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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2002
publié le 14 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la délibération adoptée en matière d'un différend

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036162
pub.
14/09/2002
prom.
19/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/19/2002036162/moniteur
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19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la délibération adoptée en matière d'un différend


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 50;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription;

Vu l'Arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 portant délégation de certaines compétences relatives à l'enseignement au Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 1995 portant délégation de certaines compétences en matière d'enseignement aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, notamment l'article 11, § 6, 10°, tel que modifié par l'arrêté du 6 juillet 1999;

Vu l'arrêté du directeur général de l'Administration de la Formation permanente du 20 février 1996 portant subdélégation de certaines compétences en matière d'enseignement aux fonctionnaires de l'Administration de la Formation permanente, notamment l'article 9, § 4, 1°, tel que modifié par l'arrêté du 9 novembre 1999;

Vu les arrêtés ministériels du 6 décembre 2001 fixant le paiement des droits d'inscription des apprenants exemptés aux administrations des centres d'éducation des adultes;

Considérant que les administrations intéressées pouvaient faire valoir leur droits aux droits d'inscription dont elles étaient privées;

Vu que la Cour des comptes refuse de viser le paiement des droits d'inscription à cause de son interprétation de l'article 4 de l'arrêté du 7 septembre 1999;

Considérant qu'à cause de la signature des arrêtés ministériels fixant le paiement des droits d'inscription des apprenants exemptés aux administrations des centres d'éducation des adultes, la Communauté flamande est tenue de verser les droits d'inscription;

Vu l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifié par l'article 7 de la loi du 20 juillet 1921;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les droits d'inscription cités ci-après pour un montant total de trente-deux millions sept cent quatre-vingt- dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze francs (32.799.991 BEF), à imputer aux crédits inscrits sur l'allocation de base 41.11 de la division organique 34.20 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, sont attribués aux administrations citées ci-après de l'enseignement communautaire pour la période du 1.2.2000 au 31.1.2001 et doivent être versés.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les droits d'inscription cités ci-après pour un montant total de trente-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cents francs (37.599.400 BEF), à imputer aux crédits inscrits sur l'allocation de base 43.47 de la division organique 34.20 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, sont attribués aux administrations citées ci-après de l'enseignement officiel subventionné pour la période du 1.2.2000 au 31.1.2001 et doivent être versés.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les droits d'inscription cités ci-après pour un montant total de quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante-dix-sept francs (42.299.477 BEF), à imputer aux crédits inscrits sur l'allocation de base 44.67 de la division organique 34.20 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, sont attribués aux administrations citées ci-après de l'enseignement libre subventionné pour la période du 1.2.2000 au 31.1.2001 et doivent être versés.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.La Cour des Comptes sera informée de la délibération invitant la Cour à viser avec réserve les ordonnances à concurrence de 112.698.868 francs, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 sur la Cour des Comptes, modifié par l'article 7 de la loi du 20 juillet 1921.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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