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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2002
publié le 27 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036055
pub.
27/08/2002
prom.
19/07/2002
ELI
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19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" (Office flamand pour la promotion des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration de "Export Vlaanderen", donné le 23 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 23 juillet 2001;

Vu le protocole n° 163.172 du 14 juin 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis (numéro 32.226/3) du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article I.1. du statut du personnel de Export Vlaanderen du 22 septembre 2000, le § 3, 1°, est abrogé.

Art. 2.L'art. XIV 2., du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Article XVI 2. Les missions complémentaires et spécifiques sont liées : 1° aux emplois d'accompagnateur d'exportations;2° aux emplois de représentant économique flamand.

Art. 3.Il est ajouté à la partie XIV du même statut, un titre 5 rédigé comme suit : "TITRE 5. - Personnel à l'étranger CHAPITRE 1er. - Le représentant économique flamand Art. XIV 12. § 1er. Sans préjudice des conditions d'admission prescrites par l'article XIV 6 de l'arrêté fondamental OPF, le candidat à la fonction de représentant économique flamand, doit être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A au moment de sa candidature. § 2. Le représentant économique flamand est recruté par le directeur général, après un concours de recrutement. § 3. Dès son entrée en service, le représentant économique flamand suivra un stage. La durée et le contenu de ce stage sont définis par le directeur général. § 4. Le représentant économique flamand aura sa résidence administrative à l'étranger mais conserve un domicile en Belgique.

Le directeur général désigne la résidence administrative du membre du personnel à l'issue du stage cité au § 3. Le directeur général peut modifier cette résidence dans l'intérêt du service. § 5. Le directeur général peut confier au représentant économique flamand des missions temporaires à accomplir au siège principal ou auprès des centres d'exportation de "Export Vlaanderen". Au cours de ces missions temporaires le représentant économique flamand conserve son échelle de traitement et il perçoit un supplément à concurrence de 20 % de son traitement mensuel brut.

Au cours de ses activités temporaires, il perçoit les mêmes indemnités et allocations que le personnel contractuel à l'étranger ayant les mêmes qualifications.

Art. XIV 13. § 1er. Par dérogation à l'article XIV 44 de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000, le personnel contractuel engagé dans la fonction sousmentionnée, bénéficie de l'échelle de traitement suivant : Représentant économique flamand visé à l'article XIV 2. : A111 Après six ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi : A 112 Après douze ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi : A 113 § 2. Le représentant économique flamand jouit des indemnités et allocations suivantes : 1° une indemnité de poste;2° une indemnité pour voyages de service;3° une indemnité pour frais de parcours;4° une indemnité pour frais de déménagement;5° une indemnité pour la location d'un logement;6° une allocation d'études pour enfants qui font des études;7° une assurance médicale. § 3. Les indemnités et allocations, visées au § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, sont régies par les règlements élaborés par "Export Vlaanderen", conformément au protocole n° 163.172 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande. § 4. L'indemnité, visée au § 2, 5°, est fixée sur la base du loyer mensuel entier, diminué d'un montant fixé à 12 % de la somme de l'indemnité de poste mensuelle et à 80 % du traitement mensuel brut, aux termes des règlements de "Export Vlaanderen" relatifs à la location de logements élaborés conformément au protocole n° 163.172 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires Art. XIV 14. Les personnes suivantes sont insérées dans l'échelle de traitement en vertu de l'article XIV 13 : 1° Les représentants économiques flamands transférés au Gouvernement flamand en application de l'arrêté royal du 22 décembre 1993 déterminant les modalités de transfert des attachés et prospecteurs commerciaux du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement-Services extérieurs, aux Gouvernements régionaux;2° Les représentants économiques flamands recrutés par contrat par l'organisme public "Export Vlaanderen" et son prédécesseur en droit le "Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel". Art. XIV. 15. § 1er. Le représentant économique flamand qui exerce une fonction dont la dénomination figure dans la colonne 4 de l'annexe Ire du présent arrêté et qui est rétribué suivant l'ancienne échelle de traitement dans la colonne 5, est rémunéré à partir du 1er janvier 2000 conformément à la colonne 2 ou 3 de cette annexe suivant le cas.

Art. XIV 16. § 1er. Les prestations effectives ou y assimilées du représentant économique flamand au sens de l'article XIV 13, sont portées en compte au plus tôt le 1er janvier 2000. § 2. Sont assimilées aux prestations effectives, au sens de l'article XIV 13, du représentant économique flamand qui est inséré dans la carrière visée à l'article XIV 13 à la date visée au § 1er, les prestations suivantes : 1° un tiers des prestations à temps plein en qualité de représentant économique flamand occupé le 1er janvier 1998 par le "Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel" ou son ayant cause "Export Vlaanderen";2° ses prestations à temps plein en qualité de représentant économique flamand occupé du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 par le "Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel" ou son ayant cause "Export Vlaanderen"; Le résultat de ce calcul tient uniquement compte de mois entiers.

Art. XIV 17. § 1er. Par dérogation à l'article XIV 44 de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000, le personnel contractuel engagé dans la fonction sousmentionnée bénéficie de l'échelle de traitement suivant : Le représentant économique flamand transféré au Gouvernement flamand en application de l'arrêté royal du 22 décembre 1993 déterminant les modalités de transfert des attaches et prospecteurs commerciaux du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement-Services extérieurs, aux Gouvernements régionaux, qui ne répond pas aux conditions prescrites par l'article XIV 6 de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin 2000, est inséré dans l'échelle de traitement B 2V1.

Après huit ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi : B 2V2 Après dix ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi : B 2V3 § 2. Les échelles de traitement figurent en annexe Ire du présent arrêté. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er, peuvent accéder au niveau A à l'aide d'un examen. Le fonctionnaire dirigeant organise cet examen deux fois. »

Art. 4.L'annexe "Intégration dans la nouvelle structure de carrière et des traitements. » de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel est modifiée par insertion après la page trois (3) de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a le Commerce extérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

Annexe II Intégration des représentants économiques flamands dans la nouvelle structure de carrière Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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