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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 1998
publié le 02 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035077
pub.
02/02/1999
prom.
19/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/19/1999035077/moniteur
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19 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, telle que modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 20 décembre 1996 relatif au « VIaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), notamment l'article 3;

Vu l'arreté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1997, 4 novembre 1997 et 10 mars 1998;

Vu la proposition de l'A.S.B.L. "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" du 23 janvier 1998 et du 25 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 17 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les modalités de perception des cotisations obligatoires affectées aux fonds de promotion doivent d'urgence être adaptées afin de les rendre conformes à la réglementation communautaire;

Considérant que les cotisations des arboriculteurs doivent d'urgence être adaptées afin de pouvoir disposer de plus importants moyens de promotion dans ce secteur fortement concurrentiel;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après en avoir délibéré;

Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, un article 5bis est inséré, libellé comme suit : "Les entreprises qui démontrent à l'aide des pièces justificatives nécessaires que leurs activités sont exclusivement basées sur des produits importés d'autres états membres de l'Union européenne sont exemptées du paiement des cotisations obligatoires concernées. »

Art. 2.Le point 2 B.1° de l'annexe III du meme arrêté est remplacé par ce qui suit : "Tous les producteurs, à l'exception des arboriculteurs, et grossistes établis en Flandre dans le secteur "Produits horticoles non comestibles", paient une cotisation fixe de 5 000 FB."

Art. 3.Au point 2 de l'annexe III du meme arrêté, un litera D est ajouté libellé comme suit : « 1° Tous les arboriculteurs établis en Flandre paient une cotisation fixe de 7 500 FB, 2° Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de 4 000 FB pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs; 9 000 FB pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs; 15 000 FB pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs; 25 000 FB pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs. »

Art. 4.Le point 2, 1° à 4° compris, de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "1° Celui qui abat ou fait abattre des bovins, des veaux, des chevaux, des moutons ou des chèvres dans un abattoir public ou privé paie la cotisation suivante par animal abattu propre à la consommation humaine, à l'exception d'animaux importés vivants et des animaux assimilés conformément à l'article 1er du Reglement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques : - par bovin : 100 francs; - par veau : 30 francs; - par cheval : 30 francs; - par mouton : 8 francs; - par chèvre : 4 francs.

De cette cotisation sont portées en compte au foumisseur des animaux : - par bovin : 65 francs; - par veau : 15 francs; - par cheval : 30 francs; - par mouton : 8 francs; - par chèvre : 4 francs.

De cette cotisation, sont portées en compte à l'acheteur d'animaux abattus : - par bovin abattu : 35 francs ou, à l'acheteur de parties de bovins découpés, un montant équivalent de 9 centimes par kilo de viande bovine; - par veau abattu : 15 francs ou, à l'acheteur de parties de veaux découpés, un montant équivalent de 15 centimes par kilo de viande de veau non désossée et de 30 centimes par kilo de viande de veau désossée. 2° Celui qui abat ou fait abattre des animaux importés vivants et des animaux assimilés conformément à l'article 1er du Reglement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques, paie la cotisation suivante par animal abattu propre à la consommation humaine : - par bovin abattu : 35 francs; - par veau abattu : 15 francs Cette cotisation est portée en compte à l'acheteur d'animaux abattus.

A l'acheteur de parties de bovins découpés, un montant équivalent de 9 centimes par kilo de viande bovine est porté en compte; à l'acheteur de parties de veaux découpés, un montant équivalent de 15 centimes par kilo de viande de veau non désossée et de 30 centimes par kilo de viande de veau désossée. 3° Celui qui exporte des bovins, des veaux, des chevaux, des moutons ou des chèvres, paie la cotisation suivante par animal vivant exporté : - par bovin : 65 francs; - par veau : 15 francs; - par cheval : 30 francs; - par mouton : 8 francs; - par chèvre : 4 francs.

Ces cotisations sont portées en compte aux fournisseurs des animaux. 4° Les cotisations visées sous 1°, 2° et 3° sont mentionnées séparément sur la facture. Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées sous 1° et 2° au VLAM et en supportent les frais de perception. L'exportateur d'animaux vivants paie les cotisations visées sous 3° au VLAM et en supporte les frais de perception. »

Art. 5.Le point 2 de l'annexe V du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1977, est remplacé par ce qui suit : « Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "porcin" sont fixées comme suit : 1° Celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, une cotisation de 10 francs, à l'exception des porcs importés vivants et des porcs assimilés conformément à l'article 1er du Reglement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques. De cette cotisation sont portés en compte au fournisseur des porcs 5 francs par porc abattu.

De cette cotisation, 5 francs par porc abattu sont portés en compte à l'acheteur des porcs abattus; un montant équivalent de 6 centimes par kilo de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés. 2° Celui qui abat ou fait abattre des porcs importés vivants ou des porcs assimilés conformément à l'article 1er du Reglement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques dans un abattoir public ou privé paie une cotisation de 5 francs par porc abattu propre à la consommation humaine. Cette cotisation est portée en compte à l'acheteur des porcs abattus.

Un montant équivalent de 6 centimes par kilo de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés. 3° Celui qui exporte des porcs vivants, paie une cotisation de 5 francs par animal vivant exporté. Cette cotisation est portée en compte au fournisseur des porcs. 4° Les cotisations visées sous 1°, 2° et 3° sont mentionnées séparément sur la facture.5° Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées sous 1° et 2° au VLAM et en supportent les frais de perception. L'exportateur de porcs vivants paie les cotisations visées sous 3° au VLAM et en supporte les frais de perception. »

Art. 6.Le point 2, 7° de l'annexe VI du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, est remplacé par ce qui suit : « Le détenteur d'un agrément pour l'importation et/ou la fabrication d'aliments composés, délivré par le Ministère de l'Agriculture, paie une cotisation annuelle de 2 000 francs. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique de promotion en matière d'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1998 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE

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