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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2008
publié le 30 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique

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autorite flamande
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2008036468
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30/12/2008
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19/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, l'article 3, § 6, inséré par le décret du 1er février 2008, l'article 5, §§ 4 et 5, insérés par le décret du 14 juillet 2006, l'article 6, § 2, l'article 7, § 2, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 14 juillet 2006, l'article 12, § 2, troisième alinéa, remplacé par le décret du 14 juillet 2006 et modifié par le décret du 1er février 2008, et l'article 22, modifié par le décret du 1er février 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 4 novembre 2008;

Vu la demande d'urgence motivée par le fait que l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative à des intégrants ayant droit et des intégrants au statut obligatoire entrera en vigueur le 1er janvier 2009; que l'entrée en vigueur de cet arrêté requiert quelques adaptations à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique; que ces adaptations doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2009 en vue d'assurer la sécurité juridique nécessaire aux intégrants et d'éviter que la mise en oeuvre de la nouvelle politique de sanctionnement à l'égard des intégrants commettant une infraction, ne soit compromise;

Vu l'avis 45 606/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique d'intégration civique, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° intégrant illettré ou très peu scolarisé : l'intégrant qui suit une formation telle que mentionnée à l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base; ».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'agence établit chaque mois, par commune, une liste d'adresses électronique des personnes visées à l'article 3, § 1er, du décret, si elles sont inscrites au registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois, et visées aux articles 3, § 5, 5, § 1er, 3° et 5, § 7 du décret, qui se sont inscrites dans cette commune le mois précédent. Elle remet cette liste d'adresses aux bureaux d'accueil par l'intermédiaire de la Banque-Carrefour Intégration. »

Art. 3.A l'article 13, § 6, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si, pour des raisons personnelles ou médicales, l'intégrant au statut obligatoire ne peut pas se présenter à temps au bureau d'accueil ou s'il est temporairement dans l'incapacité d'entamer le trajet d'intégration, un délai de présentation ou de signature du contrat d'intégration civique, selon le cas, est accordé. L'intégrant civique doit se présenter au bureau d'accueil dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'expiration de la période de délai afin de respecter son obligation d'intégration. Le Ministre arrête les raisons médicales et personnelles qui peuvent donner lieu au délai de présentation au bureau d'accueil, au délai de signature ou à la suspension temporaire du contrat d'intégration civique. »

Art. 4.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'intégrant, mentionné à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, du décret, et l'intégrant, mentionné à l'article 3, § 1er, du décret, s'il n'acquiert pas de revenus par le biais d'une allocation d'attente, d'une allocation de chômage, d'une aide sociale ou d'un revenu d'intégration sociale, qui exerce une activité professionnelle au moment de l'établissement du contrat d'intégration civique, mentionné à l'article 10, § 4, peut faire appel aux dispositions, mentionnées aux articles 3, § 6 et 5, § 5, du décret, selon le cas, s'il est en mesure de prouver à la signature du contrat d'intégration civique, et ensuite tous les trois mois, qu'il exerce une activité professionnelle.Il est indiqué au contrat d'intégration sur quels points une dérogation des articles 5, § 3 et 12, § 2, du décret et des critères, mentionnés à l'article 12, § 1er, troisième et quatrième alinéas, est prévue. Le cas échéant, le contrat d'intégration détermine également dans quel délai et dans quelle autre structure qu'une structure régulière il acquerra la connaissance et les aptitudes de la partie de formation « le néerlandais comme deuxième langue » ou orientation de carrière et la façon dont il le démontrera.

Le contrat d'intégration stipule également à quels moments il doit prouver à nouveau qu'il exerce une activité professionnelle. »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'intégrant, mentionné à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, du décret, et l'intégrant, mentionné à l'article 3, § 1er, du décret, s'il n'acquiert pas de revenus par le biais d'une allocation d'attente, d'une allocation de chômage, d'une aide sociale ou d'un revenu d'intégration sociale, qui exerce une activité professionnelle au début ou lors du programme de formation, peut faire appel aux dispositions, mentionnées aux articles 3, § 6 et 5, § 5 du décret, selon le cas, dès qu'il sait prouver qu'il exerce une activité professionnelle.Il doit ensuite produire cette preuve tous les trois mois. Il est indiqué à l'annexe au contrat d'intégration, mentionné à l'article 10, § 5, sur quels points une dérogation est prévue des articles 5, § 3 et 12, § 2, du décret et des critères, mentionnés à l'article 12, § 1er, troisième et quatrième alinéas du décret. Le cas échéant, l'annexe détermine également dans quel délai et dans quelle autre structure qu'une structure régulière il acquerra la connaissance et les aptitudes de la partie de formation « le néerlandais comme deuxième langue » ou orientation de carrière et la façon dont il le démontrera. L'annexe stipule également à quels moments il doit prouver à nouveau qu'il exerce une activité professionnelle. »

Art. 5.A l'article 39 du même arrêté les mots « le chapitre VI, l'article 26, 4° » sont insérés entre les mots « l'article 17 » et les mots « le chapitre VII ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la Politique d'Intégration civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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