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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2008
publié le 29 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ainsi que l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

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autorite flamande
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2008036458
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29/12/2008
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19/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ainsi que l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

Vu le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment les articles 7, 17, 23bis, 24bis, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 47, 48;

Vu le décret du 21 novembre 2008 modifiant le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur, notamment l'article 5, 15° et l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2008;

Vu l'avis du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 25 novembre 2008;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que le Gouvernement flamand, vu l'article 24bis en liaison avec l'article 2, 4° du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et les modifications approuvées par l'Agence mondiale antidopage au Code mondial antidopage, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009, est tenu d'adapter pour le 1er janvier 2009 l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé aux modifications au Code mondial antidopage;

Vu l'avis n° 45.603 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique

Article 1er.Dans l'article 9, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, les mots "et d'éthique" sont insérés après les mots "dans le respect des impératifs de santé". CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique

Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé les mots "et d'éthique" sont ajoutés après les mots "de santé".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un titre II/1, comprenant les articles 33/1 et 33/2, ainsi rédigés : « Titre II/1. Cadre général pour la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique « "

Art. 33/1.§ 1er. Les lignes directrices pour la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique sont promulguées par le Gouvernement flamand, moyennant la méthode de coordination ouverte, appliquée telle que visée aux paragraphes 2 à 5 inclus. § 2. Le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et la Vie en Plein Air dans ses attributions, informe, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les fédérations sportives agréées en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, sur : 1° le contenu et la portée de la méthode de coordination ouverte, qui est appliquée en vertu du décret;2° les thèmes proposés par lui en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique;3° sa demande de formuler, dans les deux mois après la notification, des propositions de lignes directrices dans le cadre des thèmes proposés et d'indiquer, avec mention de la motivation, d'autres thèmes potentiels relatifs à la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique qui pourraient être utiles pour la Communauté flamande. § 3. Après avoir traité les réponses des fédérations sportives, visées au paragraphe 2, le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et la Vie en Plein Air dans ses attributions, demande l'avis du conseil sectoriel des Sports. A la demande d'avis, un résumé des thèmes proposés et des réponses des fédérations sportives est ajouté.

Le conseil sectoriel des Sports donne son avis dans un mois. § 4. Après réception de l'avis, visé au paragraphe 3, est organisée une concertation à laquelle sont invitées les fédérations sportives visées au paragraphe 2, en vue de la détermination des lignes directrices. § 5. A l'issue de la concertation, visée au paragraphe 4, le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et la Vie en Plein Air dans ses attributions, soumet un projet d'arrêté au Gouvernement flamand par lequel sont promulguées les lignes directrices, avec mention de la date d'entrée en vigueur, du délai auquel se rapportent les lignes directrices ainsi que du délai dans lequel la mise en place de celles-ci doit être motivée. « Art. 33/2.§ 1er. A titre de justification de l'exécution des lignes directrices qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 33/1, paragraphe 5, ont été fixées, les fédérations sportives, visées au paragraphe 2, établissent un rapport dans lequel sont exposées les mesures principales qu'elles ont prises de concert avec les associations sportives en vue de la réalisation des lignes directrices, et dans lequel est donnée une explication des effets démontrables ou attendus de ces mesures à la lumière de ces lignes directrices. Dans ce rapport, elles peuvent également intégrer des propositions de nouvelles lignes directrices et d'autres thèmes éventuels concernant la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique qui pourraient être utiles pour la Communauté flamande.

Les fédérations sportives intègrent ce rapport dans le rapport d'activité, visé à l'article 10, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs. § 2. A l'initiative du Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et la Vie en Plein air dans ses attributions, les fédérations sportives, visées à l'article 33/1 § 2, engagent une concertation à laquelle des experts en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique peuvent être invités en fonction des besoins.

Cette double concertation a pour but : 1° d'évaluer la mise en oeuvre des lignes directrices et de développer la politique en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique au moyen d'évaluations par les pairs et de l'échange des meilleures pratiques;2° de formuler, notamment sur la base de l'évaluation, visée au point 1°, de nouvelles lignes directrices ou de prolonger le délai de la mise en oeuvre de lignes directrices antérieures. § 3. Après la concertation, visée au paragraphe 2, un nouveau cycle prend cours avec la promulgation des lignes directrices telles que visées à l'article 33/1, § 5. § 4 Par dérogation au paragraphe 3, le Ministre flamand compétent pour l'Education physique, les Sports et la Vie en Plein Air, peut décider qu'à l'issue de la concertation, visée au paragraphe 2, le cycle suivant est à nouveau repris à partir de l'article 33/1 § 2. » CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

Art. 4.A l'article 1er du même arrêté, il est ajouté un point 28° ainsi rédigé : « 28° commanditaire : l'administration, l'association sportive ou l'AMA, qui a ordonné le contrôle et l'analyse antidopage, prévus à l'article 47. »

Art. 5.Le premier alinéa de l'article 36 du même arrêté est supprimé.

Art. 6.A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, les mots "tel que visé à l'article 34 § 2 du décret" sont chaque fois ajoutés après le mot "sportif d'élite";2° au paragraphe 4, les mots "visé au § 3" sont chaque fois ajoutés après le mot "sportif d'élite".

Art. 7.Dans l'article 44, premier alinéa du même arrêté, les mots "un contrôle antidopage ou" sont supprimés.

Art. 8.A l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots "à l'association sportive et à l'AMA" sont insérés après les mots "à l'administration";2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots "au moins au niveau national" sont insérés après les mots "s'il pratique"; 3°au § 1er il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéa, ainsi rédigés : « Les données visées au premier alinéa sont intégrées par le sportif dans ADAMS (Système d'administration et de gestion antidopage), programme Internet de gestion de données, utilisé par l'administration conformément au décret et à la législation sur la protection de données pour planifier, exécuter et coordonner des contrôles antidopage et des contrôles de santé préventifs avec l'AMA et d'autres organisations antidopage.

Dans des cas exceptionnels où il est impossible au sportif d'entrer ces données dans ADAMS, il est tenu de transmettre ces données par lettre recommandée ou par courriel à l'administration. »

Art. 9.Dans le titre III, chapitre II, section III du même arrêté, l'intitulé de la sous-section Ire est remplacé par ce qui suit : « Sous-section Ire. Mission de contrôle et d'analyse"

Art. 10.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "ou, le cas échéant," sont supprimés.2° dans le deuxième alinéa, les mots "et dans la mission d'analyse" sont ajoutés après les mots "la mission de contrôle".

Art. 11.A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le médecin-contrôle désigné organise et supervise le contrôle antidopage ou le contrôle de santé préventif".2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots "L'administration" sont remplacés par les mots "Le commanditaire".3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le médecin-contrôle peut déléguer une ou plusieurs missions qui lui sont désignées en vertu des articles 50 à 54 inclus à un expert de contrôle désigné. »

Art. 12.A l'article 51, deuxième alinéa, du même arrêté, le mot "sportif d'élite" est remplacé par le mot "sportif".

Art. 13.A l'article 52, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au deuxième alinéa, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "le commanditaire". 2° Dans le quatrième alinéa, le point "4° le local où a lieu le prélèvement d'échantillons;" est supprimé. Le cinquième point du quatrième alinéa est renuméroté.

Art. 14.L'article 53, § 1er, du même arrêté, est complété par les phrases suivantes : « A la demande explicite du sportif, le médecin-contrôle peut accomplir tous les actes avec l'échantillon qui doivent être effectués par le sportif conformément aux standards internationaux applicables de l'AMA. Ce fait est consigné au procès-verbal du prélèvement d'échantillons. »

Art. 15.A l'article 54 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa du troisième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : « Le commanditaire reçoit l'original du procès-verbal du prélèvement d'échantillons.Le sportif contrôlé et l'administration reçoivent aussitôt une copie. »; 2° le quatrième paragraphe est remplacé par ce qui suit : « § 4.Chaque contrôle antidopage, contrôle de santé préventif ou constatation d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 2° à 8° inclus du décret, peut donner lieu à l'établissement par le médecin-contrôle d'un procès-verbal supplémentaire qui est transmis au commanditaire.»

Art. 16.Dans l'article 56, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "au Code et" sont insérés après le mot "conformément".

Art. 17.L'article 57 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 57.§ 1. Le laboratoire de contrôle transmet le certificat d'analyse, visé à l'article 56, au commanditaire conformément aux standards internationaux pour les laboratoires de contrôle, promulgués par l'AMA. § 2. Dans le cas où l'examen requis d'un résultat d'analyse anormal ne fait pas apparaître qu'il s'agit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'un droit à une telle autorisation, ou d'une dérogation à un standard international qui est à la base du résultat d'analyse anormal, le commanditaire en informe le sportif concerné le plus tôt possible après réception du résultat d'analyse anormal, à l'aide des données fournies par le sportif dans le procès-verbal du prélèvement d'échantillons. Cette notification fait mention des données suivantes : 1° le résultat d'analyse anormal;2° la pratique présumée de dopage;3° le droit du sportif à demander, dans les quatre jours calendaires après réception de cette notification, l'analyse de l'échantillon qui a été placé lors du contrôle dans le deuxième récipient portant la lettre « B », nommé ci-après l'échantillon B, et le fait que le sportif est censé renoncer à l'analyse de l'échantillon B en l'absence d'une demande à cet effet;4° le lieu, la date, l'heure fixés de l'analyse de l'échantillon B si le sportif ou le commanditaire décide de demander cette analyse;5° la possibilité du sportif ou du représentant du sportif d'être présent à l'ouverture de l'échantillon B et de l'analyse de celui-ci si cette analyse était demandée dans le délai imparti;6° le droit du sportif de demander des copies du paquet de documentation du laboratoire relatif aux échantillons A et B, qui contient les informations requises par le Standard international pour les laboratoires. Dans le cas visé au premier alinéa, le commanditaire informe également l'administration, l'association sportive, la fédération internationale et l'AMA du nom du sportif, du pays, du sport et de la discipline sportive, du niveau de compétition du sportif, de la date du prélèvement d'échantillons et du résultat d'analyse ainsi que si le contrôle antidopage a été réalisé en compétition ou hors compétition.

Si le commanditaire décide de ne pas considérer le résultat d'analyse anormal comme une pratique de dopage, il informe le sportif et l'administration, l'association sportive, la fédération internationale et l'AMA de cette décision. § 3. Si un résultat d'analyse anormal est obtenu pour une substance interdite, à l'exception des substances spécifiées, visées à l'article 70 § 3, le commanditaire impose immédiatement une suspension provisoire après que l'examen et la notification, visée au paragraphe 2 sont effectués, et après que le sportif a eu la possibilité d'une audition provisoire par une personne ou instance désignée par le commanditaire dans un délai de sept jours ouvrables après l'imposition d'une suspension provisoire. Si des motifs valables peuvent être invoqués, cette dernière personne ou instance peut annuler la suspension provisoire imposée.

Une suspension provisoire signifie qu'il est interdit temporairement au sportif de participer à toute compétition qui précède le prononcé définitif de l'organe disciplinaire compétent, visé à l'article 67. § 4. L'analyse de l'échantillon B est exécutée dans le laboratoire de contrôle au moment déterminé et entièrement aux frais du sportif, à condition que le sportif en informe le commanditaire dans un délai de quatre jours calendaires après réception de la notification, visée au paragraphe 2. Dans cette notification le sportif communique également au commanditaire s'il veut se faire assister par un avocat, médecin ou expert choisis par lui. L'avocat, le médecin ou l'expert, ainsi que le sportif lui-même et un délégué de l'administration, de l'AMA et de la fédération sportive internationale compétente, ont le droit d'assister à l'analyse de l'échantillon B. Le sportif ou, le cas échéant, son avocat, médecin ou une personne de son choix qui l'assiste en tant qu'expert, vérifiera, s'il est présent à l'analyse de l'échantillon B, le numéro de code et signera une attestation mentionnant le numéro de code de l'échantillon et la description du conditionnement. »

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 57/1 après l'article 57, rédigé comme suit : «

Art. 57/1.Si un sportif se retire du sport au cours de la procédure, visée à l'article 57, le commanditaire conserve la compétence de terminer la procédure, visée à l'article 57. Si un sportif se retire du sport avant le début d'un processus de gestion des résultats quelconque, le commanditaire conserve la compétence d'exécuter la procédure, visée à l'article 57.

Art. 19.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 58.Le commanditaire informe le laboratoire de contrôle, dans les meilleurs délais après la réception de la décision du sportif concerné, de la demande de procéder à l'analyse de l'échantillon B. L'analyse de l'échantillon B a lieu même lorsque le sportif ou, le cas échéant, son avocat, médecin ou une personne de son choix qui l'assiste en tant qu'expert, ne se sont pas présentés pour l'analyse que le sportif a demandé au commanditaire dans le délai imparti. Le compte rendu du résultat de l'analyse de l'échantillon B se fait également conformément aux standards internationaux pour les laboratoires de contrôle, promulgués par l'AMA. Le paquet de documentation du laboratoire n'est ajouté au dossier qu'à la demande du sportif concerné ou du commanditaire. Les frais y afférents sont à charge du demandeur.

Si le résultat d'analyse de l'échantillon B n'est pas anormal, le commanditaire annule immédiatement la suspension provisoire. »

Art. 20.L'article 63 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63.Pour l'application des articles 32, 33, 34 et 35 du décret, un master en médecine est assimilé à un médecin. »

Art. 21.A l'article 66, troisième alinéa, 5° du même arrêté, les mots « ou des activités préparatoires » sont supprimés.

Art. 22.A l'article 68 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le dossier est transmis à la commission disciplinaire, le président fixe l'affaire à une séance dans un délai raisonnable de la réception des pièces visées à l'article 37 du décret. »

Art. 23.L'article 70 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 70.§ 1er. En cas de violations, visées à l'article 36 du décret, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire appliqueront les sanctions en appel conformément au §§ 2 à 7 inclus. § 2. A l'exception des substances spécifiées auxquelles il est fait référence au § 3, et sous réserve de l'application du paragraphe 5 ou 6, une période de suspension de deux ans est imposée pour une violation telle que visée à l'article 3, 1°, 2° et 6°, du décret. § 3. La liste des interdictions peut mentionner des substances spécifiées particulièrement susceptibles d'entraîner une violation non intentionnelle des règles antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, ou moins susceptibles d'être utilisées avec succès comme agent dopant. Si un sportif peut démontrer comment une substance spécifique est entrée dans son corps ou est entrée en sa possession, et que cette substance spécifiée n'était prise dans l'intention d'améliorer les performances sportives du sportif ou de masquer l'usage d'une substance permettant d'améliorer les performances, la période de suspension visée au paragraphe 2 du présent article est remplacée au minimum par une réprimande et au maximum par deux ans de suspension pour une première violation.

Afin de justifier une annulation ou une réduction, le sportif doit étayer sa déclaration avec des pièces justificatives dont il ressort à l'entière satisfaction de l'organe disciplinaire qu'il ne s'agissait pas d'une intention d'améliorer les performances sportives ou de masquer l'usage d'une substance améliorant les performances. La gravité de la faute du sportif sert de critère pour décider de réduire éventuellement la période de suspension. § 4. Pour des violations telles que visées à l'article 3, 3° et 5°, du décret, s'applique, sous réserve de l'application du paragraphe 5 ou 6, une période de suspension de deux ans.

Pour des violations telles que visées à l'article 3, 7° et 8° du décret, une période de suspension d'au moins quatre ans et d'au plus à vie est imposée sous réserve de l'application du paragraphe 5.

Pour des violations telles que visées à l'article 3, 4° du décret, la période de suspension s'élève à un an au moins et à deux ans au plus. § 5. Dans les cas suivants, la période de suspension n'est pas appliquée ou réduite en raison de circonstances exceptionnelles : 1° lorsque le sportif peut établir, dans un cas particulier, qu'aucune faute ou négligence ne lui est imputable concernant la violation, la période de suspension normalement applicable devient nulle Dans le cas d'une violation d'une règle antidopage, telle que visée à l'article 3, 1° du décret, le sportif doit également démontrer comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme pour que la période de suspension soit éliminée.Si la période de suspension est éliminée, la violation de la règle antidopage ne sera pas considérée comme une violation dans la détermination de la période de suspension qui est applicable aux violations telles que visées au paragraphe 7; 2° si le sportif peut établir, dans un cas particulier, pour une violation d'une règle antidopage, l'absence de faute ou de négligence significative de sa part, la période de suspension pourra alors être réduite à la moitié au maximum.S'il s'agit d'une suspension à vie, la période réduite ne peut pas être inférieure à huit ans. Dans le cas d'une violation d'une règle antidopage, telle que visée à l'article 3, 1° du décret, le sportif doit également démontrer comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme pour que la période de suspension puisse être réduite;3° lorsqu'un sportif avoue volontairement avoir commis une pratique de dopage avant d'avoir été notifié d'un prélèvement d'échantillon susceptible d'établir une pratique de dopage (ou dans le cas d'une pratique de dopage autre que celle visée à l'article 3, 1° du décret, avant de recevoir la notification de la violation admise) et cette admission est la seule preuve fiable de la violation au moment où elle est faite, la période de suspension peut être réduite mais jamais en dessous de la moitié de la période de suspension normalement applicable;4° avant toute réduction ou tout sursis en vertu du paragraphe 5, 2° ou 3°, la période de suspension normalement applicable doit être établie conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 6.Si le sportif use de son droit à une réduction ou un sursis de la période de suspension en vertu d'au moins deux critères visés au 2° ou 3° du paragraphe 5, la période de suspension peut être réduite ou assortie du sursis, mais pas en dessous du quart de la période de suspension normalement applicable. § 6. Si, dans un cas particulier portant sur une pratique de dopage autre que les violations, visées à l'article 3, 7° et à l'article 3, 8° du décret, il est constaté qu'il existe des circonstances aggravantes justifiant l'imposition d'une période de suspension supérieure à la sanction standard, la période de suspension normalement applicable sera portée à au maximum quatre ans à moins que le sportif ne puisse prouver à l'entière satisfaction de l'organe disciplinaire qu'il ne s'est pas sciemment livré à la pratique de dopage. Un sportif peut éviter l'application du présent paragraphe, s'il avoue la pratique de dopage alléguée immédiatement après avoir été confronté à la violation par le commanditaire. § 7. En cas de violations multiples, les règles suivantes sont observées : 1° pour la première pratique de dopage d'un sportif, la période de suspension est établie dans les paragraphes 2 et 4 (susceptible de faire l'objet d'une annulation, d'une réduction ou d'un sursis selon le paragraphe 3 et 5, ou d'une augmentation selon le paragraphe 6). Dans le cas d'une deuxième pratique de dopage, le tableau joint au présent arrêté sert à déterminer la période de suspension applicable; 2° lorsqu'un sportif qui s'est livré à une deuxième pratique de dopage, établit son droit au sursis ou à la réduction d'une partie de la période de suspension applicable conformément au paragraphe 5, 3° ou 4°, l'organe disciplinaire doit d'abord déterminer la période de suspension normalement applicable dans la fourchette établie dans le tableau visé au paragraphe 7, 1°, puis appliquer le sursis approprié ou la réduction appropriée de la période de suspension.La période de suspension à accomplir, après application d'un sursis éventuel ou une réduction éventuelle sur la base du paragraphe 5, 3° et 4°, doit représenter au moins un quart d'une période de suspension normalement applicable; 3° une troisième pratique de dopage entraînera toujours une suspension à vie, à moins que la troisième pratique de dopage ne remplisse les conditions d'une annulation ou réduction de la période de suspension conformément au paragraphe 4 ou s'il s'agit d'une violation de l'article 3, 4° du décret.Dans ces cas particuliers, la période de suspension varie entre huit ans et une suspension à vie; 4° à certaines violations potentiellement multiples, les règles additionnelles suivantes sont applicables : a) aux fins de l'imposition d'une sanction en vertu du paragraphe 7 du présent article, une pratique de dopage ne peut être considérée comme une deuxième violation que s'il est démontré que le sportif a commis la deuxième pratique de dopage après avoir reçu notification, conformément à l'article 57, de la première pratique de dopage ou après que le commanditaire a raisonnablement tenté de notifier la première pratique de dopage.Si le commanditaire ne peut pas prouver ce fait, les violations doivent être considérées ensemble comme une seule première violation et la sanction imposée reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère. Toutefois, la perpétration de multiples violations peut être considérée comme une circonstance aggravante; b) si, après le prononcé relatif à une première pratique de dopage, des faits relatifs à une pratique de dopage du sportif sont découverts qui ont eu lieu avant la notification relative à la première violation, une sanction additionnelle est imposée en fonction de la sanction qui aurait pu être imposée si les deux violations avaient été sanctionnées au même moment.Afin d'éviter que des circonstances aggravantes ne soient trouvées sur la base d'une violation commise antérieurement mais découverte plus tard, le sportif doit avouer volontairement la pratique de dopage antérieure sans délai après avoir reçu la notification de la violation signalée dans la première accusation. La même règle est applicable si des faits sont découverts concernant une autre violation antérieure après le prononcé de la sanction pour la deuxième pratique de dopage. 5° Pour l'application du paragraphe 7, toutes les pratiques de dopage doivent survenir dans la même période de huit ans pour qu'elles soient considérées comme des violations multiples. § 8. La période de suspension commencera à la date où la suspension a été imposée pendant une audition ou si, en cas de renonciation à une audition, à la date à laquelle la suspension a été acceptée ou modifiée. Chaque période de suspension provisoire doit être déduite de la période totale de suspension imposée.

Ce règlement ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° en cas de retards considérables dans la procédure disciplinaire ou d'autres aspects du contrôle du dopage non attribuables au sportif, l'organe disciplinaire peut faire débuter la période de suspension à une date antérieure, pouvant remonter à la date du prélèvement de l'échantillon, ou à la dernière date à laquelle une autre pratique de dopage a eu lieu;2° si le sportif avoue (en tout cas avant que le sportif participe à une nouvelle compétition) la pratique de dopage immédiatement après que le commanditaire le confronte avec la pratique de dopage, la période de suspension peut débuter au plus tôt à la date de la collecte de l'échantillon ou à la dernière date à laquelle une autre pratique de dopage a eu lieu.En tout cas, si cette disposition est appliquée, le sportif doit accomplir au moins la moitié de la période de suspension, à compter de la date à laquelle le sportif a accepté la sanction imposée, de la date à laquelle une décision imposant une sanction a été rendue ou de la date à laquelle la sanction a été modifiée; 3° si une suspension provisoire est imposée et est respectée par le sportif, la période de suspension provisoire est déduite d'une période de suspension éventuelle qui lui est finalement imposée;4° si un sportif accepte volontairement par écrit une suspension provisoire prononcée par le commanditaire, et s'abstient ensuite de participer à des compétitions, la période de suspension volontaire est déduite de toute période de suspension éventuelle qui est finalement imposée au sportif.Une copie de l'acceptation volontaire d'une suspension provisoire par le sportif doit être immédiatement remise à toutes les parties devant être notifiées d'une pratique de dopage alléguée; 5° la période antérieure à la date d'entrée en vigueur d'une suspension provisoire ne peut jamais donner lieu à une réduction d'une période de suspension, même si le sportif a décidé de ne pas concourir ou s'il a été suspendu par son équipe. § 9. Si un sportif qui a été déclaré suspendu viole l'interdiction de participation pendant la suspension, décrite à l'article 71/1, la période de suspension imposée initialement recommence à la date de la violation. La nouvelle période de suspension peut être réduite conformément au paragraphe 5, 2°, si le sportif établit l'absence de faute ou de négligence significative de sa part en relation avec la violation de l'interdiction de participation. L'organe disciplinaire doit déterminer si le sportif a violé ou non l'interdiction de participation et s'il convient ou non d'appliquer une réduction conformément au paragraphe 5, 2°. »

Art. 24.Au titre III, chapitre III du même arrêté, la section IV, comprenant l'article 71, est remplacée par ce qui suit : « SECTION IV. Communication de mesures spécifiques «

Art. 71.§ 1. La suspension disciplinaire imposée au sportif, prononcée sur la base de l'article 47 du décret, est notifiée au maximum vingt jours après la décision de l'organe disciplinaire à l'association sportive à laquelle appartient le sportif en vue du respect et de la vérification du respect de la suspension, et à l'association sportive internationale concernée, en vue d'une reprise internationale, et à l'AMA. § 2. Toute mesure prise en vertu de l'article 34, § 3, du décret et au niveau disciplinaire ou contractuel à l'encontre de son accompagnateur, y compris la procédure disciplinaire suivie en la matière, est notifiée à l'administration dans les quatorze jours calendaires après son imposition.

Les données personnelles collectées dans ce cadre sont traitées par l'administration. Elles ne sont conservées que s'il existe un motif de litige, pendant l'examen du litige. Sinon les données sont détruites sans tarder.

Les données personnelles ne peuvent être transmises qu'à l'AMA, à une autre organisation antidopage et à la fédération sportive nationale ou internationale dont relève l'accompagnateur, sous réserve de la compétence du Gouvernement flamand de fournir des données au parquet.

Des données relatives aux mesures à l'encontre des accompagnateurs peuvent être traitées de façon statistique et anonyme dans un fichier qui est géré sous la responsabilité de l'administration. Les données traitées de façon statistique et anonyme peuvent être utilisées par l'administration pour la mise en oeuvre et l'amélioration de la politique en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique. § 3. Si les suspensions disciplinaires conformément au Code sont imposées suivant l'hypothèse visée à l'article 7, sixième alinéa du décret, elles peuvent être notifiées pour la durée de la suspension via des canaux de communication sécurisés, visés à l'article 47, § 5, deuxième alinéa, du décret, afin d'assurer le respect de cette suspension et de son contrôle. »

Art. 25.Dans le titre III, chapitre III du même arrêté est insérée une section IV/1, comprenant l'article 71/1, rédigé comme suit : « Section IV/1. Statut durant la suspension «

Art. 71/1.Aucun sportif suspendu ne peut participer à quel que titre que ce soit à une compétition sportive pendant la période de suspension.

Un sportif auquel une période de suspension de plus de quatre ans est imposée, peut, après avoir accompli quatre ans de la période de suspension, participer à des manifestations sportives dans un sport autre que celui où il a commis la pratique de dopage, mais seulement si la manifestation sportive ne se déroule pas à un tel niveau où ce sportif pourrait se qualifier directement ou indirectement pour la participation (ou d'accumuler des points en vue de) à un championnat national ou une manifestation internationale.

Un sportif à qui s'applique une période de suspension, reste assujetti aux contrôles de dopage.

Art. 26.Au même arrêté, il est ajouté une annexe qui est jointe au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 27.Les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 13 et 14 du décret du 21 novembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et du décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 28.Les articles 4 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a la Pratique du Sport dans le respect des impératifs de santé, l'Education physique, les Sports et la Vie en Plein Air, dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe à l'arrêté au Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, Annexe à l'arrêté au Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, Pour la consultation du tableau, voir image Dans le tableau pour la deuxième pratique de dopage, il faut entendre par : a) chiffres/« à vie » : nombre d'années de suspension;b) - : à;c) à vie : suspension à vie;d) RS (Réduction de sanction pour une substance spécifiée conformément à l'art.70, § 3) : La pratique de dopage fait ou devrait faire l'objet d'une sanction réduite conformément à l'art. 70, § 3, parce qu'il s'agit d'une substance spécifiée et que les autres conditions de l'art. 70, § 3, sont remplies. e) MLCM (Manquement à l'obligation de transmission d'informations et/ou contrôles manqués) : La pratique de dopage fait ou devrait faire l'objet d'une sanction conformément à l'art.70, § 4, troisième alinéa. f) AFNS (réduction de sanction pour absence de faute ou de négligence significative) : La pratique de dopage fait ou devrait faire l'objet d'une sanction réduite conformément à l'art.70, § 5, 2° parce que le sportif a prouvé l'absence d'une faute ou d'une négligence significative de sa part conformément à l'art. 70, § 5, 2°. g) St (Sanction standard conformément à l'art.70, § 2 ou l'art. 70, § 4, premier alinéa) : La violation d'une règle antidopage fait ou devrait faire l'objet d'une sanction standard de deux ans conformément à l'art. 70, § 2 ou l'art. 70, § 4, premier alinéa). h) SA (Sanction aggravée) : La pratique de dopage fait ou devrait faire l'objet d'une sanction aggravée conformément à l'art.70, § 6, parce qu'il est satisfait aux conditions de l'art. 70, § 6. i) TRA (Trafic ou tentative de trafic et administration ou tentative d'administration) : La pratique de dopage fait ou devrait faire l'objet d'une sanction conformément à l'art.70, § 4, deuxième alinéa.

Vu pour être annexé à l'arrêté au Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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