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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 2001
publié le 16 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'octroi des subventions à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035208
pub.
16/03/2001
prom.
19/01/2001
ELI
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19 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'octroi des subventions à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"(Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment les articles 52, 2°, et 53;

Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1968 fixant les critères des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 24 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter la réglementation relative aux subventions à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle aux nouvelles conceptions et structures en matière d'intégration sociale des personnes handicapées;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";2° le centre ou le service de réadaptation fonctionnelle : la structure qui dispense une réadaptation médicale ou fonctionnelle à la personne handicapée, visée au 3°, qui est agréée par le Fonds en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 fixant les conditions et les modalités d'agrément des centres ou services de réadaptation fonctionnelle et qui n'est pas pratiquée dans le cadre des soins hospitaliers ou n'est pas régie par des normes hospitalières;3° le patient : la personne handicapée, visée à l'article 2, § 2, 1°, du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" et qui s'adresse pour sa réadaptation à un centre ou un service de réadaptation fonctionnelle, visé au 2°.

Art. 2.Le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à son budget, octroyer des subventions d'entretien aux centres ou services extramuros de réadaptation fonctionnelle.

Art. 3.§ 1er. Pour chaque trimestre civil, il est octroyé au centre ou service de réadaptation fonctionnelle, une subvention calculée en fonction de l'importance des installations et techniques de réadaptation et du personnel qu'il a utilisés au cours du trimestre précédent. § 2. Les périodes d'inactivité du centre ou service au cours du trimestre précédent, notamment celles qui sont dues aux vacances, ne font pas obstacle à l'octroi de la subvention trimestrielle pour autant que ces périodes d'inactivité se justifient eu égard, notamment, aux conditions d'agrément auxquelles le centre ou service doit répondre et aux diverses catégories de patients auxquels il s'adresse.

Toutefois, dans ce cas, le montant de la subvention trimestrielle est réduit à concurrence d'un sixième de son montant par mois entier d'inactivité au cours du trimestre précédent considéré. § 3. Lorsque le Fonds estime que la période d'inactivité est en tout ou en partie injustifiée, le montant de la subvention trimestrielle octroyée est réduit proportionnellement au nombre de mois entiers d'activité effective et, le cas échéant, d'inactivité justifiée, du centre ou service au cours du trimestre précédent. Toutefois, en cas de récidive, le Fonds peut refuser l'octroi de la subvention trimestrielle.

Art. 4.§ 1er. Pour chacune des installations et techniques de réadaptation et pour chacun des auxiliaires de la réadaptation, mentionnés dans la nomenclature annexée au présent arrêté, que le centre ou service a régulièrement utilisés au cours du trimestre précédent, il est attribué au centre ou au service le nombre de points indiqué en regard de chacune des installations et techniques et de chacun des auxiliaires. § 2. L'attribution des points indiqués dans la nomenclature annexée au présent arrêté s'effectue en tenant compte des dispositions des §§ 3 à 5 inclus. § 3. Par local, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé dans lequel les handicapés font l'objet de traitements individuels.

Par salle, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé d'une superficie de 27 m2 au moins (dimensions intérieures) dans lequel les patients font l'objet de traitements individuels et/ou collectifs. § 4. Les installations et techniques de réadaptation ne sont prises en considération que pour autant qu'elles soient desservies par du personnel qualifié occupé par le centre ou service. § 5. Le personnel n'est pris en considération que s'il figure dans l'annexe de la convention conclue entre le centre ou le service et le l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Par équivalent à temps plein (ETP) il faut entendre une occupation de 38 heures par semaine. En cas de prestations incomplètes, le nombre de points est réduit au prorata de la durée du travail.

Art. 5.Le montant de la subvention trimestrielle est calculé par l'octroi d'une somme de 0,2925 euro pour chaque point attribué.

Le montant de la subvention est indexé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant visé à l'alinéa précédent est lié à l'indice pivot applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. La subvention à l'entretien n'est octroyée que pour autant que le centre ou service : 1° bénéficie de l'agrément pendant l'entièreté du trimestre civil pour lequel la subvention est sollicitée;2° ait bénéficié de l'agrément pendant le trimestre civil précédant celui pour lequel la subvention est demandée.Lorsque le centre ou service n'a été agréé que pendant une partie du trimestre civil précédent, le montant de la subvention est réduit d'un tiers ou de deux tiers suivant que le centre ou service a bénéficié de l'agrément pendant, respectivement, au moins deux ou au moins un mois entier du trimestre. § 2. Pour les centres ou services de réadaptation fonctionnelle qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agrément, sont à nouveau agréés, le montant de la première subvention trimestrielle qui, après cet agrément, leur est accordée, est multiplié par deux, deux et demi ou quatre, suivant que, respectivement trois, deux ou un mois d'activité ont été, par application du § 1er, pris en considération pour le calcul de cette première subvention trimestrielle.

Art. 7.§ 1er. Pour chacun des trimestres civils pour lesquels la subvention est sollicitée, le centre ou service est tenu de faire parvenir au Fonds une déclaration sur l'honneur détaillant, en fonction de la nomenclature annexée au présent arrêté, les installations et techniques de réadaptation utilisées et les auxiliaires de la réadaptation employés, au cours du trimestre civil précédent. § 2. La déclaration visée au § 1er doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois du trimestre pour lequel la subvention est sollicitée. Toutefois, la déclaration doit être introduite avant l'expiration d'une période de trente jours, à partir de la notification de la décision d'agrément, lorsqu'il s'agit de centres ou services qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agrément, sont à nouveau agréés. Le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut, par décision motivée, déroger à ces délais, si le centre ou service établit que le retard est imputable à une cause indépendante de sa volonté. § 3. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, sont applicables à la déclaration visée au présent article.

Art. 8.Les subventions prévues par le présent arrêté ne sont octroyées que pour autant que le centre ou service : 1° fasse parvenir au Fonds une copie de ses comptes de fin d'exercice relatifs aux années pour lesquelles des subventions lui sont accordées;2° se conforme aux dispositions du chapitre X du décret précité du 27 juin 1990.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 22 février 1968 fixant les critères des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, est abrogé.

Art. 10.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, le montant de "11,80 F" est applicable en lieu et place du montant de "0,2925 EUR, visé à l'article 5.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'octroi des subventions à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 fixant les critères d'octroi des subventions à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.

Bruxelles, le 19 janvier 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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