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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 novembre 2011
publié le 13 janvier 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion

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autorite flamande
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2011036082
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13/01/2012
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18/11/2011
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18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement d'entreprises d'insertion;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er décembre 2010;

Vu l'avis 50.413/1 du Conseil d'Etat, rendu le 27 octobre 2011, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Programme d'impulsion et de soutien

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, le point 5° est abrogé.

Art. 2.L'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2005 et 13 mars 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « La Subsidieagentschap examine la demande et en établit un rapport dans un délai de trente jours.

La Subsidieagentschap peut recueillir les informations complémentaires nécessaires auprès du demandeur. Tant que le demandeur ne fournit pas ces informations nécessaires, la procédure de demande est suspendue. ».

Art. 3.L'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2005 et 13 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : « La Subsidieagentschap soumet son rapport et l'avis du RESOC à la commission consultative. ».

Art. 4.L'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2005 et 13 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : « La commission consultative formule, sur la base de l'avis du RESOC et du rapport de la Subsidieagentschap, un avis sur la demande d'agrément.

La Subsidieagentschap transmet cet avis au Ministre. ».

Art. 5.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « A l'aide des avis du RESOC et de la commission consultative et sur la base du rapport de la Subsidieagentschap, le Ministre décide de l'agrément. ».

Art. 6.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre notifie sa décision au demandeur. Le Ministre communique cette décision à la commission consultative et au RESOC. ».

Art. 7.L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : « L'employeur peut réduire le nombre de travailleurs d'insertion mis au travail lorsque la viabilité économique de l'entreprise l'exige.

L'employeur motive son intention de réduction et la communique par lettre recommandée à la Subsidieagentschap.

La Subsidieagentschap examine les motifs de réduction de l'employeur et transmet un avis à ce sujet au Ministre dans un délai de quatorze jours.

Le Ministre communique dans les trente jours l'autorisation ou le refus de la réduction à l'employeur et au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ».

Art. 8.L'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : « La Subsidieagentschap examine, à l'aide de la demande d'agrément, si l'entreprise répond aux conditions visées à l'article 44, et en établit un rapport dans un délai de 30 jours. ».

Art. 9.L'article 48 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 2005 et 13 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : « La Subsidieagentschap soumet son rapport et l'avis du RESOC à la commission consultative. ».

Art. 10.L'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « La commission consultative formule, sur la base de l'avis du RESOC et du rapport de la Subsidieagentschap, un avis sur la demande d'agrément. ».

Art. 11.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « A l'aide des avis du RESOC et de la commission consultative et sur la base du rapport de la Subsidieagentschap, le Ministre décide de l'agrément. ».

Art. 12.L'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre notifie sa décision au demandeur. Le Ministre communique cette décision à la commission consultative et au RESOC. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, le titre V, comprenant les articles 70 à 76 inclus, est abrogé.

Art. 14.A l'article 81, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots "un représentant de l'équipe de screening" sont abrogés; 2° les mots "un représentant du VIZO" sont abrogés.»

Art. 15.L'article 96 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE II. - Entreprises d'insertion

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement d'entreprises d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'administration : l'Agence flamande de Subventionnement pour l'Emploi et l'Economie sociale, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005;»; 2° le point 11° est abrogé;3° au point 12° sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « un représentant de l'équipe de screening » sont abrogés;b) les mots « un représentant du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation »;4° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° les inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de la Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ».».

Art. 17.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'équipe d'audit » sont remplacés par les mots » l'administration »;2° dans le paragraphe 3, les mots « l'équipe d'audit » sont chaque fois remplacés par les mots » l'administration ».

Art. 18.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'administration soumet son rapport et l'avis du RESOC à la commission consultative. ».

Art. 19.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La commission consultative formule, sur la base de l'avis du RESOC et du rapport de l'administration, un avis sur la demande d'agrément.

L'administration transmet cet avis au Ministre. ».

Art. 20.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre notifie sa décision au demandeur. Le Ministre communique cette décision à la commission consultative et au RESOC. ».

Art. 21.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'employeur peut réduire le nombre de travailleurs d'insertion mis au travail lorsque la viabilité économique de l'entreprise l'exige.

L'employeur motive son intention de réduction et la communique par lettre recommandée à l'administration.

L'administration examine les motifs de réduction de l'employeur et transmet un avis à ce sujet au Ministre dans un délai de quatorze jours.

Le Ministre communique dans les trente jours l'autorisation ou le refus de la réduction à l'employeur et au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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