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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 06 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire

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autorite flamande
numac
2008203917
pub.
06/11/2008
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18/07/2008
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eli/arrete/2008/07/18/2008203917/moniteur
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18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 10, § 2;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 2002, 10 octobre 2003, 26 mars 2004 et 29 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 juillet 2008;

Vu l'avis du comité consultatif de "Kind en Gezin", rendu le 28 mai 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation existante pour des initiatives d'accueil extrascolaire doit être assouplie sans délai afin de rendre la politique en matière d'accueil plus efficace; et considérant qu'il y a lieu de simplifier et d'harmoniser cette réglementation sans délai;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : "2°bis pouvoir organisateur : la personne morale sans but lucratif et sous la responsabilité de laquelle fonctionne une initiative;"; 2° dans le § 1er, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : "3°bis indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;" 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.Un pouvoir organisateur peut être reconnu et subventionné pour des initiatives suivant les dispositions du présent arrêté."

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.Une initiative se concentre exclusivement sur l'accueil extrascolaire d'enfants dans l'enseignement fondamental, et notamment sur au moins une des fonctions suivantes : 1° l'accueil avant et après l'école;2° l'accueil le mercredi après-midi;3° l'accueil au cours des jours non scolaires et pendant une ou plusieurs périodes de vacances. Au cours des vacances scolaires, l'accueil des enfants jusqu'à 6 ans est prioritaire.

Une initiative assure au moins un accueil de base. Il s'agit d'un accueil de 7 heures du matin jusqu'au 18 heures du soir pendant au moins 230 jours ouvrables par an, dont 50 jours entiers; le mercredi après-midi l'initiative ouvre ses portes à partir de la fin de l'école.

La capacité minimum d'une initiative est de 21 places d'accueil. Cette capacité peut être réalisée à plusieurs implantations différentes qui ont chacune une capacité minimum de 8 places d'accueil."

Art. 3.A l'article 3, § 1er du même arrêté, les mots "assurer un accueil plus large, notamment avant 7 heures, après 18 heures, pendant le week-end," sont remplacés par les mots "assurer une offre d'accueil flexible, notamment l'accueil au moins pendant 30 minutes avant 7 heures, l'accueil au moins pendant 30 minutes après 18 heures, l'accueil les jours fériés, l'accueil le week-end, l'accueil les jours qui ne tombent pas dans le nombre minimal de jours d'ouverture pour une offre de base, ainsi qu'une offre d'accueil occasionnel et d'urgence".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 5.L'agrément d'une initiative correspond à la vision et aux objectifs, repris au plan local de politique en matière d'accueil d'enfants, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants de la commune où se trouve l'initiative, ou, si l'initiative dispose de plusieurs implantations, de la commune où se trouve l'implantation de l'initiative. "Kind en Gezin" recueille l'avis de l'administration locale suivant les dispositions fixées par le Ministre.

L'initiative, ou, si l'initiative dispose de plusieurs implantations, l'implantation de l'initiative participe à la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants."

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 6.Pour obtenir et maintenir l'agrément, les initiatives doivent remplir les conditions générales d'agrément, visées à l'article 7, et aux dispositions, convenues dans la charte de la qualité en matière d'accueil extrascolaire, visée à l'article 8.

En outre, les initiatives doivent répondre aux conditions d'agrément spécifiques, visées au présent arrêté, en matière de qualité, d'infrastructure, de sécurité et de salubrité, d'encadrement, et du règlement pour la contribution financière des familles.

La procédure d'octroi et de retrait d'un agrément et d'octroi, de suspension et de retrait d'un subventionnement est fixée par le Ministre."

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 8.La charte de la qualité en matière d'accueil extrascolaire contient les dispositions suivantes, auxquelles les initiatives doivent répondre : 1° dispositions relatives au fonctionnement pédagogique : a) La structure veille à ce que l'accueil extrascolaire offre des chances optimales à chaque enfant et que les moyens de l'enfant ne soient pas surpassés.b) L'accueil des enfants en grands groupes doit être évité.A cet effet, le groupe peut être divisé en sous-groupes. La division en groupes mixtes suivant âge est souhaitable à cet effet en vue de l'épanouissement social des enfants. Lors de la division en groupes il y a lieu de tenir compte de la préférence spontanée des enfants. c) Dans l'offre structurée de la structure, les enfants doivent pouvoir choisir librement et prendre des initiatives.Les enfants doivent pouvoir choisir entre autres s'ils veulent se défouler avec le jeu ou bien s'ils préfèrent passer leur temps tranquillement, s'ils veulent jouer seuls ou en groupe, avec ou sans adultes, à l'intérieur ou dehors. Certaines activités, comme le repas, doivent être offertes de façon structurée. Pendant les jours de vacances et le mercredi après-midi une offre de jeux variée doit être développée, à laquelle les enfants peuvent participer librement. Cette approche permet de se focaliser le plus possible et tout spécifiquement sur les différentes classes d'âge. d) Un nombre suffisant de jeux réfléchis et sûrs doit être disponible et ceux-ci doivent être offerts de façon appropriée.Ces jeux sont adaptés à l'âge, à la nature et au niveau de développement des enfants accueillis. e) La confiance en soi des enfants est stimulée en mettant l'accent sur leurs aptitudes, en tenant compte de leurs préférences et en promouvant leur propre initiative.f) Les enfants ont la possibilité, au sein de l'accueil, d'être eux-mêmes dans leurs relations sociales.A cet effet, une attention particulière est accordée à la façon dont ils manient des relations.

L'importance d'un comportement tolérant et non violent occupe une place centrale. g) L'attitude à l'égard des enfants est sensitive, informelle et personnelle.Si nécessaire des limites sont posées de manière claire et conséquente. Chaque enfant doit pouvoir se sentir en sécurité sur le plan psychique et physique. Des enfants à besoins spécifiques, tels que des enfants handicapés et des enfants des familles défavorisés, reçoivent des soins adéquats et de l'attention. h) Les enfants sont impliqués au maximum à l'établissement ou à la modification des règles de vie, à l'aménagement de la salle, à l'organisation des activités, à tout ce qui se passe pendant l'accueil.2° dispositions relatives à l'encadrement : a) Lors de la sélection des accompagnateurs la structure doit tenir compte de leurs perceptions, attitudes et aptitudes dans le contact avec des enfants et de leurs possibilités d'actions pédagogiques appropriées et conscientes.b) La structure veille à ce que la continuité nécessaire de l'encadrement soit assurée, afin que les accompagnateurs puissent établir une relation personnelle avec les enfants.3° dispositions relatives à la participation des parents : a) Les parents peuvent, ensemble avec leur enfant, faire connaissance avec les accompagnateurs, les locaux et le mode de travail avant que l'accueil proprement dit entame.b) Les parents reçoivent lors de l'inscription le règlement d'ordre intérieur de la structure et le signent pour accord.c) Des informations sur d'éventuelles particularités spécifiques dans l'approche et la charge de leur enfant sont demandées aux parents par une feuille d'informations.d) Les contacts avec les parents lorsqu'ils conduisent ou recherchent leurs enfants, se font de telle manière que la confiance mutuelle soit renforcée;à cet effet le temps et l'espace nécessaires doivent être prévus. e) Pendant les heures d'ouverture de l'accueil les parents ont accès à tous les locaux où les enfants peuvent résider.f) Les parents sont informés régulièrement sur le cours des choses dans la structure d'accueil et ils sont associés à l'organisation des activités, ainsi qu'au fonctionnement dans le sens large et à la politique de l'accueil.4° dispositions relatives à l'infrastructure : a) Les locaux de la structure sont destinés et appropriés à la fonction d'accueil.Ils peuvent être suffisamment aérés et éclairés. b) Les locaux et l'espace de jeu sont aménagés de façon suffisamment large et appropriée, compte tenu du nombre et de l'âge des enfants accueillis.c) Dans les locaux une ambiance familiale est créée;5° dispositions relatives à la sécurité et la santé : a) La structure s'occupe d'un environnement d'accueil sûr, sain et bien entretenu pour les enfants;l'alimentation qui est fournie éventuellement est composée de manière équilibrée. Un encadrement permanent, ininterrompu des enfants présents est indispensable. b) Tous les déplacements des enfants sont organisés en toute sécurité et sous accompagnement approprié.c) De chaque enfant accueilli au moins un des parents ou une personne qui les remplace doit être accessible.Chaque structure d'accueil dispose d'un téléphone. 6° disposition relative au règlement d'ordre intérieur : chaque structure dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui comprend tous les éléments et toutes les règles de la façon dont la structure fonctionne sur le plan interne et externe."Kind en Gezin" peut donner des directives supplémentaires en la matière."

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° l'implantation où une initiative organise un accueil doit être située favorablement par rapport aux écoles, doit être aisément accessible aux enfants et doit se trouver dans un environnement sain et sûr;"; 2° au point 2° les mots "pendant les heures d'accueil" sont insérés après les mots "uniquement réservés";3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° l'initiative veille à ce que le nombre d'enfants présents soit proportionnel à l'infrastructure disponible et à la capacité maximum de l'implantation prévue par l'agrément.Pendant une période de pointe d'une heure au maximum par moment d'accueil le nombre d'enfants présents simultanément ne peut être supérieur à 130 % de la capacité de l'implantation prévue par l'agrément. Dans les implantations ayant 21 places d'accueil au maximum le nombre d'enfants présents simultanément ne peut être supérieur à 130 % de la capacité maximum de l'implantation;"; 4° dans le point 5°, les mots "à la capacité" sont remplacés par les mots "au nombre d'enfants accueillis";5° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : "6° chaque implantation doit disposer d'une aire de jeu extérieure adjacente qui peut être utilisée librement par les enfants.Sur demande motivée du pouvoir organisateur "Kind en Gezin" peut autoriser une exception, après que la situation a été jugée sur place par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin". L'aire de jeu extérieure permet des jeux de mouvement et expérimentaux ainsi que des jeux tranquilles et sociaux.

Son équipement est adéquatement adapté au nombre d'enfants accueillis et à l'âge des enfants"; 6° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : "8° pendant les vacances scolaires l'accueil peut avoir lieu dans un espace supplémentaire en plus de l'espace pour l'accueil agréé, à condition que les dispositions du point 1° au point 7 inclus du présent article puissent être appliquées". 7° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : "9° l'initiateur qui fait usage des dispositions au point 8° du présent article et qui répond aux autres dispositions du présent arrêté, peut obtenir une augmentation temporaire de la capacité agréée, moyennant une demande motivée."

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° l'initiative mène une politique en matière de sécurité et de santé qui mène à ce que : a) la sécurité physique et psychique des enfants ne soit pas compromise.A cet effet, "Kind en Gezin" soutient les structures d'accueil par des informations étayées. b) la médication, le matériel de secours d'urgence, les produits dangereux et les appareils sont conservés dans un lieu sûr hors de la portée des enfants.c) il y ait une procédure de crise, à savoir une procédure qui détermine les démarches successives et le mode de communication qu'une structure doit suivre en cas de situation dangereuse dans la structure.Il est question d'une situation dangereuse si l'intégrité physique ou psychique d'un enfant admis dans une structure est ou pourrait être compromise; g) toute situation dangereuse au cours de l'accueil soit communiquée sans délai à "Kind en Gezin"." 2° au 5°, le mot 'agréée' est supprimé;

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° par tranche entamée de 14 enfants présents, l'accueil doit être assuré par au moins 1 accompagnateur;"; 2° il est ajouté un 1bis °, rédigé comme suit : "1°bis la norme visé au point 1° ne s'applique pas aux dispositions visées à l'article 10, 3°.Cependant, le nombre d'accompagnateurs n'est jamais inférieur à ce qui est applicable pour une occupation de 100 % ;"; 3° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : "11° Le personnel minimum requis est porteur d'une attestation d'une formation de base de sauveteur d'enfants suivant les dispositions arrêtées par le Ministre."

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le régime des participations parentales" sont remplacés par les mots "la contribution financière des parents";2° dans le point 1°, les mots "aux parents" sont remplacés par les mots "aux familles";3° dans le point 2° les mots "la participation parentale" sont remplacés par les mots "la contribution financière des familles";4° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° si la situation financière de la famille le justifie, un tarif social peut être appliqué.Ce tarif social s'élève au maximum à 50 % de la contribution fixée par l'initiative suivant les dispositions de 2°, 3° et 4°. Dans des cas extrêmement exceptionnels, lorsque la situation de la famille y donne lieu, la structure peut autoriser un accueil gratuit. L'initiative statue sur l'octroi ou non d'un tarif social ou de l'accueil gratuit sur la base d'un dossier administratif qui contient toutes les données pertinentes pour prendre une décision motivée. Un tarif social octroyé ou un accueil gratuit est évalué périodiquement par l'initiative et, si nécessaire, confirmé;"; 5° dans le point 6° les mots "la participation parentale" sont remplacés par les mots "la contribution financière des familles";6° dans le point 8° les mots "l'indice des prix à la consommation" sont remplacés par les mots "l'indice santé"".

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er.Une initiative peut être subventionnée forfaitairement par "Kind en Gezin" pour la réalisation d'une offre d'accueil de base suivant les dispositions fixées par le Ministre et en tenant compte, entre autres, du nombre de places agréées, du nombre de jours d'ouverture sur base annuelle, du type de moments d'accueil et du fait si une partie des enfants inscrits provient de zones défavorisées."; 2° dans le § 2 les mots "d'un accueil élargi" sont remplacés par les mots "d'un accueil flexible et/ou d'un accueil occasionnel et d'un accueil d'urgence".

Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Les subventions sont tributaires d'une occupation minimale de 80 %, sauf pendant l'année calendaire d'agrément. Pour le calcul de l'occupation est prise en compte toute présence par moment d'accueil par enfant, quelle que soit la durée de présence."

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : "Art. 17bis . Chaque initiative reçoit en 2008 à titre complémentaire une subvention unique et forfaitaire de 2500 euros pour l'équipement de base et l'informatisation accrue du fonctionnement de l'initiative service dans le cadre de l'e-gouvernement."

Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "l'indice des prix à la consommation" sont remplacés par les mots "l'indice de santé".

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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