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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 novembre 1997
publié le 24 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agréés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036524
pub.
24/12/1997
prom.
18/11/1997
ELI
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18 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agréés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 portant le budget des dépenses générales de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment les articles 57 et 58;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions en matière d'agrément et de subventionnement des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 17 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accord du 26 novembre 1993 sur l'aide et l'évaluation du fonctionnement des offices de location sociale échoit le 31 octobre 1997, tandis que les articles 57 et 58 du Code flamand du Logement entrent en vigueur le 1er novembre 1997;

Considérant que la structure de coopération et de concertation existante a acquise connaissance et expertise en matière du fonctionnement d'offices de location sociale et des organisations de locataires sous la Convention, que cette connaissance et cette expertise constituent une des conditions de base du fonctionnement institutionnalisé de la structure de coopération et de concertation et qu'elle risque de se perdre;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° division de la Politique du Logement : la division de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites auprès du Ministère de la Communauté flamande;2° l'arrêté d'agrément des offices de location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;3° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;4° office de location sociale : les offices de location sociale agréés et les offices de location subventionnés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;5° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement. CHAPITRE II. - L'agrément de la structure de coopération et de concertation

Art. 2.Le Ministre peut, aux conditions fixées dans le présent arrêté, reconnaître l'association sans but lucratif qui est agréée comme centre de concertation et d'aide aux syndicats des locataires conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions en matière d'agrément et de subventionnement des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation, comme une structure de coopération et de concertation pour les offices de location sociale. Le Ministre peut, dépendant des crédits disponibles du Fonds du Logement, lui accorder une subvention en vue de l'exécution des tâches, mentionnées dans le présent arrêté.

Art. 3.La structure de coopération et de concertation agréée doit remplir les tâches suivantes : 1° remplir les tâches visées à l'article 57, § 3 du Code flamand du Logement;2° assister les offices de location sociale lors de l'application du régime des comptes normalisé, visé à l'article 121, § 1er, premier alinéa de l'arrêté d'agrément des offices de location sociale;3° signaler, par le commissaire visé à l'article 9 du présent arrêté, à la division de la Politique du Logement : a) les défauts dans le fonctionnement d'un office de location sociale;b) le non-respect des conditions d'agrément et de subvention par un office de location sociale;c) l'exécution inconvenante par un office de location sociale des tâches imposées par l'arrêté d'agrément des offices de location sociale.

Art. 4.Le centre de concertation et d'aide mentionné dans l'article 2 ne peut être agréé et subventionné que pour autant qu'il emploie au moins un équivalent à temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur académique ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de problématique de logement, et un équivalent à mi-temps en vue de travail administratif pour l'exécution des tâches mentionnées à l'article 3.

La demande d'agrément et de subventionnement doit être introduite auprès de la division de la Politique du Logement. Cette division transmet le dossier, conjointement avec son avis motivé, dans les dix jours ouvrables au Ministre pour décision.

La division de la Politique du Logement informe l'organisation en question de la décision d'agrément ou de subventionnement ou du refus d'agrément et éventuellement de motivation de la décision de refus.

A la notification de l'agrément est joint un arrêté de subventionnement faisant mention : 1° de la période faisant l'objet de l'agrément comme structure de coopération et de concertation;2° du montant maximal de la subvention annuelle destinée au frais de personnel et du montant de la subvention annuelle forfaitaire destinée au frais de fonctionnement.

Art. 5.L'agrément vaut jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant son entrée en vigueur. Il peut chaque fois être prolongé de 5 ans pour autant que la structure de coopération et de concertation ait introduit une demande de prolongation d'agrément auprès de la division de la Politique du Logement au plus tard six mois avant la date d'échéance.

Le premier agrément commence le 1er novembre 1997. S'il n'est pas accordé avant le 15 décembre 1997, il commence le premier jour du mois suivant la date de l'arrêté d'agrément.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1993 portant les déclarations à déposer en matière de subventions, de rémunérations et d'allocations, modifiée par la loi du 7 juin 1994, le Ministre peut, sur avis motivé de la division de la Politique du Logement, arrêter le paiement de la subvention, lorsque : 1° il a été contradictoirement constaté que la structure de coopération et de concertation ne répond plus à une des conditions fixées en vue de l'agrément et/ou de la subvention et qu'elle ne peut pas prouver qu'elle répond à nouveau aux conditions à la fin du trimestre suivant la date du constat contradictoire;2° la structure de coopération et de concertation commet une irrégularité grave lors de l'exécution de sa tâche;3° la structure de coopération et de concertation a injustement bénéficié d'un agrément et/ou d'une subvention sur base d'information incorrecte. Dans le cas, visé au premier alinéa, 2°, la subvention accordée ne sera payée que pour le trimestre en cours, sauf si le ministre décide d'un arrêt immédiat et/ou d'un recouvrement de la subvention payée pour l'année civile en cours au profit du Fonds du Logement.

Dans le cas, visé au premier alinéa, 3°, le paiement est immédiatement arrêté et la subvention payée pour l'année civile en cours est recouvrée au profit du Fonds du Logement.

Art. 7.§ 1er. La subvention annuelle s'élève à : 1° 2 600 000 de francs au maximum pour des frais de personnel;2° un montant forfaitaire de 900 000 francs pour les frais de fonctionnement. Ces montants sont liés à indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant instauration d'un régime liant certaines dépenses dans le secteur public à l'indice du Royaume, à condition que l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 1977 soit lié au pourcentage de majoration de 100 % § 2. Le paiement pour chaque année civile entière se fait par 4 avances de chacune 22,5 % du montant maximal accordé; ces avances sont ordonnancées d'office par la division du Financement de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites avant la fin de chaque trimestre. Ces avances sont portées en moins lors de la liquidation de la subvention pour chaque année civile après que le ministre ait approuvé le rapport annuel relatif au fonctionnement, et après vérification des documents justificatifs relatifs aux frais de personnel.

La subvention pour les frais du personnel est calculée lors de la liquidation annuelle sur base des charges réelles de rémunération des membres du personnels employés à temps plein ou partiel, y compris les charges de l'employeur, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacance anticipé en cas de résignation. Il est tenu compte de l'ancienneté en emploi quotidien à temps plein ou partiel.

La preuve de véridicité des charges précitées est fournie par la présentation d'un état des versements faits à une organisation de sécurité social ou à une caisse de retraite.

Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des subventions indues ont été payées, ces montants peuvent être portés en moins sur les avances et/ou la liquidation de l'année civile suivante. § 3. La subvention pour les mois entre l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'avances, repris au § 1er, deuxième alinéa, par période d'au maximum 3 mois. La liquidation se fait conjointement avec la liquidation pour la première année civile entière.

Art. 8.§ 1er. La structure de coopération et de concertation doit tenir une comptabilité basée sur un régime minimal de comptes normalisés et conformément aux modalités fixées par le Ministre.

Il présente annuellement, au plus tard le 15 mars, sauf pendant la première année civile entière suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention, les documents suivants à la division de la Politique du Logement : 1° un état des revenus et des dépenses et un bilan relatifs à l'année écoulée, conformément au régime de comptes normalisés mentionné au premier alinéa, ainsi qu'un budget pour l'année civile courante approuvé par l'organe administratif compétent;2° une copie de tous les états individuels ONSS portant sur la période subventionnée relatifs aux membres du personnel employés;3° un rapport annuel sur les propres activités relatives aux tâches mentionnées à l'article 3. Elle transmet annuellement, au plus tard le 30 avril, sauf pendant la première année civile entière suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté d'agrément d'un office de location sociale, un rapport comprenant un rapport avec son analyse du fonctionnement de l'office de location sociale.

La structure de coopération et de concertation informe immédiatement la division de la Politique du Logement par lettre recommandée de chaque modification de statuts, du cadre du personnel et du fonctionnement de l'organisation. § 2. La division du Financement de la Politique du Logement est chargé du contrôle des documents visés au § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°.

Elle fait un projet de liquidation telle que visée à l'article 7, § 2, et transmet ses remarques relatives aux documents suivants à la division de la Politique du Logement.

Au plus tard le 31 mai, la division de la Politique du Logement présente les rapports, mentionnés au § 1er, conjointement avec son avis sur les propres activités des structures de coopération et de concertation, avec le projet de liquidation et avec les remarques éventuelles de la division du Financement de la Politique du Logement, pour approbation au Ministre. CHAPITRE III. - Contrôle

Art. 9.Un commissaire est nommé auprès de la structure de coopération et de concertation en application de l'article 57, § 2, du Code flamand du Logement par les Ministres flamands respectivement chargés du logement et des finances et du budget, qui est particulièrement chargé du contrôle de l'emploi des subventions par la structure de coopération et de concertation et du contrôle sur l'opportunité des décisions de l'organe administratif de la structure de coopération et de concertation. Il/elle transmet une copie de son rapport au Ministre à la division de la Politique du Logement.

Sans préjudice de la compétence du commissaire, les fonctionnaires de la division de la Politique du Logement et de la division du Financement de la Politique du Logement désignés à cet effet, ainsi que l'Inspecteur des Finances ont accès libres aux locaux de la structure de coopération et de concertation agréée. Ils ont le droit de se faire transmettre sur place tous les documents administratifs nécessaires à l'exécution de leur tâche.

Les fonctionnaires de la division de la Politique du Logement désignés à cet effet ont en outre le droit de participer à toutes les réunions de concertation organisées par la structure de coopération et de concertation agréée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation, à l'exception des articles 5, 7 et 8 qui entrent en vigueur le 1er novembre 1997.

Art. 11.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine, et du Logement L. PEETERS

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