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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 avril 2002
publié le 02 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035798
pub.
02/07/2002
prom.
19/04/2002
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19 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 21 août 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 14 septembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.433/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, il est inséré un point 28°bis , rédigé comme suit : « 28°bis institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse : les maisons de guidance, les maisons familiales, les centres d'accueil, d'orientation et d'observation, les centres de jour, les services de guidance à domicile, les services de logement supervisé et les services de placement familial. »

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « 2° jusqu'à 4 inclus » sont remplacés par les mots « 2° jusqu'à 5° inclus »;2° au § 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur contenant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;b) les pièces, statuts et documents nécessaires faisant apparaître que l'initiateur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif;c) la demande d'approbation du plan stratégique des soins.»; 3° dans le § 2, les mots « 2° jusqu'au 4° inclus » sont remplacés par les mots « 2° jusqu'au 5° inclus ».

Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé de la Sous-section A , Section 2, Chapitre II, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section A. - Procédure spécifique pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse »

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse »; 2° dans le dernier alinéa, le montant de « 20 millions de francs belges » est remplacé par le montant de « 500.000 EUR ».

Art. 5.Dans l'article 7, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « portant sur une structure destinée aux personnes âgées ou une structure dans le cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « portant sur une structure destinée aux personnes âgées, une structure dans le cadre des soins à domicile ou une institution de l'assistance spéciale à la jeunesse ».

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « soit à la Commission de la stratégie des soins pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « soit à la Commission de la stratégie des soins pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ».

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le mot « deux » est supprimé;2° entre le quatrième et le cinqième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Au sein de la Commission de la stratégie des soins pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, les trois membres externes sont désignés en fonction de leur expertise dans le domaine de l'assistance spéciale à la jeunesse.»; 3° dans le cinquième alinéa, le mot « deux » est supprimé.

Art. 8.Dans l'article 15, 2°, du même arrêté, les mots « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ».

Art. 9.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, 2°, les mots « pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse »;2° dans le dernier alinéa, les mots « afférents à des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans le cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « afférents à des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées, des structures dans le cadre des soins à domicile et des institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ».

Art. 10.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse »;2° dans le § 2, premier alinéa, phrase introductive, les mots « les hôpitaux généraux » sont remplacés par les mots « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse »;3° dans le § 2, premier alinéa, 1°, les mots « des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans le cadre des soins à domicile » sont remplacés par « des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées, des structures dans le cadre des soins à domicile et des institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ».

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les Investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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