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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mars 2005
publié le 26 avril 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière

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ministere de la communaute flamande
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2005035457
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26/04/2005
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18/03/2005
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18 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;

Vu le Règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière;

Vu le Règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 17 mai 2004, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 17 septembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (38.039/3), donné le 1er février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le règlement : le Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;2° les règlements d'application : le Règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance d'organisations de producteurs, le Règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière et le Règlement n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;4° les services compétents : les services désignés à cet effet par le Ministre. CHAPITRE II. - Organisations de producteurs et groupements d'organisations de producteurs

Art. 2.Le Ministre reconnaît les organisations de producteurs ou les groupements d'organisations de producteurs dans le sens du règlement et des règlements d'application. Il peut fixer des conditions supplémentaires aux critères de reconnaissance prescrits par les règlements d'application, notamment en vue de promouvoir la concentration de l'offre dans certaines catégories de produits.

Art. 3.La demande de reconnaissance ou de préreconnaissance est introduite auprès du service compétent. Le service compétent peut établir des prescriptions relatives aux modalités de présentation et d'introduction du dossier.

Art. 4.Lors de la demande de reconnaissance, les groupements de producteurs nouveaux doivent démontrer que le siège social, tel que visé aux règlements d'application, de l'organisation est établi en Région flamande et qu'une partie importante de leurs membres et/ou leur chiffre d'affaires se situe en Région flamande.

Art. 5.Les groupements de producteurs nouveaux qui demandent une préreconnaissance conformément à l'article 14 du règlement, doivent au moins remplir la moitié des critères de reconnaissance fixés par le Ministre en ce qui concerne le chiffre d'affaires minimal et le nombre minimal de producteurs.

Art. 6.Les groupements de producteurs nouveaux ne peuvent être reconnus ou préreconnus que s'ils ont la forme juridique d'une société coopérative.

Art. 7.Dans les limites du règlement, une organisation de producteurs peut demander une reconnaissance pour une ou plusieurs catégories de produits. Pour chaque catégorie, l'organisation de producteurs doit remplir les conditions de reconnaissance, et présenter un dossier séparé.

Art. 8.§ 1er. Pour être et rester reconnus, les groupements d'organisations de producteurs doivent être créés par et se composer uniquement d'organisations de producteurs reconnues. Les objectifs du groupement et leurs dispositions dans les statuts du groupement doivent correspondre à ceux du règlement, des règlements d'application et des dispositions du présent arrêté.

Un groupement d'organisations de producteurs peut remplir certaines tâches de ses membres sur la base d'une demande motivée et avec l'autorisation explicite du service compétent. La décision du groupement doit toujours être prise de façon démocratique. § 2. Les groupements transnationaux d'organisations de producteurs ne peuvent être reconnus en Flandre que si le siège social est établi en Région flamande et s'ils disposent ici d'un nombre important d'organisations de producteurs affiliées ou si les organisations de producteurs réalisent ici une partie importante de la valeur de la production commercialisée. Les autres organisations de producteurs membres sont reconnues en Région flamande, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 9.Pour l'application de l'article 11 du règlement : 1° toute demande de reconnaissance ou de préreconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'un groupement d'organisations de producteurs doit être accompagnée : a) de l'acte constitutif et des statuts;b) du règlement d'ordre intérieur;c) d'une liste des membres actualisée;d) de la production commercialisée moyenne de tous les producteurs pendant les trois années précédant la demande de reconnaissance.2° les producteurs individuels doivent, à l'intention de l'organisation de producteurs, signer une déclaration dans laquelle ils confirment n'être membre que de l'organisation de producteurs visée pour les catégories de produits visées et commercialiser la totalité de leur production des catégories en question par l'intermédiaire de cette organisation, conformément aux statuts de l'organisation de producteurs. Les organisations de producteurs doivent veiller à ce que cette déclaration soit respectée et, le cas échéant, intervenir et informer le service compétent.

Art. 10.Lors de l'introduction de la demande de reconnaissance auprès des services compétents, les organisations de producteurs et groupements d'organisations de producteurs doivent offrir des garanties suffisantes quant à la réalisation, à la durée et à l'efficacité de leur action; ils doivent s'engager à poursuivre une collaboration et/ou intégration avec des organisations de producteurs existantes dans la région concernée, ainsi qu'une collaboration professionnelle visant à défendre les intérêts des organisations de producteurs dans la région.

La création d'organisations de producteurs et de groupements d'organisations de producteurs doit concourir à la concentration de l'offre des produits concernés.

Art. 11.Chaque année avant le 31 janvier, les organisations de producteurs doivent communiquer toute modification de la liste des membres au service compétent. Les groupements d'organisations de producteurs doivent communiquer sans délai toute modification de la composition au service compétent.

Toute modification des statuts et/ou du règlement d'ordre intérieur de l'organisation de producteurs ou du groupement d'organisations de producteurs doit être communiquée sans délai au service compétent.

A tout moment, les services compétents peuvent adresser aux organisations de producteurs ou aux groupements d'organisations de producteurs la demande de transmettre des listes de membres actualisées supplémentaires ainsi que tous renseignements et communication de documents justificatifs, tels que les rapports de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, nécessaires au contrôle en vue du maintien et/ou de l'octroi des reconnaissances définies dans le règlement.

Art. 12.La désaffiliation d'un producteur doit être communiquée par écrit à l'organisation de producteurs le 31 juillet au plus tard. La désaffiliation peut alors prendre effet au plus tôt le 1er janvier de l'année suivante.

Art. 13.Une organisation de producteurs ne peut sous-traiter à des tiers l'exécution des tâches décrites à l'article 11 du règlement, telles que la gestion commerciale et budgétaire, la comptabilité et la facturation centralisées, que sur la base d'une demande motivée et avec l'autorisation explicite du service compétent. La sous-traitance doit se faire sur la base d'un contrat précisant la mission. Le sous-traiteur doit se soumettre aux mêmes conditions et contrôles que l'organisation de producteurs. Les tâches sous-traitées restent sous la tutelle et la responsabilité de l'organisation de producteurs.

Art. 14.Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des maraîchers ou des fruiticulteurs, ne peuvent être ou rester membre que si elles : 1° figurent en tant que telles, de façon identifiable, dans les listes des membres et ne sont pas prises en compte pour les critères de reconnaissance;2° n'utilisent pas les mesures financées par la Communauté;3° ne participent pas aux votes qui concernent spécifiquement le fonds opérationnel.

Art. 15.Aucun membre d'une organisation de producteurs ne peut disposer de plus de 25 % des droits de vote ou des procurations pour le vote. Le Ministre peut augmenter ce pourcentage jusqu'au maximum fixé à l'article 14, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1432/2003.

Art. 16.Dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande de reconnaissance ou de préreconnaissance accompagnée de toutes les justifications, le Ministre prend une décision en la matière.

Art. 17.A intervalles réguliers, le respect des conditions de reconnaissance par l'organisation de producteurs ou groupement d'organisations de producteurs sera contrôlé. La reconnaissance peut être retirée si nécessaire.

Art. 18.Pour l'application de l'article 18 du règlement, le Ministre peut, sur la demande de l'organisation de producteurs ou du groupement en question, rendre obligatoires certaines règles prises dans le cadre des organisations de producteurs ou des groupements d'organisations de producteurs pour les producteurs établis dans la région économique visée au règlement, et qui ne sont pas affiliés à ces organisations de producteurs ou à ces groupements d'organisations de producteurs. CHAPITRE III. - Le fonds opérationnel, le programme opérationnel et le plan de reconnaissance

Art. 19.Le mode de financement du fonds opérationnel et les montants prévisionnels du fonds opérationnel doivent être indiqués chaque année avant le 15 septembre, simultanément avec les programmes opérationnels ou les demandes de modification des programmes opérationnels.

L'utilisation des ressources propres de l'organisation de producteurs, issues des ventes des produits à base de fruits et légumes, pour la composition du fonds opérationnel n'est autorisée que moyennant l'autorisation explicite du service compétent.

Si des cotisations différenciées sont levées au sens des règlements d'application, il faut le justifier sur la base de critères objectifs, et le caractère collectif du programme opérationnel ne peut pas être atteint.

Art. 20.Pour la gestion du fonds opérationnel, les organisations de producteurs ou groupements d'organisations de producteurs doivent permettre l'identification de toutes les dépenses et recettes dans une comptabilité financière.

Art. 21.Le service compétent détermine les conditions garantissant que les cotisations dans le fonds opérationnel ont été levées conformément aux règlements et que les avances ont été effectivement dépensées.

Art. 22.Le service compétent peut déterminer des conditions supplémentaires relatives aux actions ou dépenses éligibles à l'aide, en complément au règlement, aux règlements d'application et au présent arrêté.

Art. 23.Le service compétent établit la période de référence pour le calcul de la valeur de la production commercialisée.

Art. 24.Afin de tenir compte de la rotation naturelle des membres et afin d'éviter une double comptabilisation, la production des producteurs qui sont membres de l'organisation le 1er janvier de l'exercice, est prise en considération pour le calcul de la valeur de la production commercialisée au cours de l'année de référence en question.

Art. 25.Les groupements d'organisations de producteurs ne peuvent présenter qu'un programme opérationnel commun.

Ces programmes opérationnels communs de groupements d'organisations de producteurs doivent mentionner clairement pour chaque organisation de producteurs le financement et l'utilisation du fonds opérationnel.

Art. 26.Le projet de programme opérationnel ou de plan de reconnaissance et les modifications de ces programmes doivent être soumis par écrit au service compétent dans le délai imparti par les règlements d'application. Le service compétent peut reporter ce délai au 15 octobre au maximum. Le service compétent peut établir des prescriptions relatives aux modalités de présentation et d'introduction du dossier.

Art. 27.§ 1er. Des modifications des programmes opérationnels pour les années suivantes sont introduites par écrit selon la même procédure que celle applicable à l'introduction des nouveaux projets de programmes opérationnels. § 2. Des modifications des programmes opérationnels pour l'année en cours peuvent également être introduites par écrit auprès du service compétent jusqu'au 15 septembre au plus tard. Les dépenses adoptées dans le programme approuvé peuvent être dépassées par action d'au maximum 5 % du budget de l'action. Une approbation préalable n'est pas requise à cet effet. Tout dépassement doit être communiqué au service compétent. Une modification de plus de 5 % du budget d'actions modifiées et toute modification au niveau du contenu n'est éligible au financement que moyennant l'approbation explicite. Ces modifications peuvent être approuvées au maximum à effet rétroactif à la date de demande. Elles ne peuvent pas modifier l'objectif général du programme opérationnel et ne peuvent pas dépasser le budget total du programme opérationnel de plus de 20 %. § 3. Des modifications du montant du fonds opérationnel pour l'aide relative aux retraits du marché tels que visés à l'article 15 du règlement, doivent toujours faire l'objet d'une demande et d'une approbation. § 4. Toutes les demandes de modification doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires.

Art. 28.L'établissement et l'exécution du plan de reconnaissance sont soumis aux mêmes règles et procédures administratives que les programmes opérationnels.

Des modifications du plan de reconnaissance ne peuvent être demandées que pour des raisons dûment justifiées, selon la même procédure administrative que pour les programmes opérationnels.

Art. 29.Les services compétents peuvent demander toutes les pièces justificatives complémentaires afin de vérifier de façon efficace si l'organisation de producteurs ou le groupement d'organisations de producteurs satisfait aux conditions d'octroi de l'aide.

Art. 30.Les services compétents peuvent imposer aux organisations de producteurs des instructions complémentaires relatives aux mode de présentation et délai d'introduction, notamment relatives aux demandes d'aide, aux avances, à la valeur de la production commercialisée et aux contributions des producteurs.

Art. 31.Les décisions relatives aux projets de programme opérationnel ou de plan de reconnaissance sont communiquées à la Communauté européenne par le service compétent.

Art. 32.Pour le maintien de l'approbation des programmes opérationnels ou des plans de reconnaissance, les obligations particulières suivantes sont imposées aux organisations de producteurs et aux groupements d'organisations de producteurs : 1° ils doivent désigner un réviseur d'entreprise qui identifie, contrôle et certifie la comptabilité et transmet le rapport sur ses constatations à l'autorité compétente dans le délai imparti;2° en cas de sous-traitance, le sous-traitant doit conclure une convention dans laquelle : a) l'objet de sous-traitance est défini de façon détaillée;b) il est explicitement stipulé que le sous-traitant est soumis aux mêmes conditions et contrôles que les organisations de producteurs.

Art. 33.La sous-traitance pour l'exécution d'actions du programme opérationnel, par un propre producteur-membre de l'organisation de producteurs ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels, moyennant l'approbation par le service compétent et à condition que l'organisation de producteurs démontre que : 1° l'action a été entreprise de façon démocratique;2° l'action a un caractère collectif et contribue aux objectifs du programme;3° le sous-traitant n'est pas le seul bénéficiaire ou les ressources ne sont pas uniquement destinées à usage personnel;4° l'action ne constitue qu'un pourcentage limité du fonds opérationnel;5° la sous-traitance se fait sous conditions normales;6° l'action n'est pas en relation avec la contribution propre du producteur au fonds opérationnel.

Art. 34.Dans les délais impartis par les règlements d'application, le Ministre prend une décision relative au programme, au calcul du fonds opérationnel et au montant de l'aide approuvée conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement. CHAPITRE IV. - Organisations et accords interprofessionnels

Art. 35.Le Ministre peut reconnaître les organisations interprofessionnelles établies sur le territoire de la Région flamande, conformément à l'article 19, alinéa 2, du règlement.

Art. 36.La demande de reconnaissance et toutes les justifications visées à l'article 19 du règlement sont introduites auprès du service compétent.

Art. 37.Dans le délai fixé au règlement, le Ministre prend une décision relative à la reconnaissance, en tenant compte de l'avis de la Commission des Communautés européennes.

Art. 38.Pour l'application de l'article 21 du règlement, le Ministre peut rendre obligatoires pour une période limitée pour les opérateurs, individuels ou non, certaines décisions, certains accords ou certaines pratiques concertées convenus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle. CHAPITRE V. - Services compétents

Art. 39.Le Ministre désigne les services compétents chargés : 1° de la coordination de l'interprétation et la réalisation de l'organisation commune des marchés;2° de la réception et de l'examen des demandes de reconnaissance ou de préreconnaissance et des justifications nécessaires;3° de la réception et de l'examen des projets des programmes opérationnels et des plans de reconnaissance;4° de l'examen et l'autorisation de l'utilisation de ressources propres de l'organisation de producteurs pour la composition du fonds opérationnel;5° de l'examen et l'autorisation des demandes de sous-traitance des tâches essentielles définies à l'article 11 du règlement, telles que la gestion commerciale et budgétaire, la comptabilité centralisée et la facturation à des tiers;6° de l'autorisation de sous-traitance de l'exécution d'actions du programme opérationnel à des membres de l'organisation de producteurs;7° de l'établissement de la période de référence pour le calcul de la valeur de la production commercialisée;8° de la fixation des délais pour l'introduction des programmes et les modifications des programmes;9° de la fixation de conditions supplémentaires relatives aux actions ou dépenses éligibles à l'aide;10° de la réception des demandes d'aide;11° de la coordination des contrôles;12° de la réception des modifications des programmes;13° de la fourniture de services de conseil sur et de l'exécution des contrôles au niveau du contenu des actions du programme opérationnel;14° de l'exécution des contrôles comptables relatifs au fonds opérationnel et au programme opérationnel;15° de l'exécution des contrôles des critères de reconnaissance et des listes des membres;16° des communications et contacts avec la Commission des Communautés européennes;17° du paiement des aides communautaires;18° de la fixation du délai de paiement de l'aide;19° de la prise des mesures nécessaires à la prévention, à la lutte et à la constatation des infractions et fraudes à l'encontre des règlements pris dans le présent arrêté;20° du recouvrement et de l'imposition de sanctions dans le domaine de l'aide octroyée ou demandée;21° de la cotation des prix aux producteurs et des prix à l'importation;22° de la collecte des données de production. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 40.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, le Ministre peut retirer entièrement ou partiellement la reconnaissance telle que visée au présent arrêté dans l'un des cas suivants : 1° lorsque les conditions de reconnaissance décrites dans le règlement et les règlements d'application ne sont plus remplies;2° lorsque l'organisation de producteurs, le groupement d'organisations de producteurs et l'organisation interprofessionnelle refusent de produire les renseignements et/ou justificatifs nécessaires à la demande du service compétent;3° lorsque l'organisation interprofessionnelle contrevient aux dispositions des articles 19 et 20 du règlement;4° lorsque les contrôles définis dans le règlement et dans les règlements d'application sont entravés ou refusés.

Art. 41.§ 1er. Si le Ministre ne peut pas octroyer de reconnaissance ou veut retirer totalement ou partiellement la reconnaissance, il communique ces motifs à l'organisation de producteurs, au groupement d'organisations de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle concernée.

Ces derniers disposent, sous peine de nullité, de quinze jours ouvrables suivant la notification de la mesure pour faire connaître leurs objections par envoi recommandé auprès du service compétent. § 2. La décision prise par le Ministre après examen des objections déposées, est communiquée à l'intéressé par courrier recommandé dans un délai d'un mois après réception de ces objections.

Art. 42.Sans préjudice des sanctions reprises dans les règlements, dans le présent arrêté et dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à faire concernant les subsides, indemnités ou allocations, les avantages de l'aide financière communautaire peuvent être définitivement ou temporairement refusés, ou leur remboursement réclamé à une organisation de producteurs affiliée ou non à un groupement d'organisations de producteurs ou à une organisation interprofessionnelle qui, pour obtenir ces avantages, auraient transmis, délibérément ou par suite de négligence grave, des fausses déclarations.

Art. 43.Si le programme opérationnel ou le plan de reconnaissance ne sont pas exécutés intégralement ou partiellement, les avantages de l'aide financière communautaire peuvent être refusés intégralement ou partiellement, tant pour le programme approuvé que pour d'éventuels futurs projets introduits pendant la durée du programme approuvé.

Art. 44.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, des dispositions prises en exécution du présent arrêté ou rendues obligatoires en exécution du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

L'infraction par le producteur de la déclaration, visée à l'article 9, alinéa 1er, 2°, sera punie de la peine visée à l'article 6, § 1er de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 45.Sur la demande du service compétent, les organisations de producteurs et/ou les groupements d'organisations de producteurs doivent transmettre les données de production nécessaires.

Art. 46.Sur la demande du service compétent, les organisations de producteurs qui n'ont pas introduit de programme opérationnel, doivent faire annuellement déclaration d'au moins : la superficie de culture, les quantités qui ont été récoltées et vendues ou qui n'ont pas été mises en vente sur base de l'article 23 du règlement, et la valeur de la production commercialisée.

Art. 47.Si nécessaire, le service compétent peut reporter le délai de paiement de l'aide financière, tel que fixé aux règlements d'application, au 15 octobre.

Art. 48.L'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, est abrogé.

Art. 49.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 50.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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