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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 septembre 2020
publié le 22 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

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autorite flamande
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2020015757
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22/10/2020
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18/09/2020
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18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1°, i) et j), remplacé par le décret du 26 avril 2019, l'article 4, 2°, a), et l'article 72, 1° et 3°.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 28 novembre 2019. - Les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale se sont concertés le 21 novembre 2019, la concertation ayant été sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 9 décembre 2019. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 66.864/3 le 22 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, abrogé par l'arrêté du 14 septembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art.1/1. Le présent arrêté prévoit l'exécution des règlements suivants : 1° le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91 ;2° le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;3° le Règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers.

Art. 2.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les mots « produits agricoles » sont remplacés par le mot « produits ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « L'entité compétente est l'autorité compétente concernée, telle que visée à l'article 2, 6, du Règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers. ».

Art. 4.A l'article 12, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase « les normes NBN EN ISO 17020 et EN 45011 ou ISO 65 » est remplacé par le membre de phrase « la norme ISO 17065 ».

Art. 5.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, le membre de phrase « les normes NBN EN ISO 17020 et EN 45011 ou ISO 65 » est remplacé par le membre de phrase « la norme ISO 17065 ».

Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « complet » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier et en application de l'article 27, 3, du règlement 834/2007, l'organisme de contrôle peut, sur la base d'une évaluation des risques, limiter le nombre de contrôles à au minimum une fois tous les trois ans auprès des distributeurs qui ne vendent que des produits préemballés et auprès des vendeurs ne relevant pas de la dispense visée à l'article 7.».

Art. 7.A l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « avertissement » est remplacé par le membre de phrase « contrôle renforcé ».

Art. 8.A l'article 35, alinéa 1er, le membre de phrase « annexe Ire » est remplacé par le mot « annexe ».

Art. 9.A l'article 37, § 1er, 1° et 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, le membre de phrase « annexe Ire » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « annexe ».

Art. 10.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

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