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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2008
publié le 23 janvier 2009

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités des programmes de réduction visant à réduire l'usage de pesticides par les services publics en Région flamande

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autorite flamande
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2009200082
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23/01/2009
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19/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités des programmes de réduction visant à réduire l'usage de pesticides par les services publics en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande, notamment l'article 4, deuxième alinéa;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 7 décembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 établissant les modalités des programmes de réduction visant à réduire l'usage de pesticides par les services publics en Région flamande;

Considérant que l'arrêté précité du 14 juillet doit être adapté d'urgence, offrant la possibilité de modifier ou d'adapter les programme de réduction soumis sans qu'il ne puisse être dérogé aux objectifs visés au décret du 21 décembre 2001;

Considérant que du point de vue de la clarté il a été opté d'abroger l'arrêté précité du 14 juillet 2004 et de le remplacer par le présent arrêté;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juillet 2008;

Vu l'avis n° 44 966/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage de pesticides par les services publics en Région flamande;2° Ministre : la Ministre flamande chargée de l'environnement et de la gestion des eaux;3° société : la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement);4° aire : les zones visées à l'article 3, alinéa premier, du présent décret où l'usage de pesticides est interdit;5° inventaire : l'inventaire des données suivantes de l'année écoulée : a) les pesticides chimiques utilisés, avec mention du champ d'application, du nom du produit, du numéro d'agrément et de la quantité;b) les méthodes de lutte non chimiques utilisées, avec mention du champ d'application;6° zone verte : la zone plantée ou couverte de végétation qui appartient à la superficie du service public;7° pesticides chimiques autorisés : pesticides chimiques qui, suivant une évaluation du risque, effectuée par ou sur l'ordre de la société, démontre un profil des risques acceptable à l'égard de l'homme et de l'environnement et qui peuvent encore être appliqués temporairement par des services publics;8° usage zéro : situation dans laquelle l'usage de pesticides chimiques a été ou est arrêté complètement;9° évaluation pesticides : l'évaluation des projets de plan pour le (ré)aménagement de zones vertes ou de revêtements durcis dans la superficie du service public dans le cadre du désherbage et des méthodes de lutte non chimiques plus efficaces suivant le (ré)aménagement;10° traitement ponctuel : application par laquelle uniquement l'espèce à lutter est traitée avec des pesticides chimiques et non pas l'espace avoisinant. CHAPITRE II. - Contenu et établissement du programme de réduction

Art. 2.Les services publics établissent, conformément à l'article 4 du décret, un programme de réduction par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, alinéas premier et deux du décret.

Art. 3.§ 1er. Le contenu du programme de réduction s'articule autour de cinq axes : 1° la sensibilisation du collaborateur;2° l'évaluation des risques des pesticides;1° la sensibilisation du citoyen;4° la gestion de la végétation herbeuse sur les revêtements;5° la gestion des zones vertes. Si l'un des axes ne s'applique pas au service public, cet axe ne doit pas figurer dans le programme de réduction moyennant décision motivée. § 2. Le programme de réduction est un plan par étapes qui consiste en une option politique et trois programmes d'action.

L'option politique stipule quels programmes d'action seront exécutés dans quels délais d'exécution. Si le service public décide de procéder à une application accélérée du plan par étapes, l'option politique en fait mention. Si toutefois un retard intervient, les délais d'exécution maximums prévus par le présent arrêté sont d'application.

Dans les programmes d'action des objectifs sont formulés et des actions sont élaborées pour les axes, mentionnés au § 1er. Dans le troisième programme d'action, pour les axes 4 et 5, mentionnés au § 1er, l'aire entière est subdivisée en types de location, mentionnés à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, 1°, 2° et 3°.

Des services publics qui n'ont pas encore introduit de programme de réduction avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, élaborent uniquement le troisième programme d'action, tel que mentionné à l'article 5, § 3. Dans le troisième programme d'action les objectifs sont formulés et des actions sont élaborées pour les axes 1, 2 et 3, mentionnés au § 1er. § 3. Le programme de réduction prévoit un coordinateur pour la réduction de pesticides qui fait fonction de contact et coordonne l'élaboration et l'exécution du programme de réduction.

Art. 4.La société met un scénario à la disposition des services publics. Ce scénario contient des directives pratiques et des informations concernant le contenu, l'élaboration et l'exécution du programme de réduction. CHAPITRE III. - Elaboration et introduction des programmes d'action

Art. 5.§ 1er. L'exécution du premier programme d'action doit être finalisée au plus tard au 1er janvier 2015 ou à la date, mentionnée à l'article 5, § 3, troisième alinéa, 3°.

Le premier programme d'action reprend les actions des axes 1 et 2, mentionnés à l'article 3, § 1er.

Le premier programme d'action s'applique à l'aire entière. § 2. Le deuxième programme d'action doit être finalisé au plus tard le 30 juin 2009.

Dans le deuxième programme d'action, un sous-projet est élaboré pour les axes 3, 4 et 5, mentionnés à l'article 3, § 1er, et d'éventuelles modifications au premier programme d'action sont reprises pour les axes 1 et 2, mentionnés à l'article 3, § 1er.

Le sous-projet est applicable à un pourcentage déterminé de l'aire. Le pourcentage est un échantillon représentatif des différents types de superficies de l'aire à gérer et est par préférence une superficie d'un seul tenant. La représentativité est clairement motivée et figurée de manière visuelle à l'aide d'une ou plusieurs feuilles de carte à l'échelle 1 : 10.000 sur lesquelles sont indiqués tous les types de superficies de l'aire qui font partie du sous-projet. La sélection des superficies à gérer doit donner priorité aux écoles, jardins d'enfants et autres lieux régulièrement fréquentés par des enfants.

Pour l'axe 4, mentionné à l'article 3, § 1er, la végétation herbeuse sur les revêtements est gérée progressivement sans l'usage de pesticides chimiques dans le cadre du sous-projet. Pour l'axe 5, mentionné à l'article 3, § 1er, la végétation herbeuse sur les revêtements est gérée progressivement sans l'usage de pesticides chimiques dans le cadre du sous-projet. § 3. Le troisième programme d'action est établi avant le 31 mars 2009 et entre en vigueur au 1er juillet 2009. Si désiré, la société peut demander le programme d'action au coordinateur pour la réduction de pesticides.

Une analyse est faite de l'aire entière du service public qui sert de base à la subdivision suivante : 1° type de location 1 : des locations où un usage zéro est appliqué;2° type de location 2 : des locations où des pesticides chimiques sont encore utilisées et pour lesquelles un usage zéro est faisable parce qu'il s'agit de locations qui sont comparables au type de location 1;3° type de location 3 : des locations ou un usage zéro est uniquement faisable après l'adaptation de l'aménagement du terrain. Aux différentes locations les règles suivantes pour l'usage de pesticides sont d'application : 1° dans les locations qui sont classées comme type de location 1 l'usage zéro reste maintenu;2° des locations qui sont classées comme type de location 2 sont gérées sans l'usage de pesticides chimiques à partir du 1er juillet 2009 au plus tard;3° des locations qui sont classées comme type de location 3 requièrent un réaménagement avant qu'un usage zéro soit faisable.Des locations qui sont classées comme type de location 3 sont gérées sans l'usage de pesticides chimiques au plus tard au 1er janvier 2015. Le Ministre peut prolonger ce délai si le réaménagement visé de toutes les locations classées comme type de location 3 ne peut pas être effectué avant le 1er janvier 2015 parce que ceci entraînerait des coûts disproportionnés.

A partir de l'entrée en vigueur du troisième programme d'action uniquement des pesticides chimiques autorisés sont appliquées sous la forme de traitements ponctuels dans des zones appartenant au type de location 3, tant que l'aménagement du terrain n'a pas été adapté.

Durant la phase d'établissement du réaménagement de la location une évaluation pesticides est effectuée. La société établit des directives pour la reprise aux cahiers de charge et met les informations nécessaires à disposition pour l'exécution de l'évaluation pesticides.

Une attention particulière doit être prêtée aux locations situées dans les zones de protection type III pour les eaux souterraines, telles que délimitées en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. Afin de réduire la contamination de captages d'eau exploités avec des pesticides chimiques à un minimum, un usage zéro doit être réalisé au plus tard le 1er janvier 2015 pour le type de location 3 dans les zones de protection type III pour l'eau souterraine.

Si l'adaptation de l'aménagement du terrain ne mène pas à un usage zéro après l'application correcte de l'évaluation pesticides, une dérogation peut être demandée au Ministre. Le Ministre statue sur la dérogation et la conditionnalité dans un délai d'au plus tard trois mois après réception de la demande.

Le troisième programme d'action motive la division de l'aire entière en types de locations 1, 2 et 3.

Le troisième programme d'action s'applique à l'aire entière du service public.

Art. 6.Le Ministre statue sur le programme d'action, mentionné à l'article 3, § 2, quatrième alinéa, dans un délai de trois mois après sa réception. CHAPITRE IV. - Rapports

Art. 7.§ 1er. Les services publics font rapport chaque année avant le 1er avril à la société sur le programme de réduction. Le rapport comprend : 1° l'inventaire, mentionné à l'article 1, 5°, qui est introduit sur un formulaire électronique mis à la disposition par la société;2° une énumération des locations réaménagées pendant l'année précédente et le résultat de l'application de l'évaluation pesticides. § 2. Les communes et les provinces peuvent reprendre les données requises, visées à l'article 7, § 1er, dans le programme environnemental annuel, mentionné à l'article 2.1.19 et 2.1.25 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 établissant les modalités des programmes de réduction visant à réduire l'usage de pesticides par les services publics en Région flamande, est abrogé.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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