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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 novembre 2005
publié le 21 mars 2006

Arrêté du Gouvernement flamand confirmant le règlement des tarifs du canal Bruxelles-Escaut

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ministere de la communaute flamande
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2006035382
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21/03/2006
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18/11/2005
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18 NOVEMBER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand confirmant le règlement des tarifs du canal Bruxelles-Escaut


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998, 8 décembre 2000 et 2 avril 2004, notamment l'article 26, § 2;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant approbation du règlement général des voies navigables du Royaume modifié en dernier lieu par l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de la police et de la navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles, tel que modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 1985;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 confirmant les décisions du conseil du conseil d'administration de l'agence (Waterwegen en Zeekanaal N.V.) respectivement des 13 décembre 2000 (RBZ/13.12.2000/DOC.17) et 10 novembre 1999 (RBZ/10.11.1999/DOC.21);

Vu l'avis 36.113/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement flamand confirme le règlement des tarifs du canal Bruxelles-Escaut tel qu'il est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Les dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant approbation du règlement général des voies navigables du Royaume, sont, en ce qui concerne la Région flamande et exclusivement pour le canal Bruxelles-Charleroi, abrogées et remplacées par les articles fixés en annexe au présent arrêté : 1° l'article 78 2° article 79 à l'article 88 compris;3° l'article 109.

Art. 3.En ce qui concerne la Région flamande, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 18 août 1975 portant Règlement de la Police et de la Navigation du Canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles, sont abrogées et remplacées par les articles fixés en annexe au présent arrêté : 1° les articles 64 à 74 inclus.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe Règlement des tarifs du canal Bruxelles-Escaut CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent règlement fixe les tarifs s'appliquant au canal Bruxelles-Escaut tels que décrits à l'article 1er, § 1er, du Règlement de la Navigation du canal Bruxelles-Escaut.

Art. 2.Sauf autres dispositions, il faut entendre au présent règlement par : 1° la société : l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal", société anonyme de droit public;2° l'agent : Le membre du personnel statutaire ou contractuel de la société assurant le service de maître d'écluse. CHAPITRE II. - Droits de navigation Division Ire. - Droits de navigation navigation intérieure

Art. 3.§ 1er. Le droit de navigation pour bateaux de navigation intérieure chargés s'élève à 0,00025 euros par tonne de 1 000 kilos de charge et par kilomètre. La partie d'une tonne inférieure à 500 kilogrammes n'est pas imputée. La partie d'une tonne égale ou supérieure à 500 kilogrammes est imputée comme étant une tonne entière. Le droit minimal, quelles que soient les dimensions du bateau, est fixé à 4,00 euros. § 2. Le droit de navigation est calculé sur la base de la distance parcourue, majorée d'un kilomètre par écluse passée. Les parties d'un kilomètre, inférieures à 500 mètres, ne sont pas imputées. Les parties égales ou supérieures à 500 mètres sont imputées comme étant un kilomètre.

Art. 4.§ 1er. Le capitaine d'un bateau de navigation intérieure vide doit être titulaire d'un permis de navigation qui est délivré par la société contre paiement d'un droit qui, indépendamment de la distance parcourue, est fixé à : 1° 2,50 euros pour les bateaux ayant une capacité de chargement inférieure à 450 tonnes;2° 3,50 euros pour les bateaux ayant une capacité de chargement de 450 tonnes à 1 350 tonnes comprises;3° 5,00 euros pour les bateaux ayant une capacité de chargement supérieure à 1 350 tonnes. § 2. Ce permis de navigation est valable pour le voyage aller. Le capitaine doit demander un nouveau permis de navigation pour le voyage retour, même si ce voyage se fait avec un bateau vide. § 3. Les bateaux suivants sont considérés comme étant vides : 1° les bateaux dont l'enfoncement, mesuré sur l'échelle de jaugeage, ne dépasse pas deux centimètres au dessus du plan de l'enfoncement à vide;2° les bateaux de plaisance de 15 mètres et plus;3° les bateaux à moteur devant être lestés afin d'atteindre l'enfoncement nécessaire de l'hélice;4° les bateaux qui ne sont ni destinés au transport de marchandises ou de personnes.

Art. 5.Les bateaux qui sont destinés au transport de voyageurs et qui sont soumis au paiement de droits, fixés séparément pour le voyage aller et le voyage retour à : 1° 5,00 euros pour les bateaux transportant moins de 50 passagers;2° 10,00 euros pour les bateaux transportant de 50 à 100 passagers;3° 15,00 euros pour les bateaux transportant plus de 100 passagers.

Art. 6.Les bateaux aménagés tant pour le transport de marchandises que pour le transport de personnes, sont soumis au paiement de droits pour le transport réellement effectué. Section II. - Droits d'accès à la navigation marine

Art. 7.§ 1er. Les navires de mer sont soumis au paiement d'un droit d'accès fixé pour un voyage aller et pour un voyage retour à 0,2888 euros par tonne brute. § 2. Pour les navires de mers assurant un service régulier agréé par la société, ce droit est fixé à : 1° 0,1996 euros par tonne brute pour chacun des dix premiers voyages pendant l'année civile;2° 0,1574 euros par tonne brute pour chacun des quinze suivants voyages pendant l'année civile;3° 0,1339 euros par tonne brute pour chacun des voyages suivants pendant l'année civile. § 3. Le droit d'accès payé à l'écluse maritime de Wintam vaut également pour le voyage jusqu'à Bruxelles. CHAPITRE III. - Droits d'amarrage

Art. 8.§ 1er. Pour l'amarrage et le chargement et le déchargement d'un bateau, le capitaine doit payer un droit d'amarrage qui est fixé comme suit : 1° lorsque les opérations de chargement ou de déchargement se passent le long des digues non équipées de murs de quai ou le long de murs de quai financés par des particuliers ou lorsque le transbordement du chargement a lieu dans les bassins ou dans le canal sans utiliser les digues : a) pour les bateaux de navigation intérieure : 0,0211 euros par tonne de 1 000 kilos de chargement;b) pour des navires de mer : 0,0248 euros par tonne brute;2° lorsque les opérations de chargement ou de déchargement se passent le long de murs et de quais autres que ceux visés au point 1° : a) pour les bateaux de navigation intérieure : 0,0359 euros par tonne de 1 000 kilos de chargement;b) pour des navires de mer : 0,0446 euros par tonne brute; § 2. Les droits d'amarrage permettent d'entreposer pendant trois jours les marchandises qui doivent être chargées dans ou déchargées d'un bateau. Le délai de trois jours s'applique : 1° pour les marchandises déchargées : après le premier jour du déchargement du bateau;2° pour les marchandises devant être chargées : a partir du premier jour après le stockage des marchandises sur le quai. CHAPITRE IV. - Droits de stationnement

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'un bateau est en stationnement pendant plus d'un mois dans un canal, il doit des droits de stationnement fixés comme suit : 1° pour les bateaux destinés au transport de marchandises : 0,0372 euros par mois et par tonne métrique, à calculer sur la capacité de chargement maximale;2° pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises et pour les machineries flottantes qui ne sont pas des bateaux : 0,0496 euros par mois et par mètre carré, à calculer en multipliant la longueur maximale par la largeur maximale;3° tout nouveau mois entamé est considéré comme étant un moins entier. CHAPITRE V. - Droits de passage des écluses en dehors des heures normales d'éclusage

Art. 10.§ 1. Les droits de passage des écluses en dehors des heures dont question à l'article 9 du Règlement de la Navigation pour le canal Bruxelles-Escaut, sont fixés comme suit : 1° pour les bateaux de navigation intérieure : a) moins de 450 tonnes : 10,00 euros b) de 450 à 1 350 tonnes comprises : 15,00 euros c) plus de 1 350 tonnes : 21,00 euros 2° pour les navires de mer : a) moins de 2 500 tonnes brutes : 14,00 euros b) de 2 500 à 7 000 tonnes brutes comprises : 18,00 euros c) plus de 7 000 tonnes brutes : 22,00 euros § 2.Les droits de passage des écluses pendant les weekends et les jours fériés en dehors des heures dont question à l'article 9 du Règlement de la Navigation pour le canal Bruxelles-Escaut, sont fixés comme suit : 1° pour tout bateau : 85,32 euros. La société peut y accorder des dérogations. CHAPITRE VI. - Droits d'entreposage sur les digues et quais

Art. 11.§ 1er. Les marchandises déchargées ou destinées à être chargées qui sont entreposées sur les digues ou quais pendant une période plus longue que le délai fixé à l'article 8, § 2, sont soumis à la perception d'un droit d'entreposage qui est fixé par la société à : 1° 0,005 euros par m2 et par jour à partir du quatrième jour au dixième jour compris;2° 0,010 euros par m2 et par jour à partir de l'onzième jour au vingtième jour;3° 0,015 euros par m2 et par jour à partir du vingt et unième jour. § 2. Les marchandises peuvent rester entreposées sur les digues ou quais pendant au maximum trente jours. La société les enlève après l'échéance de ce délai. Les frais de cet enlèvement sont à charge de la personne ayant entreposé les marchandises à cet endroit. § 3. Ce droit est annuellement adapté au premier janvier à l'indice des prix à la consommation (indice de santé). L'indice de base est l'indice du mois de janvier de l'an 2000. CHAPITRE VII. - Droits de remorquage

Art. 12.§ 1er. Les tarifs pour le remorquage sont fixés par la société et sont affichés à l'entrée des bureaux de perception, au bureau du capitaine du port et aux bureaux du maître d'écluse. § 2. Les droits dus de remorquage sont payés dans les mêmes bureaux et aux mêmes conditions que les droits de navigation. CHAPITRE VIII. - Paiement des droits

Art. 13.§ 1er. Sauf dérogation accordée par la société, les droits de navigation et autres droits fixés doivent être payés au premier bureau de perception que le bateau rencontre sur son itinéraire. Les droits doivent en tout cas être payés avant que le bateau ne quitte le canal. § 2. Tous les droits et tarifs sont affichés dans les bureaux de la société. § 3. En vue du paiement des droits dus, le capitaine doit se présenter au bureau de réception en possession de la lettre de jaugeage de son bateau et du connaissement de la cargaison. Il doit également mentionner le lieu de départ et d'arrivée. Lorsqu'il transporte différentes marchandises de différente nature ou lorsqu'il envisage le déchargement de parties de la cargaison pendant le voyage, il doit présenter un connaissement pour chaque différente partie de la cargaison. Le capitaine d'une unité de barges poussées doit répondre à ces obligations pour chaque élément navigant de l'unité poussée. La société peut y accorder des dérogations en vue d'améliorer le déroulement de la navigation.

Art. 14.§ 1er. Lorsque pendant un voyage, après que les droits ont été payés, une cargaison supplémentaire est prise à bord ou lorsque le propriétaire de la cargaison a indiqué par écrit une nouvelle destination pour le bateau, le capitaine doit le déclarer à l'aide des documents justificatifs nécessaires à la première écluse qu'il passe ou au premier bureau de perception qu'il rencontre. L'agent de service signe, après avoir contrôlé les documents justificatifs, les modifications survenues pendant le voyage sur la déclaration du capitaine. § 2. Lorsqu'il ressort du contrôle que trop peu de droits ont été payés, le droit encore dû est alors perçu par le percepteur du premier bureau suivant ou par le maître d'écluse, lorsque le bateau ne vient plus à proximité d'un bureau de perception pendant le voyage. § 3. Lorsqu'il ressort du contrôle que trop de droits ont été payés et que la différence ne s'élève à plus de 1,00 euro, le capitaine ou le propriétaire de la cargaison ayant droit peuvent réclamer le remboursement de cette différence au bureau de perception.

Art. 15.§ 1er. Lorsque le capitaine n'et pas en possession d'une lettre de jaugeage ou n'est pas en mesure de la montrer, les droits sont alors perçus pour un tonnage forfaitaire qui est égal au produit de la plus grande longueur de la coque, de la plus grande largeur et du tirant d'eau moyen diminué de 25 centimètres.

Le capitaine doit, immédiatement après le déchargement et avant qu'il ne prenne une nouvelle cargaison à bord, prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir présenter une lettre de jaugeage valable, faute de quoi tout passage de ponts et d'écluses lui sera refusé.

Lorsqu'à la présentation de la lettre de jaugeage il ressort que le total des droits perçus sur la base du tonnage forfaitairement fixé, est supérieur au montant des droits calculé sur la base de la lettre de jaugeage, la différence est remboursée lorsque cette dernière s'élève à au moins 1 euro. § 2. Lorsqu'il ressort du contrôle que trop peu de droits ont été payés, le droit encore dû est alors perçu par le percepteur du premier bureau suivant ou par le maître d'écluse, lorsque le bateau ne vient plus à proximité d'un bureau de perception pendant le voyage. § 3. Les bateaux suivants sont exemptés des droits de navigation, du permis de navigation, des droits d'accès et des droits d'amarrage : 1° les bateau de la force armée, de l'état et des régions battant pavillon national ou régional;2° les bateaux qui prennent une entière cargaison ou une partie de cette dernière d'un autre bateau à bord, soit à cause d'une diminution du tirant d'eau réglementaire, soit à cause de toute autre cause accidentelle, telles que les avaries, etc.Cette exemption des droits ne vaut qu'à partir du lieu de transbordement de la cargaison jusqu'à l'endroit qui était à l'origine fixé comme lieu de déchargement; 3° les bateaux qui se déplacent suite à l'application de l'article 22 du Règlement de la navigation pour le canal Bruxelles-Escaut et retournent ensuite à leur lieu de départ parce que la situation qui a causé leur déplacement n'existe plus. Afin de pouvoir bénéficier de cette exemption des droits, les capitaines des bateaux, visés aux points 2° et 3° doivent être en possession d'une déclaration signée du capitaine du port.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 confirmant le règlement des tarifs du canal Bruxelles-Escaut.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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