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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 avril 2002
publié le 18 juin 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035744
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18/06/2002
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19/04/2002
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19 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du Conseil flamand du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, notamment les articles 7 § 1er, 8 et 10 § 1er;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 janvier 1990 portant exécution du décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1994;

Vu la concertation au sein du groupe de concertation sectorielle « adoption »;

Vu l'avis du conseil d'administration de Kind en Gezin, rendu le 13 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.038/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2001;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément Section 1re. - Membres de l'équipe et collaborateurs

Article 1er.§ 1er. Un service d'adoption dispose d'une équipe interdisciplinaire qui se compose de quatre personnes au moins et au sein de laquelle les disciplines suivantes sont représentées : 1° un médecin;2° un licencié en psychologie, en pédagogie ou titulaire d'un diplôme équivalent;3° un juriste;4° un assistant social ou le titulaire d'un autre diplôme, au moins de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique. § 2. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut fixer les conditions en matière de qualifications pour d'éventuels membres de l'équipe supplémentaires.

Art. 2.§ 1er. Le coordinateur fait partie de l'équipe interdisciplinaire et est titulaire de l'un des diplômes suivants : 1° un diplôme d'assistant social;2° un autre diplôme, au moins de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique;3° un diplôme de licencié en psychologie, en pédagogie ou équivalent. § 2. Le coordinateur assume la gestion journalière et la gestion de la qualité. Il informe, accompagne et dirige les membres de l'équipe et les collaborateurs, et veille à leur participation. § 3. En vue de la participation à la politique d'adoption, le coordinateur participe régulièrement à une structure de concertation créée par Kind en Gezin.

Art. 3.Le coordinateur, les membres de l'équipe et les collaborateurs sont rattachés au service d'adoption par le biais soit d'un contrat de travail écrit, soit d'un contrat de collaboration écrit.

Art. 4.Le coordinateur et les membres de l'équipe sont suffisamment compétents et professionnels et répondent au profil établi par le service d'adoption.

Art. 5.Tous les membres de l'équipe disposent d'un profil précis et individualisé de leur fonction, qui constitue le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers.

Art. 6.§ 1er. Pour ce qui concerne l'exécution des missions prévues à l'article 3, § 1er, 5. d) du décret et à l'article 20, § 1er, du présent arrêté, les membres de l'équipe accomplissant ces missions, doivent consacrer, en équipe interdisciplinaire, au moins vingt heures par an à l'exécution de ces missions, en organisant des réunions d'équipe d'au moins deux heures chacune. Ces réunions font l'objet d'un compte rendu mentionnant les membres présents, qui signent le compte rendu, par après par les membres. § 2. Pour ce qui concerne les autres missions, visées à l'article 3, § 1er, 5, du décret, les personnes qui accomplissement ces missions, à l'exception du médecin et du juriste, consacrent chacune au moins cent heures par an à l'exécution de ces missions. § 3. Le coordinateur consacre au moins huit cent heures aux missions de médiation du service d'adoption.

Art. 7.Le service d'adoption élabore une politique de formation mise au point en concertation avec tous les membres de l'équipe et les collaborateurs.

Les membres de l'équipe et les collaborateurs suivent la formation proposée par Kind en Gezin.

Art. 8.La gestion du personnel crée les conditions d'un bon climat de collaboration. Section 2. - Infrastructure et accessibilité

Art. 9.Le service d'adoption dispose d'une infrastructure adaptée pour assurer le déroulement des entretiens avec des candidats adoptants moyennant des garanties maximales pour la protection de la vie privée.

Art. 10.Le service d'adoption garantit l'accessibilité téléphonique pendant les jours ouvrables. Pour les urgences, le service est également accessible le soir et les week-end. Section 3. - Fonctionnement du service d'adoption

Art. 11.§ 1er. L'équipe d'évaluation répand la vision sur l'adoption telle que définie dans le texte sur la vision de la qualité rédigé par Kind en Gezin, en concertation avec le secteur. § 2. Le service d'adoption formule un concept pédagogique et agogique conformément au texte sur la vision de la qualité visé au § 1er.

Art. 12.Le service d'adoption veille à ce que sa fiabilité et son professionnalisme soient garantis et répandus.

Art. 13.Le service d'adoption vise à mener une politique systématique, méthodique et par processus.

Art. 14.Le service d'adoption prend des mesures qui garantissent le respect des droits fondamentaux et des droits de l'usager et qui sont conformes aux réglementations internationales, fédérales et communautaires.

Art. 15.Le service d'adoption assure une gestion financière saine dans les limites des moyens disponibles. Section 4. - Aide et services

Art. 16.L'organisation du service d'adoption est axée sur une bonne prestation d'aide et de services. A cet effet, le service d'adoption collabore avec des personnes et instances extérieures pertinentes.

Art. 17.Le service d'adoption fournit aux usagers des informations claires et pertinentes, ce avant, pendant et après l'accompagnement.

Art. 18.Le service d'adoption a une offre de services bien définis, qui comprennent : 1° la préparation des candidats adoptants au choix justifié de procéder ou non à l'adoption d'un enfant.Le programme de préparation doit être approuvé par Kind en Gezin; 2° l'évaluation de l'aptitude des candidats adoptants désireux d'adopter un premier enfant ou un enfant suivant.Cette évaluation s'effectue selon les normes et valeurs reprises dans le texte sur la vision de la qualité visé à l'article 11, § 1er, et doit résulter en un avis motivé sur l'aptitude à adopter du candidat adoptant. 3° l'accompagnement de femmes en situation de grossesse non désirée et de parents qui ne savent pas prendre en charge leurs enfants et qui envisagent de renoncer à leur enfant, pour arriver à un choix justifié quant à l'avenir de l'enfant, dans le respect des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant;4° la médiation en cas d'adoption nationale, le service d'adoption prenant une décision, sur avis motivé de l'équipe interdisciplinaire, d'attribuer un enfant à un candidat adoptant;5° assurer le premier suivi afin de stimuler l'intégration de l'enfant dans la famille, surtout dans la période suivant l'arrivée.

Art. 19.La procédure de préparation et d'évaluation est claire et nettement délimitée dans le temps, et le service d'adoption veille à la continuité de cette procédure. Les conditions sont fixées dans une convention conclue entre le candidat adoptant et le service d'adoption.

Kind en Gezin fournit des directives relatives à la procédure de préparation et d'évaluation.

Art. 20.§ 1er. L'équipe interdisciplinaire établit un rapport familial suivant le schéma joint en annexe au présent arrêté. § 2. L'équipe interdisciplinaire prend une décision motivée, sur la base de ce rapport, quant à l'admission ou non du candidat adoptant.

Cette décision est prise au cours d'une réunion d'équipe à laquelle assistent au moins le coordinateur et un représentant de chaque discipline mentionnée à l'article 1er, § 1er du présent arrêté. § 3. La décision motivée d'accepter ou non le candidat adoptant est communiquée à Kind en Gezin. Sur la base de cet avis impératif, Kind en Gezin atteste que l'accord de principe est donné ou non au placement d'un enfant en vue d'adoption par les candidats adoptants susvisés.

Kind en Gezin fournit des directives relatives à la procédure et à la réglementation.

Art. 21.§ 1er. Après que le candidat adoptant a donné son accord de principe, il est établi un contrat de médiation entre le candidat adoptant et le service d'adoption conformément aux instructions de Kind en Gezin. § 2. Le contrat de médiation comporte un inventaire détaillé de la nature et de l'ampleur des frais, ainsi que du mode de paiement. Cela se fait soit par imputation des frais de chaque dossier séparément; soit par imputation des frais de fonctionnement moyens d'un dossier par rapport au nombre total de dossiers de l'année en question. Dans les deux cas, tout profit financier indu est exclu et Kind en Gezin peut procéder à tout contrôle nécessaire.

Des frais exceptionnels et imprévus doivent faire l'objet d'un addenda au contrat conclu entre l'adoptant et le service d'adoption. § 3. La date du contrat de médiation est déterminante pour l'intégration du candidat adoptant dans une liste d'attente. Lors de l'attribution d'un enfant, il est tenu compte du principe selon lequel il convient de chercher l'adoptant le mieux approprié pour l'enfant adoptif. Toute dérogation à la liste d'attente doit être motivée. § 4. Le contrat de médiation peut être résilié par les deux parties.

Le service d'adoption est uniquement rémunéré pour les frais administratifs exposés et les prestations déjà fournies.

La résiliation par le service d'adoption doit être signifiée par lettre recommandée. Kind en Gezin en reçoit une notification motivée.

Le service d'adoption ne peut résilier le contrat que lorsque la situation de l'adoptant déroge dans une mesure importante à la situation familiale initiale que le candidat adoptant ne respecte pas la convention.

Art. 22.Le service d'adoption effectue une étude sur l'enfant suivant le schéma repris en annexe au présent arrêté.

Art. 23.Le service d'adoption est chargé de la clôture justifiée de la mission d'accompagnement et de médiation, ce en concertation avec l'usager.

Art. 24.Kind en Gezin peut donner de plus amples directives relatives à l'organisation ou la mise à disposition du suivi auprès des parents naturels, des parents adoptifs et de l'enfant adopté.

Art. 25.Le service d'adoption dispose d'une procédure de plaintes pour tous les aspects de son fonctionnement, qui est portée à la connaissance des usagers et garantit une réponse dans un délai raisonnable.

Art. 26.Le service d'adoption signale de façon systématique les insuffisances, besoins, problèmes et évolutions dans l'offre d'aide et d'assistance et formule des propositions d'amélioration à Kind en Gezin. Section 5. - Dossiers et listes d'attente

Art. 27.§ 1er. Les dossiers et listes d'attente sont traités et conservés avec une discrétion maximale et ne sont accessibles que par le biais du coordinateur. § 2. Le dossier médical est conservé séparément sous la surveillance et la responsabilité du médecin.

Art. 28.Le service d'adoption garantit l'accès des intéressés à leur dossier, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 29.Aucun dossier ou élément du dossier ne peut être transféré ou communiqué à un autre service d'adoption ou instance d'aide sans l'accord de l'intéressé. La communication d'éléments du dossier est également tributaire de l'accord de l'intéressé.

Art. 30.En cas de dissolution du service d'adoption ou de retrait de son agrément, les dossiers et listes d'attente en cours sont repris par un autre service d'adoption agréé. Le service d'adoption dispose d'un accord écrit pour cette reprise. Les dossiers clôturés sont transférés à Kind en Gezin. Section 6. - Exigences minimales en matière de gestion de la qualité

Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions arrête, pour le service d'adoption, les dispositions relatives aux exigences minimales en matière de gestion de la qualité. CHAPITRE II. - Contrôle

Art. 32.§ 1er. Au début de chaque nouvelle année civile, le service d'adoption soumet son rapport annuel à Kind en Gezin. Ce rapport annuel comprend un volet comptable et un volet relatif aux activités.

Kind en Gezin détermine les points à reprendre au moins dans le rapport annuel. § 2. Kind en Gezin peut fixer des directives relatives à la gestion de la comptabilité du service d'adoption. § 3. Le contrôle sur les services d'adoption est exercé par les fonctionnaires de Kind en Gezin désignés à cette fin. Ils ont libre accès aux locaux du service d'adoption et ont le droit de consulter tous les documents et dossiers administratifs. Sur demande, le coordinateur leur donne accès aux dossiers et aux listes d'attente. § 4. Les services d'adoption communiquent leur règlement d'ordre intérieur à Kind en Gezin. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément

Art. 33.§ 1er. Le service d'adoption adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à Kind en Gezin, accompagnée des statuts du service et de toutes pièces nécessaires démontrant que les conditions d'agrément sont remplies. § 2. Kind en Gezin examine la demande, le cas échéant après avoir réclamé des documents ou informations complémentaires, et émet un avis motivé et unanime à l'attention du Ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, dénommé ci-après « le Ministre », dans les trois mois suivant la réception de la demande. § 3. Le Ministre notifie sa décision à Kind en Gezin dans les trois mois suivant la réception de l'avis.

Kind en Gezin communique la décision au service d'adoption, immédiatement après la notification par le Ministre. § 4. L'agrément est accordé pour un délai renouvelable de cinq ans au maximum.

Le renouvellement de l'agrément doit être demandé au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément, selon les modalités définies au présent article.

Art. 34.Lorsque Kind en Gezin constate que le service d'adoption ne remplit plus toutes les conditions d'agrément, l'organisme peut émettre à l'attention du Ministre un avis de retrait immédiat de l'agrément. Kind en Gezin en informe préalablement le service d'adoption par lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Procédure de réclamation

Art. 35.Le service d'adoption a la faculté de présenter une réclamation au Ministre, contre les décisions suivantes : 1° le refus et le retrait de l'agrément;2° le refus de la prorogation de l'agrément;3° la décision sur la durée de l'agrément ou la prorogation de l'agrément.

Art. 36.En ce cas, sous peine d'irrecevabilité, le service d'adoption adresse à Kind en Gezin une réclamation motivée au plus tard quinze jours après avoir pris connaissance des décisions visées à l'article 35.

Art. 37.Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation renferme les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du service d'adoption;2° la date de réception de la décision contestée;3° la mention ou une copie de la décision contestée;4° une motivation circonstanciée de la réclamation;5° le nom et la signature du président du service d'adoption;6° la date de la présentation de la réclamation.

Art. 38.Kind en Gezin décide, dans les 15 jours de la réception de la réclamation, de la recevabilité de la réclamation sur la base des éléments énumérés à l'article précédent, et notifie cette décision motivée par lettre recommandée au service d'adoption.

Art. 39.§ 1er. En cas de réclamation contre le retrait de l'agrément ou le refus de prolonger l'agrément, Kind en Gezin peut décider, dans les 15 jours de la réception de la réclamation, que la réclamation n'est pas suspensive. Cette faculté se limite aux cas où la sécurité et la santé des clients et des collaborateurs sont gravement menacées.

Dans tout autre cas, la réclamation est suspensive. § 2. S'il est décidé que la réclamation n'est pas suspensive, Kind en Gezin envoie la décision motivée sans délai à l'administration organisatrice, par lettre recommandée.

Art. 40.§ 1er. Conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, Kind en Gezin transmet la réclamation à la commission, conjointement avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels. Kind en Gezin transmet en même temps copie de la réclamation au Ministre. § 2. La réclamation est traitée selon la procédure visée par l'arrêté mentionné au § 1er. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 41.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 janvier 1990 portant exécution du décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1994, est abrogé.

Art. 42.Il est ajouté à l'article 42, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998 relatif à l'adoption internationale, les mots suivants « en ce qui concerne l'adoption internationale ».

Art. 43.§ 1er. Les services d'adoption déjà agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions d'agrément énoncées au présent arrêté, au plus tard dans les trois ans de l'entrée en vigueur. § 2. Les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale entrent en vigueur, en ce qui concerne le secteur de l'adoption nationale, le 1er janvier 2002. § 3. Pendant la période triennale de transition dont question au § 1er, les services d'adoption visés au § 1er conservent leur agrément ou obtiennent une prorogation sur la base des conditions selon lesquelles ils ont été agréés. § 4. Les nouveaux agréments accordés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont régis intégralement par les dispositions du présent arrêté.

Art. 44.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article, 42 qui produit ses effets le 19 décembre 1998.

Art. 45.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances M. VOGELS

Annexe 1. L'étude sur l'enfant Celle-ci comporte : A.des informations concernant les parents naturels : - les données d'identification (des parents ou du tuteur); - des informations sur l'environnement des parents naturels et le cas échéant d'autres membres de la famille, plus particulièrement concernant leur milieu social, état de santé, âge et grossesse de la mère; - des preuves attestant qu'ils avaient la faculté de renoncer volontairement à l'enfant et marquer leur accord sur le placement en adoption; - si les parents naturels, les alliés ou le tuteur ne sont pas connus, des preuves attestant de toutes les initiatives prises pour les retrouver.

B. des informations concernant le mineur d'âge : - les données d'identification : si l'ascendance est établie, nom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité et le cas échéant conviction religieuse; - les circonstances de la grossesse et de l'accouchement de la mère; - des informations sur le développement physique, psychique, émotionnel et intellectuel de l'enfant à adopter et du type de soins qu'il/elle a reçus dans son environnement naturel et après; - des images notamment de la maison d'accueil, de l'environnement direct, du mineur d'âge; - des informations sur les motifs et circonstances qui ont donné lieu au placement en adoption; - la preuve que toutes les conditions sont remplies dans le chef de l'enfant adopté et de son représentant, eu égard à la législation applicable; - dossier médical : un examen médical ponctuel s'impose. Kind en Gezin peut donner des instructions à ce sujet. 2. Rapport familial : - données d'identification du (des) candidat(s) adoptant (s); - données sur l'état de santé du (des) candidat(s) adoptant (s) et des éventuels membres de la famille; - que les intéressés ont les propriétés morales, sociales et pédagogiques requises pour répondre adéquatement aux besoins des enfants à placer et à adopter et d'un enfant à attribuer concrètement.

En outre, cette étude comprend les informations suivantes : - leur motivation quant à l'accueil et à l'adoption d'un enfant et les démarches entreprises pour arriver à cette décision; - qu'une information suffisante a été donnée au(x) candidat(s) adoptant(s) sur les conséquences de cette décision; - qu'il se déclare prêt à prendre en charge un enfant attribué concrètement; - qu'il dispose des moyens financiers suffisants pour éduquer un enfant.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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