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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 1999
publié le 12 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités du projet expérimental relatif à l'octroi d'un budget d'assistance personnel à certaines personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036060
pub.
12/08/1999
prom.
19/01/1999
ELI
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19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités du projet expérimental relatif à l'octroi d'un budget d'assistance personnel à certaines personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 52, 1° et 53;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 24 novembre 1998;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue du bon fonctionnement du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », il importe de renouveler et d'étendre l'expérience octroyant à certaines personnes handicapées un budget d'assistance personnel afin qu'elles puissent réaliser ou améliorer en toute indépendance leur intégration dans la vie sociale;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », ci-après dénommé « le Fonds flamand », peut octroyer à titre expérimental, à certaines personnes handicapées, un budget d'assistance personnel, ci-après dénommé BAP. CHAPITRE II. - Groupe cible

Art. 2.Peuvent bénéficier d'un BAP : 1° les personnes atteintes d'un handicap physique qui, en vertu de la décision de la commission d'évaluation, visée à l'article 40 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », peuvent être admises dans un service pour handicapés habitant chez eux de manière autonome, tel que visé à l'article 3, § 1er bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds flamand de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.Pour pouvoir bénéficier d'un BAP, elles sont tenues d'introduire une demande motivée qui doit être approuvée par la commission d'experts visée à l'article 14; 2° les personnes atteintes d'un handicap visuel et/ou auditif inscrites au Fonds flamand qui, en vertu de la décision de la commission d'évaluation visée au 1°, peuvent bénéficier d'une intervention dans les frais d'acquisition d'une loupe de lecture pour télévision, d'un chien-guide pour aveugles, d'une canne blanche, d'une voix synthétique ou d'un appareil braille ou de notes, ou pour l'assistance d'un traducteur gestuel.Pour pouvoir bénéficier d'un BAP, elles sont tenues de présenter une demande motivée qui doit être approuvée par la commission d'experts visée à l'article 14; 3° les personnes atteintes d'un handicap mental, qui en vertu de la décision de la commission d'évaluation visée au 1°, peuvent bénéficier d'un séjour résidentiel ou semi-résidentiel dans un établissement pour mineurs ou pour majeurs.Pour pouvoir bénéficier d'un BAP, elles sont tenues de présenter une demande motivée qui doit être approuvée, par la commission d'experts visée à l'article 14;

Art. 3.Le Fonds flamand détermine le modèle de la demande d'obtention d'un BAP ainsi que ses modalités d'introduction. Le Ministre chargé de l'assistance aux personnes, ci-après dénommé « le Ministre », peut arrêter des directives en la matière. La demande motivée, visée à l'article 2, comporte entre autres la description des modalités d'organisation des soins et de l'assistance nécessaires dans le cadre de l'intégration sociale du demandeur.

Art. 4.Le Fonds flamand alloue un BAP à au maximum 22 handicapés physiques, 13 handicapés visuels et/ou auditifs et 20 handicapés mentaux. CHAPITRE III. - Indemnisation de l'assistance

Art. 5.§ 1er. La commission d'experts visée à l'article 14 établit la catégorisation du BAP. Par catégorisation, on entend la détermination de la catégorie BAP à laquelle appartient le handicapé, compte tenu des besoins en aide établis par le Fonds flamand. La catégorie BAP est déterminante pour le montant maximum destiné à indemniser l'assistance personnelle. § 2. A l'issue d'un an, la catégorisation est évaluée et le cas échéant, revue par la commission d'experts visée à l'article 14. § 3. Si au cours de l'année, l'on constate que les besoins en aide d'une personne handicapée se sont manifestement accrus, la commission d'experts visée à l'article 14 peut déjà procéder à l'évaluation et la révision de la catégorisation au cours de l'année.

Art. 6.L'assistancee indemnisable peut s'élever à 1,8 millions de francs au maximum par an et par personne.

Art. 7.Le Fonds flamand détermine l'affection du BAP. Le Ministre peut arrêter des directives en la matière.

Art. 8.Si la personne handicapée qui participe à une expérience BAP fait appel à une forme d'aide subventionnée par le Fonds flamand aux fins d'assistance, elle est tenue de passer au préalable une convention avec elle et de la transmettre au Fonds flamand.

En cas d'appel à cette forme d'aide, la personne handicapée paie le coût à l'établissement dispensant l'aide.

Art. 9.§ 1er. Seuls les frais exposés et prouvés par la personne handicapée sont indemnisables. § 2. Ne sont pas indemnisables : 1° l'aide matérielle individuelle;2° les traitements médicaux et paramédicaux ou examens remboursables en vertu de la législation sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;3° les charges locatives d'un logement;4° les travaux d'entretien au logement et au jardin.

Art. 10.Le Fonds flamand règle le mode de paiement du BAP. Le Ministre peut arrêter des directives en la matière. CHAPITRE IV. - Relation personne handicapée-intervenant

Art. 11.Le Fonds flamand détermine les personnes autorisées à dispenser l'assistance indemnisée en vertu du présent arrêté. Le Ministre peut arrêter des directives en la matière. CHAPITRE V. - Contrôle et suivi

Art. 12.Les dispositions du présent arrêté sont soumises au contrôle prévu au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ».

Les articles 57 et 58 du même décret s'appliquent au BAP.

Art. 13.Le Fonds flamand nomme un groupe de pilotage comptant au maximum 21 personnes. Ce groupe de pilotage a pour mission de suivre le déroulement de l'expérience en matière de BAP. Le Fonds flamand détermine les modalités du fonctionnement de ce groupe de pilotage.

Art. 14.Le Ministre nomme une commission d'experts de 5 personnes au maximum qui prend les décisions visées aux articles 2 et 5. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 organisant une expérience en matière d'octroi d'un budget d'assistance à certains handicapés, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 1998 et 19 décembre 1998, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 13 qui produit ses effets le 1er octobre 1998. L'arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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