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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2008
publié le 29 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs des droits de pilotage, les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais

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autorite flamande
numac
2008036464
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29/12/2008
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19/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs des droits de pilotage, les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement de l'Escaut, article 24, alinéa premier, modifié par le traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs des droits de pilotage, signé à Middelburg le 21 décembre 2005, et approuvé par le décret du 9 mars 2007;

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, notamment l'article 12, l'article 13, l'article 15, modifié par le décret du 16 juin 2006, et l'article 17;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 relatif à la perception des droits de pilotage et autres indemnités, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 et du 7 octobre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2007 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges;

Considérant que les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage vers les ports de la Région flamande sont calculés selon une nouvelle structure tarifaire des droits de pilotage sur la base de la structure des coûts du service de pilotage flamand;

Considérant que la fixation des tarifs des droits de pilotage et autres indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage vers les ports de la Région flamande sur la base des articles 12, 13, 15 et 17 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, et sur la base de l'article 24, alinéa premier, du Règlement de l'Escaut, doit être établie en vertu d'un seul arrêté du point de vue de la clarté et de la modération législative;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 novembre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° longueur : longueur hors tout;2° largeur : largeur maximale;3° tirant d'eau d'été : enfoncement maximal du navire dans l'eau douce en été;4° volume : longueur x largeur x tirant d'eau d'été, le résultat étant arrondi à l'unité inférieure lorsque le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5 et à l'unité supérieure lorsque le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5;5° compenser et calibrer : réglage du compas;6° navire roro : navire destiné au transport de cargaisons chargées et déchargées par roulage, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;7° vraquier : navire destiné au transport de marchandises en vrac, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;8° cargo de marchandises diverses : navire destiné au transport de marchandises diverses, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;9° exploitant : le commandant, l'armateur, l'affréteur, le gestionnaire ou l'agent d'un navire;10° navires héli-opérables : navires possédant les équipements de sorte que le pilotage ou la récupération d'un pilote du bord du navire puissent être exécutés à l'aide d'un hélicoptère et qui sont agréés comme tels par le service de pilotage flamand;11° tonneaux extérieurs : les positions géographiques suivantes : a) pour le « Oostgat » 51° 35' 30'' N, 003° 23' 00'' E;a) pour le « Scheur » 51° 24' 00'' N, 003° 07' 30'' E;c) pour le « Wielingen » 51° 22' 30'' N, 003° 07' 30'' E;d) pour Ostende 51° 16' 12" N, 002° 51' 55" E;e) pour Nieuport 51° 13' 57" N, 002° 38' 36" E;12° commande du pilote : communication du temps d'exécution du pilotage;13° heure de mise à bord : moment où la présence du pilote est requise à bord;14° commande du pilote activée : a) pour la navigation entrante : commande du pilote qui devient active six heures avant le premier temps de mise à bord, à communiquer par l'exploitant via un système électronique;b) pour la navigation sortante : commande du pilote qui devient active trois heures avant le premier temps de mise à bord, à communiquer par l'exploitant via un système électronique. CHAPITRE II. - Droits de pilotage

Art. 2.Les droits de pilotage pour les navires non-roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe I au présent arrêté.

Les droits de pilotage pour les navires roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe II au présent arrêté.

Pour le calcul du volume, le tirant d'eau est limité à : 1° 15,56 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Anvers;2° 12,50 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Gand;3° 16,00 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Zeebruges;4° 8,80 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers le Haut-Escaut.

Art. 3.Les cargos de marchandises diverses et les vraquiers à partir de la catégorie 6 chargeant ou déchargeant plus de 30 % de marchandises diverses non conteneurisées bénéficient d'une réduction de 15 % sur le tarif des droits de pilotage. Cette réduction est octroyée par note de crédit. Cette disposition ne prolonge en aucun cas le délai visé à l'article 6.

Art. 4.Tout trajet entamé sera imputé dans sa totalité.

Un seul trajet sera imputé si un navire doit faire demi-tour avant d'avoir franchi le tonneau extérieure le long du trajet « mer-port côtier » (ou inversement) ou le long du trajet « mer-rade de Flessingue » (ou inversement).

Deux trajets seront imputés si un navire doit faire demi-tour après avoir franchi le tonneau extérieure le long du trajet « mer-port côtier » (ou inversement) ou le long du trajet « mer-rade de Flessingue » (ou inversement).

Art. 5.Le tarif « mer-port côtier » ou « rade de Flessingue-mer » sera majoré du tarif « port côtier-port côtier » pour le trajet « port côtier-rade de Dunkerque (ou inversement) ou « rade de Flessingue-rade de Dunkerque » (ou inversement).

Art. 6.Les exploitants sont tenus de verser dans le mois, et en tout état de cause avant le suivant départ du navire vers la mer ou l'étranger, le montant des droits et indemnités de pilotage au percepteur des droits de pilotage, à moins qu'une sûreté jugée suffisante par le percepteur compétent n'ait été établie.

Art. 7.Les droits de pilotage seront facturés à 100 % par pilote pour les navires ou autres objets remorqués. Le volume du navire ou de l'objet remorqué sera pris en compte pour le calcul des droits de pilotage.

Art. 8.Lorsque le commandant d'un navire fait simultanément usage des services de plus d'un pilote ou qu'il y est obligé, des droits de pilotage correspondant à 100 % du montant des droits de pilotage seront imputés pour le premier pilote et à 75 % de ces mêmes droits à partir du deuxième pilote.

Art. 9.Un montant correspondant à 100 % des droits de pilotage sera imputé lorsque le commandant d'un navire a fait usage des services d'un pilote qui lui fournit des avis à partir de la terre ou à partir d'un autre navire.

Art. 10.Un montant de 90 euros par trajet accompli sera facturé aux détenteurs d'une déclaration d'exemption.

Art. 11.Aucuns droits de pilotage ne doivent être acquittés par les navires exemptés de l'obligation de pilotage ainsi que par les navires ou les commandants bénéficiant d'une décharge.

Art. 12.Les personnes et les navires visés aux articles 10 et 11 ayant effectivement fait usage des services d'un pilote sont tenus d'acquitter les droits et indemnités de pilotage.

Art. 13.Les catégories suivantes de navires exemptés de l'obligation de pilotage ne doivent acquitter ni droits ni indemnités de pilotage, et ce, même s'ils ont effectivement fait usage des services d'un pilote : 1° les navires de guerre belges et néerlandais;2° les navires qui sont la propriété de ou qui sont gérés par les Autorités belges, flamandes ou néerlandaises;3° les navires qui sont la propriété de ou qui sont gérés par les services de pilotage flamand ou néerlandais. CHAPITRE III. - Indemnités de pilotage

Art. 14.Outre les droits de pilotage visés au chapitre 2, l'exploitant est tenu d'acquitter les indemnités de pilotage prévues dans les cas suivants : 1° en cas de modification de la commande du pilote activée, un montant de 85 euros par heure sera imputé à partir de la deuxième heure suivant l'heure de mise à bord original jusqu'au moment où le pilote monte effectivement à bord, à concurrence d'un montant maximal de 510 euros, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète;2° un montant de 170 euros sera facturé en cas d'annulation d'une commande du pilote activée;3° en cas d'immobilisation en cours de pilotage, un montant de 85 euros par heure sera imputé à compter du moment d'interruption du trajet de pilotage jusqu'au moment de reprise du trajet, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète.Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'immobilisation est due à l'état de la marée, à des conditions atmosphériques, à une congestion aux écluses ou à un allongement des temps d'attente consécutivement à un incident de bord survenus pendant la course de pilotage; 4° un montant de 85 euros par heure sera imputé, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète, lorsque le commandant d'un navire au mouillage fait usage des services d'un pilote, soit parce qu'il y est obligé, soit parce que telle était sa demande;5° un montant de 85 euros par heure sera imputé, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète, lorsque le commandant garde le pilote à bord après la fin d'une course de pilotage pour pouvoir continuer en disposer ultérieurement ou d'être en mesure de faire appel à lui;6° les indemnités de pilotage suivantes doivent être acquittées lorsque le commandant ne débarque pas le pilote à la station de croisement du cotre de pilotage et l'emmène vers un port étranger ne se trouvant pas dans la région de l'Escaut : a) à partir du moment que le pilote dépasse la station de croisement du cotre de pilotage jusqu'au retour du pilote à sa station d'attache : 1) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de moins de 125 mètres;2) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le coucher et le lever du soleil;3) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de 125 à 150 mètres non héli-opérables entre le lever et le coucher du soleil; 4) 1.980 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de 125 à 150 mètres héli-opérables entre le lever et le coucher du soleil; 5) 1.980 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de plus de 150 mètres; b) l'ensemble des frais de voyage et de séjour du pilote à partir du moment de débarquement jusqu'à son retour à la station d'attache;c) une indemnité journalière de 75 euros par jour civil à compter de la date de débarquement jusqu'au jour d'arrivée du pilote à la station d'attache inclus; 7° les indemnités de pilotage suivantes doivent être acquittées lorsque le commandant ne prend pas un pilote à bord à la station de croisement du cotre de pilotage, mais dans un port étranger ne se trouvant pas dans la région de l'Escaut : a) à calculer à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'au moment que le pilote dépasse la station de croisement du cotre de pilotage où le pilote commence sa tâche de pilotage : 1.980 euros par journée ou partie de journée; b) l'ensemble des frais de voyage et de séjour du pilote à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'à son embarquement dans le port étranger;c) une indemnité journalière de 75 euros par jour civil à compter de la date de départ de la station d'attache jusqu'au jour d'embarquement dans le port étranger inclus;8° lorsqu'un pilote doit, suite à son arrivée à bord d'un navire contaminé, être admis à terre dans un établissement d'observation ou dans un hôpital, un montant de 2040 euros par journée ou partie de journée sera dû à compter à partir du moment où il est admis, sans préjudice des frais résultant de son admission à l' établissement d'observation ou à l' hôpital;9° pour tout transport jugé de longue durée, spécifique ou hors norme par le service de pilotage flamand en raison de la longueur, de la largeur, de la hauteur au-dessus de l'eau, du tirant d'eau, de la manoeuvrabilité, de la rapidité du transport ou de la durée du transport ou de l'intervention du pilote, le prix facturé à l'exploitant par le service de pilotage flamand correspond au coût total sur la base de la durée de l'intervention du ou des pilotes et des moyens mis en oeuvre en tenant compte du degré de difficulté du transport;10° en cas d'intervention d'un pilote en vue de l'exécution d'un essai de neuvage, le tarif des droits de pilotage sera majoré de 85 euros par heure entamée pour le trajet correspondant;11° un montant de 170 euros sera imputé en cas d'intervention du pilote à des fins de compensation et de calibrage. Par le terme « journée » mentionné à l'alinéa premier, il convient d'entendre toute période de vingt-quatre heures débutant à un moment quelconque.

Art. 15.L'exploitant est exonéré du paiement des indemnités de pilotage prévues à l'article 14, 1°, 2°, 3° et 6° lorsque les circonstances prévues à l'article 14, 1°, 2°, 3° et 6° résultent d'un manquement de la part du service de pilotage.

Art. 16.Lorsque l'embarquement ou le débarquement d'un pilote donne lieu à des frais supplémentaires, ceux-ci doivent être acquittés par l'exploitant du navire. CHAPITRE IV. - Autres frais

Art. 17.Une indemnité de 85 euros par heure, et de 510 euros au minimum par jour civil, sera imputée lorsqu'un tiers fait usage de l'expertise d'un pilote dans la station d'attache.

Art. 18.Les indemnités suivantes seront imputées en cas d'usage par un tiers de l'expertise d'un pilote en dehors de la station d'attache : 1° une indemnité de 85 euros par heure, et de 510 euros au minimum par jour civil, à compter à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'au moment de retour à la station d'attache;2° l'ensemble des frais de voyage et de séjour du pilote à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'au retour à la station d'attache. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 19.Les articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 relatif à la perception des droits de pilotage et autres indemnités sont abrogés.

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2007 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant les Ports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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