Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mars 2016
publié le 02 juin 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information , détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information

source
autorite flamande
numac
2016035825
pub.
02/06/2016
prom.
18/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/18/2016035825/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information (Informatie Vlaanderen), détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, les articles 5 et 6, § 2 ;

Vu le décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » et à l'établissement du « Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen », les articles 3 à 6 et 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l' « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 10 juillet 2015 ;

Vu l'avis 58.882/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions, dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » et à l'établissement du « Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen » ;2° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Flandre Information ;3° AGIV : l'agence autonomisée externe de droit public Agence de l'Information géographique de la Flandre, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen », et à dissoudre par le décret ;4° instances : les instances visées à l'article 4, § 1er du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration ;5° EV IV : les Fonds propres Flandre Information, visés à l'article 7 du décret ;6° Ministre: le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique ;7° commission de gestion : la commission de gestion visée à l'article 10 du décret.

Art. 2.Au sein du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom de Flandre Information (Informatie Vlaanderen).

L'agence fait partie du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique.

Art. 3.La mission de l'agence est de mettre en place une politique d'information cohérente à l'échelle de l'Autorité flamande, et de soutenir et d'aider à réaliser la transition de l'Autorité flamande vers une autorité axée sur l'information.

Art. 4.Afin de remplir la mission, énoncée à l'article 3, l'agence exécute les tâches suivantes : 1° soutenir la politique dans les domaines suivants : numérisation, acquisition, développement, gestion et ouverture de l'information, intégration des services, échange de données administratives électroniques et archives publiques ;2° en partant des besoins de l'utilisateur, créer, développer, intégrer, gérer et offrir des informations et des services numériques ;3° réaliser des solutions, de concert avec les instances, les entreprises et les organisations qui apportent l'information au bon endroit dans les processus opérationnels en vue de créer une plus-value maximale ;4° organiser l'interaction avec les citoyens, les entreprises et les organisations via un point d'information unique avec des canaux intégrés, et repenser à cette fin la prestation de service et assurer le contrôle de qualité ;5° familiariser les citoyens, les entreprises et les organisations avec le secteur public via le centre d'information mentionné à 4°, et leur offrir un point central d'information et de documentation en conformité avec le décret du 8 mai 2009 portant approbation des normes révisées de la communication de l'Autorité flamande ;6° soutenir les instances dans leurs relations avec les citoyens, les entreprises et les organisations ;7° offrir un accompagnement et un soutien interactifs aux citoyens, entreprises et organisations dans l'utilisation des informations et services numériques des instances ;8° offrir aux instances les services, le soutien et les connaissances pour simplifier et numériser leurs opérations internes, leurs services et leurs processus ;9° organiser une plate-forme centrale d'échange de données rassemblant des informations sur les produits et services fournis par les instances, et où celles-ci peuvent conjuguer leurs services respectifs ;10° rassembler et offrir des informations d'entreprise des instances sur des sujets tels que le personnel, l'organisation, la modération législative, les TIC, l'e-gouvernement, la gestion des installations, l'immobilier et les marchés publics ;11° mettre en oeuvre la politique sur les archives publiques ;12° soutenir les soins et la gestion des archives auprès des instances conformément à l'article 10 du Décret sur les Archives du 9 juillet 2010 ;13° développer, gérer et ouvrir un fichier global contenant des informations de renvoi et des informations de première ligne de et sur les instances, telles que le catalogue des produits, conformément à l'article 29 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration ;14° créer un cadre numérique et encourager les instances à l'utiliser en leur fournissant un soutien dans le développement d'une infrastructure d'information ;15° soutenir le Gouvernement flamand dans la mise en oeuvre du programme Vlaanderen Radicaal Digitaal. CHAPITRE 2. - Direction de l'agence, contrôle, suivi et surveillance

Art. 5.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Le Ministre dirige l'agence, notamment sur la base du plan d'entreprise.

Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 5/1, 33 et 34 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 7.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au fonctionnaire dirigeant de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE 3. - Fonctionnement, gestion et comptabilité de l'EV IV

Art. 8.Le siège de la commission de gestion de l'EV IV est établi dans l'agence.

Art. 9.L'autorisation du Ministre est requise pour l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers.

Art. 10.L'EV IV est représenté par la commission de gestion pour toutes les matières et missions attribuées par décret à l'EV IV. La commission de gestion représente l'EV IV à l'égard des tiers et en justice comme demandeur ou défendeur.

La commission de gestion est compétente pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de l'EV IV.

Art. 11.La gestion journalière de l'EV IV ainsi que la représentation de l'EV IV vis-à-vis de tiers en ce qui concerne la gestion, sont conférées au président ou à son délégué.

Le président ou son délégué peut, s'il a été délégué à cet effet par la commission de gestion, effectuer toutes les dépenses au titre du budget approuvé par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 11 du décret.

Le président est autorisé à agir au nom de la commission de gestion, et plus particulièrement, à signer tous les actes et conventions qui engagent l'EV IV. La commission de gestion stipule dans le règlement intérieur les compétences du président et la manière dont ce dernier fait rapport à ce sujet.

Art. 12.La commission de gestion désigne un responsable chargé des opérations relatives à la comptabilité et au budget. Ce responsable assiste aux réunions de la commission de gestion avec voix consultative.

Art. 13.Les frais de parcours et de séjour des membres de la commission de gestion sont remboursés aux membres non fonctionnaires de la commission de gestion, à charge de l'EV IV. Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires de la commission de gestion sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A3.

Art. 14.En matière de budget et de comptabilité, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes est applicable, s'il n'en est pas dérogé par le décret ou le présent arrêté.

Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 11 du décret, la commission de gestion introduit une proposition de budget auprès du Ministre, conformément aux instructions budgétaires, pour les recettes et les dépenses qui sont projetées pour l'exercice suivant.

Un exemplaire du budget approuvé par le Gouvernement flamand est renvoyé par le Ministre à la commission de gestion avant le 1er janvier. Si l'approbation n'a pas été donnée avant le 1er janvier, les crédits peuvent être affectés provisoirement tels qu'ils ont été proposés. § 2. L'autorisation préalable du Ministre est requise pour des reports et transferts entre les différentes rubriques du budget.

Art. 16.Le solde fait partie des moyens de l'année suivante et peut servir au financement des dépenses budgétaires de cette année-là.

Art. 17.L'EV IV est régi par les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Art. 18.Conformément à l'article 11 du décret, la commission de gestion établit chaque année le compte de l'EV IV de l'année budgétaire précédente.

Le compte de l'EV IV ainsi que l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis par la commission de gestion à l'approbation du Ministre et du Ministre flamand chargé du Budget.

Art. 19.L'instance responsable de la préparation et de la consolidation du compte général, chargée au sein du Département des Finances et du Budget du contrôle et de la certification financiers, peut surveiller sur place la compatibilité et les opérations de l'EV IV. Elle peut à tout moment demander toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.

Elle est habilitée à faire corriger des erreurs constatées.

Art. 20.Au moins une fois par an un fonctionnaire spécialement désigné par le Ministre examinera la comptabilité de l'EV IV. Ce fonctionnaire ne peut cependant pas appartenir à l'agence ou à l'EV IV. Dans l'exercice de ses fonctions, il est habilité à mener toute enquête et il peut se faire soumettre toutes les pièces justificatives. Il s'assure de l'état des biens gardés. Il ne peut toutefois pas s'occuper de la gestion.

Ce fonctionnaire envoie chaque fois une copie de son rapport au Ministre, au Ministre flamand chargé du budget, au président de la commission de gestion et à l'inspecteur des finances. CHAPITRE 4. - Diverses mesures concernant la dissolution sans liquidation de l'AGIV et réglant le transfert de ses activités et de ses actifs à l'agence et à l'EV IV

Art. 21.En vue de la préparation de la dissolution sans liquidation de l'AGIV et du transfert de ses activités et de ses actifs à l'agence, la personne à désigner par le Ministre est chargée de procéder à l'établissement des documents suivants : 1° un état comptable intermédiaire au 31 décembre 2015, y compris un inventaire détaillé de tous les droits et obligations de l'AGIV et indiquant la valeur de ces droits et obligations à cette date, ainsi que les règles d'évaluation utilisées pour déterminer cette valeur ;2° un rapport spécial qui fournit des informations plus détaillées sur cet état comptable ;3° un rapport financier pour la période du 1er janvier 2016 jusqu'à la date du présent arrêté. Le cas échéant, l'état comptable énumère dans une section distincte les parties d'actifs pour lesquels il est proposé de les transférer à l'EV IV. L'état comptable mentionné à l'alinéa 1er, 1°, est établi conformément aux règles comptables qui régissent l'AGIV.

Art. 22.Les documents visés à l'article 21, alinéa 1er, ainsi que les comptes de l'AGIV des deux derniers exercices comptables, sont soumis au Ministre ainsi qu'au Ministre flamand chargé des finances et du budget au plus tard le 31 mars 2016.

Au plus tard à la même date, les documents visés à l'article 21, alinéa 1er, sont communiqués au réviseur d'entreprise visé à l'article 24.

Art. 23.L'inventaire visé à l'article 21, alinéa 1er, 1°, contient, en plus d'un aperçu général de la composition de l'actif de l'AGIV, au moins les informations suivantes : 1° le cas échéant, un inventaire détaillé de la composition du patrimoine immobilier de l'AGIV ;2° le cas échéant, un inventaire détaillé des droits de propriété intellectuelle dont l'AGIV est titulaire ;3° le cas échéant, un aperçu détaillé des accords de longue durée en cours qui engagent l'AGIV ;4° un aperçu détaillé de l'effectif du personnel de l'AGIV, avec mention du statut de chaque membre du personnel ;5° le cas échéant, un aperçu détaillé des litiges juridiques dans lesquels l'AGIV est impliquée avec une description détaillée de l'identité des parties adverses et de la nature du litige et, le cas échéant, le tribunal saisi ainsi que, le cas échéant, un résumé des décisions déjà prises et de leur portée.

Art. 24.En conformité avec les règles applicables aux marchés publics, le Ministre procède à la désignation d'un réviseur d'entreprise agréé auquel la mission visée à l'article 25, § 1er, sera accordée.

Art. 25.§ 1er. La mission du réviseur d'entreprise énoncé à l'article 24, sera de déterminer si les documents visés à l'article 21, alinéa 1er, sont complets et si les évaluations qu'elles contiennent sont effectuées correctement.

Le réviseur doit consigner ses conclusions dans un rapport révisoral spécial à livrer au plus tard le 30 avril 2016 au Ministre et au Ministre flamand chargé des finances et du budget. § 2. Au plus tard le 30 avril 2016 le Ministre flamand chargé des finances et du budget peut lui aussi transmettre au Ministre ses éventuels commentaires sur les pièces et documents communiqués en vertu de l'article 22, alinéa 1er.

Art. 26.§ 1er. La décision d'approuver ou non les documents, visés à l'article 21, alinéa 1er, et le compte de l'AGIV sur le dernier exercice comptable est prise au plus tard le 15 mai 2016 par arrêté ministériel du Ministre et du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Les ministres susmentionnés accordent ou non la décharge aux administrateurs pour leur gestion, qui sera valable tant à l'égard de l'agence que de l'EV IV. Cette décharge n'est valable que si les comptes de l'AGIV ne présentent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l'AGIV. Si le rapport spécial du réviseur mentionné à l'article 25, § 1er, alinéa 2, contient des recommandations à cet effet, ou si le Ministre flamand chargé des finances et du budget, a fait des recommandations à cet effet, des modifications à l'état comptable peuvent être apportées par arrêté ministériel. § 2. Si l'état comptable, visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 1°, est approuvé, l'arrêté ministériel, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit également les transferts suivants : 1° le transfert des activités et des parties d'actifs correspondantes de l'AGIV qui sont transférées à l'agence en exécution de l'article 6, alinéa 1er, du décret ;2° le cas échéant, le transfert des parties d'actifs transférées à l'EV IV. Dans les deux cas, mentionnés aux 1° et 2°, l'agence est également l'ayant cause à titre universel de l'AGIV. § 3. Si les documents mentionnés à l'article 21, alinéa 1er, et le compte de l'AGIV sur le dernier exercice comptable ne sont pas approuvés et qu'une décharge, telle que visée à l'article 26, § 1er, n'est pas accordée, le Ministre et le Ministre flamand de des finances et du budget présentent un rapport spécial à cet effet au Gouvernement flamand.

Le rapport ministériel mentionné dans l'alinéa 1er indiquera les raisons pour lesquelles l'approbation ou la décharge ne peuvent être accordées.

Dans le même rapport ministériel les deux Ministres proposeront au Gouvernement flamand des mesures concrètes nécessaires, y compris, le cas échéant, l'ajustement du calendrier indiqué dans le présent arrêté.

Art. 27.La dissolution de l'AGIV prend effet à compter du 1er janvier 2016. Suite à la dissolution tous les organismes de l'AGIV sont supprimés.La dissolution ne porte pas atteinte à l'existence ou à la validité des décisions de l'AGIV qui ont été prises jusqu'à la date du présent arrêté. Les engagements financiers découlant de ces décisions sont imputés au budget de l'agence et de l'EV IV. Les transferts, mentionnés à l'article 26, § 2, entre les parties ont lieu de plein droit à partir de la même date.

Art. 28.Les transferts visés à l'article 26, § 2, deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2016.

Art. 29.S'il apparaît des documents mentionnés à l'article 21, alinéa 1er, que l'opposabilité aux tiers de certaines parties des actifs de l'AGIV exige de nouvelles mesures spécifiques, y compris, le cas échéant, l'accomplissement de formalités, le Ministre est habilité à et chargé de prendre ces mesures spéciales, y compris l'accomplissement des formalités susmentionnées. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 30.§ 1er. A l'article 17, § 1er de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du Département Flandre Information » sont abrogés ;2° le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'« Agentschap Informatie Vlaanderen » (Agence Flandre Information).». § 2. A l'article 17, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le point 1° est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 4, 13° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur », inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, les mots « le Département Flandre Information » sont remplacés par les mots « l'agence Flandre Information ».

Art. 32.A l'article 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2014 et 13 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1. les mots « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Agentschap Informatie Vlaanderen » ;2° il est ajouté un point q) ainsi rédigé : « q) Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen ;».

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » est abrogé.

Art. 34.Produisent leurs effets le 1er janvier 2016 : 1° le décret ;2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 30, § 1er, 1°, qui entrera en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Art. 35.Le Ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

^