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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2014
publié le 22 janvier 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 et différentes autres dispositions dans le cadre du transfert du service des droits d'enregistrement et de succession

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autorite flamande
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22/01/2015
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 et différentes autres dispositions dans le cadre du transfert du service des droits d'enregistrement et de succession


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions, articles 20, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Code du 31 mars 1936 des Droits de Succession, article 60bis, § 11, alinéas 3 et 4, modifié par le décret du 22 décembre 1999 et par le décret du 23 décembre 2011 ;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature, article 54, § 6, modifiée par le décret du 21 décembre 1994 ;

Vu la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ;

Vu le Décret forestier du 13 juin 1990 ;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, modifié par le décret du 12 février 2010, article 7, modifié par le décret du 12 février 2010 et le décret du 20 décembre 2013, article 7bis, modifié par le décret du 12 février 2010 et le décret du 20 décembre 2013, et article 7ter, modifié par le décret du 12 février 2010 ;

Vu le décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 40, § 4, et article 79 ;

Vu le décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, article 7 ;

Vu le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen » ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;

Vu le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

Vu le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, article 1.1.0.0.4, article 2.7.4.2.4, § 2, alinéa 1er, 2.7.6.0.1, § 4, 2.7.6.0.3, 2.8.6.0.1, alinéa 2, 2.8.6.0.7, § 2, alinéa 1er, 2.9.4.2.4, § 2, 1°, 2.9.4.2.8, § 1er, 2.9.6.0.3, alinéa 3, 2.9.6.0.4, 2.9.7.0.2, alinéa 2, 2.10.6.0.3, alinéa 2, 3.4.3.0.2, 3.6.0.0.6, § 6, alinéa 1er, 2°, 3.13.1.3.7, inséré par le décret du 19 décembre 2014, article 4.6.0.0.2, modifié par le décret du 19 décembre 2014, et article 5.0.0.0.1, 4° et 5°, modifié par les décrets du 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1972 relatif à l'exécution des articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1978 portant exécution de la loi du 27 avril 1978 encourageant les échanges bilatéraux et multilatéraux d'immeubles ruraux et forestiers non bâtis ;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1980 déterminant les modalités d'application de l'article 482 du Code des Droits de Succession ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les modalités du pacte d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 portant octroi d'une subvention aux Centres publics d'Aide sociale et à des associations sans but lucratif à titre d'intervention dans l'indemnité pour l'acquisition de la propriété des résidences services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu avec la SICAF ;

Vu l'arrêté royal du 26 août 2003 contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des Droits de Succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur le revenu 1992 et fixant la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003328 source ministere des finances Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession fermer visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur le revenu des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 portant exécution de l'article 55ter et 55quater du Code des Droits de Succession ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à la forme de l'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux à des particuliers ;

Vu l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2000 relatif aux formules de déclaration des droits de succession ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2010 précisant les modalités concernant la répartition des opérations dans l'administration financière, les règles d'évaluation et de catégorisation comptables, le rapportage financier à l'Autorité flamande et l'organisation comptable des sociétés de logement social ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 octobre 2014 ;

Vu l'avis 56.749/3 du Conseil d'Etat rendu le 10 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure

Article 1er.Dans l'article 40, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, la partie de phrase « l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.9.4.2.8, § 1er, l'article 2.9.6.0.4 et l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 2° et 3°, § 3, alinéa 4, et § 5, alinéa 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 2. - Modifications du Décret forestier du 13 juin 1990

Art. 2.A l'article 13bis du Décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 9 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « Les droits de succession ou de mutation par décès qui » sont remplacés par « L'impôt de succession qui » ; 2° dans l'alinéa 1er, la partie de phrase « l'article 55quater du Code des droits de succession » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.7.6.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 » ; 3° dans l'alinéa 2, 2), la partie de phrase « au 1) du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession » est remplacée par la partie de phrase « à l'article 2.7.6.0.3, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 3. - Modification du Décret forestier du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux

Art. 3.Dans l'article 35, § 3, alinéa 2, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, inséré par le décret du 8 décembre 2000 et renuméroté par le décret du 13 février 2004, les mots « les droits d'enregistrement et de succession » sont remplacés par les mots « les impôts d'enregistrement et de succession ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, la partie de phrase « l'article 55bis, § 2, du Code des droits de succession, inséré par le décret du 21 décembre 1994 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.7.6.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen »

Art. 5.Dans l'article 9 du décret du 4 avril 2003 portant des dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », remplacé par le décret du 7 mai 2004, le paragraphe 9 est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications du Décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield

Art. 6.A l'article 21/1 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, inséré par le décret du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « l'article 161, 14°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.8.6.0.1, alinéa 1er, 4°, et alinéas 2 à 4 inclus, l'article 2.9.6.0.3, alinéa 1er, 12°, l'article 2.9.6.0.3, alinéas 3 à 5 inclus, et l'article 2.10.6.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la partie de phrase « l'article 161, 14°, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.8.6.0.1, alinéa 1er, 4°, l'article 2.9.6.0.3, alinéa 1er, 12°, et l'article 2.10.6.0.3, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la partie de phrase « l'article 161, 14°, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.8.6.0.1, alinéa 2, l'article 2.9.6.0.3, alinéa 3, et l'article 2.10.6.0.3, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 7. - Modifications du Décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 7.A l'article 3.1.10, § 1er, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la partie de phrase « les articles 45 et 46 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « les articles 2.9.3.0.1 et 2.9.7.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 » ; 2° dans l'alinéa 2, 2°, la partie de phrase « l'article 46bis, alinéa 4, 2°, c), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.9.3.0.2, § 2, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 8. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Art. 8.A l'article 2.6.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « les droits d'enregistrement et de succession » sont remplacés par les mots « les impôts d'enregistrement et de succession » ;2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services

Art. 9.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 décembre 1996 et du 21 décembre 2012, la partie de phrase « l'article 11 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.7.6.0.1, § 4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature

Art. 10.Dans l'article 1, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature, les mots « les droits d'enregistrement et de succession » sont remplacés par les mots « les impôts d'enregistrement et de succession ».

Art. 11.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, les mots « les droits d'enregistrement et de succession » sont remplacés par les mots « les impôts d'enregistrement et de succession ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, pour autant qu'il s'agisse de décès antérieurs au 1er janvier 2012

Art. 12.Les articles 2bis et 2ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006, sont abrogés.

Art. 13.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001 et du 23 avril 2004, est abrogé.

Art. 14.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001 et du 23 juin 2006, est abrogé.

Art. 15.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 et du 23 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A cette notification doit être jointe une copie des déclarations de la sécurité sociale, du registre des actions et/ou des pièces dont apparaît la modification. » ; 3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, le mot « administration » est remplacé par les mots « entité compétente de l'administration flamande ».

Art. 17.Les annexes 1 à 4 incluses du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 septembre 2008, sont abrogées.

Art. 18.Dans l'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 septembre 2008, la partie de phrase « article 133 et suivants du Code des droits de succession » est remplacée par la partie de phrase « les dispositions du titre 3, chapitre 15, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile

Art. 19.Dans l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 portant octroi d'une subvention aux Centres publics d'Aide sociale et à des associations sans but lucratif à titre d'intervention dans l'indemnité pour l'acquisition de la propriété des résidences services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu avec la SICAF

Art. 20.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 portant octroi d'une subvention aux Centres publics d'Aide sociale et à des associations sans but lucratif à titre d'intervention dans l'indemnité pour l'acquisition de la propriété des résidences services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu avec la SICAF, la partie de phrase « article 55bis, § 2, du Code des droits de succession, inséré par le décret du 21 décembre 1994, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services » est remplacée par la partie de phrase « article 2.7.6.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 1 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Art. 21.Dans l'article 4, alinéa 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour des structures d'assistance spéciale à la jeunesse

Art. 22.Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants

Art. 23.Dans l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale

Art. 24.Dans l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants

Art. 25.Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux à des particuliers

Art. 26.Dans l'article 9, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux à des particuliers, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 2 0. - Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013

Art. 27.L'article 1.1.0.0.1. de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.1.0.0.1. Les notions figurant sous le titre 2, chapitre 5, sont interprétées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations.

Les notions figurant sous le titre 2, chapitre 6, sont interprétées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant mesures de protection et de prévention d'inoccupation et de négligence des lieux d'exploitation.

Au titre 3, chapitre 4, section 3, du présent arrêté, on entend par : la commission spéciale : la commission spéciale mentionnée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Au titre 3, chapitre 20, du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence flamande pour la nature et les forêts), mentionnée à l'article 27, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° plan de gestion des bois étendu : le plan de gestion qui comprend les données figurant dans l'annexe I jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois.».

Art. 28.Au titre 2 du même arrêté, un chapitre 7, composé des articles 2.7.1.0.1 à 2.7.7.0.1 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 7. Impôt de succession Section 1. Objet imposable

Art. 2.7.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 2. Contribuables

Art. 2.7.2.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 3. Base imposable

Art. 2.7.3.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 4. Tarifs

Art. 2.7.4.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 5. Réductions

Art. 2.7.5.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 6. Exonérations

Art. 2.7.6.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 7. Modalité de perception

Art. 2.7.7.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. ».

Art. 29.Au titre 2 du même arrêté, un chapitre 8, composé des articles 2.8.1.0.1 à 2.8.7.0.1 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 8. Impôt de donation Section 1. Objet imposable

Art. 2.8.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 2. Contribuables

Art. 2.8.2.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 3. Base imposable

Art. 2.8.3.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 4. Tarifs

Art. 2.8.4.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 5. Réductions

Art. 2.8.5.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 6. Exonérations

Art. 2.8.6.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 7. Modalité de perception

Art. 2.8.7.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. ».

Art. 30.Au titre 2 du même arrêté, un chapitre 9, composé des articles 2.9.1.0.1 à 2.9.7.0.1 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 9. Droit de vente Section 1re. Objet imposable

Art. 2.9.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 2. Contribuables

Art. 2.9.2.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 3. Base imposable

Art. 2.9.3.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 4. Tarifs

Art. 2.9.4.0.1. Dans le cas, mentionné à l'article 3.6.0.0.6, § 6, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le revenu maximum de l'immeuble construit et de ses dépendances est fixé conformément à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2°, b) et c), du code précité et selon la distinction qui y est faite, étant entendu que la date à laquelle le revenu cadastral est déterminé après l'achèvement du bâtiment est substituée à la date de l'acte d'acquisition.

Art. 2.9.4.0.2. Le coefficient, mentionné à l'article 2.9.4.2.8, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est fixé à trois cent cinquante. Section 5. Réductions

Art. 2.9.5.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 6. Exonérations

Art. 2.9.6.0.1. Le coefficient, mentionné à l'article 2.9.6.0.4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est fixé en application de l'article 2.9.4.0.2. Section 7. Modalité de perception

Art. 2.9.7.0.1. Le coefficient, mentionné à l'article 2.9.7.0.2, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est fixé en application de l'article 2.9.4.0.2. ».

Art. 31.Au titre 2 du même arrêté, un chapitre 10, composé des articles 2.10.1.0.1 à 2.10.7.0.1 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 10. Droit de partage Section 1re. Objet imposable

Art. 2.10.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 2. Contribuables

Art. 2.10.2.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 3. Base imposable

Art. 2.10.3.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 4. Tarifs

Art. 2.10.4.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 5. Réductions

Art. 2.10.5.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 6. Exonérations

Art. 2.10.6.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 7. Modalité de perception

Art. 2.10.7.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. ».

Art. 32.Au titre 2 du même arrêté, un chapitre 11, composé des articles 2.11.1.0.1 à 2.11.7.0.1 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 11. Droit à la constitution d'hypothèque Section 1re. Objet imposable

Art. 2.11.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 2. Contribuables

Art. 2.11.2.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 3. Base imposable

Art. 2.11.3.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 4. Tarifs

Art. 2.11.4.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 5. Réductions

Art. 2.11.5.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 6. Exonérations

Art. 2.11.6.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 7. Modalité de perception

Art. 2.11.7.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. ».

Art. 33.Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même arrêté, un article 3.3.1.0.3 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.3.1.0.3. La déclaration d'une succession, visée à l'article 3.3.1.0.5 ou 3.3.1.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, a lieu par le biais d'un formulaire délivré par l'entité compétente de l'Administration flamande et contenant les éléments mentionnés à l'article 3.3.10.8, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. »

Art. 34.Au titre 3, chapitre 4, section 3, du même arrêté, l'article 3.4.3.0.3 à 3.4.3.0.8 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.4.3.0.3. § 1er. Si les oeuvres d'art font intégralement partie de la succession ou si elles appartiennent intégralement au défunt et à son(sa) conjoint(e) survivant(e) à la date du décès, la demande d'évaluation, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être introduite avant l'expiration, soit du délai normal pour le dépôt de la déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, du code précité, soit du délai prolongé pour cette déclaration, conformément à l'article 3.3.1.0.7 du code précité, si la prolongation du délai de dépôt a été accordée pour d'autres motifs que le dépôt de la demande d'évaluation.

La date de la demande d'évaluation sera la date de remise à la poste de la lettre envoyée par recommandé. § 2. Si, le jour du décès, les oeuvres d'art appartiennent intégralement au conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires, la demande d'évaluation visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être introduite avant l'expiration du délai de paiement visé à l'article 3.4.2.0.1, alinéa 1er, du code précité.

La date du dépôt à la poste de la lettre recommandée fait également office de date pour la demande d'évaluation. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, comme dans le cas visé au paragraphe 2, la demande d'évaluation fait office d'offre de dation en paiement. § 4. La demande d'évaluation visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, mentionne : 1° les prénoms, le nom de famille et le dernier domicile fiscal du défunt, ainsi que le lieu et la date de son décès ;2° les prénoms, le nom de famille et le domicile de chaque demandeur d'évaluation, le titre en vertu duquel ils viennent à la succession et s'ils sont tenus ou non au dépôt d'une déclaration de succession ;3° le choix du domicile en Belgique d'un des demandeurs d'évaluation, comme lieu où toutes les notifications peuvent être valablement signifiées aux demandeurs d'évaluation ;4° une description exacte de chaque oeuvre d'art dont l'évaluation est demandée, avec indication de ses auteurs, de la situation des oeuvres d'art dans l'oeuvre des auteurs, les lieux où elles ont éventuellement été exposées, l'état dans lequel se trouvent les oeuvres d'art et le lieu où elles se trouveront pendant la procédure de dation en paiement, s'il s'agit d'oeuvres d'art difficiles à déplacer ;5° si les oeuvres d'art sont assurées ou non, et si elles le sont, le nom des compagnies d'assurance, la date et le numéro des polices et la valeur assurée par oeuvre d'art, lorsqu'elles sont assurées distinctement ; 6° la confirmation expresse que chaque oeuvre d'art dont l'évaluation est demandée répond à la condition de propriété visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 2, du code précité, en spécifiant la manière dont le titre de propriété des demandeurs d'évaluation a été établi. § 5. La demande d'évaluation visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, comprend également un dossier incluant : 1° des pièces et éléments qui étayent les titres de propriété des demandeurs de l'évaluation ;2° de récentes représentations photographiques ou autres des oeuvres d'art ;3° le cas échéant, une copie des certificats d'authenticité en la possession des déclarants ;4° si les demandeurs de l'évaluation en disposent, toutes les pièces ou tous les éléments qui donnent une indication de la valeur actuelle des oeuvres d'art offertes ;5° toutes les pièces ou tous les éléments qui démontrent, selon l'avis des demandeurs de l'évaluation, la renommée internationale des oeuvres d'art ou leur appartenance au patrimoine culturel mobilier du pays ;6° une copie de tous les contrats d'assurance souscrits en permanence ou occasionnellement pour les oeuvres d'art offertes, accompagnés des rapports d'expertise qui ont été éventuellement établis pour déterminer la valeur à assurer. § 6. La commission spéciale délivre un accusé de réception de la demande d'évaluation aux demandeurs de l'évaluation. § 7. Si la demande d'évaluation ou le dossier devant accompagner la demande est incomplet ou imprécis, la commission spéciale réclame les pièces ou preuves nécessaires aux demandeurs de l'évaluation. § 8. La commission spéciale avise le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, de conclure à la non-recevabilité de la demande d'évaluation si : 1° la demande ne répond pas aux exigences visées au paragraphe 4 ;2° les demandeurs de l'évaluation ne fournissent pas les pièces, visées au paragraphe 7, que la commission spéciale a réclamées, dans un délai d'un (1) mois ;3° la demande d'évaluation a été déposée tardivement. Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions prend la décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. Il notifie à la commission spéciale sa décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art.

La commission spéciale informe l'entité compétente de l'Administration flamande de la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. L'entité compétente de l'Administration flamande notifie ensuite cette décision aux demandeurs de l'évaluation.

Art. 3.4.3.0.4. § 1er. La commission spéciale peut exiger que les oeuvres d'art offertes en paiement de l'impôt de succession recouvrable soient montrées à la commission spéciale ou aux experts ou institutions qu'elle a désignés.

La commission spéciale peut aussi exiger que les oeuvres d'art soient prêtées à la commission spéciale ou aux experts ou institutions qu'elle a désignés, en vue d'un examen approfondi de leur authenticité et de leurs frais de restauration ou de conservation.

La date et le lieu de l'exécution de ces obligations sont fixés par le président de la commission spéciale, en concertation avec les demandeurs de l'évaluation. Lorsqu'une oeuvre d'art s'avère difficile à déplacer, les demandeurs de l'évaluation peuvent demander de s'acquitter de leurs obligations en rendant l'oeuvre d'art accessible, aux dates et heures fixées par le président, à la commission spéciale et aux experts désignés par la commission spéciale ou aux représentants des institutions que la commission spéciale a désignées.

L'endroit où l'oeuvre d'art est rendue accessible doit se situer en Belgique.

La présentation et le prêt à usage des oeuvres d'art sont aux risques des demandeurs de l'évaluation. A l'exception de l'article 1883, les articles 1880 à 1891 inclus du Code civil sont d'application. § 2. Si les demandeurs de l'évaluation ne peuvent ou ne veulent pas s'acquitter des obligations visées au paragraphe 1er, la commission spéciale avise le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, de conclure, sur cette base, à la non-recevabilité de la demande d'évaluation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions prend la décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. Il notifie à la commission spéciale sa décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art.

La commission spéciale informe l'entité compétente de l'Administration flamande de la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. L'entité compétente de l'Administration flamande notifie ensuite cette décision aux demandeurs de l'évaluation. § 3. Lorsque la commission spéciale constate qu'aucune des oeuvres d'art ne répond aux exigences qualitatives, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, elle rend un avis négatif au ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du code précité.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, prend la décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. Il notifie à la commission spéciale sa décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art.

La commission spéciale informe l'entité compétente de l'Administration flamande de la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. L'entité compétente de l'Administration flamande notifie ensuite cette décision aux demandeurs de l'évaluation. § 4. Lorsque la commission spéciale juge que certaines oeuvres d'art répondent, et d'autres pas, aux exigences qualitatives visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le président de la commission en informe les demandeurs de l'évaluation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les demandeurs d'évaluation ont la possibilité de limiter leur demande aux oeuvres d'art qui répondent aux exigences qualitatives visées à l'alinéa 1er. Ils en informent le président de la commission spéciale dans un délai d'un mois, à compter de la date de l'envoi de la notification visée à l'alinéa 1er.

A défaut d'une notification en temps voulu telle que visée à l'alinéa 2, la commission spéciale rend un avis négatif au ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du code précité, concernant l'ensemble des oeuvres d'art. Il sera alors procédé ultérieurement conformément au paragraphe 3, alinéa 2. § 5. La commission spéciale établit un rapport de ses conclusions provisoires quant à la valeur des oeuvres d'art, qui répondent aux exigences qualitatives visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

La commission spéciale notifie le rapport, visé à l'alinéa 1er, aux demandeurs de l'évaluation. Les demandeurs d'évaluation disposent d'un délai d'un mois, à compter du troisième jour suivant l'envoi des conclusions provisoires, pour présenter leurs observations.

Passé le délai visé à l'alinéa 2, la commission spéciale procède à l'établissement du rapport d'évaluation définitif. Ce rapport tient lieu d'avis quant à la valeur déterminée des oeuvres d'art.

La commission spéciale notifie le rapport d'évaluation définitif, visé à l'alinéa 3, aux demandeurs de l'évaluation.

Art. 3.4.3.0.5. § 1er. Les demandeurs d'évaluation sont tenus de déposer la déclaration de succession dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification de la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, visée à l'article 3.4.3.0.3, § 8, alinéa 2, l'article 3.4.3.0.4, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, lorsqu'une prolongation du délai de dépôt a été accordée uniquement en raison de la demande d'évaluation.

Une déclaration complémentaire est déposée dans un délai de deux mois, à compter de la date de la notification de la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, visée à l'article 3.4.3.0.3, § 8, alinéa 2, l'article 3.4.3.0.4, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, lorsque les oeuvres d'art, pour lesquelles une demande d'évaluation a été introduite, sont assorties dans la déclaration d'une mention « pour mémoire ». La même chose vaut pour les biens retirés par les demandeurs de l'évaluation en application de l'article 3.4.3.0.4, § 4. § 2. Aucune déclaration complémentaire ne doit pas être déposée, si la déclaration de succession a déjà été déposée au moment de la notification visée à l'article 3.4.3.0.4, § 5, alinéa 4. Si la valeur des oeuvres d'art offertes n'est pas indiquée avec la mention « pour mémoire » dans la déclaration originale, cette estimation est assimilée à une mention « pour mémoire ».

Aucune déclaration complémentaire ne doit pas non plus être déposée, s'il s'agit d'une déclaration pour laquelle des personnes non tenues au dépôt ont introduit une demande d'évaluation recevable. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans la déclaration originale sont assimilées à une mention « pour mémoire ».

Dans les cas, visés aux alinéas 1er et 2, les mentions « pour mémoire » ou les mentions y assimilées dans la déclaration déposée, couplée à la notification, visée à l'article 3.4.3.0.4, § 5, alinéa 4, constituent la valeur déclarée des oeuvres d'art. § 3. Si la déclaration de succession n'a pas encore été déposée au moment de la notification visée à l'article 3.4.3.0.4, § 5, alinéa 4, et que la demande d'évaluation a été introduite par une ou plusieurs personnes tenues au dépôt de la déclaration de succession, les déclarants inscrivent alors dans la déclaration de succession la valeur des oeuvres d'art déterminée par la commission spéciale, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en mentionnant que cette valeur a été fixée par la commission spéciale, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du code précité. § 4. Lorsque la valeur des oeuvres d'art offertes, établie par la commission spéciale, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est inférieure ou égale au montant global de l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation, les demandeurs d'évaluation ont encore la possibilité de retirer entièrement ou partiellement leur offre.

Lorsque la valeur des oeuvres d'art offertes, établie par la commission spéciale, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du code précité, est supérieure au montant global de l'impôt de succession dû conjointement par les demandeurs d'évaluation, ces derniers ont le choix entre la confirmation de l'offre, l'adaptation de l'offre par le retrait d'une ou plusieurs oeuvres d'art, de sorte que la valeur des oeuvres restantes soit inférieure ou égale à l'impôt de succession dû, ou le retrait de l'offre. En cas de confirmation de l'offre, lorsque les demandeurs d'évaluation font ce choix, le solde est imputé sur l'impôt de succession, calculé à charge d'autres héritiers, légataires ou donataires nommément cités. S'il subsiste encore un solde après cette imputation, il sera imputé sur l'impôt de succession à recouvrer à charge des demandeurs d'évaluation et, le cas échéant, sur l'impôt de succession à recouvrer à charge des autres héritiers, légataires ou donataires nommément cités. La confirmation de l'offre n'ouvre aucun droit au paiement du solde.

En cas d'adaptation ou de retrait de l'offre, visé à l'alinéa 2, comme dans le cas visé à l'article 3.4.3.0.3, § 1er, la valeur des oeuvres d'art appartenant à la succession et établie par la commission spéciale, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du code précité, constitue la valeur qui sera prise en considération pour la perception de l'impôt de succession. § 5. Dans le mois qui suit l'envoi de la feuille d'imposition, les demandeurs d'évaluation notifient : 1° dans le cas du paragraphe 4, alinéa 1er, à la commission spéciale, le retrait de l'offre ou des montants à concurrence desquels l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation est censé être payé par la dation en paiement, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions ;2° dans le cas du paragraphe 4, alinéa 2, à la commission spéciale, la confirmation, l'adaptation ou le retrait de l'offre.En cas d'adaptation de l'offre, les demandeurs d'évaluation mentionnent les montants à concurrence desquels l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation est censé être payé par la dation en paiement, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions.

En cas de confirmation de l'offre, les demandeurs d'évaluation mentionnent, le cas échéant, les montants à concurrence desquels l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation et par les autres héritiers, légataires et donataires nommément cités est censé être payé par la dation en paiement, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions.

A défaut de la notification à la commission spéciale, visée à l'alinéa 1er, 1°, les demandeurs d'évaluation sont réputés avoir confirmé l'offre, et l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation est censé être payé proportionnellement à la quote-part de chacun dans l'impôt dû conjointement par eux, dans le cas visé à l'article 3.4.3.0.3, § 1er, et proportionnellement à la quote-part de chacun dans la possession de l'oeuvre d'art dans le cas visé à l'article 3.4.3.0.3, § 2, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions.

A défaut de la notification, visée à l'alinéa 1er, 2°, de confirmation, d'adaptation ou de retrait de l'offre de dation en paiement à la commission spéciale, les demandeurs d'évaluation sont réputés avoir confirmé l'offre. Dans ce cas, l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation est censé être acquitté, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions. Le solde ne sera pas imputé.

Art. 3.4.3.0.6. § 1er. Le président de la commission spéciale transmet l'avis sur les exigences qualitatives, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ainsi que sur la valeur établie des oeuvres d'art, au ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions.

L'avis est accompagné d'un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° la demande d'évaluation, le dossier visé à l'article 3.4.3.0.3, § 5, et toutes les pièces ou preuves que les demandeurs d'évaluation ont produites en application de l'article 3.4.3.0.3, § 7 ; 2° les notifications faites par le demandeur en exécution de l'article 3.4.3.0.5, § 5, alinéa 1er. A défaut de notifications, le président de la commission spéciale mentionne qu'il est fait application de l'article 3.4.3.0.5, § 5, alinéa 2 ; 3° le cas échéant, la liste, établie par la commission spéciale, des musées ou des institutions, qui manifestent un intérêt à recevoir les oeuvres d'art de l'Etat en prêt à usage, afin de les insérer dans leurs collections ;4° un avis motivé sur la destination la plus appropriée des oeuvres d'art offertes. § 2. Le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions notifie à la commission spéciale sa décision concernant l'offre.

Lorsque le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions n'accepte pas toutes les oeuvres d'art offertes, les montants communiqués par les offrants, conformément à l'article 3.4.3.0.5, § 5, alinéa 1er, à concurrence desquels ils souhaitent payer l'impôt de succession dû par chacun d'eux au moyen de l'offre, sont ramenés proportionnellement à la valeur des oeuvres d'art acceptées par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions.

Pour les oeuvres d'art qu'il accepte, le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions mentionne dans cette notification les musées ou les institutions auxquels les oeuvres d'art doivent être remises.

Le président de la commission spéciale notifie aux offrants et à l'entité compétente de l'Administration flamande la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, en mentionnant les montants à concurrence desquels l'impôt de succession dû par chacun des offrants sera réputé être acquitté par la remise des oeuvres d'art, ainsi que les musées ou institutions auxquels les oeuvres d'art doivent être remises. Le président de la commission spéciale informe les musées ou institutions auxquels les oeuvres d'art sont prêtées à usage, de la date ultime à laquelle les oeuvres d'art doivent leur être remises. § 3. Les offrants doivent remettre les oeuvres d'art à leurs frais aux musées ou institutions indiqués, dans un délai de deux mois, à compter de la date de la notification par le président de la commission spéciale, visée au paragraphe 2, alinéa 4.

Les musées ou institutions confirment la remise des oeuvres d'art dans le délai imparti, par le biais d'un accusé de réception rédigé en deux exemplaires. Les personnes faisant la dation en paiement envoient immédiatement un exemplaire de l'accusé de réception au président de la commission spéciale.

Lorsque les oeuvres d'art ne sont pas remises dans le délai imparti, les musées ou institutions désignés en informent immédiatement le président de la commission spéciale. Le président de la commission spéciale met en demeure les personnes faisant dation en paiement, et ce, par lettre recommandée. Si les personnes faisant dation en paiement ne remettent pas les oeuvres d'art dans un délai de quinze jours, à compter de l'envoi de la mise en demeure, la dation en paiement est résolue de plein droit, sauf si le président de la commission spéciale préfère exiger l'exécution forcée de l'obligation de remise des oeuvres d'art. § 4. Le risque lié aux oeuvres d'art demeure à charge des demandeurs d'évaluation jusqu'à la remise des oeuvres d'art.

Les modifications, changements ou dommages occasionnés aux oeuvres d'art entre le moment du dépôt de la demande d'évaluation et celui de la remise entraînent la résolution de plein droit de la dation en paiement.

Art. 3.4.3.0.7. § 1er. Sont considérés comme frais d'évaluation les honoraires et les indemnités d'expertise, ainsi que toutes les autres indemnités de frais que la commission spéciale a payés aux experts et institutions auxquels elle a eu recours pour remplir ses missions, les frais liés aux déplacements effectués par les membres de la commission spéciale afin de pouvoir examiner les oeuvres d'art difficiles à déplacer là où elles sont conservées par les demandeurs d'évaluation, et les frais liés aux notifications et aux mises en demeure faites par la commission spéciale. § 2. Le président de la commission spéciale notifie aux demandeurs d'évaluation le montant qui doit être payé à l'entité compétente de l'Administration flamande, à titre d'avance sur les frais d'évaluation. Les demandeurs d'évaluation versent le montant de l'avance, dans un délai de deux semaines, à compter de la date de notification, sur le compte de l'entité compétente de l'Administration flamande. Dans les cinq jours qui suivent le versement, l'entité compétente de l'Administration flamande envoie une copie certifiée conforme de l'accusé de réception au président de la commission spéciale.

Cette avance est fixée à un montant de 250 euros par oeuvre d'art pour laquelle une demande d'évaluation est introduite.

La commission spéciale peut décider au cours de ses travaux de majorer le montant à payer à titre d'avance pour une ou plusieurs oeuvres d'art, lorsqu'il s'avère que les frais d'évaluation des oeuvres d'art concernées s'élèveront à plus du double du montant mentionné à l'alinéa 1er.

En cas de paiement tardif ou incomplet de l'avance ou de sa majoration, l'article 3.4.3.0.3, § 8 est d'application correspondante. § 3. Après que le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions a entièrement ou partiellement accepté la dation en paiement et après avoir pris connaissance de l'accusé de réception visé à l'article 3.4.3.0.6, § 3, alinéa 2, le président de la commission spéciale envoie aux demandeurs d'évaluation une attestation stipulant que les frais d'évaluation sont supportés par la Région flamande.

Au vu de cette attestation, l'entité compétente de l'Administration flamande rembourse le montant de l'avance aux demandeurs d'évaluation. § 4. Lorsque des biens sont retirés de la demande d'évaluation ou de l'offre de dation en paiement, lorsque la dation en paiement n'est pas acceptée ou lorsque l'accusé de réception, visé à l'article 3.4.3.0.6, § 3, alinéa 2, n'est pas délivré, le président de la commission spéciale établit un état des frais d'évaluation. Les demandeurs d'évaluation sont solidairement et indivisiblement tenus au paiement de ces frais.

L'état des frais d'évaluation mentionne, au bas, le montant de l'avance imputé sur le montant des frais d'évaluation.

En cas de solde positif au profit des demandeurs d'évaluation, le président de la commission spéciale envoie à l'entité compétente de l'Administration flamande et aux demandeurs d'évaluation, une copie certifiée conforme de l'état complété des frais d'évaluation. L'entité compétente de l'Administration flamande rembourse ensuite le montant de l'avance aux demandeurs d'évaluation.

Si l'avance ne suffit pas à payer les frais d'évaluation, le président de la commission spéciale envoie l'état complété des frais d'évaluation aux demandeurs d'évaluation, ainsi qu'une copie certifiée conforme de cet état à l'entité compétente de l'Administration flamande. Le montant du solde tel qu'il ressort de l'état complété des frais d'évaluation est recouvré ultérieurement par l'entité compétente de l'Administration flamande.

Art. 3.4.3.0.8. § 1er. La commission spéciale visée à l'article 3.4.3.0.2, § 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est composée de : 1° trois membres du personnel de l'entité compétente de l'Administration flamande, dont le président et le secrétaire de la commission ;2° deux membres de l'Administration flamande du domaine politique de la Culture ;3° cinq membres, représentants du Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier instauré en vertu de l'article 4 du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel. Les membres effectifs de la commission spéciale, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions.

L'adresse de la commission est celle de l'entité compétente de l'Administration flamande. § 2. Le président de la commission spéciale fixe le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.

Les membres de la commission, ou leurs suppléants, peuvent faire inscrire un point à l'ordre du jour moyennant une demande écrite préalable adressée à cet effet au président. § 3. Le président ou, par ordre, un secrétaire convoque les membres de la commission, au moins sept jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour.

Pour chaque demande d'évaluation, visée à l'article 3.4.3.0.3, § 1er et § 2, une copie du dossier de demande est jointe à la convocation. § 4. Tout membre empêché d'assister à la réunion est tenu d'en avertir le secrétariat de la commission spéciale et d'inviter son suppléant à l'y représenter. § 5. Le président ouvre et clôt les réunions. Il mène les débats et organise le vote si un consensus n'est pas atteint. § 6. Les procès-verbaux des réunions de la commission spéciale font partie intégrante de l'avis à rendre par la commission spéciale. Les procès-verbaux et le projet d'avis sont transmis ensemble aux membres de la commission pour approbation. L'avis approuvé est ensuite signé par le président de la commission spéciale. Chaque membre de la commission reçoit une copie de l'avis approuvé et signé par le président. § 7. Le président décide, seul ou le cas échéant, à la demande des membres de la commission, si et quand le propriétaire, les héritiers, les légataires ou les donataires, ou les experts sont invités et autorisés à participer à la réunion, en vue de fournir de plus amples informations concernant les caractéristiques qualitatives, l'état et la valeur des oeuvres à évaluer. § 8. Les membres de la commission, les suppléants et les membres du secrétariat sont tenus au secret des délibérations. ».

Art. 35.Au titre 3, chapitre 12, du même arrêté, une section 3, qui se compose de l'article 3.12.3.0.1, a été ajoutée, qui est libellée comme suit : « Section 3. - Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement Art. 3.12.3.0.1. La déclaration de profession, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être envoyée à l'entité compétente de l'Administration flamande.

La déclaration de profession, visée à l'alinéa 1er, doit être datée et signée, et énoncer les données suivantes : 1° les prénoms, nom, profession et domicile du déclarant, ainsi que le lieu et la date de sa naissance, s'il s'agit d'un particulier ;2° la dénomination, l'activité, le siège social, la date de l'acte constitutif et, le cas échéant, l'officier public devant lequel cet acte est passé, s'il s'agit d'une société ; 3° la mention que la déclaration de profession est effectuée en exécution de l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ».

Art. 36.L'article 3.13.1.2.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.13.1.2.1. Pour faire une déclaration, conformément à l'article 2.7.4.2.4, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 2.8.6.0.7, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les héritiers ou les donataires sont tenus de notifier, à l'aide du formulaire destiné à cet effet, toute modification relative aux conditions requises pour maintenir le tarif réduit ou l'exonération, à l'entité compétente de l'Administration flamande.

Pour le tarif réduit concernant l'impôt de succession, cette notification doit inclure l'article de rôle de la feuille d'imposition pertinente pour l'impôt de succession.

La notification doit être accompagnée d'une copie du registre des parts, valable en droit, qui est signée par tous les actionnaires, ou à défaut de cela, d'une copie des procès-verbaux des assemblées générales tenues à partir de la date de décès du défunt ou de la date de l'acte authentique de donation, ainsi que d'une copie des pièces attestant la modification. ».

Art. 37.Au titre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, un chapitre 20, composé des articles 3.20.0.0.1 à 3.20.0.0.5 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 20. - Attestations antérieures Art. 3.20.0.0.1. La confirmation écrite de l'Agence de l'approbation écrite du plan de gestion des bois étendu, vaut comme attestation d'exemption de l'impôt de succession telle que visée à l'article 2.7.6.0.3 du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013.

Art. 3.20.0.0.2. Le fonctionnaire compétent de l'Administration flamande informe l'Agence du bénéfice retiré par héritier. Cette notification comprend les informations suivantes : 1° le prénom, le nom et le numéro national du défunt ;2° le prénom, le nom et le domicile de tous les héritiers, ainsi que leur degré de parenté ;3° la situation et le numéro cadastral de la parcelle du bien immeuble en question ;4° le montant du bénéfice retiré par héritier. Article 3.20.0.0.3. Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'Agence procède au recouvrement de la subvention visée à l'article 13bis du Décret forestier du 13 juin 1990.

Art. 3.20.0.0.4. L'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield telle que visée à l'article 2.8.6.0.1, alinéa 2, à l'article 2.9.6.0.3, alinéa 3, et à l'article 2.10.6.0.3, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, énonce les données suivantes : 1° la mention qu'il est fait application d'une des dispositions suivantes : a) article 2.8.6.0.1, alinéa 1er, 4°, du code précité ; b) article 2.9.6.0.3, alinéa 1er, 12°, du code précité ; c) article 2.10.6.0.3 du code précité ; 2° le nom et l'adresse, soit du donataire, soit du bénéficiaire ;3° l'adresse et le numéro cadastral du bien immeuble donné ou transféré ;4° la déclaration que le bien immeuble en question a été acquis, soit par une donation entre vifs, soit par l'achat ou l'échange ou un autre accord de transmission à titre onéreux de propriété ou d'usufruit, soit par un partage total ou partiel à titre onéreux, entre copropriétaires, des parts indivises ou par une conversion telle que visée à l'article 745quater et 745quinquies du Code civil ;5° la déclaration que le transfert du bien immeuble a eu lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield telle que visée à l'article 4 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield ;6° la déclaration que le bien immeuble en question fait partie d'un projet Brownfield, avec mention du numéro de référence et des actions de projet qui seront menées par rapport au bien immeuble ;7° la date et le lieu de la signature de l'attestation. L'attestation est signée soit par le donataire, soit par le bénéficiaire.

Le fonctionnaire compétent de l'« Agentschap Ondernemen » (Agence flamande pour l'entrepreneuriat) est chargé de la mise en forme et de l'envoi de la notification stipulant que les conditions relatives au maintien de l'exonération ne sont plus remplies. Cette notification mentionne également la raison de la déchéance de l'exonération. Le fonctionnaire dirigeant de l'« Agentschap Ondernemen » détermine la forme de la notification.

Art. 3.20.0.0.5. Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'Administration flamande est habilité à déterminer la forme des formulaires et attestations, mentionnés dans le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et dans le présent arrêté, ainsi qu'à adapter ces formulaires et attestations aux modifications des décrets et arrêtés. ».

Art. 38.A l'article 5.0.0.0.1 du même arrêté, des points 10° à 24° inclus sont ajoutés, qui s'énoncent comme suit : « 10° l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, en ce qui concerne la Région flamande, à l'exception de l'article 2, de l'article 2bis, de l'article 2ter, de l'article 4, de l'article 7, de l'article 8ter, de l'article 8quater, des articles 13 et 14, de l'annexe 1, B, et des annexes 2, 3 et 4 ; 11° l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, en ce qui concerne la Région flamande, à l'exception de l'article 1er, de l'article 9/1, de l'article 12, des articles 13, 14, 15 et 16, ainsi que des annexes si elles ne se réfèrent pas à l'impôt d'enregistrement ;12° l'arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'exécution des articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1985, en ce qui concerne la Région flamande, à l'exception de l'article 3 ;13° l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1978 portant exécution de la loi du 27 avril 1978 encourageant les échanges bilatéraux et multilatéraux d'immeubles ruraux et forestiers non bâtis, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1979, en ce qui concerne la Région flamande ;14° l'arrêté royal du 26 novembre 1980 déterminant les modalités d'application de l'article 482 du Code des Droits de Succession, en ce qui concerne la Région flamande ;15° l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les modalités du pacte d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne la Région flamande ;16° l'arrêté royal du 26 août 2003 contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des droits de succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur le revenu 1992 et fixant la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003328 source ministere des finances Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession fermer visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur le revenu des donations à l'Etat et à modifier les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession, en ce qui concerne la Région flamande, à l'exception de l'article 2, § 3, des articles 22, 23, 24, 31 et 32, et à l'exception de l'article 6, alinéa 1er, 4°, et de l'article 8, alinéa 2, pour autant que ces articles se réfèrent aux impôts sur le revenu ;17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 portant exécution de l'article 55ter et 55quater du Code des Droits de Succession, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et du 14 juillet 2006, ainsi que par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 ;18° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à la forme de l'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield ;19° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession ;20° l'arrêté ministériel du 9 mars 2000 relatif aux formules de déclaration des droits de succession, en ce qui concerne la Région flamande ;21° l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales, en ce qui concerne la Région flamande ;22° l'arrêté ministériel du 20 avril 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;23° l'arrêté ministériel du 25 avril 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;24° l'arrêté ministériel du 5 octobre 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;»

Art. 39.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe qui est jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2 1. - Modification de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2010 précisant les modalités concernant la classification des opérations au sein de l'administration financière, les règles d'évaluation et de catégorisation comptables, le rapportage financier à l'Autorité flamande et l'organisation comptable des sociétés de logement social

Art. 40.Dans l'article 2 de l'annexe 1 jointe à l'arrêté ministériel du 29 octobre 2010 précisant les modalités concernant la classification des opérations au sein de l'administration financière, les règles d'évaluation et de catégorisation comptables, le rapportage financier à l'Autorité flamande et l'organisation comptable des sociétés de logement social, modifié par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2013, les mots « droits d'enregistrement » sont chaque fois remplacés par « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 2 2. - Dispositions finales

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 42.Le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

Annexe 2. Tableaux de concordance Tableau de concordance 1er Tableau 1er : CIR 92

Disposition CIR 92

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 300

Art. 3.2.1.0.1

Art. 300

Art. 3.2.1.0.2

Art. 300

Art. 3.2.3.0.1

Art. 300

Art. 3.2.5.0.1

Art. 300

Art. 3.4.1.0.1

Art. 300

Art. 3.4.3.0.1

Art. 300

Art. 3.4.3.0.2

Art. 300

Art. 3.4.4.0.1

Art. 300

Art. 3.4.5.0.1

Art. 300

Art. 3.4.6.0.1

Art. 300

Art. 3.10.3.1.1

Art. 300

Art. 3.10.3.2.1

Art. 300

Art. 3.10.3.2.2

Art. 300

Art. 3.10.3.2.3

Art. 300

Art. 3.10.3.2.4

Art. 300

Art. 3.10.3.2.5

Art. 300

Art. 3.10.3.2.6

Art. 300

Art. 3.10.3.2.7

Art. 300

Art. 3.10.3.3.1

Art. 300

Art. 3.10.3.3.2

Art. 300

Art. 3.10.3.4.1

Art. 300

Art. 3.10.3.4.2

Art. 300

Art. 3.10.3.4.3

Art. 300

Art. 3.10.3.5.1

Art. 300

Art. 3.10.5.1.1

Art. 300

Art. 3.10.5.1.2

Art. 300

Art. 3.10.5.1.3

Art. 300

Art. 3.10.5.1.4

Art. 300

Art. 3.10.5.1.5

Art. 300

Art. 3.10.5.1.6

Art. 300

Art. 3.10.5.1.7

Art. 300

Art. 3.12.2.0.1

Art. 300

Art. 3.12.2.0.2

Art. 300

Art. 3.12.2.0.3

Art. 300

Art. 3.12.2.0.4

Art. 300

Art. 3.13.2.0.1


Tableau 2 : Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (AR/CIR 92)

Disposition AR/CIR 92

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 128

Art. 3.2.1.0.1

Art. 129

Art. 3.2.1.0.2

Art. 130

Art. 3.2.1.0.2

Art. 133, § 1er

Art. 3.2.1.0.3

Art. 133, § 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 133, § 3

Art. 3.2.3.0.1

Art. 134

Art. 3.2.5.0.1

Art. 135

Art. 3.2.5.0.1

Art. 136

Art. 3.3.4.0.1

Art. 137

Art. 3.4.1.0.1

Art. 138

Art. 3.4.1.0.1

Art. 139, § 1er

Art. 3.4.3.0.1

Art. 139, § 2

Art. 3.4.4.0.1

Art. 139, § 3

Art. 3.4.5.0.1

Art. 141

Art. 3.4.3.0.2

Art. 142

Art. 3.4.6.0.1

Art. 146

Art. 3.10.3.1.1

Art. 147

Art. 3.10.3.1.1

Art. 148

Art. 3.10.3.2.1

Art. 151

Art. 3.10.3.2.2

Art. 153

Art. 3.10.3.2.3

Art. 154

Art. 3.10.3.2.4

Art. 161

Art. 3.10.3.2.5

Art. 162

Art. 3.10.3.2.6

Art. 163

Art. 3.10.3.2.7

Art. 164

Art. 3.10.3.3.1

Art. 165

Art. 3.10.3.3.2

Art. 167

Art. 3.10.3.5.1

Art. 172

Art. 3.10.3.4.1

Art. 173

Art. 3.10.3.4.2

Art. 174

Art. 3.10.3.4.3

Art. 176

Art. 3.13.2.0.1

Art. 211

Art. 3.10.5.1.1

Art. 213

Art. 3.10.5.1.2

Art. 214

Art. 3.10.5.1.3

Art. 215

Art. 3.10.5.1.4

Art. 217

Art. 3.10.5.1.5

Art. 218

Art. 3.10.5.1.6

Art. 219

Art. 3.10.5.1.7

Art. 221

Art. 3.12.2.0.1

Art. 222

Art. 3.12.2.0.2

Art. 223

Art. 3.12.2.0.3

Art. 224

Art. 3.12.2.0.4


Tableau 3 : Arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7° et 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992

Disposition arrêté 18 juillet 2003

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Art. 2.1.6.0.1

Art. 2

Art. 2.1.6.0.2

Art. 3

Art. 2.1.6.0.3

Art. 4

Art. 2.1.6.0.4


Tableau 4 : Arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores

Disposition arrêté 23 juillet 2010

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Art. 3.1.0.0.3

Art. 2

Art. 3.1.0.0.4

Art. 4

Art. 3.1.0.0.5


Tableau 5 : Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTAIR)

Disposition CTAIR

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 2

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 2

Art. 3.2.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.1.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.2

Art. 2

Art. 3.4.4.0.1

Art. 2

Art. 3.4.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.6.0.1

Art. 2

Art. 3.10.3.1.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.2

Art. 2

Art. 3.10.3.2.3

Art. 2

Art. 3.10.3.2.4

Art. 2

Art. 3.10.3.2.5

Art. 2

Art. 3.10.3.2.6

Art. 2

Art. 3.10.3.2.7

Art. 2

Art. 3.10.3.3.1

Art. 2

Art. 3.10.3.3.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.1

Art. 2

Art. 3.10.3.4.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.3

Art. 2

Art. 3.10.3.5.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.2

Art. 2

Art. 3.10.5.1.3

Art. 2

Art. 3.10.5.1.4

Art. 2

Art. 3.10.5.1.5

Art. 2

Art. 3.10.5.1.6

Art. 2

Art. 3.10.5.1.7

Art. 2

Art. 3.12.2.0.1

Art. 2

Art. 3.12.2.0.2

Art. 2

Art. 3.12.2.0.3

Art. 2

Art. 3.12.2.0.4

Art. 2

Art. 3.13.2.0.1


Tableau 6 : Arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (AR/CTAIR)

Disposition AR/CTAIR

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 2

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 3, deuxième partie de phrase

Art. 3.2.1.0.2

Art. 5

Art. 3.2.3.0.1

Art. 6

Art. 3.2.5.0.1

Art. 7

Art. 3.3.4.0.1

Art. 10

Art. 3.4.3.0.1

Art. 10

Art. 3.4.3.0.2

Art. 10

Art. 3.4.4.0.1

Art. 10

Art. 3.4.5.0.1

Art. 10

Art. 3.4.6.0.1

Art. 11

Art. 3.4.4.0.1

Art. 13

Art. 3.10.3.1.1

Art. 14/1

Art. 3.13.2.0.1

Art. 15, § 3

Art. 2.2.6.0.1

Art. 16

Art. 2.2.6.0.2

Art. 25

Art. 3.3.1.0.1

Art. 26

Art. 3.3.1.0.2

Art. 30

Art. 2.2.6.0.3


Tableau 7 : Arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions

Disposition arrêté 10 décembre 2010

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Art. 3.13.2.0.1

Art. 2, alinéa premier

Art. 3.13.2.0.1

Art. 3

Art. 3.13.2.0.4

Art. 4

Art. 3.13.2.0.2

Art. 5

Art. 3.13.2.0.3


Tableau 8 : Loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993 (loi Eurovignette)

Disposition loi Eurovignette

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 2

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 2

Art. 3.2.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.1.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.2

Art. 2

Art. 3.4.4.0.1

Art. 2

Art. 3.4.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.6.0.1

Art. 2

Art. 3.10.3.1.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.2

Art. 2

Art. 3.10.3.2.3

Art. 2

Art. 3.10.3.2.4

Art. 2

Art. 3.10.3.2.5

Art. 2

Art. 3.10.3.2.6

Art. 2

Art. 3.10.3.2.7

Art. 2

Art. 3.10.3.3.1

Art. 2

Art. 3.10.3.3.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.1

Art. 2

Art. 3.10.3.4.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.3

Art. 2

Art. 3.10.3.5.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.2

Art. 2

Art. 3.10.5.1.3

Art. 2

Art. 3.10.5.1.4

Art. 2

Art. 3.10.5.1.5

Art. 2

Art. 3.10.5.1.6

Art. 2

Art. 3.10.5.1.7

Art. 2

Art. 3.12.2.0.1

Art. 2

Art. 3.12.2.0.2

Art. 2

Art. 3.12.2.0.3

Art. 2

Art. 3.12.2.0.4

Art. 2

Art. 3.13.2.0.1


Tableau 9 : Arrêté royal du 9 janvier 1995 d'exécution de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

Disposition arrêté 9 janvier 1995

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Art. 3.13.2.0.1

Art. 2/1

Art. 2.4.6.0.1


Tableau 10 : Arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'eurovignette est applicable

Disposition arrêté 8 septembre 1997

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Art. 2.4.7.0.1


Tableau 11 : Arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

Disposition arrêté 19 décembre 2001

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Art. 3.4.8.0.1

Art. 2.

Art. 3.4.7.0.1


Tableau 12 : Arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 fixant les échelles de l'amende administrative relative à l'eurovignette

Disposition arrêté 18 mars 2011

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 3.

Art. 3.18.0.0.1

Annexe

Annexe 1re


Tableau 13 : Décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (décret taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments)

Disposition décret taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 40bis

Art. 3.2.1.0.1

Art. 40bis

Art. 3.2.1.0.2

Art. 40bis

Art. 3.2.3.0.1

Art. 40bis

Art. 3.2.5.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.1.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.3.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.3.0.2

Art. 40bis

Art. 3.4.4.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.5.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.6.0.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.1.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.3

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.4

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.5

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.6

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.7

Art. 40bis

Art. 3.10.3.3.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.3.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.3

Art. 40bis

Art. 3.10.3.5.1

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.1

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.2

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.3

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.4

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.5

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.6

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.7

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.1

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.2

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.3

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.4

Art. 40bis

Art. 3.13.2.0.1


Tableau 14 : Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations

Disposition arrêté 2 avril 1996

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 11, alinéa premier

Art. 3.3.4.0.1

Art. 12, § 1er

Art. 3.2.5.0.1

Art. 12, § 2

Art. 3.10.3.4.2

Art. 15

Art. 2.5.6.0.1

Art. 19

Art. 3.1.0.0.2


Tableau 15 : Décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (décret taxe sur les sites d'activité économique désaffectés)

Disposition décret taxe sur les sites d'activité économique désaffectés

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 33

Art. 3.2.1.0.1

Art. 33

Art. 3.2.1.0.2

Art. 33

Art. 3.2.3.0.1

Art. 33

Art. 3.2.5.0.1

Art. 33

Art. 3.4.1.0.1

Art. 33

Art. 3.4.3.0.1

Art. 33

Art. 3.4.3.0.2

Art. 33

Art. 3.4.4.0.1

Art. 33

Art. 3.4.5.0.1

Art. 33

Art. 3.4.6.0.1

Art. 33

Art. 3.10.3.1.1

Art. 33

Art. 3.10.3.2.1

Art. 33

Art. 3.10.3.2.2

Art. 33

Art. 3.10.3.2.3

Art. 33

Art. 3.10.3.2.4

Art. 33

Art. 3.10.3.2.5

Art. 33

Art. 3.10.3.2.6

Art. 33

Art. 3.10.3.2.7

Art. 33

Art. 3.10.3.3.1

Art. 33

Art. 3.10.3.3.2

Art. 33

Art. 3.10.3.4.1

Art. 33

Art. 3.10.3.4.2

Art. 33

Art. 3.10.3.4.3

Art. 33

Art. 3.10.3.5.1

Art. 33

Art. 3.10.5.1.1

Art. 33

Art. 3.10.5.1.2

Art. 33

Art. 3.10.5.1.3

Art. 33

Art. 3.10.5.1.4

Art. 33

Art. 3.10.5.1.5

Art. 33

Art. 3.10.5.1.6

Art. 33

Art. 3.10.5.1.7

Art. 33

Art. 3.12.2.0.1

Art. 33

Art. 3.12.2.0.2

Art. 33

Art. 3.12.2.0.3

Art. 33

Art. 3.12.2.0.4

Art. 33

Art. 3.13.2.0.1


Tableau 16 : Arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Disposition arrêté 1er juillet 1997

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 14

Art. 3.1.0.0.1

Art. 18

Art. 2.6.7.0.1

Art. 18bis

Art. 2.6.7.0.2

Art. 18ter

Art. 2.6.7.0.3

Art. 19

Art. 2.6.7.0.4


Tableau 17 : Code du 31 mars 1936 des droits de succession

Disposition C. succ.

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 834, alinéa deux et alinéa trois

Art. 3.4.3.0.8, § 1er, alinéas premier et deux


Tableau 18 : Arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession

Disposition AR 31/03/1936

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Abrogé

Art. 3

Abrogé

Art. 5

Abrogé

Art. 6

Abrogé

Art. 8

Art. 3.4.3.0.1

Art. 8bis

Art. 3.4.6.0.1

Art. 9

Abrogé

Art. 10

Abrogé

Art. 11

Abrogé

Art. 12

Abrogé

Annexe 1A

Abrogé


Tableau 19 : Arrêté royal du 26 novembre 1980 déterminant les modalités d'application de l'article 48.2 du Code des droits de succession

Disposition AR 26/11/1980

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Abrogé

Art. 2

Abrogé

Art. 3

Abrogé

Art. 4

Abrogé

Art. 5

Abrogé

Art. 6

Abrogé


Tableau 20 : Arrêté royal du 26 août 2003 contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des droits de succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et fixant la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003328 source ministere des finances Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession fermer visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession

Disposition AR 26/08/2003

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er, § 1er

Art. 3.4.3.0.3, § 1er, alinéa deux et § 2, alinéa deux

Art. 1er, § 2, 1°, alinéa premier, a)

Abrogé

Art. 1er, § 2, 1°, alinéa premier, b)

Art. 3.4.3.0.3, § 1er, alinéa premier

Art. 1er, § 2, 1°, alinéa deux

Art. 3.4.3.0.3, § 1er, alinéa deux

Art. 1er, § 2, 2°, alinéa premier, a)

Abrogé

Art. 1er, § 2, 2°, alinéa premier, b)

Art. 3.4.3.0.3, § 2, alinéa premier

Art. 1er, § 2, 2°, alinéa deux

Art. 3.4.3.0.3, § 2, alinéa deux

Art. 1er, § 2, 3°

Art. 3.4.3.0.3, § 3

Art. 1er, § 3

Abrogé

Art. 2, § 1er et § 2, à l'exception du point 3°

Art. 3.4.3.0.3, § 4

Art. 2, § 2, 3°

Abrogé

Art. 3, 1° à 6° inclus

Art. 3.4.3.0.3, § 5

Art. 3, 7°

Abrogé

Art. 4

Art. 3.4.3.0.3, § 6

Art. 5

Art. 3.4.3.0.3, § 7

Art. 6, alinéa premier, 1° à 3° inclus

Art. 3.4.3.0.3, § 8, alinéa premier

Art. 6, alinéa deux

Art. 3.4.3.0.3, § 8, alinéa deux

Art. 6, alinéas trois et quatre

Abrogé

Art. 7

Art. 3.4.3.0.4, § 1er

Art. 8, alinéas premier et deux

Art. 3.4.3.0.4, § 2

Art. 8, alinéas trois et quatre

Abrogé

Art. 9, § 1er, alinéas premier et deux

Art. 3.4.3.0.4, § 3

Art. 9, § 1er, alinéas trois et quatre

Abrogé

Art. 9, § 2, alinéas premier, deux et quatre

Art. 3.4.3.0.4, § 4

Art. 9, § 2, alinéa trois

Abrogé

Art. 10 à l'exception du § 1er, alinéa premier, derniers mots et du § 1er, alinéa deux, 2°

Art. 3.4.3.0.4, § 5

Art. 11

Art. 3.4.3.0.5, § 1er

Art. 12

Art. 3.4.3.0.5, § 2

Art. 13

Art. 3.4.3.0.5, § 3

Art. 14

Art. 3.4.3.0.5, § 4

Art. 15 à l'exception du § 2

Art. 3.4.3.0.5, § 5

Art. 16

Art. 3.4.3.0.5, § 4 et § 5, alinéa premier

Art. 17

Art. 3.4.3.0.5, § 5, alinéas deux et trois

Art. 18

Art. 3.4.3.0.6, § 1er

Art. 19

Art. 3.4.3.0.6, § 2

Art. 20

Art. 3.4.3.0.6, § 3

Art. 21

Art. 3.4.3.0.6, § 4

Art. 25

Art. 3.4.3.0.7, § 1er

Art. 26, alinéa premier

Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa premier, phrase première

Art. 26, alinéas deux et trois

Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéas deux et trois

Art. 27

Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa premier, phrase deux et trois

Art. 28

Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa quatre

Art. 29

Art. 3.4.3.0.7, § 3

Art. 30

Art. 3.4.3.0.7, § 4

Art. 33

Abrogé

Art. 34

Abrogé


Tableau 21 : Arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 portant exécution des articles 55ter et 55quater du Code des droits de succession

Disposition AGF 04/02/2005

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er, 2° et 6°

Art. 1.1.0.0.1, alinéa trois

Art. 2

Art. 3.20.0.0.1

Art. 3

Art. 3.20.0.0.2

Art. 4

Art. 3.20.0.0.3

Art. 5

Abrogé

Art. 6

Abrogé

Art. 6bis

Abrogé

Art. 6ter

Abrogé

Art. 7

Abrogé

Art. 8

Abrogé

Annexe

Abrogée


Tableau 22 : Arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession

Disposition AGF 02/03/2012

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Abrogé

Art. 2

Art. 3.20.0.0.5

Art. 3

Abrogé

Art. 4

Abrogé

Art. 5, alinéas premier et deux

Art. 3.13.1.2.1

Art. 5, alinéas trois et quatre

Abrogé

Art. 6

Abrogé

Art. 7

Abrogé


Tableau 23 : Arrêté ministériel du 9 mars 2000 relatif aux formules de déclaration des droits de succession

Disposition AM 09/03/2000

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er, alinéa premier

Art. 3.3.1.0.3

Art. 1er, alinéas deux et trois

Abrogé

Art. 2

Abrogé

Art. 4

Abrogé

Art. 5

Abrogé

Art. 6

Abrogé

Annexes

Abrogées


Tableau 24 : Arrêté ministériel du 30 janvier 2004 déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales

Disposition AM 30/01/2004

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Art. 3.4.3.0.8, § 2

Art. 2, alinéa premier

Abrogé

Art. 2, alinéa deux

Art. 3.4.3.0.8, § 1er, alinéa trois

Art. 3

Art. 3.4.3.0.8, § 3

Art. 4

Art. 3.4.3.0.8, § 4

Art. 5

Art. 3.4.3.0.8, § 5

Art. 6

Art. 3.4.3.0.8, § 6

Art. 7

Abrogé

Art. 8

Art. 3.4.3.0.8, § 7

Art. 9

Art. 3.4.3.0.8, § 8


Tableau 25 : Arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Disposition AR 11/01/1940

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 2

Art. 3.4.3.0.1

Art. 2bis

Art. 3.4.6.0.1

Art. 8

Art. 2.9.4.0.1

Art. 9

Art. 3.12.3.0.1

Art. 10

Abrogé

Art. 11

Abrogé

Art. 12

Abrogé

Art. 13

Abrogé

Art. 14

Abrogé

Art. 15

Abrogé


Tableau 26 : Arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'exécution des articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Disposition AR 18/07/1972

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Abrogé

Art. 2

Abrogé


Tableau 27 : Arrêté royal du 13 novembre 1978 portant exécution de la loi du 27 avril 1978 encourageant les échanges bilatéraux et multilatéraux d'immeubles ruraux et forestiers non bâtis

Disposition AR 13/11/1978

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Art. 2.9.4.0.2, art. 2.9.6.0.1, art. 2.9.7.0.1


Tableau 28 : Arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les modalités du pacte d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Disposition AR 19/04/1999

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Abrogé

Art. 2

Abrogé

Art. 3

Abrogé


Tableau 29 : Arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à la forme de l'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield

Disposition AGF 09/11/2007

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Abrogé

Art. 2

Abrogé

Art. 3

Abrogé

Annexe

Art. 3.20.0.0.4, alinéas premier et deux


Tableau 30 : Arrêté ministériel du 30 janvier 2004 déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales, en ce qui concerne la Région flamande

Disposition AM 30/01/2004

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Abrogé

Art. 2

Abrogé

Art. 3

Abrogé

Art. 4

Abrogé

Art. 5

Abrogé

Art. 6

Abrogé

Art. 7

Abrogé

Art. 8

Abrogé

Art. 9

Abrogé


Tableau 31 : Arrêté ministériel du 20 avril 2006 nommant les membres de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;

Disposition AM 20/04/2006

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Abrogé

Art. 2

Abrogé


Tableau 32 : Arrêté ministériel du 25 avril 2006 nommant les membres de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ;

Disposition AM 25/04/2006

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Abrogé

Art. 2

Abrogé

Art. 3

Abrogé

Art. 4

Abrogé


Tableau 33 : Arrêté ministériel du 5 octobre 2006 nommant les membres de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales.

Disposition AM 05/10/2006

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 1er

Abrogé

Art. 2

Abrogé

Art. 3

Abrogé

Art. 4

Abrogé


Tableau de concordance 2 Tableau 1er : CIR 92

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition CIR 92

Art. 3.2.1.0.1

Art. 300

Art. 3.2.1.0.2

Art. 300

Art. 3.2.3.0.1

Art. 300

Art. 3.2.5.0.1

Art. 300

Art. 3.4.1.0.1

Art. 300

Art. 3.4.3.0.1

Art. 300

Art. 3.4.3.0.2

Art. 300

Art. 3.4.4.0.1

Art. 300

Art. 3.4.5.0.1

Art. 300

Art. 3.4.6.0.1

Art. 300

Art. 3.10.3.1.1

Art. 300

Art. 3.10.3.2.1

Art. 300

Art. 3.10.3.2.2

Art. 300

Art. 3.10.3.2.3

Art. 300

Art. 3.10.3.2.4

Art. 300

Art. 3.10.3.2.5

Art. 300

Art. 3.10.3.2.6

Art. 300

Art. 3.10.3.2.7

Art. 300

Art. 3.10.3.3.1

Art. 300

Art. 3.10.3.3.2

Art. 300

Art. 3.10.3.4.1

Art. 300

Art. 3.10.3.4.2

Art. 300

Art. 3.10.3.4.3

Art. 300

Art. 3.10.3.5.1

Art. 300

Art. 3.10.5.1.1

Art. 300

Art. 3.10.5.1.2

Art. 300

Art. 3.10.5.1.3

Art. 300

Art. 3.10.5.1.4

Art. 300

Art. 3.10.5.1.5

Art. 300

Art. 3.10.5.1.6

Art. 300

Art. 3.10.5.1.7

Art. 300

Art. 3.12.2.0.1

Art. 300

Art. 3.12.2.0.2

Art. 300

Art. 3.12.2.0.3

Art. 300

Art. 3.12.2.0.4

Art. 300

Art. 3.13.2.0.1

Art. 300


Tableau 2 : Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (AR/CIR 92)

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AR/CIR 92

Art. 3.2.1.0.1

Art. 128

Art. 3.2.1.0.2

Art. 129

Art. 3.2.1.0.2

Art. 130

Art. 3.2.1.0.3

Art. 133, § 1er

Art. 3.2.3.0.1

Art. 133, § 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 133, § 3

Art. 3.2.5.0.1

Art. 134

Art. 3.2.5.0.1

Art. 135

Art. 3.3.4.0.1

Art. 136

Art. 3.4.1.0.1

Art. 137

Art. 3.4.1.0.1

Art. 138

Art. 3.4.3.0.1

Art. 139, § 1er

Art. 3.4.3.0.2

Art. 141

Art. 3.4.4.0.1

Art. 139, § 2

Art. 3.4.5.0.1

Art. 139, § 3

Art. 3.4.6.0.1

Art. 142

Art. 3.10.3.1.1

Art. 146

Art. 3.10.3.1.1

Art. 147

Art. 3.10.3.2.1

Art. 148

Art. 3.10.3.2.2

Art. 151

Art. 3.10.3.2.3

Art. 153

Art. 3.10.3.2.4

Art. 154

Art. 3.10.3.2.5

Art. 161

Art. 3.10.3.2.6

Art. 162

Art. 3.10.3.2.7

Art. 163

Art. 3.10.3.3.1

Art. 164

Art. 3.10.3.3.2

Art. 165

Art. 3.10.3.4.1

Art. 172

Art. 3.10.3.4.2

Art. 173

Art. 3.10.3.4.3

Art. 174

Art. 3.10.3.5.1

Art. 167

Art. 3.10.5.1.1

Art. 211

Art. 3.10.5.1.2

Art. 213

Art. 3.10.5.1.3

Art. 214

Art. 3.10.5.1.4

Art. 215

Art. 3.10.5.1.5

Art. 217

Art. 3.10.5.1.6

Art. 218

Art. 3.10.5.1.7

Art. 219

Art. 3.12.2.0.1

Art. 221

Art. 3.12.2.0.2

Art. 222

Art. 3.12.2.0.3

Art. 223

Art. 3.12.2.0.4

Art. 224

Art. 3.13.2.0.1

Art. 176


Tableau 3 : Arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7° et 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition arrêté 18 juillet 2003

Art. 2.1.6.0.1

Art. 1er

Art. 2.1.6.0.2

Art. 2

Art. 2.1.6.0.3

Art. 3

Art. 2.1.6.0.4

Art. 4


Tableau 4 : Arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition arrêté 23 juillet 2010

Art. 3.1.0.0.3

Art. 1er

Art. 3.1.0.0.4

Art. 2

Art. 3.1.0.0.5

Art. 4


Tableau 5 : Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTAIR)

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition CTAIR

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 2

Art. 3.2.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.1.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.2

Art. 2

Art. 3.4.4.0.1

Art. 2

Art. 3.4.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.6.0.1

Art. 2

Art. 3.10.3.1.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.2

Art. 2

Art. 3.10.3.2.3

Art. 2

Art. 3.10.3.2.4

Art. 2

Art. 3.10.3.2.5

Art. 2

Art. 3.10.3.2.6

Art. 2

Art. 3.10.3.2.7

Art. 2

Art. 3.10.3.3.1

Art. 2

Art. 3.10.3.3.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.1

Art. 2

Art. 3.10.3.4.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.3

Art. 2

Art. 3.10.3.5.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.2

Art. 2

Art. 3.10.5.1.3

Art. 2

Art. 3.10.5.1.4

Art. 2

Art. 3.10.5.1.5

Art. 2

Art. 3.10.5.1.6

Art. 2

Art. 3.10.5.1.7

Art. 2

Art. 3.12.2.0.1

Art. 2

Art. 3.12.2.0.2

Art. 2

Art. 3.12.2.0.3

Art. 2

Art. 3.12.2.0.4

Art. 2

Art. 3.13.2.0.1

Art. 2


Tableau 6 : Arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (AR/CTAIR)

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AR/CTAIR

Art. 2.2.6.0.1

Art. 15, § 3

Art. 2.2.6.0.2

Art. 16

Art. 2.2.6.0.3

Art. 30

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 3, deuxième partie de phrase

Art. 3.2.3.0.1

Art. 5

Art. 3.2.5.0.1

Art. 6

Art. 3.3.1.0.1

Art. 25

Art. 3.3.1.0.2

Art. 26

Art. 3.3.4.0.1

Art. 7

Art. 3.4.3.0.1

Art. 10

Art. 3.4.3.0.2

Art. 10

Art. 3.4.4.0.1

Art. 10

Art. 3.4.4.0.1

Art. 11

Art. 3.4.5.0.1

Art. 10

Art. 3.4.6.0.1

Art. 10

Art. 3.10.3.1.1

Art. 13

Art. 3.13.2.0.1

Art. 14/1


Tableau 7 : Arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition arrêté 10 décembre 2010

Art. 3.13.2.0.1

Art. 1er

Art. 3.13.2.0.1

Art. 2, alinéa premier

Art. 3.13.2.0.2

Art. 4

Art. 3.13.2.0.3

Art. 5

Art. 3.13.2.0.4

Art. 3


Tableau 8 : Loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993 (loi Eurovignette)

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition loi Eurovignette

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 2

Art. 3.2.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.1.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.2

Art. 2

Art. 3.4.4.0.1

Art. 2

Art. 3.4.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.6.0.1

Art. 2

Art. 3.10.3.1.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.2

Art. 2

Art. 3.10.3.2.3

Art. 2

Art. 3.10.3.2.4

Art. 2

Art. 3.10.3.2.5

Art. 2

Art. 3.10.3.2.6

Art. 2

Art. 3.10.3.2.7

Art. 2

Art. 3.10.3.3.1

Art. 2

Art. 3.10.3.3.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.1

Art. 2

Art. 3.10.3.4.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.3

Art. 2

Art. 3.10.3.5.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.2

Art. 2

Art. 3.10.5.1.3

Art. 2

Art. 3.10.5.1.4

Art. 2

Art. 3.10.5.1.5

Art. 2

Art. 3.10.5.1.6

Art. 2

Art. 3.10.5.1.7

Art. 2

Art. 3.12.2.0.1

Art. 2

Art. 3.12.2.0.2

Art. 2

Art. 3.12.2.0.3

Art. 2

Art. 3.12.2.0.4

Art. 2

Art. 3.13.2.0.1

Art. 2


Tableau 9 : Arrêté royal du 9 janvier 1995 d'exécution de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition arrêté 9 janvier 1995

Art. 2.4.6.0.1

Art. 2/1

Art. 3.13.2.0.1

Art. 1er


Tableau 10 : Arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'eurovignette est applicable

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition arrêté 8 septembre 1997

Art. 2.4.7.0.1

Art. 1er


Tableau 11 : Arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition arrêté 19 décembre 2001

Art. 3.4.7.0.1

Art. 2

Art. 3.4.8.0.1

Art. 1er


Tableau 12 : Arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 fixant les échelles de l'amende administrative relative à l'eurovignette

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition arrêté 18 mars 2011

Art. 3.18.0.0.1

Art. 3

Annexe 1re

Annexe


Tableau 13 : Décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (décret taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments)

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition décret taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments

Art. 3.2.1.0.1

Art. 40bis

Art. 3.2.1.0.2

Art. 40bis

Art. 3.2.3.0.1

Art. 40bis

Art. 3.2.5.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.1.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.3.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.3.0.2

Art. 40bis

Art. 3.4.4.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.5.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.6.0.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.1.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.3

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.4

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.5

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.6

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.7

Art. 40bis

Art. 3.10.3.3.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.3.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.3

Art. 40bis

Art. 3.10.3.5.1

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.1

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.2

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.3

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.4

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.5

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.6

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.7

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.1

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.2

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.3

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.4

Art. 40bis

Art. 3.13.2.0.1

Art. 40bis


Tableau 14 : Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition arrêté 2 avril 1996

Art. 2.5.6.0.1

Art. 15

Art. 3.1.0.0.2

Art. 19

Art. 3.2.5.0.1

Art. 12, § 1er

Art. 3.3.4.0.1

Art. 11, alinéa premier

Art. 3.10.3.4.2

Art. 12, § 2


Tableau 15 : Décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (décret taxe sur les sites d'activité économique désaffectés)

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition décret taxe sur les sites d'activité économique désaffectés

Art. 3.2.1.0.1

Art. 33

Art. 3.2.1.0.2

Art. 33

Art. 3.2.3.0.1

Art. 33

Art. 3.2.5.0.1

Art. 33

Art. 3.4.1.0.1

Art. 33

Art. 3.4.3.0.1

Art. 33

Art. 3.4.3.0.2

Art. 33

Art. 3.4.4.0.1

Art. 33

Art. 3.4.5.0.1

Art. 33

Art. 3.4.6.0.1

Art. 33

Art. 3.10.3.1.1

Art. 33

Art. 3.10.3.2.1

Art. 33

Art. 3.10.3.2.2

Art. 33

Art. 3.10.3.2.3

Art. 33

Art. 3.10.3.2.4

Art. 33

Art. 3.10.3.2.5

Art. 33

Art. 3.10.3.2.6

Art. 33

Art. 3.10.3.2.7

Art. 33

Art. 3.10.3.3.1

Art. 33

Art. 3.10.3.3.2

Art. 33

Art. 3.10.3.4.1

Art. 33

Art. 3.10.3.4.2

Art. 33

Art. 3.10.3.4.3

Art. 33

Art. 3.10.3.5.1

Art. 33

Art. 3.10.5.1.1

Art. 33

Art. 3.10.5.1.2

Art. 33

Art. 3.10.5.1.3

Art. 33

Art. 3.10.5.1.4

Art. 33

Art. 3.10.5.1.5

Art. 33

Art. 3.10.5.1.6

Art. 33

Art. 3.10.5.1.7

Art. 33

Art. 3.12.2.0.1

Art. 33

Art. 3.12.2.0.2

Art. 33

Art. 3.12.2.0.3

Art. 33

Art. 3.12.2.0.4

Art. 33

Art. 3.13.2.0.1

Art. 33


Tableau 16 : Arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition arrêté 1er juillet 1997

Art. 2.6.7.0.1

Art. 18

Art. 2.6.7.0.2

Art. 18bis

Art. 2.6.7.0.3

Art. 18ter

Art. 2.6.7.0.4

Art. 19

Art. 3.1.0.0.1

Art. 14


Tableau 17 : Code du 31 mars 1936 des droits de succession

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition C. succ.

Art. 3.4.3.0.8, § 1er, alinéas premier et deux

Art. 834, alinéas deux et trois


Tableau 18 : Arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AR 31/03/1936

Art. 3.4.3.0.1

Art. 8

Art. 3.4.6.0.1

Art. 8bis


Tableau 19 : Arrêté royal du 26 août 2003 contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des droits de succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et fixant la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003328 source ministere des finances Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession fermer visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AR 26/08/2003

Art. 3.4.3.0.3, § 1er, alinéa premier

Art. 1er, § 2, 1°, alinéa premier, b)

Art. 3.4.3.0.3, § 1er, alinéa deux

Art. 1er, § 2, 1°, alinéa deux et art. 1er, § 1er

Art. 3.4.3.0.3, § 2, alinéa premier

Art. 1er, § 2, 2°, alinéa premier, b)

Art. 3.4.3.0.3, § 2, alinéa deux

Art. 1er, § 2, 2°, alinéa deux et art. 1er, § 1er

Art. 3.4.3.0.3, § 3

Art. 1er, § 2, 3°

Art. 3.4.3.0.3, § 4

Art. 2, § 1er et § 2, à l'exception du point 3°

Art. 3.4.3.0.3, § 5

Art. 3, 1° à 6° inclus

Art. 3.4.3.0.3, § 6

Art. 4

Art. 3.4.3.0.3, § 7

Art. 5

Art. 3.4.3.0.3, § 8, alinéa premier

Art. 6, alinéa premier, 1° à 3° inclus

Art. 3.4.3.0.3, § 8, alinéa deux

Art. 6, alinéa deux

Art. 3.4.3.0.4, § 1er

Art. 7

Art. 3.4.3.0.4, § 2

Art. 8, alinéa premier et alinéa deux dans la mesure où cela n'a pas trait aux impôts sur les revenus

Art. 3.4.3.0.4, § 3

Art. 9, § 1er, alinéas premier et deux

Art. 3.4.3.0.4, § 4

Art. 9, § 2, alinéas premier, deux et quatre

Art. 3.4.3.0.4, § 5

Art. 10 à l'exception du § 1er, alinéa premier, derniers mots et du § 1er, alinéa deux, 2°

Art. 3.4.3.0.5, § 1er

Art. 11

Art. 3.4.3.0.5, § 2

Art. 12

Art. 3.4.3.0.5, § 3

Art. 13

Art. 3.4.3.0.5, § 4

Art. 14 et art. 16

Art. 3.4.3.0.5, § 5, alinéa premier

Art. 15 et art. 16

Art. 3.4.3.0.5, § 5, alinéas deux et trois

Art. 15, § 3, et art. 17

Art. 3.4.3.0.6, § 1er

Art. 18

Art. 3.4.3.0.6, § 2

Art. 19

Art. 3.4.3.0.6, § 3

Art. 20

Art. 3.4.3.0.6, § 4

Art. 21

Art. 3.4.3.0.7, § 1er

Art. 25

Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa premier, phrase première

Art. 26, alinéa premier

Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéas deux et trois

Art. 26, alinéas deux et trois

Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa premier, phrase deux et trois

Art. 27

Art. 3.4.3.0.7, § 2, alinéa quatre

Art. 28

Art. 3.4.3.0.7, § 3

Art. 29

Art. 3.4.3.0.7, § 4

Art. 30


Tableau 20 : Arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 portant exécution des articles 55ter et 55quater du Code des droits de succession

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AGF 04/02/2005

Art. 1.1.0.0.1, alinéa quatre

Art. 1er, 2° et 6°

Art. 3.20.0.0.1

Art. 2

Art. 3.20.0.0.2

Art. 3

Art. 3.20.0.0.3

Art. 4


Tableau 21 : Arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AGF 02/03/2012

Art. 3.13.1.2.1

Art. 5, alinéas premier et deux

Art. 3.20.0.0.5

Art. 2


Tableau 22 : Arrêté ministériel du 9 mars 2000 relatif aux formules de déclaration des droits de succession

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AM 09/03/2000

Art. 3.3.1.0.3

Art. 1er, alinéa premier


Tableau 23 : Arrêté ministériel du 30 janvier 2004 déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AM 30/01/2004

Art. 3.4.3.0.8, § 1er, alinéa trois

Art. 2, alinéa deux

Art. 3.4.3.0.8, § 2

Art. 1er

Art. 3.4.3.0.8, § 3

Art. 3

Art. 3.4.3.0.8, § 4

Art. 4

Art. 3.4.3.0.8, § 5

Art. 5

Art. 3.4.3.0.8, § 6

Art. 6

Art. 3.4.3.0.8, § 7

Art. 8

Art. 3.4.3.0.8, § 8

Art. 9


Tableau 24 : Arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AR 11/01/1940

Art. 2.9.4.0.1

Art. 8

Art. 3.4.3.0.1

Art. 2

Art. 3.4.6.0.1

Art. 2bis

Art. 3.12.3.0.1

Art. 9


Tableau 25 : Arrêté royal du 13 novembre 1978 portant exécution de la loi du 27 avril 1978 encourageant les échanges bilatéraux et multilatéraux d'immeubles ruraux et forestiers non bâtis

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AR 13/11/1978

Art. 2.9.4.0.2

Art. 1er

Art. 2.9.6.0.1

Art. 1er

Art. 2.9.7.0.1

Art. 1er


Tableau 26 : Arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à la forme de l'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AGF 09/11/2007

Art. 3.20.0.0.4, alinéas premier et deux

Annexe


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant modification de l'arrêté Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

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