Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 14 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en application du décret sur les Arts du 2 avril 2004, modifié par les décrets des 3 juin 2005, 22 décembre 2006 et 20 juin 2008

source
autorite flamande
numac
2008036004
pub.
14/08/2008
prom.
18/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/18/2008036004/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en application du décret sur les Arts du 2 avril 2004, modifié par les décrets des 3 juin 2005, 22 décembre 2006 et 20 juin 2008


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 complétant la structure fédérale de l'Etat, en particulier l'article 20;

Vu le décret sur les Arts du 2 avril 2004, modifié par les décrets des 3 juin 2005, 22 décembre 2006 et 20 juin 2008;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 17 juin 2008;

Vu l'avis du conseil sectoriel Arts et Patrimoine du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Medias, donné le 19 juin 2008;

Vu la requête de traitement en urgence motivée par le fait que le décret sur les Arts du 2 avril 2004 a été modifié par le décret du 20 juin 2008, et que conformément à ce décret, le secteur des arts doit introduire au plus tard au 1er octobre 2008 les dossiers de demande pour le prochain tour décrétal 2010-2013, que partant d'un principe de bonne gestion et plus spécifiquement pour la sécurité juridique des organisations, il est nécessaire qu'elles soient informées à temps des modifications de la réglementation en fonction de la rédaction de leurs dossiers de demande, qu'il n'est pas envisageable de demander un avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours car ceci aurait pour conséquence que le présent arrêté ne puisse être approuvé définitivement par le Gouvernement flamand qu'en septembre, ce qui ferait que les organisations rencontreraient inévitablement des difficultés dans l'établissement de leurs dossiers de demande;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret sur les Arts;2° Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;3° activités : entre autres : des présentations, productions, produites ou présentées, happenings, manifestations, journées d'exposition, journées pour le public, conférences, sessions de formation, ateliers, recherche, colloques;4° dépenses artistiques : tous les frais qui sont directement liés aux activités à caractère artistique;5° dépenses de fonctionnement : tous les frais directement liés aux activités de fonctionnement;6° financement d'artistes : le total des dépenses pour les prestations ou activités d'artistes, quel que soit le mode de rétribution;7° financement des collaborateurs de fonctionnement : total des dépenses pour les prestations ou activités de collaborateurs, en vue du fonctionnement, quel que soit le mode de rétribution;8° création : une oeuvre originale ou le travail original d'une oeuvre;9° mission de création : la mission de créer une oeuvre originale ou de réaliser le travail original d'une oeuvre;10° enregistrer : intégrer des activités artistiques sur un support digital.

Art. 2.Le service recommandé par le Gouvernement flamand, mentionné dans le décret, est l'entité au sein de l'administration flamande compétente pour les arts professionnels, ci-après dénommé l'administration. CHAPITRE II. - Le subventionnement d'organisations artistiques Section Ire. - Subventionnement pour l'ensemble de l'activité

Sous-section Ire. - Techniques et formes de subventionnement

Art. 3.Si le budget de financement biannuel ou quadriannuel, mentionné à l'article 5, § 1er du décret est, au moment de l'octroi égal ou supérieur à 300.000 euros, les éléments suivants sont alors inclus dans ces budgets et aucune subvention complémentaire ne pourra être allouée pour ces éléments, conformément à l'article 5, § 1erbis du décret : 1° les éléments internationaux, artistico-éducatifs et socio-artistiques des activités;2° les missions de création;3° les publications;4° les projets d'enregistrement.

Art. 4.§ 1er. Au plus tard trois mois avant la date limite de dépôt, le ministre détermine de quelle manière une demande de subvention pluriannuelle telle reprise à l'article 6, § 1er du décret doit être introduite auprès de l'administration, ainsi que la réaction motivée du demandeur à l'encontre de l'avant projet de décision, mentionné à l'article 85, 5° du décret. § 2. Une demande de subvention pluriannuelle doit comporter toute l'information et les documents qui peuvent être nécessaires et utiles afin de pouvoir juger de la qualité du contenu artistique des activités organisées, ainsi que du fonctionnement et de la gestion de l'organisation, sur la base des conditions et critères d'appréciation, mentionnés à l'article 7, 8 et 9 du décret. L'information et les documents doivent être repris dans le plan politique artistique et financier, mentionné à l'article 7, § 3, du décret. En outre, la demande de subventionnement doit contenir les documents suivants : 1° un aperçu de la situation financière et les éléments utiles qui démontrent que l'on répond aux : a) conditions mentionnées à l'article 7 du décret;b) critères d'appréciation mentionnés à l'article 8, § 1er du décret;c) critères complémentaires, mentionnés à l'article 8, § 2 du décret;d) conditions complémentaires de subventionnement, mentionnées à l'article 9 du décret;2° un aperçu des activités précédentes, le cas échéant. Le ministre peut imposer un modèle de dossier de demande.

Art. 5.L'administration adresse dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, un message à l'organisation mentionnant si la demande est ou non recevable. En cas d'irrecevabilité, ce message en indique également les motifs.

Art. 6.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad-hoc juge des aspects de contenu artistique de la demande recevable de subvention et émet un avis à cet égard. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers de la demande de subvention recevable et formule son avis. Ces évaluations se font sur la base des conditions et critères d'appréciations pertinents, repris à l'article 7, 8 et 9 du décret. § 2. La commission d'évaluation ou la commission ad-hoc et l'administration peuvent prendre toutes les initiatives qu'elles estiment nécessaires afin de vérifier de manière adéquate les conditions et critères d'appréciation mentionnés à l'article 7, 8 et 9 du décret. § 3. La réaction motivée écrite du demandeur d'un subventionnement pluriannuel à l'encontre d'un avant-projet de décision, mentionné à l'article 85, 5° du décret, doit être communiquée à l'administration dans les quinze jours ouvrables à dater de la date à laquelle l'administration a adressé par pli recommandéla signification de cet avant-projet. § 4. Si le Gouvernement flamand décide, dans le cadre d'une demande recevable de subvention pluriannuelle d'octroyer ou de refuser une subvention, l'administration adresse dans les quinze jours à compter de la date de la décision signée un pli recommandé au demandeur signifiant cette décision.

Sous-section II. - Conditions de base et critères

Art. 7.§ 1er. Les organisations telles que mentionnées à l'article 3, 1°, a), à j), l), et m), du décret, qui perçoivent des subventions sous la forme d'un budget de financement quadriannuel tel que mentionné à l'article 5, § 1er, premier alinéa du décret, doivent satisfaire aux conditions suivantes pour entrer en considération pour une subvention : 1° les centres artistiques tels mentionnés à l'article 3, 1°, a) du décret, qui reçoivent un budget de financement de moins de 375.000 euros par an, doivent, conformément au plan politique organiser des activités de manière régulière. Ces organisations doivent veiller durant la période de subvention à disposer d'une offre d'une moyenne de minimum une nouvelle production par an et en moyenne organiser minimum 50 activités par an. En outre, elles doivent par période de subvention octroyer au minimum deux missions de création à un artiste impliqué depuis minimum trois ans dans les événements artistiques au sein de la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 20 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 2° les centres artistiques tels que mentionnés à l'article 3, 1°, a) du décret, qui perçoivent un budget de financement égal ou supérieur à 375.000 euros par an, doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités. Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention une offre d'une moyenne de minimum une nouvelle production par an et en moyenne organiser minimum 100 activités par an. En outre, elles doivent par période de subvention octroyer au minimum deux missions de création à un artiste impliqué depuis minimum trois ans dans les événements artistiques au sein de la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 20 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes;

En dérogation aux dispositions du premier alinéa, des centres artistiques monodisciplinaires peuvent après motivation fondée, demander une dérogation au ministre quant au pourcentage de recettes propres, mentionné au premier alinéa. Ce pourcentage ne pourra toutefois jamais être inférieur à 5 pour cents; 3° Les festivals tels que mentionnés à l'article 3, 1°, b) du décret doivent, conformément au plan politique, organiser régulirement des activités.Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 10 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes;

En dérogation aux dispositions du premier alinéa, des festivals monodisciplinaires peuvent après motivation fondée, demander une dérogation au ministre quant au pourcentage de recettes propres, mentionné au premier alinéa. Ce pourcentage ne pourra toutefois jamais être inférieur à 5 pour cents; 4° Les organisations d'art dramatique néerlandophone telles que mentionnées à l'article 3, 1°, c) du décret qui perçoivent un budget de financement inférieur à 250.000 euros par an doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités. Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention une offre d'une moyenne de minimum une nouvelle production par an et en moyenne organiser minimum 30 activités par an. En outre, elles doivent par période de subvention octroyer au minimum deux missions de création à un artiste impliqué depuis minimum trois ans dans les événements artistiques au sein de la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cents de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 50 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 5° Les organisations d'art dramatique néerlandophone telles que mentionnées à l'article 3, 1°, c) du décret qui perçoivent un budget de financement supérieur à 250.000 euros et inférieur à 1.000.000 euros par an doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités. Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention une offre d'une moyenne de minimum une nouvelle production par an et en moyenne organiser minimum 60 activités par an. En outre, elles doivent par période de subvention octroyer au minimum deux missions de création à un artiste impliqué depuis minimum trois ans dans les événements artistiques au sein de la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins 12,5 pour cents de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 50 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 6° Les organisations d'art dramatique néerlandophone telles que mentionnées à l'article 3, 1°, c) du décret qui perçoivent un budget de financement supérieur à 1.000.000 euros par an doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités. Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention une offre d'une moyenne de minimum une nouvelle production par an et en moyenne organiser minimum 120 activités par an. En outre, elles doivent par période de subvention octroyer au minimum deux missions de création à un artiste impliqué depuis minimum trois ans dans les événements artistiques au sein de la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 50 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 7° Les organisations telles que mentionnées à l'article 3, 1°, d) du décret qui perçoivent un budget de financement inférieur à 250.000 euros par an doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités. Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention une offre d'une moyenne de minimum une nouvelle production par an et en moyenne organiser minimum 20 activités par an. En outre, elles doivent par période de subvention octroyer au minimum deux missions de création à un artiste impliqué depuis minimum trois ans dans les événements artistiques au sein de la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 50 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 8° Les organisations telles que mentionnées à l'article 3, 1°, d) du décret qui perçoivent un budget de financement supérieur à 250.000 euros et inférieur à 1.000.000 euros par an doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités. Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention une offre d'une moyenne de minimum une nouvelle production par an et en moyenne organiser minimum 40 activités par an. En outre, elles doivent par période de subvention octroyer au minimum deux missions de création à un artiste impliqué depuis minimum trois ans dans les événements artistiques au sein de la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 50 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 9° Les organisations telles que mentionnées à l'article 3, 1°, d) du décret qui perçoivent un budget de financement supérieur à 1.000.000 euros par an doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités. Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention une offre d'une moyenne de minimum une nouvelle production par an et en moyenne organiser minimum 80 activités par an. En outre, elles doivent par période de subvention octroyer au minimum deux missions de création à un artiste impliqué depuis minimum trois ans dans les événements artistiques au sein de la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 50 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 10° Les organisations de théâtre de musique telles que mentionnées à l'article 3, 1°, e) du décret qui perçoivent un budget de financement inférieur à 250.000 euros par an doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités. Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention une offre d'une moyenne de minimum une nouvelle production par an et en moyenne organiser minimum 5 activités par an. En outre, elles doivent par période de subvention octroyer au minimum deux missions de création à un artiste impliqué depuis minimum trois ans dans les événements artistiques au sein de la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 50 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 11° Les organisations de théâtre de musique telles que mentionnées à l'article 3, 1°, e) du décret qui perçoivent un budget de financement égal ou supérieur à 250.000 euros par an doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités. Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention une offre d'une moyenne de minimum une nouvelle production par an et en moyenne organiser minimum 10 activités par an. En outre, elles doivent par période de subvention octroyer au minimum deux missions de création à un artiste impliqué depuis minimum trois ans dans les événements artistiques au sein de la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 50 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 12° Les groupes de musique et ensembles tels que mentionnés à l'article 3, 1°, f) du décret doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités.Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention au minimum une moyenne de 20 activités par an. En outre, ils doivent par période de subvention octroyer au minimum une mission de création à un artiste impliqué depuis minimum trois ans dans les événements artistiques au sein de la Communauté flamande. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 20 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes;

En dérogation aux dispositions du premier alinéa, les groupes de musique et ensembles, actif dans le domaine de la musique ancienne, ne doivent pas confier de mission de création à un artiste; 13° Les organisations de concert telles que mentionnées à l'article 3, 1°, g) du décret doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités.Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention au minimum une moyenne de 20 activités par an. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 10 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 14° Les clubs de musique tels que mentionnés à l'article 3, 1°, h), du décret doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités.Ces organisations doivent veiller à organiser durant la période de subvention au minimum une moyenne de 20 activités par an. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 20 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 15° Les ateliers tels que mentionnés à l'article 3, 1°, i), du décret doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités.Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques.

Elles doivent utiliser au minimum 20 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 16° Les organisations des beaux arts telles que mentionnés à l'article 3, 1°, j), du décret doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités.Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 20 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 17° Les organisations d'architecture telles que mentionnés à l'article 3, 1°, l), du décret doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités.Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 50 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; 18° Les organisations d'arts audiovisuels telles que mentionnés à l'article 3, 1°, m), du décret doivent, conformément au plan politique organiser de manière régulière des activités.Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins cinq pour cent de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques. Elles doivent utiliser au minimum 20 pour cents du budget de financement alloué pour le financement d'artistes; § 2. Les organisations telles que mentionnés à l'article 3, 1°, a), à j), l), et m), du décret, subventionnées conformément à l'article 89bis du décret et qui ont introduit une demande de subvention pluriannuelle conformément à l'article 6, § 1er, premier alinéa du décret, doivent répondre aux conditions mentionnées en § 1er, pour entrer en considération pour une subvention. § 3. Les organisations, mentionnées en § 1er et § 2, sont tenues de présenter un nombre minimal déterminé de missions de création. Les organisations mentionnées à l'article 3, 1°, f) du décret, sont en outre tenues d'enregistrer la mission de création.

Art. 8.§ 1er. Une organisation subventionnée doit introduire son plan d'action mentionné à l'article 7, § 4 du décret au minimum deux mois avant le début de l'année sur laquelle porte ce plan d'action auprès de l'administration. § 2. En dérogation au § 1er, un festival subventionné tel que mentionné à l'article 3, 1°, b) du décret, doit déposer son plan d'action auprès de l'administration au plus tard deux mois avant la date à laquelle ce festival organise sa première manifestation dans l'année sur laquelle porte ce plan d'action. § 3. Dans le plan d'action, l'organisation subventionnée doit expliquer de manière détaillée comment elle compte réaliser durant cette année de la période pluriannuelle subventionnée sa vision politique au plan artistique, du contenu et commerciale. Dans le plan d'action de la première année de la période subventionnée, elle indique en outre si et où il y aura dérogation au plan politique artistique et financier déposé à l'origine et mentionné à l'article 7, § 3 du décret. Ces dérogations devront être motivées. Le plan d'action comporte de surcroît un budget détaillé, ainsi qu'un calendrier des activités.

Le ministre peut imposer un modèle de plan d'action. § 4. L'administration peut demander des informations et documents complémentaires à propos du plan d'action à l'organisation.

Art. 9.§ 1er. Afin de pouvoir exercer le contrôle mentionné à l'article 11 du décret, toute organisation subventionnée doit rédiger pour chaque année de la période pluriannuelle de subvention un rapport d'activité et ce au plus tard trois mois après la fin de chaque année de la période de subvention pluriannuelle et le remettre à l'administration.

Le rapport d'activité mentionné au premier alinéa comporte : 1° une évaluation du fonctionnement;2° un aperçu détaillé des activités réalisées;3° les comptes annuels, composés d'un bilan, d'un compte d'exploitation et des commentaires;4° les rapports de l'assemblée générale de l'organisation quant à l'approbation des comptes et budgets, ou s'il s'agit d'une fondation, les rapports du conseil d'administration de l'organisation quant à l'approbation des comptes et budgets;5° un aperçu des rémunérations individuelles;6° un tableau d'amortissement pour les investissements; 7° le rapport d'un comptable ou réviseur d'entreprise externe ne pouvant être impliqué dans le fonctionnement quotidien artistique, organisationnel ou commercial de l'organisation subventionnée concernée, avec les commentaires du bilan et le compte d'exploitation de cette organisation, lorsque la subvention annuelle est de minimum 50.000 euros.

Le ministre peut imposer un modèle de rapport d'activité. § 2. L'administration peut à tout moment demander des informations et documents complémentaires à l'organisation subventionnée. § 3. Si des organisations, à côté du fonctionnement pour lesquelles elles sont subventionnées en vertu de l'article 4 du décret, organisent encore d'autres activités, celles-ci doivent alors dans l'ensemble de leur comptabilité faire une différence claire et identifiable entre les deux types d'activités. § 4. Les données et documents mentionnés en § 1er, 2e alinéa, 1° et 2°, sont soumises à titre d'information à la commission d'évaluation compétente ou à la commission ad hoc. Cette commission peut alors vérifier le rapport d'activité en fonction du plan d'action mentionné à l'article 7, § 4 du décret et des critères d'appréciation de la qualité de contenu artistique des activités mentionnés à l'article 8 du décret. En outre, elle peut de manière intermédiaire ou à la demande de l'administration formuler un avis restreint à l'attention du ministre et de l'administration.

Art. 10.§ 1er. Au plus tard trois mois avant la date limite d'introduction mentionnée à l'article 8, § 1er, le ministre détermine de quelle manière le plan d'action mentionné à l'article 8 doit être transmis à l'administration. § 2. Au plus tard trois mois avant la date limite d'introduction mentionnée à l'article 9, § 1er, 1er alinéa, le ministre détermine de quelle manière le rapport d'activité mentionné à l'article 9 doit être transmis à l'administration. Section II. - Le subventionnement de projets

Art. 11.§ 1er. Les subventions, mentionnées à l'article 13 du décret, sont mises à disposition comme suit : 1° une avance de 90 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 2. Pour pouvoir vérifier la réalisation d'un projet subventionné comme mentionné à l'article 13 du décret aux conditions reprises aux articles 16, 17 et 17bis du décret et afin de vérifier si les subventions ont été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées, les documents suivants doivent être transmis à l'administration au plus tard quinze mois après la date de signature de la décision d'octroi de subvention et au plus tard le 15 octobre de l'année dans laquelle la subvention a été allouée : 1° Le compte d'exploitation quant à la réalisation du projet avec mention de tous les comptes de frais et de recettes et un exposé par poste;2° Le détail de toutes les rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions et honoraires, dédits et avantages en nature pour les personnes ayant collaboré au plan artistique, technique, administratif ou organisationnel dans la réalisation du projet, avec mention des noms des bénéficiaires; 3° Si la subvention de projet accordée s'élève à au moins 50.000 euros : le rapport d'un comptable externe ne pouvant être impliqué dans le fonctionnement quotidien artistique, organisationnel ou commercial de l'organisation subventionnée concernée, avec les commentaires du compte dexploitation; 4° un rapport de fond sur le projet réalisé. Le ministre détermine, au moment où la subvention est octroyée, de quelle manière ces documents doivent être transmis. Le ministre peut à cet égard imposer un modèle. § 3. Le ministre peut, tenant compte des objectifs spécifiques pour lesquels la subvention doit être allouée ou des caractéristiques particulières du projet ou de la date de réalisation du projet, demander une justification adaptée ou imposer une date d'introduction adaptée.

Une organisation qui réalise un projet subventionné et organise à côté d'autres activités doit dans l'ensemble de sa comptabilité établir une différence claire et identifiable entre les frais et recettes de la réalisation du projet subventionné et les autres frais et recettes.

L'administration peut demander des informations et documents complémentaires à l'organisation réalisant un projet subventionné.

L'organisation est tenue d'informer l'administration de toute modification au dossier initial.

Art. 12.En exécution de l'article 17, § 2 du décret, le ministre peut déterminer des critères complémentaires auxquels les projets doivent répondre.

Art. 13.§ 1er. Le ministre détermine de quelle manière une demande de subvention de projet telle que mentionnée à l'article 18, § 1er du décret doit être transmise à l'administration. § 2. Une demande de subvention d'un projet tel que mentionné à l'article 3, 2°, a) jusque i) du décret est introduite dans les temps : 1° au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année durant laquelle le projet sera lancé;2° au plus tard le 15 mars pour les projets qui débutent dès le 1er juillet de la même année. § 3. Une demande de subventionnement d'un projet doit comporter toutes les informations et documents utiles et nécessaires pour juger de la qualité artistiques et de fond de l'activité organisée, ainsi que du fonctionnement et de la gestion de l'organisation sur la base des conditions et critères d'appréciation, mentionnés aux articles 16, 17 et 17bis du décret. Le ministre peut imposer un modèle de dossier de demande.

En outre, la demande de subventionnement doit contenir les documents suivants : 1° un aperçu de la situation financière et les éléments utiles dont il ressort que l'on peut répondre aux conditions de base et critères d'appréciation mentionnés aux articles 16 et 17 du décret;2° un aperçu d'activités déjà réalisées.

Art. 14.L'administration adresse dans les quinze jours ouvrables, à compter à partir de la date de réception de la demande, un message à l'organisation signalant si la demande est ou non recevable. En cas d'irrecevabilité, ce message en précisera les motifs.

Art. 15.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad-hoc juge des aspects de contenu artistique de la demande recevable de subvention et émet un avis à cet égard. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers de la demande de subvention recevable et formule son avis. Ces évaluations se font sur la base des conditions et critères d'appréciations pertinents, repris à l'article 16, 17 et 17bis du décret. § 2. La commission d'évaluation ou la commission ad-hoc et l'administration peuvent prendre toutes les initiatives qu'elles estiment nécessaires afin de vérifier de manière adéquate les conditions et critères d'appréciation mentionnés à l'article 16, 17 et 17bis du décret. § 3. Si le Gouvernement flamand décide, dans le cadre d'une demande recevable de subvention de projet d'octroyer ou de refuser une subvention, l'administration adresse dans les quinze jours à compter de la date de la décision signée un pli recommandé au demandeur signifiant cette décision. CHAPITRE III. - L'octroi de subventions à des artistes

Art. 16.§ 1er. Le ministre détermine de quelle manière une demande de subvention telle que mentionnée à l'article 20 du décret doit être transmise à l'administration. § 2. une demande d'octroi de subvention telle que mentionnée à l'article 21, 1° jusque 3° du décret, doit être introduite : 1° au plus tard le 1er septembre pour les initiatives lancées à partir du 1er janvier de l'année suivante;2° au plus tard le 1er décembre pour les initiatives lancées à partir du 1er avril de l'année suivante;3° au plus tard au 1er mars pour les initiatives lancées à partir du 1er juillet de la même année;4° au plus tard deux mois après la signature du contrat entre le compositeur et le donneur d'ordre, pour les demandes de compositions dans le domaine de la musique et du théâtre de musique. § 3. Une demande d'octroi d'une bourse de développement telle que mentionnée à l'article 21, 1° du décret, doit comporter l'information et les documents suivants : 1° un plan de travail pour la période à laquelle la demande se rapporte;2° un curriculum vitae ;3° une documentation sur l'oeuvre de l'artiste;4° des textes critiques à propos de l'oeuvre. Une demande d'octroi d'une subvention de projets aux artistes, telle que mentionnée à l'article 21, 2° du décret, doit comporter l'information et les documents suivants : 1° le titre de travail du projet;2° la description du projet;3° la situation du projet et son intérêt dans le cadre de l'oeuvre de l'artiste;4° un budget en équilibre;5° une présentation des partenaires du projet;6° un curriculum vitae ;7° une documentation sur l'oeuvre de l'artiste;8° des textes critiques à propos de l'oeuvre. Une demande d'octroi d'une demande de création, telle que mentionnée à l'article 21, 3° du décret, doit comporter l'information et les documents suivants : 1° la description de la commande de création et son intérêt dans le cadre de l'oeuvre de l'artiste;2° une explication des motifs et du but de la commande par le donneur d'ordre;3° un budget en équilibre;4° un curriculum vitae ;5° une documentation sur l'oeuvre de l'artiste;6° une photocopie de la convention, mentionnée à l'article 37, § 2 du décret;7° dans les domaines de l'art dramatique de langue néerlandaise, de la danse et du théâtre musical : un résumé de la pièce de théâtre, de la chorégraphie ou du livret s'il s'agit d'une commande pour un auteur de théâtre, un chorégraphe ou un librettiste;8° dans le domaine de la musique : a) la durée minimum de la composition;b) la distribution;9° dans le domaine des arts plastiques : a) la destination de l'oeuvre et la pertinence de cette destination;b) l'accessibilité de l'oeuvre au public;c) la manière dont l'oeuvre sera dévoilée.

Art. 17.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie à l'organisation si la demande est recevable ou non recevable. En cas d'irrecevabilité, le message en mentionnera les motifs.

Art. 18.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad-hoc juge des aspects de contenu artistique de la demande recevable de subvention et émet un avis à cet égard. L'administration évalue dans le cadre des foires de projets et des demandes de création, les aspects commerciaux et financiers et la qualité des partenaires du projet et donneurs d'ordre et formule son avis. Ces évaluations se font sur la base des conditions et critères d'appréciations pertinents, repris aux articles 22, 24, 27, 32, 36 et 37 du décret. § 2. La commission d'évaluation ou la commission ad-hoc et l'administration peuvent prendre toutes les initiatives qu'elles estiment nécessaires afin de vérifier de manière adéquate les conditions et critères d'appréciation et critères complémentaires. § 3. Si le Gouvernement flamand décide, dans le cadre d'une demande recevable de subvention mentionnée à l'article 20 du décret, d'octroyer ou de refuser une subvention, l'administration adresse dans les quinze jours à compter de la date de la décision signée un pli recommandé au demandeur signifiant cette décision. § 4. Les subventions mentionnées à l'article 21, 1° et 2° du décret, sont mises à disposition comme suit : 1° un acompte de 90 pour cents de la subvention est versé après signature de la décision d'octroi de la subvention;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 5. Les subventions mentionnées à l'article 21, 3° du décret, sont mises à disposition comme suit : 1° Un acompte de 80 pour cent de la subvention est versé au donneur d'ordre après signature de la décision d'octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est versé au donneur d'ordre après que l'administration a reçu toutes les pièces utiles attestant la livraison de l'oeuvre au donneur d'ordre et après vérification par l'administration du respect des conditions mentionnées à l'article 36, 2° du décret. Lors du paiement du solde, le donneur d'ordre doit soumettre à l'administration la preuve de paiement du motant convenu entre lui et l'artiste. § 6. L'artiste à qui une demande de création est attribuée doit déposer un exemplaire de l'oeuvre auprès du Point d'Appui Musique pour les oeuvres dans le domaine de la musique ou auprès du Point d'Appui Arts de la Scène pour les oeuvres dans le domaine des Arts dramatiques néerlandophones, de la dance et du théâtre de musique. En ce qui concerne les commandes de créations dans le domaine des arts plastiques, l'artiste transmet à l'administration un rapport et les ébauches.

Art. 19.Le délai dans lequel l'oeuvre commandée doit être présentée est fixé comme suit : 1° dans le domaine de la musique : l'oeuvre doit pour la première fois être jouée devant un public payant par le donneur d'ordre au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année dans laquelle la subvention a été octroyée;2° dans les domaines de l'art dramatique de langue néerlandaise, de la danse et du théâtre musical : l'oeuvre doit pour la première fois être jouée devant un public payant par le donneur d'ordre au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année dans laquelle la subvention a été octroyée;3° dans le domaine des arts plastiques : la création doit être présentée au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année dans laquelle la subvention a été octroyée;

Art. 20.Dans la convention sur la demande de création, visée à l'article 37, § 2 du décret, les données et clauses suivantes doivent être reprises : 1° le prénom, le nom, l'adresse, la nationalité, la date et le lieu de naissance, ainsi que le numéro de compte bancaire ou postal de l'artiste;2° le prénom, le nom, l'adresse du mandaté qui signe la convention au nom du donneur d'ordre;3° le montant convenu pour l'oeuvre;4° le type de commande;5° la date ultime à laquelle l'artiste doit déposer l'oeuvre, comme mentionné à l'article 18, § 6;6° la date ultime à laquelle la commande sera présentée ou produite pour la première fois par le donneur d'ordre;7° la disposition que le contrat est fait en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties contractantes;8° la signature de l'artiste et la signature du donneur d'ordre;9° la date et le lieu de la signature du contrat;10° les conditions dans lesquelles l'indemnité sera versée à l'artiste.

Art. 21.Si le donneur d'ordre reste en défaut de présenter l'oeuvre, il y aura en guise de sanction comme mentionné à l'article 38 du décret, non versement du solde de 20 pour cents prévu à l'article 18, § 5, 2°. CHAPITRE IV. - Subventionnement des organisations d'éducation artistique et d'organisations à but socio-artistique Section Ier. - Subventionnement de l'ensemble du fonctionnement

Sous-section Ier. - Techniques et formes de subventionnement

Art. 22.Si le budget de financement biannuel ou quadriannuel, mentionné à l'article 40, § 1er, du décret est, au moment de l'octroi égal ou supérieur à 300.000 euros, les éléments suivants sont alors inclus dans ces budgets et aucune subvention complémentaire ne pourra être allouée pour ces éléments, conformément à l'article 40, § 1erbis du décret : 1° les éléments internationaux du fonctionnement;2° les missions de création;3° les publications;4° les projets d'enregistrement.

Art. 23.§ 1er. Au plus tard trois mois avant la date limite de dépôt, le ministre détermine de quelle manière une demande de subvention pluriannuelle telle reprise à l'article 41, § 1er, du décret doit être introduite auprès de l'administration, ainsi que la réaction motivée du demandeur à l'encontre de l'avant projet de décision, mentionné à l'article 85, 5°, du décret. § 2. Une demande de subvention pluriannuelle doit comporter toute l'information et les documents qui peuvent être nécessaires et utiles afin de pouvoir juger de la qualité du contenu artistique des activités organisées, ainsi que du fonctionnement et de la gestion de l'organisation, sur la base des conditions et critères d'appréciation, mentionnés aux articles 42, 43 et 43bis du décret. L'information et les documents doivent être repris dans le plan politique artistique et financier, mentionné à l'article 42, § 3, du décret. En outre, la demande de subventionnement doit contenir les documents suivants : 1° un aperçu de la situation financière et les éléments utiles qui démontrent que l'on répond aux : a) conditions mentionnées à l'article 42 du décret;b) critères d'appréciation mentionnés à l'article 43, § 1er et 2 du décret;c) critères complémentaires, mentionnés à l'article 43, § 2 du décret;d) conditions complémentaires de subventionnement, mentionnées à l'article 43bis du décret;2° un aperçu des activités précédentes, le cas échéant. Le ministre peut imposer un modèle de dossier de demande.

Art. 24.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie à l'organisation si la demande est recevable ou non recevable. En cas d'irrecevabilité, ce message en indique également les motifs.

Art. 25.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad-hoc juge des aspects de contenu de la demande recevable et émet un avis à cet égard. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers de la demande de subvention recevable et formule son avis.

Les organisations mentionnées à l'article 3, 1°, n) du décret sont appréciées sur la base des conditions et critères d'appréciation pertinents, mentionnées aux articles 42, 43, § 1er et § 3, et à l'article 43bis du décret.

Les organisations mentionnées à l'article 3, 1°, o) du décret sont appréciées sur la base des conditions et critères appréciation pertinents, mentionnées aux articles 42, 43, § 2 et § 3, et à l'article 43bis du décret. § 2. La commission d'évaluation ou la commission ad-hoc et l'administration peuvent prendre toutes les initiatives qu'elles estiment nécessaires afin de vérifier de manière adéquate les conditions et critères d'appréciation mentionnés aux articles 42, 43, § 2 et § 3 et 43 du décret. § 3. La réaction motivée écrite du demandeur d'un subventionnement pluriannuel à l'encontre d'un avant-projet de décision, mentionné à l'article 85, 5° du décret, doit être communiquée à l'administration dans les quinze jours ouvrables à dater de la date à laquelle l'administration a adressé par pli recommandéla signification de cet avant-projet. § 4. Si le Gouvernement flamand décide, dans le cadre d'une demande recevable de subvention pluriannuelle d'octroyer ou de refuser une subvention, l'administration adresse dans les quinze jours à compter de la date de la décision signée un pli recommandé au demandeur signifiant cette décision.

Sous-section II. - Conditions de base et critères

Art. 26.§ 1er. Les organisations mentionnées à l'article 3, 1°, n) et o) du décret qui perçoivent des subventions sous la forme d'un budget de financement quadriannuel tel que mentionnées à l'article 40, § 1er, 1er alinéa du décret, doivent, conformément au plan politique, organiser des activités de manière régulière.Ces organisations doivent organiser au minimum en moyenne durant la période de subvention 20 activités par an. Ces organisations sont tenues d'acquérir, au cours de la période subventionnée, au moins 5 pour cents de recettes propres par année d'activité, calculés par rapport aux dépenses artistiques et utiliser au minimum 50 pour cents du budget de financement alloué pour le financement des collaborateurs de fond. § 2. Les organisations mentionnées à l'article 3, 1°, n) et o), du décret qui sont subventionnées conformément à l'article 89bis du décret et qui ont introduit une demande de subventionnement pluriannuel conformément à l'article 41, § 1er, premier alinéa du décret, doivent répondre aux conditions reprises en § 1er, pour entrer en considération pour une subvention.

Art. 27.§ 1er. Une organisation subventionnée doit introduire son plan d'action mentionné à l'article 42, § 4 du décret au minimum deux mois avant le début de l'année sur laquelle porte ce plan d'action auprès de l'administration. § 2. Dans le plan d'action, l'organisation subventionnée doit expliquer de manière détaillée comment elle compte réaliser durant cette année de la période pluriannuelle subventionnée sa vision politique au plan artistique, du contenu et commerciale. Dans le plan d'action de la première année de la période subventionnée, elle indique en outre si et où il y aura dérogation au plan politique artistique et financier déposé à l'origine et mentionné à l'article 42, § 3 du décret. Ces dérogations devront être motivées. Le plan d'action comporte de surcroît un budget détaillé, ainsi qu'un calendrier des activités. § 3. L'administration peut demander des informations et documents complémentaires à propos du plan d'action à l'organisation.

Le ministre peut imposer un modèle de plan d'action.

Art. 28.§ 1er. Afin de pouvoir exercer le contrôle mentionné à l'article 11 du décret, toute organisation subventionnée doit rédiger pour chaque année de la période pluriannuelle de subvention un rapport d'activité et ce au plus tard trois mois après la fin de chaque année de la période de subvention pluriannuelle et le remettre à l'administration.

Le rapport d'activité mentionné au premier alinéa comporte : 1° une évaluation du fonctionnement;2° un aperçu détaillé des activités réalisées;3° les comptes annuels, composés d'un bilan, d'un compte d'exploitation et des commentaires;4° les rapports de l'assemblée générale de l'organisation quant à l'approbation des comptes et budgets, ou s'il s'agit d'une fondation, les rapports du conseil d'administration de l'organisation quant à l'approbation des comptes et budgets;5° un aperçu des rémunérations individuelles;6° un tableau d'amortissement pour les investissements; 7° le rapport d'un comptable ou réviseur d'entreprise externe ne pouvant être impliqué dans le fonctionnement quotidien artistique, organisationnel ou commercial de l'organisation subventionnée concernée, avec les commentaires du bilan et le compte d'exploitation de cette organisation, lorsque la subvention annuelle est de minimum 50.000 euros.

Le ministre peut imposer un modèle de rapport d'activité. § 2. L'administration peut à tout moment demander des informations et documents complémentaires à l'organisation subventionnée. § 3. Si des organisations, à côté du fonctionnement pour lesquelles elles sont subventionnées en vertu de l'article 39 du décret, organisent encore d'autres activités, celles-ci doivent alors dans l'ensemble de leur comptabilité faire une différence claire et identifiable entre les deux types d'activités. § 4. Les données et documents mentionnés en § 1er, 2e alinéa, 1° et 2°, sont soumises à titre d'information à la commission d'évaluation compétente ou à la commission ad hoc. Cette commission peut alors vérifier le rapport d'activité en fonction du plan d'action mentionné à l'article 42, § 4 du décret et des critères d'appréciation de la qualité de contenu artistique des activités mentionnés à l'article 43 du décret. En outre, elle peut de manière intermédiaire ou à la demande de l'administration formuler un avis restreint à l'attention du ministre et de l'administration.

Art. 29.§ 1er. Au plus tard trois mois avant la date limite d'introduction mentionnée à l'article 27, § 1er, le ministre détermine de quelle manière le plan d'action mentionné à l'article 27 doit être transmis à l'administration. § 2. Au plus tard trois mois avant la date limite d'introduction mentionnée à l'article 28, § 1er, 1er alinéa, le ministre détermine de quelle manière le rapport d'activité mentionné à l'article 28 doit être transmis à l'administration. Section II. - Le subventionnement de projets

Art. 30.§ 1er. Pour pouvoir vérifier la réalisation d'un projet subventionné comme mentionné à l'article 46 du décret aux conditions reprises aux articles 49 et 50 du décret et afin de vérifier si les subventions ont été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées, les documents suivants doivent être transmis à l'administration au plus tard quinze mois après la date de signature de la décision d'octroi de subvention et au plus tard le 15 octobre de l'année dans laquelle la subvention a été allouée : 1° Le compte d'exploitation quant à la réalisation du projet avec mention de tous les comptes de frais et de recettes et un exposé par poste;2° Le détail de toutes les rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions et honoraires, dédits et avantages en nature pour les personnes ayant collaboré au plan artistique, technique, administratif ou organisationnel dans la réalisation du projet, avec mention des noms des bénéficiaires; 3° Si la subvention de projet accordée s'élève à au moins 50.000 euros : le rapport d'un comptable externe ne pouvant être impliqué dans le fonctionnement quotidien artistique, organisationnel ou commercial de l'organisation subventionnée concernée, avec les commentaires du compte dexploitation; 4° un rapport de fond sur le projet réalisé. Le ministre détermine, au moment où la subvention est octroyée, de quelle manière ces documents doivent être transmis. Le ministre peut à cet égard imposer un modèle. § 2. Le ministre peut, tenant compte des objectifs spécifiques pour lesquels la subvention doit être allouée ou des caractéristiques particulières du projet ou de la date de réalisation du projet, demander une justification adaptée ou imposer une date d'introduction adaptée.

Une organisation qui réalise un projet subventionné et organise à côté d'autres activités doit dans l'ensemble de sa comptabilité établir une différence claire et identifiable entre les frais et recettes de la réalisation du projet subventionné et les autres frais et recettes.

L'administration peut demander des informations et documents complémentaires à l'organisation réalisant un projet subventionné.

L'organisation est tenue d'informer l'administration de toute modification au dossier initial.

Art. 31.En exécution de l'article 50, § 2, du décret, le ministre peut déterminer des critères complémentaires auxquels les projets doivent répondre.

Art. 32.§ 1er. Le ministre détermine de quelle manière une demande de subvention de projet telle que mentionnée à l'article 51 du décret doit être transmise à l'administration. § 2. Une demande de subvention d'un projet tel que mentionné à l'article 3, 2°, a) jusque i) du décret est introduite dans les temps : 1° au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année durant laquelle le projet sera lancé;2° au plus tard le 15 mars pour les projets qui débutent dès le 1er juillet de la même année. § 3. Une demande de subventionnement d'un projet doit comporter toutes les informations et documents utiles et nécessaires pour juger de la qualité artistiques et de fond de l'activité organisée, ainsi que du fonctionnement et de la gestion de l'organisation sur la base des conditions et critères d'appréciation, mentionnés aux articles 49, 50 et 50bis du décret. Le ministre peut imposer un modèle de dossier de demande. En outre, la demande de subventionnement doit contenir les documents suivants : 1° un aperçu de la situation financière et les éléments utiles dont il ressort que l'on peut répondre aux conditions de base et critères d'appréciation mentionnés aux articles 49 et 50 du décret;2° un aperçu d'activités déjà réalisées.

Art. 33.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie à l'organisation si la demande est recevable ou non recevable. En cas d'irrecevabilité, ce message en précisera les motifs.

Art. 34.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad-hoc juge des aspects de contenu artistique de la demande recevable de subvention et émet un avis à cet égard. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers de la demande de subvention recevable et formule son avis. Ces évaluations se font sur la base des conditions et critères d'appréciations pertinents, repris aux articles 49, 50 et 50bis du décret. § 2. La commission d'évaluation ou la commission ad-hoc et l'administration peuvent prendre toutes les initiatives qu'elles estiment nécessaires afin de vérifier de manière adéquate les conditions et critères d'appréciation mentionnés aux articles 49, 50 et 50bis du décret. § 3. Si le Gouvernement flamand décide, dans le cadre d'une demande recevable de subvention de projet d'octroyer ou de refuser une subvention, l'administration adresse dans les quinze jours à compter de la date de la décision signée un pli recommandé au demandeur signifiant cette décision. CHAPITRE V. - Subventions à des initiatives internationales

Art. 35.§ 1er. Une demande de subventions d'initiatives internationales telle que mentionnée à l'article 52 du décret, doit être transmises à l'administration par les organisations telles que mentionnées à l'article 54, § 1er du décret ou par des personnes physiques comme mentionné à l'article 54, § 2, du décret, aan de administratie bezorgd worden. § 2. Une demande de subventions d'une initiative internationale doit contenir les informations et documents suivants : 1° Pour les projets internationaux mentionnés à l'article 52, § 1er, 1° du décret : a) une description précise du projet : la vision, les participants, le planning concret, le lieu et la date de réalisation du projet;b) le budget détaillé du projet avec estimation des dépenses et des recetttes, avec commentaires pour les gros montants;c) un aperçu de l'action passée, si d'application et de l'action planifiée; Les organisations et personnes physiques qui ne sont pas établies dans la zone linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles Capitale, n'entrent pas en considération pour une intervention dans des projets internationaux, sauf si une relation étroite peut être priuvée avec la vie artistique de la Communauté flamande; 2° Pour la préparation d'un projet international dans le domaine des arts dans un programme de subvention européen tel que mentionné à l'article 52, § 1er, 1°bis du décret : a) une description du projet : sa vision, nature de la collaboration, le planning concret des préparatifs, le planning provisoire du projet à réaliser;b) un budget détaillé des frais de préparation reliés au projet, avec commentaires des principaux montants;c) un aperçu des partenaires internationaux du projet;3° pour les séjours de travail internationaux, tels que mentionné à l'article 52, § 1er, 2° du décret : a) une motivation de la demande avec un planning concret;b) un budget détaillé avec estimation des dépenses et recettes, avec commentaires des gros montants;c) une explication du lieu du séjour de travail;d) un curriculum vitae ;e) une documentation quant au travail du demandeur. Les organisations et personnes physiques qui ne sont pas établies dans la zone linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles Capitale, n'entrent pas en considération pour une intervention dans des séjours internationaux, sauf si une relation étroite peut être priuvée avec la vie artistique de la Communauté flamande; 4° Pour les organisations de réseau internationales telles que mentionnées dans l'article 52, § 1er, 3° du décret : a) une motivation de la demande avec mention des relations avec la vie artistique de la Communauté flamande et un planning concret;b) un budget détaillé avec estimation des dépenses et recettes, avec commentaires des gros montants;c) un rapport relatif au précédent exercice;5° Pour les interventions dans les frais de voyage, de séjour et de transport au départ et vers l'étranger tels que mentionnés à l'article 52, § 1er, 4° du décret : a) une motivation de la deman de avec un planning concret;b) un curriculum vitae ;c) une explication sur le lieu;d) un budget détaillé avec estimation des dépenses et recettes, relatif aux frais de voyage, de séjour et de transport, avec commentaires quant aux gros montants. Pour les interventions dans les frais de voyage, de séjour et de transport, les montants maximums suivants sont d'application : a) 2.500 euros pour les artistes et experts individuels; b) 5.000 euros pour les organisations culturelles auxquelles une subvention pluriannuelle pour l'ensemble du fonctionnement de moins de 300.000 euros a été allouée; c) 7.000 euros pour les organisations culturelles qui ne perçoivent pas de subvention pluriannuelle pour l'ensemble du fonctionnement ou pour les personnes physiques qui agissent comme représentant mandaté d'un groupe de minimum trois artistes ou experts individuels.

Les organisations et personnes physiques qui ne sont pas établies dans la zone linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles Capitale, n'entrent pas en considération pour une intervention dans frais de voyage, de séjour et de transport, sauf si une relation étroite peut être priuvée avec la vie artistique de la Communauté flamande;

Le ministre peut imposer des dispositions complémentaires auxquelles doivent répondre les demandes mentionnées à l'article 52, § 1er, 4° du décret. 6° Traductions telles que mentionnées à l'article 52, § 1er, 5° du décret : a) lorsqu'il s'agit d'une publication non périodique : 1) une estimation détaillée des frais de la publication sur la base du formulaire de calcul prévu à cet effet;2) la date de publication;3) le(s) tirage(s) prévu(s) durant la première année;4) un exemplaire du texte original à traduire;5) un curriculum vitae du traducteur;6) une copie du contract entre l'éditeur et le traducteur;b) S'il s'agit de la traduction d'un article : 1) une estimation du coût de la traduction;2) le texte original;3) la date de publication;4) une description de l'objectif de la traduction ou du cadre dans lequel se situe l'article, la forme de publication et les canaux de diffusion. Le ministre peut imposer un modèle de dossier de demande. § 3. Une demande de subventions pour une initiative internationale est introduite à temps : 1° les projets internationaux et la préparation d'un projet international dans le domaine des arts dans le cadre d'un programme de subvention européen tel que mentionné à l'article 52, § 1er, 1° et 1°bis du décret : au plus tard quatre mois avant que le projet en question ne commence, sauf exceptions dûment motivées;2° les séjours de travail tels que mentionés à l'article 52, § 1er, 2° du décret : au moins quatre mois avant le début du séjour de travail international werkverblijf, sauf exceptions dûment motivées;3° Les organisations de réseau internationales comme mentionnées à l'article 52, § 1er, 3° du décret : au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année dans laquelle la subvention est octroyée, lorsqu'il s'agit d'une subvention pour les frais de fonctionnement d'une organisation de réseau;4° les interventions dans les frais de voyage, de séjour et de transport telles que mentionnées à l'article 52, § 1er, 4° du décret : au minimum deux mois avant le début de l'activité, sauf exceptions dûment motivées;5° traductions : a) Pour les traductions de publications non périodiques : au plus tard quatre mois avant le début de la traduction de la publication, sauf exceptions dûment motivées;b) pour les traductions d'article : au plus tard deux mois avant la publication, sauf exceptions dûment motivées;

Art. 36.Pour les demandes de subventionnement, mentionnées à l'article 52, § 1er, 1° jusque 3° du décret et pour les demandes de subventionnement de traductions de publications non périodiques telles que mentionnées à l'article 52, § 1er, 5° du décret, l'administration adresse dans les quinze jours ouvrables, à dater de la date de réception, un message au demandeur avec la mention précisant si la demande est ou non recevable. En cas d'irrecevabilité, le message en précise les motifs.

Art. 37.§ 1er. Pour les demandes telles que mentionées à l'article 52, § 1er, 1° jusque 3° du décretet pour les demandes de subventionnement de traductions de publications non périodiques telles que mentionnées à l'article 52, § 1er, 5° du décret, la commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc juge les apsects artistiques et de contenu de la demande recevable et émet un avis.

L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers de la demande de subvention recevable et formule son avis. Ces évaluations se font sur la base des conditions et critères appréciations pertinents, mentionnés aux articles 54 et 55 du décret.

La commission d'évaluation ou la commission ad-hoc et l'administration peuvent prendre toutes les initiatives qu'elles estiment nécessaires afin de vérifier de manière adéquate les conditions et critères d'appréciation mentionnés aux articles 54 et 55 du décret. § 2. Les subventions sont mises à disposition comme suit : 1° pour les projets internationaux, pour la préparation d'un projet international dans le domaine des arts dans le cadre d'un programme européen de subvention, pour les séjours de travail, pour les organisations internationales de réseau et pour les traductions de publications non périodiques : a) une avance de 90 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet;b) le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.2° pour les frais de voyage, séjour et transport au départ et vers l'étranger mentionnés à l'article 52, § 1er, 4° du décret et pour les taductions d'articles tels que mentionnées à l'article 52, § 1er, 5° du décret : 100 pour cent après introduction du rapport de contenu et des documents probants utiles auprès de l'administration et contrôle de ceux-ci par l'administration. En dérogation au 1°, les subventions pour des projets internationaux, des traductions de publications non périodiques et les organisations internationales de réseau sont octroyées aux organisations et personnes physiques qui ne sont pas établies dans la zone linguistique néerlandophone ou dans la zone bilingue de Bruxelles Capitale, comme suit : 1° une avance de 70 pour cent de la subvention est versée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet;2° un solde de 30 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 3. Afin de vérifier si la réalisation des projets internationaux et le fonctionnement des organisations de réseau internationales, comme mentionné à l'article 52, § 1er, 1°, et 3° du décret répondent aux conditions et critères d'appréciations repris aux articles 54 et 55 du décret, et afin de contrôler si la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée, les documents suivants doivent être transmis à l'administration : 1° Le compte d'exploitation quant à la réalisation de l'initiative avec mention de tous les comptes de frais et de recettes et un commentaire par poste; 2° si la subvention accordée est inférieure à 50.000 euros : la spécification et les justificatifs de la subvention octroyée; 3° si la subvention accordée s'élève à au moins 50.000 euros : le rapport d'un comptable agréé ne pouvant être impliqué dans le fonctionnement quotidien artistique, organisationnel ou commercial de l'organisation qui a réalisé le projet, avec commentaires du compte d'exploitation; 4° un rapport d'activité. § 4. Afin de vérifier si la réalisation des séjours de travail tels que mentionnés à l'article 52, § 1er, 2° du décret répondent aux conditions et critères d'appréciations repris aux articles 54 et 55 du décret, et afin de contrôler si la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée, les documents suivants doivent être transmis à l'administration : 1° un rapport de fond sur le séjour de travail;2° un état des recettes et des dépenses portant sur le séjour de travail. § 5. Afin de vérifier si la réalisation des traductions telles que mentionnées à l'article 52, § 1er, 5° du décret répondent aux conditions et critères d'appréciations repris aux articles 54 et 55 du décret, et afin de contrôler si la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été allouée, les documents suivants doivent être transmis à l'administration : 1° une preuve de paiement de l'indemnité au traducteur;2° deux exemplaires de l'ouvrage ou de l'article traduit. § 6. Les documents, mentionnés en § 2, 2°, § 3, § 4 et § 5, doivent être introduits : 1° pour les projets internationaux, la préparation d'un projet international dans le domaine des arts dans le cadre d'un programme de subvention européen, les organisations de réseau internationales et les séjours de travail internationaux, comme cités à l'article 52, § 1er, 1° jusque 3° du décret : au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'année de l'octroi de la subvention;2° pour les interventions dans les frais de voyage, séjour et de transport comme stipulé à l'article 52, § 1er, 4° du décret : au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'année durant laquelle les frais de voyage, séjour et de transport sont réalisés;3° pour les traductions telles que mentionnées à l'article 52, § 1er, 5° du décret : au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'année de l'octroi de la subvention; Les organisations et personnes physiques qui ne sont pas établies dans la zone linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles Capitale et à qui une subvention pour une initiative internationale a été octroyée comme mentionné à l'article 52, § 1er, 1°, 3° et 5° du décret doivent transmettre au plus tard le 1er septembre de l'année suivant celle de l'octroi de la subvention les documents suivants à l'administration : 1° un aperçu des recettes et dépenses portant sur l'initiative internationale et les provant les frais pour le montant de la subvention;2° un rapport de fond sur l'initiative. § 7. L'administration peut demander des informations et documents probants complémentaires à l'organisation qui réalise une initiative internationale.

Une organisation qui réalise une initiative internationale subventionnée et organise à côté d'autres activités doit dans l'ensemble de sa comptabilité établir une différence claire et identifiable entre les frais et recettes de la réalisation du projet subventionné et les autres frais et recettes. § 8. Si le ministre décide, dans le cadre d'une demande recevable de subvention mentionnée à l'article 52 du décret, d'octroyer ou de refuser une subvention, l'administration adresse dans les cinq jours à compter de la date ultime d'introduction de la demande un pli recommandé au demandeur signifiant cette décision.

En dérogation au premier alinéa, pour les demandes de subvention de moins de 7.000 euros et pour les organisations qui ne sont pas établies dans la zone linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles Capitale, la signification de cette décision se fera par simple pli.

Art. 38.Le ministre détermine de quelle manière les demandes mentionnées à l'article 52 du décret et les documents mentionnés à l'article 37, § 2, 2°, § 3, § 4 et § 5, sont transmis à l'administration. CHAPITRE VI. - Subventionnement de publications et projets d'enregistrement

Art. 39.§ 1er. Au plus tard trois mois avant la date ultime d'introduction, le ministre détermine de quelle manière les demandes de subvention mentionnées à l'article 57, 1°, 2° et 3° du décret, doivent être transmises.

Au plus tard trois mois avant la date ultime d'introduction, le ministre détermine de quelle manière la réaction motivée écrite du demandeur d'une subvention pour une publication périodique à l'encontre d'un avant-projet de décision, tel que mentionné à l'article 85, 5° du décret, doit être transmise.

Le ministre peut imposer un modèle de dossier de demande. § 2. Une demande de subvention de publications périodiques telle que mentionnée à l'article 57, 1° du décret, doit intégrer les documents suivants utiles et nécessaires en vue de juger de la qualité tant artistique que du contenu, ainsi que du fonctionnement et de la gestion, sur la base des conditions et critères d'appréciation mentionnés aux articles 58, 62 et 63 du décret : 1° le profil, le groupe cible et le plan de gestion de fond;2° un budget précis, avec commentaires des gros montants;3° la périodicité;4° le nombre d'exemplaires;5° le mode de distribution : la distribution actuelle ou prévue;6° les moyens de promotion. § 3. Une demande de subvention de publications non périodiques telle que mentionnée à l'article 57, 2° du décret, doit intégrer les documents suivants utiles et nécessaires en vue de juger de la qualité tant artistique que du contenu, ainsi que du fonctionnement et de la gestion, sur la base des conditions et critères d'appréciation mentionnés aux articles 58, 65 et 66 du décret : 1° la distribution prévue;2° la date de publication;3° le prix de vente;4° un curriculum vitae de l'auteur;5° la table des matières;6° le manuscript ou une partie représentative de celui-ci 7° une estimation détaillée du coût;8° le nombre d'exemplaires prévus pour la première année;9° la promotion prévue. § 4. Une demande de subvention de publications non périodiques telle que mentionnée à l'article 57, 2° du décret, doit être introduite au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède la publication ou au plus tard le 15 mars de l'année de publication pour les publications qui sont réalisées à partir du 1er juillet de l'année dans laquelle la subvention est demandée. § 5. Une demande de subvention de projets d'enregistrement telle que mentionnée à l'article 57, 3° du décret, doit intégrer les documents suivants utiles et nécessaires en vue de juger de la qualité tant artistique que du contenu, ainsi que du fonctionnement et de la gestion, sur la base des conditions et critères d'appréciation mentionnés aux articles 58, 69 et 70 du décret : 1° les enregistrement prévus avec mention de leur titre, l'auteur et la durée de chaque enregistrement;2° une liste détaillée des collaborateurs artistiques et de fond pour l'enregistrement;3° le lieu de réalisation de l'enregistrement et la date prévue;4° le lieu de réalisation du montage et du mastering;5° le nom du producteur et du chef d'enregistrement;6° la date prévue de distribution;7° le mode de distribution de l'enregistrement;8° un budget précis du projet d'enregistrement, avec mention des recettes et dépenses estimées et entre autres toutes les rémunérations, indemnités, honoraires, commissions et dédits avec le nom des bénéficiaires. § 6. Une demande de subvention de projets d'enregistrement telle que mentionnée à l'article 57, 3° du décret, doit être introduite au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'enregistrement ou au plus tard le 15 mars de l'année de l'enregistrement pour les enregistrements qui sont réalisés à partir du 1er juillet de l'année dans laquelle la subvention est demandée.

Art. 40.Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie à l'organisation si la demande est recevable ou non recevable. En cas d'irrecevabilité, ce message en précise les motifs.

Art. 41.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad hoc apprécie les aspects artistiques et de fond de la demande recevable et émet un avis. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers et formule son avis. Ces évaluations se font sur la base des conditions et critères d'appréciation pertinents mentionnés aux articles 58, 62, 63, 65, 66, 69 et 70 du décret. § 2. La commission d'évaluation ou la commission ad-hoc et l'administration peuvent prendre toutes les initiatives qu'elles estiment nécessaires afin de vérifier de manière adéquate les conditions et critères d'appréciation mentionnés aux articles 58, 62, 63, 65, 66, 69 et 70 du décret.

La réaction motivée écrite du demandeur d'un subventionnement pour une publication périodique à l'encontre d'un avant-projet de décision, mentionné à l'article 85, 5° du décret, doit être communiquée à l'administration dans les dix jours ouvrables à dater de la date à laquelle l'administration a adressé par pli recommandéla signification de cet avant-projet. § 3. Si le Gouvernement flamand décide, dans le cadre d'une demande recevable de subvention d'octroyer ou de refuser une subvention, l'administration adresse dans les quinze jours à compter de la date de la décision signée un pli recommandé au demandeur signifiant cette décision. § 4. Le ministre peut imposer des conditions complémentaire à l'octroi d'une subvention pour la distribution telle que mentionnée à l'article 57 du décret.

Le ministre peut, tenant compte de et sur la base des objectifs spécifiques de la publication ou du projet d'enregistrement ou des caractéristiques particulières de la publication ou du projet d'enregistrement ou de la date de réalisation de la publication ou du projet d'enregistrement, demander une justification spécifique ou imposer une date d'introduction adaptée.

Art. 42.§ 1er Les subventions, mentionnées à l'article 57, 1°, du décret, sont mises à disposition comme suit : 1° une première tranche de 45 % du total de la subvention octroyée pour cet exercice est payée à partir du 1er février;2° une deuxième tranche de 45 % de la subvention octroyée pour cet exercice est payée à partir du 1er juillet;3° le solde de 10 % de la subvention allouée pour cet exercice est versé après que l'administration a pu constater que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées. § 2. Afin de pouvoir exercer le contrôle mentionné à l'article 59, § 5 du décret, l'éditeur d'une publication périodique subventionnée doit rédiger pour chaque année de la période pluriannuelle de subvention un rapport d'activité et ce au plus tard trois mois après la fin de chaque année de la période de subvention pluriannuelle et le remettre à l'administration.

Le rapport d'activité mentionné au premier alinéa comporte : 1° un aperçu détaillé des publications réalisées;2° les rapports de l'assemblée générale de l'organisation quant à l'approbation des comptes et budgets;3° les comptes annuels reprenant le bilan, le compte d'exploitation et le commentaire;4° un aperçu des indemnités des auteurs;5° un tableau d'amortissement pour les investissements; 6° le rapport d'un comptable ou réviseur externe ne pouvant être impliqué dans le fonctionnement quotidien artistique, organisationnel ou commercial de l'organisation subventionnée, avec le commentaire du bilan et du compte d'exploitation de l'organisation, lorsque la subvention annuelle s'élève à minimum 25.000 euros.

Au plus tard trois mois avant la date ultime d'introduction, le ministre détermine de quelle manière le rapport d'activité doit être remis à l'administration.

Le ministre peut imposer un modèle de rapport d'activité.

L'administration peut à tout moment demander des informations et documents complémentaires à l'organisation subventionnée.

Les données et documents mentionnés au 2ème alinéa sont soumises à titre d'information à la commission d'évaluation compétente ou à la commission ad hoc. Cette commission peut alors vérifier le rapport d'activité en fonction des conditions et des critères d'appréciation de la qualité de contenu artistique des activités mentionnés aux articles 62 et 63 du décret. En outre, elle peut de manière intermédiaire ou à la demande de l'administration formuler un avis restreint à l'attention du ministre et de l'administration.

Art. 43.§ 1er. Les subventions mentionnées à l'article 57, 2° et 3° du décret, sont mises à disposition comme suit : 1° une avance de 90 pour cent de la subvention est versée après signature de l'arrêté allouant cette subvention;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 2. Afin de pouvoir vérifier la réalisation d'une publication subventionnée ou d'un projet d'enregistrement comme cité à l'article 57, 2° et 3° du décret aux conditions d'application mentionnées aux articles 65, 66, 69 et 70 du décret et de contrôler si la subvention a bien été utilisée pour les fins auxquelles elle a été allouée, les documents suivants doivent être transmis au plus tard quinze mois après la date de signature de l'arrêté octroyant la subvention et au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit l'année d'octroi de la subvention : 1° le compte d'exploitation quant à la réalisation de la publication ou du projet d'enregistrement, en spécifiant toutes les comptes de recettes et de dépenses et un commentaire par poste; 2° si la subvention allouée est de minimum 50.000 euros, le rapport d'un comptable externe qui ne peut être impliqué dans le fonctionnement quotidien artistique, organisationnel ou commercial de l'organisation subventionnée, avec le commentaire du compte d'exploitation 3° un rapport d'activité.4° dix exemplaires de la publication ou du projet d'enregistrement pour lequel la subvention a été allouée. Le ministre détermine au moment de l'octroi de la subvention de quelle manière les documents seront transmis. Le ministre peut imposer un modèle.

L'administration peut à tout moment demander des informations et documents complémentaires à l'organisation réalisant une publication ou un projet d'enregistrement subventionné. CHAPITRE VII. - Le subventionnement de points d'appui

Art. 44.§ 1er. Au plus tard trois mois avant la date ultime d'introduction, le ministre détermine une demande de subvention comme mentionnée à l'article 73, § 1er du décret et la réaction écrite motivée à un avant-projet de décision tel que prévue à l'article 85, 5° du décret doivent être transmises à l'administration. § 2. Une demande de subvention doit comporter toutes les informations et documents utiles et nécessaires afin de pouvoir juger tant de la qualité de fond que du fonctionnement et de la gestion de l'organisatie sur la base des tâches clé mentionnées à l'article 74 du décret. Ces informations et documents doivent être repris dans le plan politique de fond et financier, mentionné à l'article 73, § 1er du décret.

En outre, la demande de subventionnement doit contenir les documents suivants : 1° un aperçu de la situation financière et les éléments utiles dont il ressort que l'on rencontre les tâches clé mentionnées à l'article 74 du décret;2° le cas échéant, le rapport d'activité de l'année d'activité écoulée.

Art. 45.L'administration adresse dans les quinze jours ouvrables, à compter dès la date de réception de la demande, un message à l'organisation mentionnant si la demande est ou non recevable. En cas d'irrecevabilité, ce message en indique également les motifs.

Art. 46.§ 1er. La commission d'évaluation compétente ou la commission ad-hoc juge des aspects de contenu de la demande recevable de subvention et émet un avis à cet égard. Le point d'appui est jugé sur la base des tâches clé pertinentes mentionnées à l'article 74 du décret. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers et formule un avis. § 2. La commission d'évaluation ou la commission ad-hoc et l'administration peuvent prendre toutes les initiatives qu'elles estiment nécessaires afin de vérifier de manière adéquate les tâches clé mentionnées à l'article 74 du décret. § 3. La réaction motivée écrite du demandeur d'un subventionnement à l'encontre d'un avant-projet de décision, mentionné à l'article 85, 5° du décret, doit être communiquée à l'administration dans les dix jours ouvrables à dater de la date à laquelle l'administration a adressé par pli recommandé la signification de cet avant-projet. § 4. Si le Gouvernement flamand décide, dans le cadre d'une demande recevable de subvention d'octroyer ou de refuser une subvention, l'administration adresse dans les quinze jours à compter de la date de la décision signée un pli recommandé au demandeur signifiant cette décision.

Art. 47.§ 1er. Les subventions mentionnées à l'article 71 du décret, sont mises à disposition comme suit : 1° une première tranche de 45 % du total de la subvention octroyée pour cet exercice est payée à partir du 1er février;2° une deuxième tranche de 45 % de la subvention octroyée pour cet exercice est payée à partir du 1er juillet;3° le solde de 10 % de la subvention allouée pour cet exercice est versé après que l'administration a pu constater que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées werden. § 2. Les points d'appui qui organisent, à côté des activités pour lesquels ils sont subventionnés en vertu de l'article 71 du décret d'autres activités, doivent établir dans l'ensemble de leur comptabilité une différence claire et identifiable entre les deux sortes d'activités. CHAPITRE VIII. - L'évaluation de la qualité

Art. 48.§ 1er. En application de l'article 79, § 1er, et § 8 du décret, les commissions d'évaluation suivantes sont instituées et composées comme suit : 1° La commission d'évaluation des centres artistiques multidisciplinaires, ateliers et festivals : un président, un vice-président et onze membres;2° la commission d'évaluation pour le théâtre : un président, un vice-président et treize membres;4° la commission d'évaluation pour la danse : un président, un vice-président et sept membres;5° la commission d'évaluation pour le théâtre musical : un président, un vice-président et sept membres;6° la commission d'évaluation pour la musique : un président, un vice-président et quinze membres;7° la commission d'évaluation pour les arts plastiques : un président, un vice-président et neuf membres;8° la commission d'évaluation pour l'architecture et le design : un président, un vice-président et sept membres;9° la commission d'évaluation pour les arts audiovisuels : un président, un vice-président et neuf membres;10° la commission d'évaluation pour l'éducation artistique : un président, un vice-président et sept membres;11° la commission d'évaluation pour l'animation socio artistique : un président, un vice-président et sept membres;12° la commission d'évaluation pour les publications : un président, un vice-président et sept membres. § 2. En application de l'article 80, § 1er, en § 4 du décret, la commission consultative des Arts est instituée et composée d'un président, d'un vice-président et de dix membres. § 3. Deux tiers au maximum des membres d'une commission d'évaluation ou de la commission consultative sont du même sexe.

Le président et le vice-président des commissions d'évaluation et de la commission consultative sont de sexe différent. § 4. La commission consultative et les commissions d'évaluation doivent toutes comporter au minimum un artiste. § 5. La commission consultative comprend au minimum une personne familiarisée à la présence flamande dans Bruxelles.

Art. 49.§ 1er. L'administration remet pour la composition de chaque commission d'évaluation une liste indicative de candidats au ministre.

Le ministre peut y ajouter un ou plusiers membres.

L'administration remet pour la composition de chaque commission ad hoc une liste indicative au ministre. Le ministre peut y ajouter un ou plusiers membres.

Le mandat des membres des commissions ad hoc prend fin lorsque la mission pour laquelle la commission ad hoc a été désignée par le ministre est remplie. § 2. Pour la désignation des experts étrangers mentionnée à l'article 79, § 6 du décret l'administration remet systématiquement une liste indicative au ministre. Le ministre peut y ajouter un ou plusiers membres. Ces experts doivent avoir une connaissance internationale du secteur du domaine de gestion à évaluer.

Art. 50.Pour la désignation et la démission des membres des commissions d'évaluations et de la commission consultative, en application de l'article 82 du décret, les conditions suivantes sont d'application : 1° La commission consultative et les commissions d'évaluation remettent, dans les trois suivant leur désignation, une proposition de règlement d'ordre intérieur quant à leur mode de fonctionnement au ministre.Le ministre approuve ensuite le règlement d'ordre intérieur pour la commission consultative et les commissions d'évaluation; 2° un membre d'une commission consultative ou d'évaluation nommé par le ministre à la place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin de manière anticipée, termine le mandat;3° le Ministre peut, à leur demande, mettre fin au mandat : a) du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission consultative;b) du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission d'évaluation;4° le Ministre peut, à la demande de la commission consultative, mettre fin au mandat : a) du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission consultative;b) du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission d'évaluation;5° le ministre peut, à la demande d'une commission d'évaluation mettre un terme au mandat du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission d'évaluation;6° le ministre peut, après avis soit de la commission consultative, soit d'une commission d'évaluation ou sur avis de l'administration, mettre dans les cas suivant une fin d'office au mandat du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission d'évaluation ou d'une commission consultative;a) lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission consultative ou de la commission d'évaluation trois fois consécutives sans notification préalable;b) lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.

Art. 51.Les présidents, vice-présidents, membres et suppléants, ainsi que les experts entendus ont droit aux indemnités suivantes mentionnées à l'article 84 du décret : 1° les présidents : un jeton de présence de 90 euros par demi journée, indexé, avec un maximum de 2 demi journée par jour, pour assister à des assemblées ou réunions de travail;2° les vice-présidents, membres, suppléants et experts : un jeton de présence de 60 euros par demi journée, indexé, avec un maximum de 2 demi journée par jour, pour assister à des assemblées ou réunions de travail;3° une indemnité de déplacement de 25 eurocent par kilometre, indexée, pour assister aux assemblées et réunions de travail et pour les activités de prospection. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 52.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté qui portent sur les demandes, appréciations de demandes, octroi et paiement de subventions et le contrôle de l'utilisation des subventions sont appliquées pour la première fois à toutes les subventions à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice 2010.

En dérogation aux premier alinéa, toutes les dispositions qui concernent l'appréciation de la qualité, mentionnées au chapitre VIII, s'appliquent à toutes les appréciations de qualité dès l'entrée en vigueur de ce chapitre comme mentionné en § 3. § 2. Le présent arrêté entre en application au 1er janvier 2010. § 3. En dérogation au § 2 et dans le maintien de l'application du § 1er, entrent en application le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° toutes les dispositions du présent arrêté qui portent sur les demandes, l'appréciation des demandes, l'octroi et le paiement des subventions et le contrôle de l'utilisation de ces subventions octroyées à des activités, projets, soutiens d'artistes et initiatives qui soeront lancées dans la première moitié de 2010;2° Chapitre VIII. § 4. Dans le maintien de l'application du § 1er, l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 relatif à la mise en application du décret sur les Arts du 2 avril 2004 est supprimé à dater du 1er janvier 2010. § 5. En dérogation au § 4, les dispositions relatives au paiement et au contrôle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 relatif à la mise en application du Décret sur les Arts du 2 avril 2004 restent d'application à toutes les subventions octroyées à charge des budgets généraux des dépenses de la Communauté flamande pour les exercices 2006, 2007, 2008 et 2009.

Art. 53.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

^