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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 octobre 2019
publié le 27 novembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus

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18 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2017/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ; Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1°, l'article 4, 5° /1, inséré par le décret du 30 juin 2017 et l'article 4, 8° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 avril 2019 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'administration fédérale du 25 avril 2019, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 10 mai 2019 ;

Vu l'avis 66.093/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 138/2019 de l'Autorité de Protection des Données, rendu le 7 août 2019 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, point 3°, a), point 10° et point 11°, le mot « gros » est abrogé ;2° l'alinéa 1er, point 13° est abrogé ;3° l'alinéa 1er, point 15°, est remplacé par ce qui suit : « 15° règlement (UE) n° 1308/2013 : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;» ; 4° l'alinéa 1er, point 16°, est remplacé par ce qui suit : « 16° règlement délégué (UE) n° 2017/1182 : le règlement délégué (UE) n° 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants ;» ; 5° l'alinéa 1er, point 17°, est remplacé par ce qui suit : « 17° règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 : le règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants.» ; 6° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence de l'entité compétente, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.» est supprimé.

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Forme de présentation et dégraissage de bovins abattus à classer ».

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 6, du même arrêté le mot « gros » est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Outre les formes de présentation visées à l'article 2, l'établissement ne peut utiliser qu'une seule forme de présentation supplémentaire au maximum, qui est utilisée uniquement à des fins d'exportation.

La forme de présentation supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, et toute modification de celle-ci sont soumises préalablement et par écrit à l'autorité compétente pour approbation.

Le Ministre détermine la manière dont la forme de présentation supplémentaire doit être demandée et approuvée. ».

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Préalablement à l'identification par marquage ou étiquetage, l'établissement doit, en application de l'annexe IV, A, V, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, et lors d'un classement selon couverture de graisse en classe 2, 3, 4 ou 5, enlever des graisses externes de carcasses entières ou demies, pour les formes de présentation 0, 2, 3 et 5, visées à l'annexe jointe au présent arrêté, et pour la forme de présentation supplémentaire, visée à l'article 2/1. ».

Art. 6.Dans l'article 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans le cadre de l'application des dispositions du règlement délégué (UE) n° 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé, il peut être dérogé aux articles 2 et 3 du présent arrêté. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Présentation de carcasse de bovins abattus âgés de moins de huit mois ».

Art. 8.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « qui n'ont pas plus » sont chaque fois remplacés par les mots « âgés de moins ».

Art. 9.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « aux dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007, aux dispositions du règlement (CE) n° 1249/2008 » est remplacé par le membre de phrase « aux dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013, aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 2017/1182 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « gros » est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « aux dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007, aux dispositions du règlement (CE) n° 1249/2008 » est remplacé par le membre de phrase « aux dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013, aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 2017/1182 ».

Art. 10.A l'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « L'établissement ne peut commercialiser, découper, acquérir, offrir, exposer, stocker, mettre en vente, transporter, vendre, livrer, céder, importer, transiter, exporter ou commercialiser de toute autre manière les carcasses ou quartiers de bovins ou les carcasses de porcs si les données relatives aux carcasses visées à l'article 6/2, § 2, alinéa 1er, ne sont pas enregistrées dans le système isolé d'enregistrement.» ; 2° dans l'alinéa 3, le mot « entité » est remplacé par le mot « autorité ».

Art. 11.A l'article 6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le numéro de la balance utilisée pour obtenir le poids visé au point 2°.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Si l'établissement utilise plusieurs balances sur la ligne d'abattage pour déterminer le poids de carcasse chaude, il choisit une des balances dont les données sont utilisées pour déterminer le poids de carcasse chaude et informe l'autorité compétente de son choix.

Les autres balances peuvent être utilisées pour le pesage des carcasses après observation ou comme back-up pour les cas où la balance choisie conformément à l'alinéa 1er n'est pas en service.

Toutes les balances de la ligne d'abattage sur laquelle le poids de carcasse chaude est déterminé, sont raccordées au système isolé d'enregistrement qui enregistre les données de toutes les balances. ».

Art. 12.Dans l'article 6/3, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016, le membre de phrase « ou de la balance, raccordée au système isolé d'enregistrement, » est inséré entre les mots « du système isolé d'enregistrement » et les mots « immédiatement et par écrit ».

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, il est inséré un article 6/4 et un article 6/5, rédigés comme suit : «

Art. 6/4.§ 1er. Les établissements qui abattent et classent des bovins ou des porcs, disposent d'un système isolé d'enregistrement qui est lié à la méthode de classement agréée que l'établissement utilise pour le classement des bovins ou des porcs abattus.

Pour les établissements utilisant une méthode de classement manuel agréée, l'alinéa 1er ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2024.

Le système isolé d'enregistrement, visé à l'alinéa 1er, provient du même constructeur que la méthode de classement agréée à laquelle il est lié.

Le constructeur d'un système isolé d'enregistrement introduit un dossier de spécifications techniques auprès de l'autorité compétente au plus tard trente jours calendaires précédant le jour où le système isolé d'enregistrement est installé ou, en cas de systèmes préinstallés, au plus tard trente jours calendaires précédant le moment où le système isolé d'enregistrement est mis en service dans un établissement. Ce dossier démontre que le système isolé d'enregistrement répond aux conditions visées au présent article.

Préalablement au jour de la mise en service du système isolé d'enregistrement par l'établissement, l'installateur du système isolé d'enregistrement transmet à l'autorité compétente une déclaration écrite ou électronique confirmant que le système isolé d'enregistrement installé remplit les spécifications techniques figurant dans le dossier.

L'établissement, l'installateur et le constructeur du système isolé d'enregistrement communiquent toute modification du système isolé d'enregistrement ou de la méthode de classement liée au système isolé d'enregistrement, immédiatement et par écrit à l'autorité compétente, en mentionnant toute information technique nécessaire permettant de vérifier si le système isolé d'enregistrement remplit toujours les conditions visées au présent article.

Le système isolé d'enregistrement enregistre automatiquement les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, après le classement de la carcasse.

Le système isolé d'enregistrement offre les garanties nécessaires que ces données sont stockées dans un fichier électronique sécurisé qui peut uniquement être consulté et dans lequel en aucune manière des données peuvent être éliminées, traitées ou manipulées.

Les données enregistrées dans le système isolé d'enregistrement sont conservées au moins jusqu'à la fin de l'année calendaire suivant l'année calendaire d'abattage de l'animal, et peuvent également être consultées jusqu'à la fin de l'année calendaire suivant celle de l'abattage de l'animal.

L'établissement ne peut effectuer des classements et des pesages de carcasses sur la ligne d'abattage si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas enregistrées dans le système isolé d'enregistrement.

L'établissement ne peut commercialiser, découper, acquérir, offrir, exposer, stocker, mettre en vente, transporter, vendre, livrer, céder, importer, transiter, exporter ou commercialiser de toute autre manière les carcasses ou quartiers de bovins ou les carcasses de porcs si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas enregistrées dans le système isolé d'enregistrement.

Si le système isolé d'enregistrement ne fonctionne pas, l'établissement en informe immédiatement l'autorité compétente.

L'établissement veille à ce que l'autorité compétente ait accès, sans intervention de l'établissement, au système isolé d'enregistrement pour consulter les données enregistrées et pour les exporter vers un support électronique. § 2. Le système isolé d'enregistrement enregistre au moins les données suivantes : 1° un numéro unique permettant de tracer la carcasse en question ;2° la date du classement ;3° l'heure du classement, enregistrée jusqu'à la seconde ;4° pour chaque bovin abattu : a) la classe d'état de chair ;b) la classe d'état d'engraissement ;5° pour chaque porc abattu : a) la teneur estimée en viande maigre ;6° les paramètres de la méthode de classement agréée. Le Ministre détermine par méthode de classement agréée les paramètres, visés à l'alinéa 1er, 6°, peut déterminer des données supplémentaires devant être enregistrées par le système isolé d'enregistrement, et peut déterminer la forme sous laquelle les données doivent être stockées.

Art. 6/5.L'autorité compétente contrôle au moins une fois par an le bon fonctionnement des systèmes isolés d'enregistrement, visés aux articles 6/1, 6/2, 6/3 et 6/4, à l'aide d'une procédure de test.

Pendant la procédure de test, visée à l'alinéa 1er, au moins les éléments suivants sont vérifiés : 1° la présence d'un système isolé d'enregistrement, tel que visé à l'article 6/1 ou 6/4 ;2° l'origine du système isolé d'enregistrement, visée à l'article 6/3 ou 6/4 ;3° le fonctionnement du système isolé d'enregistrement ;4° l'enregistrement des données visées à l'article 6/2, § 2 ou à l'article 6/4, § 2 ;5° la possibilité de consulter et d'exporter les données enregistrées ;6° la présence d'une déclaration de l'installateur confirmant que le système isolé d'enregistrement répond aux spécifications techniques mentionnées dans le dossier que le constructeur a introduit auprès de l'autorité compétente, visé à l'article 6/3 ou 6/4 ;7° les rapports d'étalonnage de toutes les balances raccordées au système isolé d'enregistrement tel que visé à l'article 6/2 ;8° le poids de la tare, visée à l'article 6/2 ;9° la présence d'un avertissement automatique en cas de défaillances. Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles les éléments, visés à l'alinéa 2, doivent satisfaire et peut également fixer des éléments supplémentaires qui doivent être vérifiés lors de la procédure de test.

Si la procédure de test visée à l'alinéa 1er démontre que le système isolé d'enregistrement ne fonctionne pas correctement ou que les conditions visées aux articles 6/1 à 6/4 ne sont plus remplies, l'autorité compétente tient l'établissement responsable et les sanctions visées aux articles 56 et suivants du décret du 28 juin 2013 sur la politique agricole et de la pêche peuvent être imposées. ».

Art. 14.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, 3° et 4°, le mot « gros » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° après le classement et le pesage, d'enlever ou d'ajouter quelque chose à la carcasse qui peut affecter son poids tout au long de la journée d'abattage jusqu'à ce que les carcasses quittent l'établissement ou soient découpées, à l'exception de l'enlèvement des têtes, pieds, oreilles et gorges des porcs abattus.». 3° dans l'alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de déterminer, d'enregistrer, d'indiquer, de mentionner et de communiquer le poids de carcasse chaude d'un bovin et d'un bovin de moins de douze mois, exprimé en kilogrammes : a) au moyen d'un étalon de 0,2 kg ou moins pour les bovins de 0 à 600,0 kg compris de poids de carcasse chaude ;b) au moyen d'un étalon de 0,5 kg ou moins pour les bovins d'au moins 600,0 kg de poids de carcasse chaude ;» ; 4° dans l'alinéa 3, 1° /1, le membre de phrase « , de marquer » est inséré entre les mots « de mentionner » et les mots « et de communiquer » ;5° dans l'alinéa 3, 2°, le membre de phrase « , de marquer » est inséré entre les mots « de mentionner » et les mots « et de communiquer » ;6° dans l'alinéa 3, 4°, les mots « un classement continu des carcasses » sont remplacés par les mots « un classement, un pesage et un marquage continus des carcasses » ;7° dans l'alinéa 3, 5°, les mots « que le classement puisse être effectué » sont remplacés par les mots « que le classement, le pesage et le marquage puissent être effectués ».8° dans l'alinéa 3, 7°, les mots « et la forme de présentation utilisée lors du pesage et du classement » sont insérés après les mots « pour chaque carcasse au moins le poids de carcasse chaude » ;9° l'alinéa 3 est complété par les points 9° à 10° inclus, rédigés comme suit : « 9° de mettre à la disposition de l'autorité compétente toutes les infrastructures et ressources nécessaires pour effectuer les contrôles de l'autorité compétente de manière efficace, correcte et sûre ;10° d'informer immédiatement l'autorité compétente si l'appareil de classement, la balance ou le système isolé d'enregistrement ne fonctionne pas correctement ou n'est pas en service.».

Art. 15.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l`alinéa 1er, les mots « trois rapports de contrôle » sont remplacés par les mots « deux rapports de contrôle consécutifs » ;2° dans l'alinéa 1er, le mot « gros » est abrogé ;3° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 16.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° il est interdit aux personnes physiques ou morales de commercialiser, de découper, d'acquérir, d'offrir, d'exposer, de stocker, de mettre en vente, de transporter, de vendre, de livrer, de céder, d'importer, de transiter, d'exporter ou de commercialiser de toute autre manière les carcasses ou quartiers de bovins ou les carcasses de porcs.Cependant, l'interdiction ne s'applique pas aux carcasses de bovins ou de porcs abattus dans des établissements pour lesquels le classement n'est pas obligatoire, conformément à l'article 10, alinéa 1er, ou l'article 14, alinéa 1er, et qui ne classent pas volontairement ; 2° dans le point 3°, les mots « mentionner ou communiquer » sont remplacés par le membre de phrase « marquer, mentionner, communiquer ou enregistrer.».

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Lors de la non détermination de la teneur en viande maigre au moyen d'une méthode de classement agréée, en cas de défaut de la méthode de classement agréée ou en cas de mesures de référence, l'établissement ne peut pas enregistrer, indiquer, marquer, mentionner ou communiquer la teneur en viande maigre sous forme de pourcentage ou classe.

L'établissement détermine correctement le poids de carcasse chaude en la pesant sur une balance étalonnée avec une tare correctement réglée.

Si une balance étalonnée pour déterminer le poids de carcasse chaude ne fonctionne pas, si l'établissement ne l'utilise pas ou si l'établissement n'utilise pas de tare correcte, elle ne peut pas enregistrer, indiquer, marquer, mentionner ou communiquer le poids de carcasse. ».

Art. 18.Dans le chapitre 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Classement des bovins abattus âgés de huit mois ou plus ».

Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « gros » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « En application de l'article 4 du règlement (CE) n° 1249/2008 » est remplacé par le membre de phrase « En application de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2017/1182 » ;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En application de l'annexe IV, A, III, 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, l'établissement utilise des sous-classes lors du classement de bovins abattus selon l'état de chair et l'état d'engraissement.» ; 4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184, l'établissement qui utilise des sous-classes mentionne les données concernant les sous-classes lors de la communication des résultats de classement, visés à l'article 1er, paragraphe 1er, a), du règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184.» ; 5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est abrogé ;6° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.L'établissement n'utilise pour le classement aucun signe autre que la représentation de la catégorie d'une part, et de la classe d'état de chair et la classe d'état d'engraissement d'autre part, en combinaison avec leurs sous-classes. ».

Art. 20.Dans le chapitre 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016, la section 3, comprenant l'article 12, est abrogée.

Art. 21.Dans le chapitre 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Classement des bovins âgés de moins de huit mois ».

Art. 22.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « qui n'ont pas plus » sont remplacés par les mots « âgés de moins » ;2° le membre de phrase « visée à l'annexe XI bis du règlement (CE) n° 1234/2007.» est remplacé par le membre de phrase « visée à l'annexe VII, partie I, II, A), du règlement (UE) n° 1308/2013. » ; 3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les bovins abattus âgés de moins de huit mois ne peuvent pas être classés conformément au schéma de classement de l'Union tel que fixé au règlement (CE) n° 1308/2013.Si l'établissement établit tout de même un classement, celui-ci ne peut être enregistré, indiqué, mentionné, marqué ou communiqué et ne peut être utilisé qu'à des fins internes. ».

Art. 23.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 16 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 23, alinéa quatre, du règlement (CE) n° 1249/2008 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182 ».

Art. 25.Dans l'intitulé du chapitre 5 du même arrêté, les mots « ou étiquetage » sont abrogés.

Art. 26.Dans le chapitre 5 du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1. Marquage des bovins abattus âgés de huit mois ou plus ».

Art. 27.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.L'établissement marque les deux demi-carcasses. En application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182, il appose un cachet ou une étiquette indiquant au moins les données suivantes : 1° le numéro d'identification du bovin ;2° la catégorie ;3° la classe d'état de chair ;4° la classe d'état d'engraissement ;5° le numéro d'agrément de l'établissement ;6° la date d'abattage ;7° le poids de carcasse chaude ;8° la date de naissance de l'animal ;9° le code de la forme de présentation, noté sous la forme « AV : code » ;10° le numéro d'individualisation ;11° le code de l'enlèvement des tissus cicatrisés de la césarienne ;12° le numéro d'agrément du classificateur ou, le cas échéant, la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique. L'établissement veille à ce que les lettres et les chiffres des marques, visées à l'alinéa 1er, soient clairement lisibles et aient une hauteur minimale d'un centimètre. Le cas échéant, l'établissement utilise des étiquettes qui ont une largeur minimale de 10 cm et une hauteur minimale de 10 cm.

Le Ministre peut déterminer des indications supplémentaires que l'établissement doit apposer lors du marquage ou le mode de marquage. ».

Art. 28.Dans l'article 20 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 6, alinéa trois, paragraphe trois, du règlement (CE) n° 1249/2008 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 8, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182 ».

Art. 29.Dans le chapitre 5 du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Marquage de bovins qui ont plus de huit mois, mais qui n'ont pas plus de douze mois par des établissements non soumis au classement qui abattent principalement des bovins âgés de moins de 8 mois ».

Art. 30.Dans l'article 21 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. En application de l'annexe VII, partie I, II, B), du règlement (UE) n° 1308/2013, l'établissement mentionne sur l'étiquette l'âge d'abattage des bovins qui ont plus de huit mois, mais qui n'ont pas plus de douze mois, par le biais de la mention « âge d'abattage : de 8 à 12 mois ». L'établissement peut remplacer cette mention par la lettre d'identification Z. § 2. L'établissement qui abatte un bovin qui a plus de huit mois mais pas plus de douze mois, marque la carcasse sur les deux moitiés de la carcasse avec les données suivantes : 1° le numéro d'identification de l'animal ;2° le numéro d'individualisation ;3° le numéro d'agrément de l'établissement ;4° le poids de carcasse chaude ;5° la date d'abattage ;6° la date de naissance de l'animal ;7° la catégorie.».

Art. 31.Dans le chapitre 5 du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Marquage de bovins abattus âgés de moins de huit mois ».

Art. 32.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En application de l'annexe VII, partie I, II, A), du règlement (UE) n° 1308/2013, l'établissement mentionne sur l'étiquette l'âge d'abattage des bovins âgés de moins de huit mois par le biais de la mention « âge d'abattage : jusqu'à 8 mois ».L'établissement peut remplacer cette mention par la lettre d'identification « V ». » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « qui n'ont pas plus » sont chaque fois remplacés par les mots « âgés de moins » ;3° l'alinéa 3 est complété par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° la date de naissance de l'animal ;6° la date d'abattage.».

Art. 33.Dans le chapitre 5 du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Marquage des porcs abattus et à classer ».

Art. 34.Dans l'article 23 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 21, alinéa 3, du règlement (CE) n° 1249/2008 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182 ».

Art. 35.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, les mots « mentionner ou communiquer » sont remplacés par les mots « mentionner, marquer ou communiquer ».

Art. 36.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Par dérogation à l'article 23, alinéa 1er, les établissements qui n'abattent pas plus de 300.000 porcs par an ne sont pas tenus de marquer les carcasses des porcs abattus avec le poids de carcasse chaude. ».

Art. 37.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 38.Le chapitre 5 du même arrêté est complété par une section 5, comprenant l'article 26/1, rédigée comme suit : « Section 5. Groupement des données

Article 26/1.L'établissement prend toutes les mesures afin de garantir que les données du bovin abattu relatives à l'individualisation, le poids de carcasse chaude, la catégorie, la classe d'état de chair, la classe d'état d'engraissement et la forme de présentation soient toujours groupées de manière complète, non corrigée et correcte.

L'établissement prend toutes les mesures afin de garantir que les données du porc abattu sur l'individualisation, le poids de carcasse chaude, le classement selon la teneur estimée en viande maigre et, le cas échéant, le classement selon la conformation soient toujours groupées de manière complète, non corrigée et correcte.>>.

Art. 39.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « gros bovin abattu » sont remplacés par les mots « bovin abattu qui a plus de huit mois » ;2° l'alinéa 1er est complété par un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit : « 12° le numéro unique visé à l'article 6/2, § 2, alinéa 1er, 1°, à condition que ce numéro ne corresponde pas aux numéros prévus aux points 1° et 2° ;13° le numéro unique visé à l'article 6/4, § 2, alinéa 1er, 1°, à condition que ce numéro ne corresponde pas aux numéros visés aux points 1° et 2° ;»; 3° dans l'alinéa 2, le mot « gros » est abrogé.

Art. 40.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « L'établissement tient de chaque bovin abattu qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois, » est remplacé par le membre de phrase « L'établissement qui abatte principalement des bovins âgés de moins de huit mois, tient de chaque bovin abattu qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois, » ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires de chaque bovin abattu qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois, qui doivent être tenues par l'établissement.» ; 4° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 41.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « qui n'a pas plus » sont remplacés par les mots « âgé de moins » ;2° l'alinéa 1er est complété par un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit : « 10° le numéro unique visé à l'article 6/2, § 2, alinéa 1er, 1°, à condition que ce numéro ne corresponde pas aux numéros visés aux points 1° et 2°, et à condition que l'établissement dispose d'un système isolé d'enregistrement ;11° le numéro unique visé à l'article 6/4, § 2, alinéa 1er, 1°, à condition que ce numéro ne corresponde pas aux numéros visés aux points 1° et 2° et à condition que l'établissement dispose d'un système isolé d'enregistrement.» ; 3° dans l'alinéa 2, les mots « qui n'a pas plus » sont remplacés par les mots « âgé de moins ».

Art. 42.L'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit : « 9° le numéro unique visé à l'article 6/2, § 2, alinéa 1er, 1° à condition que ce numéro ne corresponde pas aux numéros visés aux points 3°, 4° et 5° ; 10° le numéro unique visé à l'article 6/4, § 2, alinéa 1er, 1°, à condition que ce numéro ne corresponde pas aux numéros visés aux points 3°, 4° et 5°.».

Art. 43.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots « de chaque gros bovin abattu » sont remplacés par le membre de phrase « de chaque bovin abattu qui a plus de huit mois, ».

Art. 44.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 37 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'établissement classant les bovins et porcs abattus communique à l'IVB, pour chaque bovin abattu et pour chaque porc abattu, les données correctes visées aux articles 27, 29 et 30, avec mention du numéro d'agrément de l'établissement. L'établissement transmet ces données de manière électronique au plus tard deux heures avant que les carcasses quittent l'établissement, et certainement dans les vingt-quatre heures après l'abattage, dans le format qui est déterminé par l'IVB. ».

Art. 46.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'établissement qui abat principalement des bovins âgés de moins de huit mois transmet à l'IVB, pour chaque bovin abattu âgé de moins de huit mois, les données visées à l'article 29, avec mention du numéro d'agrément de l'établissement.Chaque dernier jour ouvrable de la semaine, l'établissement transmet à l'IVB les données ayant trait à la semaine passée, de manière électronique et dans le format qui est déterminé par l'IVB. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « L'établissement qui abat principalement des bovins âgés de moins de huit mois transmet à l'IVB les données visées à l'article 28 concernant les bovins abattus qui ont plus de huit mois, mais qui n'ont pas plus de douze mois, ainsi que les données visées à l'alinéa 1er.».

Art. 47.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, il est inséré un article 39/1, rédigé comme suit : «

Art. 39/1.Les données visées aux articles 37 à 39 et les données collectées par l'IVB pendant l'exécution des activités confiées à l'IVB par le présent arrêté ou par tous ses arrêtés d'exécution, restent toujours la propriété de l'autorité compétente. L'IVB ne peut les collecter, les stocker et les utiliser que pour les traitements suivants : 1° la mise en oeuvre d'une banque de données centrale ;2° le traitement des données en informations statistiques, rapports, aperçus et évolutions concernant les secteurs bovin et porcin et la mise à disposition de ceux-ci à l'autorité compétente, à la CBKc, aux producteurs et, moyennant l'approbation préalable de l'autorité compétente, à d'autres acteurs qui ont soumis une demande à l'autorité compétente ;3° les activités confiées à l'IVB dans le présent arrêté ou tous ses arrêtés d'exécution.».

Art. 48.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, le mot « gros » est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le poids de carcasse converti en forme de présentation « 0 » ;» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qui n'ont pas plus » sont remplacés par les mots « âgés de moins ».

Art. 49.Dans l'article 41 du même arrêté, la phrase « L'IVB transmet ces données gratuitement, de manière électronique, dans le format qui est déterminé par l'autorité compétente ou via le site web de l'IVB. » est remplacée par la phrase « L'IBV transmet ces données gratuitement, de la manière et dans le format déterminés par l'autorité compétente. ».

Art. 50.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les points 2°, 3°, 4° et 6° sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les points 2°, 3° et 4°, 6° et 7° sont abrogés ;3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication des données à caractère personnel, dans la mesure où elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand, l'IVB transmet les données aux acteurs visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 5°, et au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 5°.» ; 4° dans le paragraphe 4, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Les frais liés à la communication des données peuvent, après approbation du Ministre, être répercutés sur les acteurs qui demandent ces données, à l'exception des acteurs visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 5°, et au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 5°.Le Ministre arrêtera d'autres modalités et conditions à cette fin ».

Art. 51.A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, l'alinéa 2, 4°, et l'alinéa 4, 6°, le mot « gros » est abrogé ;2° l'alinéa 3 est abrogé ;3° l'alinéa 4 est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° se tenir au courant de la législation en vigueur en matière de classement de bovins et de porcs.».

Art. 52.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, il est inséré un article 43/1, rédigé comme suit : «

Art. 43/1.Lorsque deux rapports de contrôle consécutifs montrent que le responsable du classement ne remplit pas sa mission, visée à l'article 43, l'autorité compétente peut obliger l'établissement à désigner un nouveau responsable du classement. ».

Art. 53.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « gros » est abrogé ;2° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3.L'établissement informe immédiatement l'autorité compétente si le classificateur ne travaille plus dans l'établissement comme classificateur de bovins abattus ou de porcs abattus, ou si le classificateur ne peut fonctionner comme classificateur de bovins abattus ou de porcs abattus pendant plus d'un mois. § 4. Si le classificateur ne peut pas répondre aux dispositions du présent arrêté pour des raisons médicales et peut produire un certificat médical à cet effet, la décision d'évaluation visée à l'article 51 est reportée jusqu'à ce que le classificateur soit de nouveau actif dans l'établissement.

L'établissement informe immédiatement l'autorité compétente lorsque le classificateur est de nouveau actif. ».

Art. 54.A l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Les établissements peuvent obtenir gratuitement un agrément pour cinq classificateurs.Si l'établissement souhaite faire agréer des classificateurs supplémentaires, il en assumera les frais. Le Ministre peut arrêter les modalités du paiement.

Les établissements qui commencent à classer des bovins abattus ou des porcs abattus peuvent faire procéder au classement par des classificateurs qui n'ont pas encore été agréés, à condition de présenter à l'autorité compétente, avant le début de leurs activités, la preuve de la demande d'agrément desdits classificateurs, visée à l'alinéa 1er. » ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le Ministre peut déterminer la concrétisation de la demande d'agrément.».

Art. 55.Dans l'article 46, 4° et 5°, du même arrêté, le mot « gros » est abrogé.

Art. 56.A l'article 47, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1° et 2°, le mot « gros » est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, la phrase « Lorsque le classificateur n'achève pas complètement le programme de formation dans les quatre-vingt-dix jours calendaires après la demande de l'établissement, son agrément provisoire échoit automatiquement.» est abrogée.

Art. 57.A l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'autorité compétente organise l'examen en concertation avec la CBKc.L'examen a lieu dans l'établissement au sein duquel le classificateur travaillera, dans les trente jours calendaires après l'achèvement de la formation, visée à l'article 47. » ; 2° il est ajouté des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Si le classificateur ne réussit pas l'examen visé à l'alinéa 1er, il ne peut pas demander de nouvelle formation pendant une période de trois mois suivant le jour auquel il a reçu le résultat de l'examen. Si l'autorité compétente ne peut pas faire passer l'examen dans les trente jours calendaires après la fin de la formation, elle peut faire passer l'examen par la CBKc. ».

Art. 58.Dans l'article 49, alinéa 3, du même arrêté le membre de phrase « , provisoire ou non, » est abrogé.

Art. 59.A l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'établissement transmet à l'autorité compétente la demande d'agrément visée à l'alinéa 1er et la demande d'organisation de l'examen visée à l'article 48.La demande comprend au moins les données d'identification de l'établissement et l'identité du classificateur. » ; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 60.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, il est inséré un article 50/1, rédigé comme suit : «

Art. 50/1.Par dérogation à l'article 50, un classificateur peut être échangé pour une période de six mois au maximum pour effectuer des classements dans un établissement autre que celui pour lequel il a obtenu son agrément, à condition qu'il effectuera des classements pour la même espèce animale et selon la même méthode de classement que l'espèce et la méthode de classement pour lesquelles il a été agréé, sans qu'un agrément supplémentaire soit nécessaire.

En cas d'échange d'un classificateur, l'établissement pour lequel le classificateur a effectivement obtenu son agrément en informe préalablement l'autorité compétente.

En cas d'échange d'un classificateur, les règles d'évaluation et de suspension visées au chapitre 8, section 2, sous-sections 3 et 4, restent d'application. ».

Art. 61.Dans l'article 51 du même arrêté, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Lorsqu'une évaluation des conditions d'évaluation fixées par le Ministre ne peut pas avoir lieu et le classificateur a effectué des classements pour au moins 150 carcasses de bovins ou 500 carcasses de porcs, comme indiqué dans la base de données de l'IVB, il peut maintenir son agrément pour la période d'un an. Lorsque l'évaluation ne peut de nouveau pas avoir lieu l'année suivante, le classificateur suit une nouvelle session de formation. Il passera ensuite un nouvel examen tel que visé à l'article 48.

Lorsqu'une évaluation des conditions d'évaluation fixées par le Ministre ne peut pas avoir lieu et le classificateur n'a pas effectué de classements ou a effectué moins de classements que les nombres minimaux visés à l'alinéa 1er, comme indiqué dans la base de données de l'IVB, le classificateur suit une nouvelle session de formation. Il passera ensuite un nouvel examen tel que visé à l'article 48.

L'autorité compétente informe la CBKc, l'IVB, le classificateur et l'établissement par écrit de la décision d'évaluation dans les trente jours calendaires.

L'établissement adresse la demande d'organiser une session de formation supplémentaire, suivie par l'examen, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité compétente et simultanément à la CBKc. La CBKc est chargée de fournir cette session de formation supplémentaire.

L'autorité compétente est chargée de faire passer l'examen qui doit avoir lieu dans les soixante jours calendaires suivant la date de réception de la décision d'évaluation visée aux alinéas 1er et 2.

Le Ministre fixe la concrétisation ultérieure du programme de l'examen et fixe les critères auxquels un classificateur doit répondre afin de réussir l'examen. L'article 49 s'applique à l'examen. ».

Art. 62.A l'article 52, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les points 1° et 2°, les mots « trois fois » sont remplacés par les mots « deux fois » ;2° dans le point 2°, le mot « six » est remplacé par le mot « quatre » ;3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° a reçu une évaluation négative endéans trois évaluations successives à la suite d'une suspension.».

Art. 63.L'article 54, alinéa 2, du même arrêté, est complété par un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° l'établissement a cessé de classer les bovins abattus ou les porcs abattus ; 4° l'établissement a fait savoir qu'un classificateur agréé n'est plus actif comme classificateur dans l'établissement.».

Art. 64.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.Les rapports de contrôle de l'autorité compétente constituent la base sur laquelle les établissements sont évalués quant au respect des dispositions du présent arrêté.

Si deux rapports de contrôle consécutifs font apparaître qu'un établissement ne se conforme pas à une disposition du présent arrêté, l'autorité compétente tient l'établissement responsable et les sanctions prévues aux articles 56 et suivants du décret du 28 juin 2013 sur la politique agricole et de la pêche peuvent être imposées. ».

Art. 65.A l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « En application de l'article 9, alinéa premier, paragraphe premier, du règlement (CE) n° 1249/2008 » est remplacé par le membre de phrase « En application de l'article 10, paragraphe 1er, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182 » ;2° dans l'alinéa 1er, le mot « gros » est abrogé ;3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « En application de l'article 9, alinéa premier, paragraphe trois, du règlement (CE) n° 1249/2008 » est remplacé par le membre de phrase « En application de l'article 10, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182 » ;4° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « visée à l'article 9, alinéa premier, paragraphe deux, du règlement (CE) n° 1249/2008 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182 ».

Art. 66.Dans l'article 57, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « En application de l'annexe V, B, IV, du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « En application de l'annexe IV, B, IV, du règlement (UE) n° 1308/2013 ».

Art. 67.A l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° les mots « la suspension de l'appareil et des carcasses » sont remplacés par les mots « la mise en place de l'appareil et le positionnement des carcasses » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le mot « abattoirs » est remplacé par le mot « établissements » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, a), le mot « abattoirs » est remplacé par le mot « établissements » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « ou de rester » est inséré entre les mots « Afin de pouvoir être » et le mot « agréé » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qu'il satisfera » sont remplacés par les mots « qu'il satisfait » ;6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, le mot « suspension » est remplacé par les mots « mise en place » ;7° dans le paragraphe 3, le mot « gros » est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 60 du même arrêté, le mot « gros » est abrogé.

Art. 69.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, il est inséré un article 60/1, rédigé comme suit : «

Art. 60/1.En ce qui concerne les méthodes de classement approuvées par la Commission, telles que fixées aux articles 10 et 11 du règlement 2017/1182, le Ministre peut fixer d'autres modalités et conditions concernant l'installation, la vérification, l'entretien et l'utilisation de la méthode de classement, ainsi que le stockage et la gestion de toutes les données possibles concernant la vérification, l'utilisation, les paramètres et les résultats de la méthode de classement.

S'il est constaté qu'un établissement ne satisfait pas aux conditions et modalités telles que visées à l'alinéa 1er, l'autorité compétente le tient responsable et les sanctions prévues à l'article 64 du présent arrêté et aux articles 56 et suivants du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche peuvent être imposées. ».

Art. 70.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.Le Ministre peut supprimer l'agrément de la méthode de classement si les conditions visées à l'article 58, § 2, alinéa 1er, ne sont plus remplies. ».

Art. 71.Dans l'article 62 du même arrêté, les mots « ou lors de chaque modification » sont insérés entre les mots « pour la mise en service » et les mots « d'une méthode de classement agréée ».

Art. 72.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, il est inséré un article 63/1, rédigé comme suit : «

Art. 63/1.Afin de pouvoir continuer à utiliser la méthode de classement agréée installée, l'établissement doit : 1° prévoir un système isolé d'enregistrement pour les résultats de classement, tel que visé à l'article 6/4 ;2° prévoir un système de back-up en cas de panne ou de défaut technique de l'appareil de classement ;3° fournir à l'autorité compétente une copie de la convention pour un contrôle annuel de la méthode de classement par le constructeur ;4° conclure un contrat d'entretien avec le constructeur de la méthode de classement ;5° fournir annuellement à l'autorité compétente un certificat de conformité établi par le constructeur de la méthode de classement.».

Art. 73.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.Le Ministre peut suspendre l'utilisation de la méthode de classement agréée que l'établissement a fait tester conformément à l'article 62, alinéa 1er, dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions, visées à l'article 60/1, alinéa 1er ;2° lorsqu'il apparaît du contrôle, visé à l'article 63, que la méthode de classement agréée installée ne fonctionne plus correctement ;3° si les contrôles effectués par l'autorité compétente montrent que la méthode de classement agréée est utilisée improprement ;4° si les conditions visées à l'article 63/1 ne sont pas remplies. Pendant la période de suspension, l'établissement ne peut pas utiliser la méthode de classement.

Le Ministre peut supprimer la suspension de la méthode de classement si la procédure, visée à l'article 62, a été parcourue à nouveau avec succès. ».

Art. 74.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, il est inséré un article 66/1, rédigé comme suit : «

Art. 66/1.Les données collectées par la CBKc au cours de l'exécution des activités confiées à la CBKc dans le présent arrêté ou dans tous ses arrêtés d'exécution, restent toujours la propriété de l'autorité compétente et ne peuvent être conservées et utilisées par la CBKc que pour les traitements suivants : 1° la mise en oeuvre d'une banque de données ;2° le traitement des données en informations statistiques, rapports, aperçus et évolutions concernant les secteurs bovin et porcin et la mise à disposition de ceux-ci à l'autorité compétente, à l'IVB et, moyennant l'approbation préalable de l'autorité compétente, à d'autres acteurs qui ont soumis une demande à l'autorité compétente ;3° les activités confiées à la CBKc dans le présent arrêté ou tous ses arrêtés d'exécution.».

Art. 75.A l'article 67, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° créer et gérer une banque de données sur les bovins et porcs abattus et sécuriser les données ;» ; 2° dans le point 2°, le mot « gros » est abrogé.

Art. 76.Dans l'article 68, § 1er, du même arrêté, le mot « gros » est abrogé.

Art. 77.A l'article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2 le mot « gros » est abrogé ;2° entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les activités de la CBKc et de l'IVB, visées au présent arrêté, sont financées sur la base d'un montant par bovin, respectivement porc abattu à classer.La CBKc et l'IVB soumettent une proposition motivée de montant au Ministre pour approbation. Après l'approbation du montant par le Ministre, les établissements sont tenus de payer ce montant à la CBKc, respectivement à l'IVB. ».

Art. 78.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 2014 et 11 mars 2016, il est inséré un chapitre 12/1, comprenant l'article 73/1, rédigé comme suit : « Chapitre 12/1. Système d'autocontrôle

Art. 73/1.Tout établissement qui pèse et classe des carcasses de bovins abattus ou de porcs abattus conformément aux dispositions du présent arrêté, doit établir, mettre en oeuvre, appliquer et maintenir un système d'autocontrôle pour les dispositions relatives au classement, au pesage, au marquage, aux flux de données et aux personnes responsables en question.

Le système d'autocontrôle contient au moins les éléments suivants concernant le classement, le pesage, le marquage et les flux de données (collecte, marquage, enregistrement, fusion, suivi et communication) : 1° une énumération de toutes les personnes, de leurs responsabilités et des personnes qui les remplacent, y compris toutes les coordonnées (nom et prénom, numéro de téléphone et adresse e-mail) ;2° une description détaillée des matériels et des logiciels utilisés, y compris les systèmes de back-up en cas de panne ou de défaut ;3° une description des procédures que l'établissement suit ;4° une description des contrôles internes effectués ;5° l'enregistrement de tous les contrôles internes effectués, y compris les résultats de ces contrôles internes. Le système d'autocontrôle a pour objet d'aider l'établissement à mettre en oeuvre et à respecter l'ensemble des dispositions relatives au classement, au pesage, au marquage et aux flux de données, prévues par les règlements, le présent arrêté et tous les arrêtés d'exécution.

L'établissement fournit à l'autorité compétente une copie du système d'autocontrôle écrit, puis une copie de toute modification apportée à ce système immédiatement après la mise en oeuvre de la modification. ».

Art. 79.A l'article 76, alinéa 1er et 2, du même arrêté, le membre de phrase « 31 décembre 2020 » est remplacé par le membre de phrase « 31 décembre 2023 ».

Art. 80.A l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « gros » est abrogé ;2° dans le point 4° le membre de phrase « l'annexe III jointe au règlement (EG) n° 1249/2008 » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 ».

Art. 81.Le Ministre flamand ayant l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 octobre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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