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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 avril 2013
publié le 31 mai 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial

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autorite flamande
numac
2013203157
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31/05/2013
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19/04/2013
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19 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 70, § 1er, premier alinéa, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, et article 274, § 5;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 68, § 1er, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 janvier 2013;

Vu l'avis 52.847/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque le mandataire en âge de la retraite a effectivement déposé une demande de mise à la retraite et ne souhaite pas assurer un nouveau mandat lors du renouvellement général des conseils, le traitement du dernier mois du mandat, dans lequel le renouvellement général des conseils a lieu, peut lui être payé à condition qu'il ne bénéficie pas d'un revenu professionnel ou d'un revenu de remplacement. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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