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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2014
publié le 04 février 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant les procédures pour la demande et l'octroi d'un agrément, d'un certificat de contrôle et des subventions pour l'accueil extrascolaire

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autorite flamande
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2015035084
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04/02/2015
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19/12/2014
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les procédures pour la demande et l'octroi d'un agrément, d'un certificat de contrôle et des subventions pour l'accueil extrascolaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment les articles 6, 8, § 2, 10, alinéas cinq et six, 12 et 13, § 4, alinéa premier ;

Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, notamment l'article 15, alinéa deux, modifié par le décret du 20 avril 2012 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, notamment l'article 3, 2°, et l'article 4 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 mai 2014 ;

Vu l'avis 56.383/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : Titre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° certificat de contrôle : un certificat de contrôle pour l'accueil extrascolaire familial, en groupe ou pendant les congés scolaires tel que visé à l'article 3, § 1er, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;2° attestations A, B, et C sur la sécurité incendie : les attestations A, B ou C sur la sécurité incendie, visées à l'article 12 de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;3° prescriptions en matière de sécurité incendie : les prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, visées à l'article 12 de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;4° accueil extrascolaire : l'accueil visé à l'article 1er, 1°, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;5° décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;6° signature électronique : une signature électronique avancée avec certificat qualifié, telle que visée à l'article 2, 2° et 4°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification ;7° agrément : un agrément pour l'accueil extrascolaire familial ou en groupe, tel que visé à l'article 3, § 1er, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;8° accueil familial : l'accueil extrascolaire en dehors du logement familial de l'enfant, pour un maximum de huit enfants présents simultanément ;9° accueil en groupe : l'accueil extrascolaire en dehors du logement familial de l'enfant, avec un minimum de neuf enfants présents simultanément ;10° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;11° forme d'accueil : l'accueil en groupe ou l'accueil familial ;12° organisateur : la personne physique ou morale qui organise l'accueil extrascolaire ;13° subvention : une ou plusieurs des subventions telles que visées à l'Arrêté de Subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;14° place d'accueil subventionnable : une place d'accueil pour laquelle l'organisateur dispose d'une décision d'octroi d'une subvention de « Kind en Gezin » ;15° commission technique : la commission technique pour la sécurité incendie, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures de Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;16° accueil pendant les congés scolaires : l'accueil extrascolaire pendant les périodes de vacances, visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014.

Art. 3.A l'égard de l'organisateur, et sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, les délais pour déposer une réclamation qui prennent cours à partir d'une notification par lettre recommandée ou normale par « Kind en Gezin », sont calculés à partir du troisième ouvrable suivant le jour auquel la lettre a été remise à la poste, sauf preuve du contraire fournie par l'adressé.

Pour le calcul de tous les délais visés au présent arrêté, l'échéance est toujours comprise dans le délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Titre 2. - Agrément ou certificat de contrôle CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 4.« Kind en Gezin » accorde un certificat de contrôle ou un agrément si : 1° la demande de l'organisateur d'un agrément ou d'un certificat de contrôle est recevable ;2° l'organisateur répond aux conditions.

Art. 5.Lors de l'évaluation de la question si les conditions pour obtenir un agrément ou un certificat de contrôle sont remplies, « Kind en Gezin » peut tenir compte des données résultant du dossier et de l'inspection sur place, ainsi que d'autres éléments constituant une indication fondée du fait si l'organisateur répond ou pourra répondre aux conditions.

Si « Kind en Gezin » a l'intention de refuser l'agrément ou le certificat de contrôle sur la base d'une indication fondée telle que visée à l'alinéa premier, l'organisateur est entendu. Le délai, visé à l'article 22, est suspendu.

Art. 6.Un organisateur disposant d'un certificat de contrôle ou d'un agrément doit demander un nouveau certificat de contrôle ou un nouvel agrément pour un emplacement d'accueil si : 1° la forme d'accueil change ;2° l'organisateur change ;3° l'emplacement d'accueil déménage.

Art. 7.Un organisateur disposant d'un certificat de contrôle ou d'un agrément doit demander une adaptation du certificat de contrôle ou de l'agrément pour un emplacement d'accueil s'il souhaite réaliser un nombre supérieur de places d'accueil avec un certificat de contrôle ou un agrément. S'il souhaite réaliser un nombre inférieur de places d'accueil sur le certificat de contrôle ou l'agrément, une notification électronique à « Kind en Gezin » suffit, afin d'octroyer un certificat de contrôle ou agrément adapté.

Art. 8.L'organisateur disposant d'un certificat de contrôle ou d'un agrément transmet toute modification des données, visées aux articles 9 à 11 inclus, par la voie électronique ou par la poste à « Kind en Gezin ». CHAPITRE 2. - Demande, octroi, cessation et abrogation d'un agrément ou d'un certificat de contrôle Section 1. - Demande d'un agrément ou d'un certificat de contrôle

Art. 9.La demande d'un agrément ou d'un certificat de contrôle pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° les données permettant d'évaluer si l'activité relève du champ d'application du décret du 30 avril 2004 et de ses arrêtés d'exécution ;2° pour les organisateurs établis en région bilingue de Bruxelles-Capitale : la langue dans laquelle l'accueil extrascolaire est organisé ;3° les données sur l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;b) les données d'identité et les coordonnées, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;4° les données sur l'emplacement d'accueil pour lequel l'agrément ou le certificat de contrôle est demandé : a) le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;b) le nombre demandé de places d'accueil ;c) la date de début ou la date de début présumée ;d) l'offre ;e) le fait si les locaux font partie d'une école ;5° les données sur le responsable de l'emplacement d'accueil : a) les données d'identité et les coordonnées du responsable, dont au moins les prénom et nom, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger, la date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;b) le certificat de qualification le plus élevé obtenu par le responsable ;6° uniquement pour l'accueil familial : les données sur les accompagnateurs d'enfants : les données d'identité de l'accompagnateur d'enfants, dont au moins les prénom et nom, la date de naissance et le sexe ;7° le contexte de la demande ;8° l'autorisation de toutes les personnes physiques majeures habitant les locaux pour faire effectuer des visites de contrôle dans les locaux occupés servant à l'accueil extrascolaire ;9° une déclaration sur l'honneur concernant : a) le fait que la personne introduisant la demande est habilitée à agir au nom de l'organisateur ;b) la prise de connaissance des conditions, visées à l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;10° la date et une signature de l'organisateur.

Art. 10.La demande d'un certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° les données permettant d'évaluer si l'activité relève du champ d'application du décret du 30 avril 2004 et de ses arrêtés d'exécution ;2° pour les organisateurs établis en région bilingue de Bruxelles-Capitale : la langue dans laquelle l'accueil extrascolaire est organisé ;3° les données sur l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;b) les données d'identité et les coordonnées, dont au moins les prénom et nom, le sexe, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;4° les données sur l'emplacement d'accueil pour lequel le certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires est demandé : a) le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;b) les spécifications de l'emplacement d'accueil ;c) les périodes de vacances pour lesquelles le certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires est demandé ;d) le nombre de places d'accueil ;e) les jours d'ouverture ;f) le fait si les locaux font partie d'une école ;5° les données sur le responsable de l'emplacement d'accueil : a) les données d'identité et les coordonnées du responsable, dont au moins les prénom et nom, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger, la date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;b) le certificat de qualification le plus élevé obtenu par le responsable ;6° la déclaration sur l'honneur concernant : a) le fait que la personne introduisant la demande est habilitée à agir au nom de l'organisateur ;b) le fait qu'il est satisfait aux conditions d'un certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires, visées à l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;7° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 11.Outre le formulaire de demande, visé aux articles 9 et 10, l'organisateur transmet les documents suivants, par la poste ou par la voie électronique, selon les directives administratives de « Kind en Gezin » : 1° pour un agrément ou un certificat de contrôle pour l'accueil en groupe : a) l'attestation de sécurité incendie A ou B ;b) l'extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente pour le responsable, visé à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 2°, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;2° pour un agrément ou un certificat de contrôle pour l'accueil familial : a) le document, visé au point 1°, b) ;b) l'extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente pour l'accompagnateur d'enfants, visé à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 2°, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;3° pour un certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires : le document, visé au point 1°, b).

Art. 12.L'organisateur qui introduit une demande après un refus d'une demande antérieure d'un agrément ou d'un certificat de contrôle pour le même emplacement d'accueil, ou après une abrogation d'un agrément ou d'un certificat de contrôle de cet emplacement d'accueil, transmet, outre les documents visés à l'article 11, des documents supplémentaires démontrant que la raison sur laquelle est basé le refus ou l'approbation préalable, n'existe plus. Section 2. - Demande d'une adaptation d'un agrément ou d'un certificat

de contrôle

Art. 13.La demande d'une adaptation de l'agrément ou du certificat de contrôle pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe, ou du certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires, est introduite à l'aide d'un formulaire de demande spécifique de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° les données d'identification de l'organisateur, notamment le nom, la forme juridique et le numéro d'entreprise ;2° le nom, le numéro de dossier et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;3° le nombre de places d'accueil que l'organisateur souhaite réaliser après l'adaptation ;4° la date à partir de laquelle l'organisateur souhaite réaliser le nombre adapté de places d'accueil ;5° la date et une signature de l'organisateur.

Art. 14.Outre le formulaire de demande, visé à l'article 13, l'organisateur disposant d'un agrément ou d'un certificat de contrôle pour l'accueil en groupe transmet l'attestation de sécurité incendie A ou B. Section 3. - Recevabilité de la demande d'un agrément ou d'un

certificat de contrôle ou de leur adaptation

Art. 15.La demande d'un agrément ou d'un certificat de contrôle ou la demande d'une adaptation d'un agrément ou d'un certificat de contrôle est recevable si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'activité pour laquelle un agrément ou un certificat de contrôle est demandé, relève du champ d'application du décret du 30 avril 2004 et de ses arrêtés d'exécution ;2° la demande est dûment complétée et signée ;3° les documents nécessaires sont transmis.

Art. 16.Après la réception de la demande « Kind en Gezin » transmet un accusé de réception à l'organisateur.

Art. 17.« Kind en Gezin » décide de la recevabilité de la demande, au plus tard trente jours calendaires suivant la date de réception du formulaire de demande, visé aux articles 9, 10 et 13.

Art. 18.Si la demande est incomplète, « Kind en Gezin » en informe l'organisateur par voie électronique dans les meilleurs délais. A partir de cette notification, le délai visé à l'article 17 est suspendu pendant au maximum trente jours calendaires afin de permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai.

Art. 19.La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;3° le numéro de dossier ;4° la décision ;5° les coordonnées de « Kind en Gezin » ;6° la date de la décision et une signature de la part de « Kind en Gezin ».

Art. 20.« Kind en Gezin » transmet la décision sur la recevabilité de la demande, au plus tard quinze jours calendaires suivant la date de la décision, à l'organisateur de la façon suivante : 1° si la demande est revecable : par voie électronique ;2° si la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 21.Si « Kind en Gezin » n'a pas pris de décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la demande d'un agrément ou d'un certificat de contrôle ou la demande d'adaptation d'un agrément ou d'un certificat de contrôle est censée être recevable, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ». Section 4. - Bien-fondé de la demande d'un agrément ou d'un certificat

de contrôle ou de leur adaptation Sous-section 1. - Agrément et certificat de contrôle pour l'accueil familial et l'accueil en groupe

Art. 22.« Kind en Gezin » décide du bien-fondé de la demande d'un agrément ou d'un certificat de contrôle pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe, ou de la demande d'adaptation d'un agrément ou d'un certificat de contrôle pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe, au plus tard cent vingt jours calendaires suivant la date de la décision sur la recevabilité de la demande, visée à l'article 17.

En cas d'octroi, le certificat de contrôle ou l'agrément pour l'accueil ou l'accueil en groupe peut prendre cours au plus tôt à partir de la date de réception de la demande complète du certificat de contrôle ou de l'agrément.

Art. 23.Le délai visé à l'article 22 est suspendu pendant trente jours calendaires au maximum si « Kind en Gezin » : 1° demande des données supplémentaires à l'organisateur ;2° demande d'entendre l'organisateur.C'est toujours le cas si « Kind en Gezin » a l'intention de refuser l'agrément ou le certificat de contrôle en application de l'article 5.

Art. 24.Dans le délai visé à l'article 22, les membres du personnel de l'Inspection des Soins effectuent une inspection sur place pour vérifier si les conditions pour un agrément ou un certificat de contrôle pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe sont remplies.

L'Inspection des Soins établit un rapport avec avis sur l'inspection, visée à l'alinéa premier, et le transmet à « Kind en Gezin ».

Art. 25.La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'un agrément ou d'un certificat de contrôle pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;3° le numéro de dossier ;4° la décision ;5° en cas d'octroi partiel ou de refus : la possibilité de déposer une réclamation et les modalités de dépôt ;6° en cas d'octroi complet ou partiel : a) la date de début de l'agrément ou du certificat de contrôle ;b) le nombre de places d'accueil pour lequel l'agrément ou le certificat de contrôle est octroyé ;c) la mention que l'agrément ou le certificat de contrôle peut être modifié, suspendu ou abrogé s'il est constaté que l'organisateur ne remplit plus les conditions auxquelles il est soumis conformément à l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;7° la date de la décision et une signature de la part de « Kind en Gezin ».

Art. 26.« Kind en Gezin » transmet la décision sur l'agrément ou le certificat de contrôle pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe, visée à l'article 25, à l'organisateur au plus tard quinze jours calendaires après la date de la décision : 1° en cas d'octroi : par voie électronique ;2° en cas de refus ou en cas d'octroi d'un nombre de places d'accueil inférieur au nombre demandé : par voie électronique et par lettre recommandée. « Kind en Gezin » communique sa décision par écrit au collège des bourgmestre et échevins local.

Art. 27.Si « Kind en Gezin » n'a pas pris de décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, l'agrément ou le certificat de contrôle est censé être octroyé pour le nombre demandé de places d'accueil, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ».

Sous-section 2. - Certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires

Art. 28.« Kind en Gezin » décide du bien-fondé de la demande d'un certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires, ou de la demande d'adaptation d'un certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires, au plus tard trente jours calendaires suivant la date de la décision sur la recevabilité de la demande, visée à l'article 17.

En cas d'octroi, le certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires peut prendre cours au plus tôt à partir de la date de réception de la demande complète du certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires.

Art. 29.La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus du certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires ou de son adaptation, comprend au moins les données visées à l'article 25.

Art. 30.« Kind en Gezin » transmet la décision sur le certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires, visée à l'article 29, à l'organisateur au plus tard quinze jours calendaires après la date de la décision : 1° en cas d'octroi : par voie électronique ;2° en cas de refus ou en cas d'octroi d'un nombre de places d'accueil inférieur au nombre demandé : par voie électronique et par lettre recommandée. « Kind en Gezin » communique sa décision par écrit au collège des bourgmestre et échevins local.

Art. 31.Si « Kind en Gezin » n'a pas pris de décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, le certificat de contrôle pour l'accueil pendant les congés scolaires ou son adaptation est censé être octroyé pour le nombre demandé de places d'accueil, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ». Section 5. - Cessation de l'agrément ou du certificat de contrôle

Art. 32.Si l'organisateur disposant d'un agrément ou d'un certificat de contrôle décide d'arrêter complètement et définitivement les activités de l'emplacement d'accueil ou de les arrêter partiellement et définitivement, soit une diminution du nombre de places d'accueil telle que visée à l'article 7, il en informe « Kind en Gezin » par voie électronique au plus tard cinq jours calendaires après la cessation. A cet effet, il transmet les données suivantes : 1° le nom, la forme juridique et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;3° le numéro de dossier ;4° la date de cessation complète ou de diminution ;5° s'il s'agit d'une cessation partielle : le nombre de places d'accueil pour lequel l'organisateur souhaite la diminution ;6° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 33.« Kind en Gezin » transmet la confirmation de la cessation au plus tard quinze jours calendaires après la date de réception de l'avis. Section 6. - Suspension, abrogation ou modification de l'agrément ou

du certificat de contrôle

Art. 34.Si « Kind en Gezin » a l'intention de suspendre, d'abroger ou de modifier l'agrément ou le certificat de contrôle, tel que visé à l'article 60 de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, « Kind en Gezin » informe l'organisateur de cette intention et de ses motifs.

L'organisateur peut réagir à cette intention et à ses motifs dans un délai fixé par « Kind en Gezin ». Ce délai s'élève en tout cas à trente jours calendaires au maximum.

Art. 35.Au plus tard soixante jours calendaires après la réception de la réponse de l'organisateur, visée à l'article 34, alinéa deux, ou, à défaut de réponse, à l'issue du délai, visé à l'article 34, alinéa deux, « Kind en Gezin » décide de la suspension, de l'abrogation ou de la modification de l'agrément ou du certificat de contrôle.

Art. 36.La décision de suspension, d'abrogation ou de modification comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;3° le numéro de dossier ;4° la décision ;5° la date de début de la suspension, de l'abrogation ou de la modification ;6° la possibilité de déposer une réclamation et les modalités de dépôt ;7° la date de la décision et une signature de la part de « Kind en Gezin ».

Art. 37.« Kind en Gezin » transmet la décision de suspension, d'abrogation ou de modification à l'organisateur, par voie électronique et par lettre recommandée, au plus tard quinze jours calendaires après la date de la décision.

Art. 38.S'il existe des raisons graves nécessitant l'abrogation, et en particulier si la sécurité ou la santé des enfants accueillis est gravement mise en danger, « Kind en Gezin » peut immédiatement suspendre ou abroger l'agrément ou le certificat de contrôle, sans exprimer l'intention, visée à l'article 34.

Art. 39.« Kind en Gezin » communique sa décision par écrit au collège des bourgmestre et échevins local.

Art. 40.« Kind en Gezin » peut informer les familles des enfants qui sont accueillis dans l'emplacement d'accueil dont l'agrément ou le certificat de contrôle est refusé, et dont il connaît leur domicile, de la décision prise. CHAPITRE 3. - Attestations dans le cadre d'un agrément ou d'un certificat de contrôle Section 1. - Attestation de sécurité incendie

Sous-section 1. - Demande

Art. 41.L'organisateur d'un accueil en groupe demande par écrit une attestation de sécurité incendie au bourgmestre de la commune où l'emplacement d'accueil est situé.

La demande comprend les éléments suivants : 1° les données d'identification et les coordonnées de l'organisateur ;2° l'adresse de l'emplacement d'accueil où l'organisateur souhaite organiser un accueil extrascolaire ;3° le nombre envisagé de places d'accueil ;4° l'intention d'organiser un accueil extrascolaire pendant la nuit dans l'emplacement d'accueil ;5° la date à partir de laquelle le service incendie peut rendre une visite sur place ;6° le fait si l'organisateur dispose déjà d'une attestation de sécurité incendie A, B ou C pour l'emplacement d'accueil.

Art. 42.Le bourgmestre ordonne au service incendie compétent de : 1° effectuer un contrôle sur place concernant le respect des prescriptions en matière de sécurité incendie par l'organisateur ;2° établir un rapport du contrôle et de lui transmettre ce rapport.Le cas échéant, le rapport doit comprendre une énumération claire des prescriptions en matière de sécurité incendie non respectées, avec la mention si la sécurité des enfants ou des collaborateurs est compromise.

Art. 43.Le bourgmestre établit une attestation de sécurité incendie à l'aide du rapport fourni par le service incendie compétent.

L'attestation de sécurité incendie est établie comme suit : 1° s'il ressort du rapport que l'emplacement d'accueil répond aux prescriptions en matière de sécurité incendie, une attestation de sécurité incendie A, qui échoit de plein droit à l'expiration de huit ans ou en cas de délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même emplacement d'accueil et dans le cas, visé à l'article 12, alinéa trois, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;2° s'il ressort du rapport que l'emplacement d'accueil ne répond pas complètement aux prescriptions en matière de sécurité incendie, mais que la sécurité des enfants et des collaborateurs n'est pas compromise, une attestation de sécurité incendie B, dont le bourgmestre arrête la durée de validité qui peut être de huit ans au maximum ;3° s'il ressort du rapport que l'emplacement d'accueil ne répond pas complètement aux prescriptions en matière de sécurité incendie, et que la sécurité des enfants et des collaborateurs est compromise, une attestation de sécurité incendie C, qui échoit uniquement lors de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même emplacement d'accueil.

Art. 44.Au plus tard trois mois après la réception de la demande d'une attestation de sécurité incendie, le bourgmestre transmet l'attestation de sécurité incendie et le rapport y afférent du service incendie compétent à l'organisateur.

S'il s'agit d'une attestation de sécurité incendie C pour un organisateur qui dispose déjà d'un agrément ou d'un certificat de contrôle pour l'accueil extrascolaire dans l'emplacement d'accueil concerné, le bourgmestre transmet cette attestation de sécurité incendie et le rapport y afférent du service incendie compétent simultanément à « Kind en Gezin ».

Sous-section 2. - Prolongation ou transposition d'une attestation de sécurité incendie B

Art. 45.Au plus tard cinq mois avant l'expiration du délai de validité de l'attestation de sécurité incendie B, l'organisateur demande au bourgmestre une prolongation de l'attestation de sécurité incendie B ou une transposition en une attestation de sécurité incendie A. La demande, visée à l'alinéa premier, comprend : 1° les données d'identification et les coordonnées de l'organisateur ;2° lors de la première demande d'une prolongation ou d'une transposition : une description du mode dont les manquements constatés ont été remédiés ou une feuille de route comprenant une description claire du mode dont les manquements constatés seront remédiés, avec une indication du délai d'exécution et des moyens à utiliser et la mention des manquements pour lesquels une demande de dérogation telle que visée aux articles 48 et 49, est introduite.

Art. 46.S'il s'agit de la première demande d'une prolongation ou d'une transposition, le bourgmestre transmet la description ou la feuille de route au service incendie compétent, qui en évalue l'effectivité et formule un avis au bourgmestre.

Lors de chaque demande suivante, le bourgmestre donne un ordre au service incendie, tel que visé à l'article 42.

Art. 47.Au plus tard trois mois après la réception de la demande d'une prolongation ou d'une transposition, le bourgmestre transmet à l'organisateur un des documents suivants : 1° une attestation de sécurité incendie A et le rapport y afférent du service incendie compétent ;2° la nouvelle attestation de sécurité incendie B avec un délai de validité qu'il arrête lui-même, en tenant compte du fait que la durée de validité totale d'une attestation de sécurité incendie B est de huit ans au maximum, ainsi que le rapport y afférent du service incendie compétent ;3° l'avis que l'attestation de sécurité incendie B initialement délivrée ne peut pas être prolongée, et qu'une attestation de sécurité incendie C est délivrée si : a) aucune feuille de route n'a été transmise ;b) l'avis du service incendie démontre que la feuille de route contient insuffisamment de garanties pour répondre à terme aux prescriptions en matière de sécurité incendie ;c) la durée de validité totale d'attestations de sécurité incendie B précédentes a atteint la durée maximale de huit ans. Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 3°, le bourgmestre informe également « Kind en Gezin ». Section 2. - Attestation de dérogation aux conditions relatives à

l'infrastructure et à la sécurité incendie

Art. 48.La demande d'une dérogation aux conditions relatives à l'infrastructure telle que visée à l'article 57, 1°, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° les données d'identification et les coordonnées de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;3° le numéro de dossier ;4° la condition pour laquelle une dérogation est demandée ;5° la motivation pour laquelle une dérogation est demandée ;6° le contexte et une proposition de mesures qui peuvent garantir une sécurité et qualité équivalentes ;7° la date et une signature de l'organisateur. Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa premier, l'organisateur transmet, par la poste ou par voie électronique, pour la demande d'une dérogation à la condition, visée à l'article 10 de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, un calcul de la superficie nette au sol de l'aire de jeu, visée à l'article 10 de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014.

Outre les informations et documents, visés aux alinéas premier et deux, « Kind en Gezin » peut demander des informations ou documents supplémentaires au plus tard quinze jours calendaires après la réception du formulaire de demande de dérogation, visé à l'alinéa premier.

Après la réception de la demande « Kind en Gezin » transmet un accusé de réception.

Art. 49.La demande d'une dérogation aux prescriptions en matière de sécurité incendie, telles que visées à l'article 57, 2°, de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, est introduite auprès de la commission technique pour la sécurité incendie, à l'aide du formulaire de demande de la commission technique, qui comprend les données suivantes : 1° les données d'identification et les coordonnées de l'organisateur ;2° le nom, l'adresse et le nombre de places d'accueil de l'emplacement d'accueil ;3° la description de l'emplacement d'accueil pour lequel une dérogation est demandée ;4° la condition pour laquelle une dérogation est demandée ;5° la motivation pour laquelle une dérogation est demandée ;6° le contexte et une proposition de mesures qui peuvent garantir une sécurité et qualité équivalentes ;7° la date et une signature de l'organisateur. Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa premier, l'organisateur transmet, par le poste ou par voie électronique, au moins les documents suivants qui démontrent les données, visées à l'alinéa premier : 1° un plan de surface claire de l'emplacement d'accueil à l'échelle 1/50 ou 1/100, comprenant au moins les indications suivantes : a) les aires de jeu avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;b) l'espace sanitaire ;c) l'aire de jeu extérieure ;d) la zone éventuelle pour l'activité de cuisine avec les dimensions ;e) les autres locaux présents éventuels avec la dénomination de leur fonction ;2° le rapport du service incendie compétent et, le cas échéant, l'attestation de sécurité incendie, la feuille de route et l'avis du service incendie sur cette feuille de route. Outre les informations et documents, visés aux alinéas premier et deux, la commission technique peut demander des informations ou documents supplémentaires après la réception du formulaire de demande de dérogation, visé à l'alinéa premier.

Après la réception de la demande la commission technique transmet un accusé de réception.

Art. 50.« Kind en Gezin » décide de la demande d'une dérogation au plus tard soixante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 48, ou après la réception de l'avis de la commission technique sur la demande, visé à l'article 49, et envoie la décision et l'avis éventuel de la commission technique à ce sujet, à l'organisateur au plus tard quinze jours calendaires après la décision : 1° si la demande est acceptée : par voie électronique ;2° si la demande est partiellement acceptée ou n'est pas acceptée : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 51.Si « Kind en Gezin » n'a pas pris de décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la dérogation est censée être octroyée, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin » ou de la commission technique.

Titre 3. - Subvention CHAPITRE 1. - Généralités

Art. 52.« Kind en Gezin » accorde une subvention si les conditions suivantes sont remplies : 1° il y a un budget à répartir ;2° une promesse de subvention est accordée par « Kind en Gezin » après un appel général et sur la base des règles de programmation ;3° la demande de l'organisateur d'un octroi de subvention est recevable ;4° l'organisateur dispose d'un agrément, d'un certificat de contrôle ou d'une autorisation, selon la subvention ;5° après un examen au fond, l'organisateur paraît avoir droit à la subvention. Pour les subventions, visées aux articles 12, 32 et 72, 1°, de l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, la condition visée à l'alinéa premier, 2°, ne vaut pas.

Art. 53.Par dérogation à l'article 52, « Kind en Gezin » n'accorde pas de subvention s'il y a une indication fondée dont il ressort que l'organisateur n'organisera pas de services spécifiques conformément aux dispositions de l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014.

Si « Kind en Gezin » a l'intention de refuser la subvention en application de l'alinéa premier, l'organisateur est entendu. Cela n'entraîne pas de suspension des délais, visés aux articles 70, 78 et 109.

Art. 54.Pour une promesse de subvention ou subvention existante, l'organisateur communique toute modification des données ou des documents, visés aux articles 58, 59, 80, 93, 96 et 99, par voie électronique ou par la poste à « Kind en Gezin ».

Art. 55.Toutes les demandes d'une subvention sont introduites à l'aide d'un formulaire de demande de « Kind en Gezin ». Les formulaires de demande électroniques doivent être signés par une signature électronique.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur qui ne dispose pas d'une carte d'identité belge, peut signer manuellement un formulaire de demande électronique et l'envoyer par la poste. CHAPITRE 2. - Règles de programmation et appel général

Art. 56.Les subventions, visées aux articles 19, 42, 49, 63 et 72, 2° et 3°, de l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, sont réparties sur la base des règles de programmation, établies par le Ministre.

Par tour d'extension, le Ministre arrête : 1° le budget d'extension total à répartir ;2° la part du budget de subvention à répartir qui est affectée à chaque subvention ;3° la part du budget de subvention à répartir qui est affectée à l'accueil familial, à l'accueil en groupe et à l'accueil pendant les congés scolaires ;4° s'il y a un prélêvement pour certaines régions, et quels en sont les critères ;5° les critères utilisés par « Kind en Gezin » lors de l'évaluation ;6° la manière dont le budget est effectivement réparti, en tenant compte de l'offre disponible et du nombre d'enfants scolarisés.

Art. 57.Sur la base des règles de programmation, visées à l'article 56, « Kind en Gezin » lance un appel général d'introduction d'une demande de promesse de subvention, et mentionne à cet effet : 1° qu'il s'agit d'une procédure comparative standard lors de laquelle les décisions de promesse de subvention sont définitives, malgré une réclamation ou un recours éventuel(le) contre une décision de refus d'un autre demandeur ;2° la date de début et la date de fin pour l'introduction d'une demande d'une promesse de subvention, étant entendu que le délai entre la date de début et la date de fin est de deux mois au minimum ;3° les délais de décision, visés aux articles 62 à 74 inclus ;4° le formulaire de demande qui doit être utilisé ;5° les critères de recevabilité et de bien-fondé ;6° le budget de subvention total à répartir, et le mode dont il sera réparti conformément à l'article 56 ;7° une estimation du nombre de places d'accueil subventionnables à accorder et le type de places d'accueil sur la base de la disposition, visée au point 6°. CHAPITRE 3. - Demande et octroi d'une promesse de subvention Section 1. - Demande

Art. 58.La demande d'une promesse de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° les données sur l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;b) les données d'identité et les coordonnées, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;2° le contexte de la demande ;3° la date de début souhaitée des subventions et comment elle pourra être réalisée ;4° les données relatives à la subvention demandée : a) le type de subvention demandé ;b) le type d'accueil pour lequel la subvention est demandée ;c) le nombre demandé de places d'accueil subventionnables, notamment en ce qui concerne la subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire, le nombre de places d'accueil subventionnables par moment d'accueil ;5° les données sur le mode dont l'organisateur réalisera les services spécifiques : a) si c'est pertinent : le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil et un plan de situation dans la commune ;b) les données démontrant qu'il est satisfait aux dispositions de l'appel général, visé à l'article 57 ;c) la base de financement envisagée pour le fonctionnement ;d) les partenariats éventuels ;e) le cadre du personnel prévu ;6° une déclaration sur l'honneur concernant : a) le fait que la personne introduisant la demande est habilitée à agir au nom de l'organisateur ;b) la prise de connaissance des conditions pour les services spécifiques, visées à l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;7° la date et une signature de l'organisateur.

Art. 59.Outre le formulaire de demande, visé à l'article 58, l'organisateur transmet les documents démontrant qu'il est satisfait aux dispositions de l'appel général, visé à l'article 57, par la poste ou par voie électronique, selon les directives administratives de « Kind en Gezin ».

Art. 60.La demande est introduite dans le délai fixé dans l'appel général, visé à l'article 57.

Art. 61.L'organisateur qui introduit une demande après un recouvrement, une cessation, une suspension ou une diminution d'une subvention par « Kind en Gezin » transmet, outre les documents visés à l'article 59, des documents supplémentaires dont il ressort que la raison sur laquelle le recouvrement, la cessation, la suspension ou la diminution est basé(e), n'existe plus. Section 2. - Recevabilité de la demande

Art. 62.La demande d'une promesse de subvention est recevable si la demande répond aux conditions suivantes. La demande : 1° est introduite dans le délai fixés dans l'appel ;2° comprend les données requises sur le formulaire de demande, visées à l'article 58 ;3° comprend les documents requis, visés aux articles 59 et 61 ;4° répond à des conditions de recevabilité supplémentaires éventuelles, telles que visées à l'article 57, 5°.

Art. 63.Après la réception de la demande « Kind en Gezin » transmet un accusé de réception.

Art. 64.« Kind en Gezin » décide de la recevabilité de la demande, au plus tard trente jours calendaires suivant la date de réception de la demande.

Art. 65.Si la demande est incomplète, « Kind en Gezin » en informe l'organisateur par voie électronique dans les meilleurs délais. A partir de cette notification, le délai visé à l'article 64 est suspendu pendant au maximum trente jours calendaires afin de permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai.

Art. 66.La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la décision ;3° les coordonnées de « Kind en Gezin » ;4° la date de la décision et une signature de la part de « Kind en Gezin ».

Art. 67.« Kind en Gezin » transmet la décision sur la recevabilité de la demande, au plus tard quinze jours calendaires suivant la date de la décision, à l'organisateur de la façon suivante : 1° si la demande est revecable : par voie électronique ;2° si la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 68.Si « Kind en Gezin » n'a pas pris de décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la demande d'une promesse de subvention est censée être recevable, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ». Section 3. - Bien-fondé de la demande

Art. 69.« Kind en Gezin » établit une proposition de répartition des places subventionnables disponibles sur la base du budget de subvention total à répartir, et le mode de répartition, visé à l'article 57, 6°.

Art. 70.« Kind en Gezin » décide du bien-fondé de la demande d'une promesse de subvention sur la base de la proposition de répartition, au plus tard nonante jours calendaires après la date de fin pour l'introduction de la demande d'une promesse de subvention. Si ce délai de nonante jours calendaires se situe entièrement ou partiellement au mois de juillet ou au mois d'août, le délai est prolongé de trente jours calendaires.

Art. 71.« Kind en Gezin » peut demander des données supplémentaires à l'organisateur pendant le délai, visé à l'article 70. L'organisateur transmet ces données dans le délai fixé par « Kind en Gezin ».

Art. 72.La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une promesse de subvention comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la décision ;3° en cas d'octroi ou d'octroi partiel : a) la date de début et la date de fin de l'autorisation ;b) le nombre de places d'accueil subventionnables et le type de subvention pour lequel une promesse de subvention est accordée ;c) la mention que la promesse de subvention peut être arrêtée entièrement ou partiellement s'il est constaté qu'il existe une indication fondée telle que visée à l'article 53 ;d) la possibilité et les modalités de demander une prolongation de la promesse de subvention ;4° en cas d'octroi partiel ou de refus : la possibilité de déposer une réclamation et les modalités de dépôt ;5° en cas de refus de la promesse de subvention : la mention de la conséquence de ce refus, à savoir qu'aucune subvention ne peut être accordée ;6° la date de la décision et une signature de la part de « Kind en Gezin ».

Art. 73.« Kind en Gezin » transmet la décision sur la recevabilité de la promesse de subvention, au plus tard quinze jours calendaires suivant la date de la décision, à l'organisateur de la façon suivante : 1° en cas d'octroi : par voie électronique ;2° en cas de refus ou d'octroi partiel : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 74.Si « Kind en Gezin » n'a pas pris de décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la promesse de subvention est censée être refusée. « Kind en Gezin » peut encore prendre une autre décision par après. Section 4. - Prolongation de la promesse de subvention

Art. 75.La promesse de subvention a une durée de validité d'un an.

L'organisateur peut demander une seule fois une prolongation de la promesse de subvention auprès de « Kind en Gezin » au maximum pour la même durée de validité qu'au début.

Si la promesse de subvention n'est pas convertie en un octroi de subvention dans la durée de validité, la promesse de subvention échoit de plein droit.

Art. 76.La demande d'une prolongation est transmise à « Kind en Gezin » au plus tard trente jours calendaires avant la date de fin de la validité de la promesse de subvention.

Art. 77.La demande d'une prolongation est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la mention du type de promesse de subvention pour lequel une prolongation est demandée ;3° les raisons pour lesquelles le délai initial n'a pas été respecté ;4° la motivation pourquoi la transposition en un octroi de subvention pourra bien être réalisée après une prolongation du délai.

Art. 78.« Kind en Gezin » décide de la demande d'une prolongation, au plus tard trente jours calendaires suivant la réception de la demande, visée à l'article 77. Section 5. - Abrogation de la promesse de subvention

Art. 79.« Kind en Gezin » peut abroger unilatéralement la promesse de subvention dans les cas suivants : 1° si « Kind en Gezin » constate qu'il y a des raisons graves nécessitant l'abrogation ;2° si les éléments du dossier introduit sont profondément modifiés. CHAPITRE 4. - Demande, octroi et cessation de la subvention Section 1. - Demande

Sous-section 1. - Demande d'une subvention après une promesse de subvention

Art. 80.La demande d'une subvention après une promesse de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° la date à partir de laquelle l'organisateur souhaite effectivement faire débuter les subventions ;2° les données sur l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de l'organisateur.Si l'organisateur est une association de fait, le numéro de compte doit avoir trait à l'association de fait elle-même ; b) les données d'identité et les coordonnées, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;3° les données relatives à l'organisation de l'accueil extrascolaire pour lequel l'octroi de la subvention est demandé : a) le nombre demandé de places d'accueil subventionnables, et notamment en ce qui concerne la subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire, le nombre de places d'accueil subventionnables par moment d'accueil ;b) la référence à la promesse de subvention ;c) l'emplacement d'accueil où l'organisateur offrira les services spécifiques ;4° une déclaration sur l'honneur concernant : a) le fait que la personne introduisant la demande est habilitée à agir au nom de l'organisateur ;b) la prise de connaissance des conditions pour les services spécifiques, visées à l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;5° la date et une signature de l'organisateur.

Art. 81.La demande d'une subvention après une promesse de subvention est introduite au plus tôt six mois avant la date à laquelle l'organisateur souhaite faire débuter les subventions.

Si l'organisateur n'a pas encore le même nombre de places d'accueil disposant d'un agrément ou d'un certificat de contrôle que le nombre pour lequel il demande une subvention, la demande peut en outre uniquement être faite si une demande d'un agrément ou d'un certificat de contrôle, selon la subvention, est introduite pour le même nombre de places d'accueil. Dans ce cas, la demande d'une subvention, pour laquelle l'organisateur a besoin de places d'accueil disposant d'un agrément ou d'un certificat de contrôle, est considérée comme étant reçue à la date de décision d'agrément ou de certificat de contrôle pour le nombre requis de places d'accueil.

La subvention qui est accordée à un organisateur disposant d'une autorisation, peut débuter au plus tôt le premier jour du mois suivant la décision de « Kind en Gezin ».

La subvention qui est accordée à un organisateur disposant d'un agrément ou d'un certificat de contrôle, peut débuter au plus tôt à la date à laquelle l'organisateur dispose de suffisamment de places d'accueil disposant d'un agrément ou d'un certificat de contrôle et au plus tôt à la date de début de la promesse de subvention. La date de début de la subvention peut en tout cas précéder la date de la décision d'octroi de la subvention de 6 mois au maximum.

Art. 82.L'organisateur qui fait une demande après une demande antérieure d'une subvention qui a été refusée, ou dont une subvention antérieure a été recouvrée, diminuée, suspendue ou entièrement arrêtée par « Kind en Gezin », transmet des documents supplémentaires démontrant que la raison sur laquelle le refus, le recouvrement, la diminution, la suspension ou la cessation préalable est basée, n'existe plus.

Art. 83.L'octroi de la subvention vaut pour dix ans au maximum.

Sous-section 2. - Demande d'une confirmation de subvention après une subvention déjà octroyée

Art. 84.L'organisateur qui souhaite continuer à recevoir des subventions à l'expiration de dix années, introduit une demande d'une confirmation de la subvention auprès de « Kind en Gezin » selon une procédure simplifiée. La demande peut être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trente jours calendaires avant l'expiration du délai de dix ans à partir de la première place d'accueil subventionnable de l'organisateur.

Art. 85.La demande d'une confirmation de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° les données relatives à l'organisateur, notamment le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nombre et le type de places d'accueil subventionnables pour lesquelles une confirmation est demandée ;3° une déclaration sur l'honneur concernant le fait que la personne introduisant la demande est habilitée à agir au nom de l'organisateur ;4° la date et une signature de l'organisateur.

Art. 86.Si « Kind en Gezin » accorde la confirmation de la subvention, celle-ci vaut également pour dix ans au maximum. A partir de ce moment, l'organisateur suit toujours la procédure simplifiée de confirmation de la subvention, visée aux articles 84 et 85, aussi longtemps que l'organisateur souhaite continuer à recevoir des subventions.

Sous-section 3. - Demande d'une modification d'un octroi de subvention en cas de déménagement

Art. 87.L'organisateur d'un accueil en groupe ou d'un accueil familial qui souhaite une modification de l'octroi de la subvention, visée aux articles 19, 42, 49, 63 et 72, 2° et 3°, de l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, notamment un transfert de places d'accueil subventionnables vers une autre commune pour l'accueil en groupe ou vers une autre région de soins pour l'accueil familial, lorsque l'emplacement d'accueil déménage, introduit à cet effet une demande auprès de « Kind en Gezin ».

Art. 88.La demande d'une modification d'un octroi de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° les données sur l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;b) les données d'identité et les coordonnées, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;2° la commune vers laquelle les places d'accueil subventionnables sont transférées et la date à partir de laquelle cette modification peut prendre cours ;3° une motivation de la demande ;4° une déclaration sur l'honneur concernant le fait que la personne introduisant la demande est habilitée à agir au nom de l'organisateur ;5° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 89.« Kind en Gezin » peut octroyer la demande d'une modification d'un octroi de subvention dans les cas suivants : 1° le nouvel emplacement d'accueil se trouve à courte distance de l'emplacement d'accueil où les places d'accueil subventionnables se situaient ;2° l'organisateur peut démontrer que la commune ou la région de soins vers laquelle l'emplacement d'accueil déménage, a un besoin d'accueil extrascolaire plus important que la commune ou la région de soins où l'emplacement d'accueil se situait ;3° tant l'administration locale de la commune que l'emplacement d'accueil quitte que l'administration locale de la commune vers laquelle l'emplacement d'accueil déménage, donne un avis positif sur le déménagement. Pour l'organisateur d'un accueil familial, la condition visée à l'alinéa premier, 3°, ne s'applique pas.

Art. 90.Si « Kind en Gezin » octroie une modification de l'octroi de subvention, celle-ci prend cours au plus tôt le jour auquel l'emplacement d'accueil dispose d'un agrément ou d'un certificat de contrôle à la nouvelle adresse.

Sous-section 4. - Demande d'un octroi de subvention en cas de modification de l'organisateur

Art. 91.En cas de modification de l'organisateur d'un emplacement d'accueil qui a droit à une subvention et remplit les conditions de subvention, le droit à cette subvention échoit de plein droit pour le nouvel organisateur. Le droit aux subventions ne peut pas être négocié.

Le nouvel organisateur peut demander le même octroi de subvention auprès de « Kind en Gezin » en dehors d'un appel général, de sorte qu'il peut effectuer les services spécifiques liés à la subvention dès qu'il obtient un agrément, un certificat de contrôle ou une autorisation pour l'emplacement d'accueil, et aux conditions suivantes : 1° le nouvel organisateur reprend les conventions écrites déjà conclues avec les familles pour l'accueil extrascolaire de l'organisateur précédent ;2° l'accueil extrascolaire a lieu au même emplacement d'accueil ;3° le nouvel organisateur introduit, au plus tard sept jours calendaires avant le début de la modification officielle de l'organisateur, la demande d'un octroi de subvention en cas de modification de l'organisateur auprès de « Kind en Gezin » ;4° l'organisateur précédent renonce par écrit à son droit de réserve, visé à l'article 8 de l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014.

Art. 92.La demande d'un octroi de subvention en cas de modification de l'organisateur est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin » qui comprend les données visées à l'article 80 et une déclaration sur l'honneur concernant la satisfaction aux conditions visées à l'article 91, alinéa deux, 1°, 2° et 4°.

L'octroi de subvention en cas de modification de l'organisateur prend cours au plus tôt le jour auquel le nouvel organisateur dispose d'un agrément ou d'un certificat de contrôle.

Sous-section 5. - Demande d'une subvention pour l'offre de base d'accueil extrascolaire

Art. 93.La demande d'une subvention pour l'offre de base d'accueil extrascolaire est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° les données sur l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de l'organisateur.Si l'organisateur est une association de fait, le numéro de compte doit avoir trait à l'association de fait elle-même ; b) les données d'identité et les coordonnées, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;3° les jours et les heures d'ouverture de l'emplacement d'accueil ;4° une déclaration sur l'honneur concernant la satisfaction aux conditions pour les services spécifiques, visées aux articles 15 à 18 inclus de l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014. Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa premier, l'organisateur transmet par la poste ou par voie électronique, selon les directives administratives de « Kind en Gezin », un certificat de qualification tel que visé à l'article 17 de l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014.

Art. 94.La subvention pour l'offre de base d'accueil extrascolaire peut prendre cours au plus tôt à partir de la date de début du certificat de contrôle.

La subvention pour l'offre de base d'accueil extrascolaire prend cours à partir de la date de début du certificat de contrôle, si la demande complète est transmise à « Kind en Gezin » au plus tard soixante jours calendaires après la décision d'octroi du certificat de contrôle.

La subvention pour l'offre de base d'accueil extrascolaire prend cours au plus tôt à la date de la demande complète si cette demande est transmise à « Kind en Gezin » après le délai de soixante jours calendaires après la décision d'octroi du certificat de contrôle.

Art. 95.L'octroi de subvention vaut pour dix ans au maximum.

L'organisateur qui souhaite continuer à recevoir des subventions à l'expiration de dix années, suit la procédure visée aux articles 84 à 86 inclus.

En cas de déménagement d'un emplacement d'accueil au sein de la même commune, l'organisateur maintient le droit de réserve de la subvention. En cas de modification de l'organisateur de l'emplacement d'accueil disposant d'un octroi de subvention, la possibilité, la procédure et les conditions visées aux articles 91 et 92 s'appliquent.

Sous-section 6. - Demande d'une subvention pour enfants issus de zones défavorisées

Art. 96.La demande d'une subvention pour enfants issus de zones défavorisées est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° les données sur l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de l'organisateur.Si l'organisateur est une association de fait, le numéro de compte doit avoir trait à l'association de fait elle-même ; b) les données d'identité et les coordonnées, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;3° les jours et les heures d'ouverture de l'emplacement d'accueil ;4° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur a satisfait, au cours de l'année calendaire précédente, aux conditions pour les services spécifiques, visées à l'article 35 de l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014.

Art. 97.La demande d'une subvention pour enfants issus de zones défavorisées est introduite au cours de l'année calendaire qui suit l'année calendaire pendant laquelle l'organisateur a effectué les services spécifiques.

Art. 98.L'octroi de subvention vaut pour l'année pendant laquelle les services spécifiques sont réalisés.

Sous-section 7. - Demande d'une subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel

Art. 99.La demande d'une subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel est introduite, par enfant accueilli nécessitant des soins spécifiques, à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° la date à partir de laquelle l'organisateur souhaite effectivement faire débuter les subventions ;2° les données d'identité et les coordonnées de l'organisateur, dont le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de l'organisateur.Si l'organisateur est une association de fait, le numéro de compte doit avoir trait à l'association de fait elle-même ; 3° les données d'identité et les coordonnées de la personne qui peut fournir de plus amples informations relatives à la demande, dont les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de cette personne ;4° les données relatives à l'emplacement d'accueil où l'enfant est accueilli, dont la forme d'accueil, le numéro de dossier, le nom et l'adresse ;5° les données d'identité de l'enfant pour qui la subvention est demandée, dont les prénom et nom, la date de naissance, un numéro d'identification unique et la date à laquelle l'accueil extrascolaire commence ;6° la description des soins spécifiques que l'enfant requiert, avec une référence à l'article 75 de l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;7° la mention que la famille est informée du traitement des données à caractère personnel de l'enfant, et l'autorisation à cet effet ;8° une déclaration sur l'honneur concernant : a) le fait que la personne introduisant la demande est habilitée à agir au nom de l'organisateur ;b) la prise de connaissance des conditions pour les services spécifiques, visées à l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;9° la date et une signature de l'organisateur. Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa premier, l'organisateur transmet sous pli fermé une attestation d'un expert professionnel, qui n'est pas lié à l'organisateur, expliquant la problématique de l'enfant. Cette enveloppe porte le nom de l'enfant, le numéro de dossier de l'organisateur et la date de demande.

Art. 100.Si « Kind en Gezin » octroie la demande d'une subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel, cette subvention peut être accordée à partir du premier jour que l'enfant nécessitant des soins spécifiques est accueilli dans l'emplacement d'accueil, avec un effet rétroactif maximal de six mois par rapport à la date de la demande.

Art. 101.« Kind en Gezin » peut accorder la subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel : 1° pour une durée indéterminée, pour la période d'accueil de l'enfant dans l'emplacement d'accueil ;2° pour une durée déterminée, pour la période qu'il y a un besoin spécifique en soins. Section 2. - Recevabilité de la demande

Art. 102.Après la réception de la demande « Kind en Gezin » envoie un accusé de réception à l'organisateur.

Art. 103.« Kind en Gezin » décide de la recevabilité des demandes, visées aux articles 80 à 101 inclus, au plus tard trente jours calendaires suivant la date de réception de la demande.

Art. 104.Si la demande est incomplète, « Kind en Gezin » en informe l'organisateur par voie électronique dans les meilleurs délais. A partir de cette notification, le délai visé à l'article 103 est suspendu pendant au maximum trente jours calendaires afin de permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai.

Art. 105.La demande est recevable si la demande répond aux conditions suivantes. La demande : 1° est introduite dans les délais fixés ;2° est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin » et selon les directives de « Kind en Gezin » ;3° comprend les données nécessaires ;4° comprend les documents nécessaires ;5° est introduite avec une promesse de subvention valable, sauf pour la subvention pour l'offre de base d'accueil extrascolaire, la subvention pour enfants issus de zones défavorisées et la subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel ;6° l'organisateur a la forme juridique requise pour recevoir la subvention.

Art. 106.La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la décision ;3° les coordonnées de « Kind en Gezin » ;4° la date de la décision et une signature de la part de « Kind en Gezin ».

Art. 107.« Kind en Gezin » transmet la décision sur la recevabilité de la demande, au plus tard quinze jours calendaires suivant la date de la décision, à l'organisateur de la façon suivante : 1° si la demande est revecable : par voie électronique ;2° si la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 108.Si « Kind en Gezin » n'a pas pris de décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la demande d'une subvention est censée être recevable, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ». Section 3. - Bien-fondé de la demande

Art. 109.« Kind en Gezin » décide du bien-fondé de la demande, visée aux articles 80 à 101 inclus, au plus tard soixante jours calendaires suivant la date de la décision sur la recevabilité de la demande d'un octroi de subvention, visée à l'article 103.

Art. 110.Pour la demande d'une subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel, l'attestation de l'expert professionnel est transmis sous pli fermé pour avis à un médecin-conseil de « Kind en Gezin » après la décision de recevabilité.

Art. 111.La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une demande telle que visée aux articles 80 à 101 inclus, comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la décision ;3° en cas d'octroi ou d'octroi partiel : a) la date de début et la date de fin de la subvention ;b) le nombre de places d'accueil pour lequel la subvention est accordée ;c) l'emplacement d'accueil ou la zone faisant l'objet de l'octroi des subventions ;d) la mention que la subvention peut être diminuée, suspendue ou arrêtée s'il est constaté que l'organisateur ne remplit plus les conditions de subvention, sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;4° en cas d'octroi partiel ou de refus de la subvention : la possibilité de déposer une réclamation et les modalités de dépôt ;5° en cas de refus de la subvention : la mention de la conséquence de ce refus, à savoir qu'aucune subvention ne sera plus payée ;6° la date de la décision et une signature de la part de « Kind en Gezin ».

Art. 112.« Kind en Gezin » transmet la décision sur l'octroi de subvention, au plus tard quinze jours calendaires suivant la date de la décision, à l'organisateur de la façon suivante : 1° en cas d'octroi : par voie électronique ;2° en cas de refus ou en cas d'octroi d'un nombre de places d'accueil inférieur au nombre demandé : par voie électronique et par lettre recommandée.

Art. 113.Si « Kind en Gezin » n'a pas pris de décision ou n'en a pas informé l'organisateur dans les délais applicables, la subvention est censée être recevable, à condition que l'organisateur ait reçu un accusé de réception de « Kind en Gezin ». Section 4. - Réactivation d'un octroi de subvention pour accueil

d'enfants inclusif structurel après subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants

Art. 114.Conformément à l'article 73, 2°, de l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, la subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel ne peut pas être cumulée avec la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants. Les places d'accueil subventionnables avec une subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel d'un organisateur qui obtient plus tard dans la même région de soins une subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants, ne seront pas subventionnées pendant la période dans laquelle la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants est payée.

Si la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants de l'organisateur s'arrête, il peut introduire une demande selon les directives de « Kind en Gezin » afin de faire réactiver les places d'accueil subventionnables avec une subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel.

La demande, visée à l'alinéa deux, est introduite : 1° à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin » ;2° au plus tard trente jours calendaires avant la cessation des subventions pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants ;3° si l'organisateur remplit les conditions pour la subvention pour l'accueil extrascolaire inclusif structurel, visées aux articles 80 à 83 inclus de l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014. Si les conditions visées à l'alinéa trois sont remplies, « Kind en Gezin » réactivera les places d'accueil subventionnables avec une subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel dont l'organisateur disposait auparavant, à partir du moment où la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants s'arrête. Section 5. - Cessation de la subvention par l'organisateur

Art. 115.Si l'organisateur ne veut plus effectuer les services spécifiques, et ne veut plus recevoir la subvention y afférente, il peut décider d'arrêter complètement ou partiellement la subvention.

Dans ce cas, il en informe « Kind en Gezin » par voie électronique au plus tard un mois avant la cessation. A cet effet, il transmet les données suivantes : 1° le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le numéro de dossier ;3° le nombre de places d'accueil subventionnables qui est arrêté et l'emplacement d'accueil ;4° la date de la cessation ;5° s'il veut encore faire appel à une réserve pour cette subvention ;6° la date et la signature de l'organisateur. Au plus tard quinze jours calendaires après la date de la réception de la notification, « Kind en Gezin » transmet la confirmation de la cessation et de ses conséquences, notamment qu'aucune subvention ne sera plus payée, par voie électronique et par lettre recommandée à l'organisateur.

En tout cas, une cessation d'une subvention ne peut prendre cours qu'au premier jour du mois suivant de sa notification à « Kind en Gezin », sauf si l'agrément, le certificat de contrôle ou l'autorisation est arrêté(e) simultanément.

L'organisateur qui souhaite arrêter sa subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus, prévoit une période de transition raisonnable pour les familles. A défaut, « Kind en Gezin » peut décider de recouvrer la subvention payée, visé à l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014.

L'organisateur reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans la convention écrite et dans le règlement d'ordre intérieur. Section 6. - Diminution, suspension ou cessation de la subvention

Art. 116.« Kind en Gezin » peut diminuer, suspendre ou arrêter la subvention si l'organisateur ne remplit pas les conditions qui lui sont applicables, visées à l'Arrêté de subvention relatif à l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, ou s'il empêche le contrôle, sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 117.Si « Kind en Gezin » a l'intention de diminuer, de suspendre ou d'arrêter la subvention, il informe l'organisateur de cette intention et de ses motifs.

L'organisateur dispose de trente jours calendaires pour répondre à ces motifs.

Art. 118.Au plus tard soixante jours calendaires après la réception de la réponse de l'organisateur, visée à l'article 117, alinéa deux, ou, à défaut de réponse, à l'issue du délai, visé à l'article 117, alinéa deux, « Kind en Gezin » décide de la diminution, de la suspension ou de la cessation de la subvention.

Art. 119.La décision de diminution, de suspension ou de cessation de la subvention comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;3° le numéro de dossier ;4° la décision ;5° la date de début de la décision ;6° la possibilité de déposer une réclamation et les modalités de dépôt ;7° la date de la décision et une signature de la part de « Kind en Gezin ».

Art. 120.« Kind en Gezin » transmet la décision à l'organisateur, par voie électronique et par lettre recommandée, au plus tard quinze jours calendaires après la date de la décision.

Art. 121.S'il y a des raisons graves nécessitant la diminution, la suspension ou la cessation, et en particulier si la sécurité ou la santé des enfants accueillis est gravement mise en danger, « Kind en Gezin » peut immédiatement diminuer, suspendre ou arrêter la subvention, sans exprimer l'intention, visée à l'article 117, sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 122.« Kind en Gezin » communique sa décision par écrit au collège des bourgmestre et échevins local.

Titre 4. - Réclamation contre la décision de « Kind en Gezin »

Art. 123.Au plus tard trente jours calendaires après la notification de la décision, visée aux articles 22, 28, 35, 70, 78, 109 et 119, l'organisateur peut déposer une réclamation auprès de « Kind en Gezin » par lettre recommandée. La lettre recommandée doit comprendre les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil ;3° le numéro de dossier ;4° la motivation de la réclamation ;5° la mention si l'organisateur veut être entendu ;6° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 124.« Kind en Gezin » envoie un accusé de réception électronique et décide de la recevabilité de la réclamation, au plus tard dix jours calendaires suivant la date de réception de la réclamation.

Art. 125.La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit les conditions suivantes. La réclamation : 1° est transmise à temps et par lettre recommandée à « Kind en Gezin », tel que visé à l'article 123 ;2° comprend les données nécessaires, visées à l'article 123.

Art. 126.La réclamation contre les décisions, visées aux articles 22, 28, 34, 70, 78, 109 et 119, est traitée au fond et une décision est prise sur la réclamation conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Art. 127.La réclamation ne suspend pas l'exécution de la décision.

Titre 5. - Dispositions finales CHAPITRE 1. - Dispositions abrogatoires

Art. 128.L'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe, d'un agrément ou d'un subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par les arrêtés ministériels des 13 avril 2005, 23 juillet 2008, 1er septembre 2009 et 13 décembre 2013, est abrogé. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires Section 1. - Transposition de procédures en cours

Art. 129.Les procédures d'obtention d'un certificat de contrôle qui sont déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées ultérieurement et évaluées sur la base de la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 130.Les procédures d'obtention de l'aide financière de base ou d'une aide financière pour un accueil flexible, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes, qui sont déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées ultérieurement et évaluées sur la base de la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 131.Les procédures d'obtention de la subvention pour enfants issus de zones défavorisées, sur la base de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, qui sont déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées ultérieurement et évaluées sur la base de la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 132.Les procédures d'obtention d'un agrément ou d'une autorisation après un accord de principe pour un agrément ou une autorisation sur la base de l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de principe, d'un agrément et de subventions aux garderies et aux services pour familles d'accueil, ou sur la base de l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe, d'un agrément ou d'un subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire, qui sont déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées ultérieurement et évaluées sur la base de la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 133.Les procédures d'obtention d'une subvention pour accueil d'enfants inclusif individuel, sur la base de l'arrêté ministériel du 21 avril 2009 établissant les conditions d'octroi d'une aide financière supplémentaire pour l'accueil inclusif des enfants ayant des besoins spécifiques en soins aux directions et institutions organisatrices, qui sont déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées ultérieurement et évaluées sur la base de la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 2. - Transposition d'un accord de principe pour des places

agréées

Art. 134.Pour les organisateurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un accord de principe pour des places agréées avec une garantie de subvention de « Kind en Gezin », sur la base de l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de principe, d'un agrément et de subventions aux garderies et aux services pour familles d'accueil, ou sur la base de l' arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe, d'un agrément ou d'un subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire, cet accord est transposé automatiquement en une promesse de subvention de « Kind en Gezin ». La promesse de subvention concerne le même nombre de places d'accueil que celui éligible à l'octroi d'une subvention. La durée de validité initiale de l'accord de principe continue et ne commence pas à nouveau lors de la transposition. Section 3. - Organisateurs existants

Art. 135.Pour les organisateurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reçoivent déjà une subvention de « Kind en Gezin », le délai de dix ans, visé aux articles 83 et 95, prend cours à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 136.L'organisateur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reçoit une subvention comme Centre d'accueil inclusif d'enfants ou une subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel sur la base de l'arrêté ministériel du 21 avril 2009 établissant les conditions d'octroi d'une aide financière supplémentaire pour l'accueil inclusif des enfants ayant des besoins spécifiques en soins aux directions et institutions organisatrices, ne doit pas introduire une demande distincte d'une subvention pour accueil inclusif individuel pour les enfants ayant des besoins spécifiques en soins qui sont déjà accueillis dans l'emplacement d'accueil avant le 1er avril 2014. Section 4. - Réclamations ou recours en cours

Art. 137.Les recours ou réclamations introduits auprès de « Kind en Gezin » avant le 1er avril 2014, sont traités ultérieurement en application des règles qui étaient en vigueur lors de l'introduction. CHAPITRE 3. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition d'application

Art. 138.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

Art. 139.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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