'émission, les réserves et le résultat transféré sont assimilés au capital; 4° les sociétés de crédits ne peuvent procéder à une diminution ou à une majoration de capital qu'après accord écrit du Ministre;5° les parts des sociétés de crédits doivent être nominatives.Les actionnaires ayant une participation directe ou indirecte d'au moins 20 % doivent s'identifier auprès du Gouvernement flamand qui peut refuser l'agrément lorsqu'il est constaté qu'un tel actionnaire ne convient pour assurer une gestion saine et prudente de la société de crédit; 6° les sociétés de crédit ne peuvent verser des dividendes aux capitaux qui n'excèdent pas 5 % du capital versé et 25 % du bénéfice si ce dernier est inférieur;7° la direction quotidienne doit être assurée par au moins deux personnes physiques qui font preuve de fiabilité professionnelle voulue et qui disposent d'une expérience adéquate;8° les sociétés de crédits doivent disposer d'une structure adéquate de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne;9° le siège social doit être établi dans la Région flamande;

Art. 5.Le demandeur d'une obtention d'un agrément comme société de crédit social doit introduire sa demande auprès de l'administration par une lettre recommandée à la poste. A cette demande sont joint les données, documents et informations suivantes : 1° le dossier comprenant les pièces et documents tel qu'introduit auprès du Service de Contrôle des Assurances en vue de l'enregistrement de la société comme entreprise hypothécaire conformément à l'article 43, § 1er, de la Loi du 4 août 1992 sur le Crédit hypothécaire;2° l'énumération de toutes les conditions imposées par la société de crédit pour les prêts qu'elle accordera avec le bénéfice de la Garantie de la Région;3° un acte modèle pour ces prêts;4° une mention du volume minimale de crédit qu'elle mettra annuellement à la disposition de ces prêts;5° l'identité des personnes chargées de la direction quotidienne de la société de crédit. La demande doit également comprendre l'engagement que les dispositions du présent arrêté seront respectées.

Art. 6.La société de crédit doit annuellement, par lettre recommandée, fournir les informations et documents à fixer par le Ministre.

Art. 7.L'administration informe la société de crédit par lettre recommandée de la décision d'agrément ou du refus d'agrément dans les trois mois. Lorsque dans les trois mois après réception de la demande aucune décision n'a été prise, l'agrément est supposé être accordé.

Cette décision doit mentionner les possibilités et délais de recours.

La société de crédit peut former un recours par lettre recommandée contre un refus auprès du Ministre dans un délai de trente jours après la communication du refus. Le recours est réputé être accepté à défaut d'une autre décision à ce sujet dans un délai de trois mois après que le recours a été formé. La procédure de recours suspend le retrait de l'agrément.

Art. 8.L'agrément accordé peut être retiré par l'administration par lettre recommandée lorsqu'il n'est plus répondu aux conditions imposées par le présent arrêté ou lorsque l'information requise n'est pas présentée. L'administration peut également décider de retirer l'agrément lorsqu'il ressort du rapport du commissaire, ou du contrôle en général, que des négligences, des irrégularités ou des situations compromettent la liquidité ou la solvabilité de la société. En cas de retrait de l'agrément, la procédure de recours fixée à l'article 7 est en vigueur.

Art. 9.Lorsqu'une société de crédit agréée perd son agrément, la garantie de la région prend fin pour tous les prêts accordés par cette société de crédit avec garantie de la région, pour autant que ces derniers sont encore la propriété de la société de crédit concernée.

Art. 10.Sont abrogés : 1o l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent répondre afin de pouvoir accorder des prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999; 2o l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits de logement social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 et du 13 décembre 2002;

Les sociétés de crédits agréées en vertu les dispositions des arrêtés mentionnés au premier alinéa restent, en attente d'une décision, provisoirement agréées par le Gouvernement flamand pendant une période de douze mois au maximum. Cet agrément provisoire commence à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et finit à la date telle que fixée à l'article 7, premier alinéa.

Les sociétés de crédit énumérées ci-après sont agréées par la Société flamande de Logement au nom du Gouvernement flamand moyennant respect des dispositions du présent arrêté : - "Sokrema N.V." d'Anvers; - "Imabo N.V." d'Anvers; - "Kempische Heerd N.V." de Turnhout; - "Schoner Wonen N.V." d'Anvers; - "Sint-Jozefskredietmaatschappij N.V." de Beringen; - "Mijn Huis N.V." de St.-Trond; - "Kredietmaatschappij Onze Thuis N.V." de Beveren; - "Bouwkrediet Gent 'Extra Muros' N.V." de Gand; - "Elk Zijn Huis N.V." de Courtrai; - " 't Westland N.V." de Poperinge.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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