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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2002
publié le 23 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action 2002 du VESOC relatif à la problématique hommes-femmes

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036279
pub.
23/10/2002
prom.
19/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/19/2002036279/moniteur
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19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action 2002 du VESOC relatif à la problématique hommes-femmes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 12, 55 à 58 inclus et 94;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 18 juillet 2002;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 sur le Plan d'action flamand « Lignes directrices européennes en matière d'emploi »;

Considérant le plan d'action du VESOC « Participation proportionnelle au marché du travail et diversité » du 13 mai 2002;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête : Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions;2° le groupe de travail stratégique : le groupe de travail qui est chargé, dans le cadre du Document unique de Programmation (DOCUP) objectif 3, période 2000-2006 du FSE, de la gestion de l'axe prioritaire de l'égalité des chances hommes-femmes;3° l'Administration : la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;4° partenariat : un contrat de coopération entre le demandeur et au moins une autre instance ayant une entité juridique indépendante;5° PME : une entreprise qui répond aux critères suivants : moins de 250 travailleurs et dont soit le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 40 millions d'euros, soit le total du bilan annuel ne dépasse pas 27 millions d'euros. Section 2. - Organisation

Art. 2.L'administration met à la disposition les services, équipements, installations et personnels nécessaires à une exécution efficace du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre constitue un groupe de travail stratégique, composé comme suit : - le coordinateur (Administration de l'économie et de l'emploi); - un représentant de l'autorité de gestion; - un représentant de l'autorité de paiement; - un représentant de l'Administration de l'emploi); - un représentant du Ministre flamand chargé de l'emploi; - un représentant du Ministre flamand chargé de l'égalité des chances; - un représentant du Ministre flamand chargé de l'enseignement; - un représentant du SERV (Conseil économique et social de la Région flamande); - un représentant de tous les partenaires sociaux reconnus au sein du SERV; - un représentant de l'administration de l'égalité des chances; - un représentant du service d'émancipation.

La composition peut varier en fonction des matières à traiter. Les exécuteurs de projets ne peuvent pas être membres du groupe de travail stratégique.

La composition définitive est approuvée par le VMC (Comité flamand de suivi).

Le coordinateur est le président du groupe de travail stratégique.

On entend par « partenaires sociaux » : les partenaires représentés au sein du SERV, à savoir ACV, ABVV, ACLVB, VEV, BB et UNIZO. Les instances proposantes proposent simultanément un membre suppléant qui exerce les mêmes droits que celui/celle qu'il remplace.

Le groupe de travail stratégique a pour mission : - de prendre des décisions relatives à des demandes soumises dans le cadre du présent arrêté; - de répartir les moyens, pour chaque appel aux propositions, entre les différentes mesures; - d'évaluer chaque année l'application du présent arrêté et d'examiner d'éventuels modifications ou renouvellements.

Le secrétariat du groupe de travail stratégique est assuré par l'administration, qui exécute également toutes les décisions du groupe de travail stratégique.

Le groupe de travail stratégique délibère valablement lorsqu'au moins la moitié plus un des représentants sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il peut statuer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents, après une seconde convocation.

Lors de la prise de décisions, le groupe de travail stratégique recherche l'unanimité des membres présents. S'il apparaît des discussions que l'unanimité est impossible, le président offre ses bons services et élabore une proposition de compromis. Cette proposition de compromis est acceptée lorsqu'elle est approuvée à une majorité des trois quarts des membres présents.

Le Ministre compétent décide de la demande de fonds du VESOC (Comité flamand de concertation économique et sociale) sur la base de l'avis du groupe de travail stratégique.

Les représentants absents ne peuvent plus modifier par après les décisions prises.

Les autorités et organisations concernées sont informées sur les décisions prises par le Président. Section 3. - Projets éligibles

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés, destinés à des actions d'égalité des chances entre hommes et femmes, des subventions peuvent être octroyées à des projets qui remplissent les conditions définies dans le présent arrêté.

Art. 5.Les personnes physiques ne peuvent pas introduire de demande.

Art. 6.§ 1er. Une demande de projet introduite est recevable si le demandeur : - utilise et remplit complètement le formulaire de demande officiel de l'axe 5, DOCUP 3; - prévoit une durée du projet qui se situe dans la période telle que définie au § 4 du présent article; - lorsqu'il s'agit d'un projet de formation, remplit les exigences en matière de nombre minimum d'apprenants et d'heures de cours tels que visés au § 4 du présent article. § 2. Les projets doivent s'inscrire dans la problématique hommes-femmes telle que décrite dans le DOCUP 3, axe 5.

Les demandeurs peuvent obtenir des subventions pour des projets axés sur un des aspects de la ségrégation et la conciliation du travail et de la famille. Les projets doivent s'axer sur une des mesures énumérées ci-après et sélectionner une action. * La première mesure concerne la possibilité d'une orientation professionnelle initiale variée, sans distinction de sexe, tant pour les garçons que pour les filles. - le demandeur opte soit pour une action d'information et de sensibilisation; - soit pour une action de formation et d'accompagnement; - soit pour une action de développement et de mise à l'essai. * Un second aspect est couvert par la deuxième mesure. Il s'agit de rendre l'accès aux parcours de formation et au marché du travail sensible au genre, et d'adapter les parcours aux besoins spécifiques en matière d'égalité des chances. Le demandeur doit opter pour une des actions suivantes : - soit une action axée sur le développement et la mise à l'essai d'une ou plusieurs phases du parcours; - soit une action axée sur le développement d'un manuel-liste de contrôle; - soit une action axée sur le développement et la mise à l'essai d'un parcours complet; - soit une action de sensibilisation à la dimension de genre des milieux de formation; - soit une action axée sur le développement d'actions d'intégration en ce qui concerne les femmes et les professions indépendantes; - soit une action axée sur l'augmentation du taux de participation des femmes au marché du travail. * L'égalité des chances n'est pas créée par l'égalité d'accès des femmes au marché du travail. Une mesure importante à cet égard est la mesure 3 : la stimulation d'une gestion des ressources humaines sensible à la dimension du genre. Plusieurs actions sont éligibles aux subventions : - soit des actions d'information, de conscientisation et de sensibilisation à l'aide de plans d'action au sein d'entreprises; - soit des actions de développement et de mise à l'essai.

On veillera aussi à la déségrégation verticale et horizontale du marché du travail. * La quatrième mesure concerne le développement de systèmes de travail flexibles partant d'une perspective de genre, et l'amélioration de structures d'accueil d'enfants.

Les actions envisageables comprennent : - soit l'adaptation et le développement de systèmes flexibles d'accueil d'enfants ou de l'accueil d'autres personnes nécessitant des soins; - soit le développement et la mise à l'essai d'actions innovatrices dans ce domaine; - soit la réalisation d'actions d'information et de sensibilisation au sein d'entreprises (par exemple systèmes de travail flexibles, combinaison travail et famille,...). § 3. La demande doit contenir un plan de projet établi par étapes.

On comprend par plan de projet : * la définition de l'objectif, partant de la définition du problème; * la proposition de projet doit fournir une réponse aux questions suivantes : - comment (phases et activités); - pour qui (groupe cible); - avec qui (partenaires); - où (secteur/branche); * le volet organisation' du projet comprend, outre un calendrier, les résultats escomptés du projet; * le volet budget' du projet définit les moyens nécessaires pour la réalisation du projet.

En outre, le demandeur doit prévoir les étapes suivantes dans son projet : * préparation du projet : la mise sur pied d'un partenariat et l'élaboration d'un plan de projet tel que visé ci-dessus; * développement et mise en oeuvre du projet : exécution des différentes phases; * évaluation et suivi : de la préparation jusqu'à la mise en oeuvre du projet, le demandeur évaluera les activités et notera systématiquement ses constatations. Une stratégie de diffusion doit faire partie intégrante du projet. § 4. Finalement, les projets doivent répondre aux critères suivants : * la durée des projets est en principe de 6 mois au minimum et 24 mois au maximum; * s'il s'agit d'un projet de formation, le demandeur doit avoir au moins 10 participants et donner au moins 20 heures de formation par participant (à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec le coordinateur); * les résultats des projets doivent être fonctionnels pour le marché du travail; * le demandeur doit expliquer la plus-value du projet par rapport à un projet qui relève des autres axes du DOCUP 3; * le demandeur doit associer au projet les organisations qui sont indispensables à la réalisation optimale des objectifs du projet; * si le demandeur a des participants finals à une formation, il doit démontrer que le plan du projet tient compte de conditions à remplir, comme l'accueil d'enfants et la mobilité. § 5. Les projets qui font appel aux TIC (technologies d'information et de communication) ou qui sont axés sur des fonctions TIC ont la priorité sur d'autres projets.

Il y a lieu, en outre, de stimuler le plus possible l'ouverture aux autres groupes à potentiel. Cela signifie concrètement que des méthodologies, instruments, manuels, etc. mis au point pourront être utilisés, éventuellement dans une phase ultérieure et moyennant des adaptations, pour d'autres groupes à potentiel.

Art. 7.§ 1er. Les demandeurs sont tenus : 1° d'épuiser d'abord tous les moyens de cofinancement à leur disposition avant de faire appel aux fonds du VESOC;2° de soumettre une demande de budget, seuls les frais tels que définis dans les critères financiers et de sélection de l'axe 5, DOCUP 3 et découlant de l'exécution du plan susmentionné, sont subventionnables. On entend par d'autres moyens de cofinancement publics, tous les fonds provenant d'instances de droit public ou d'apports assimilés (= apport sectoriel). On entend par « à la disposition du demandeur », les moyens publics déjà alloués au demandeur pour l'exécution partielle ou totale du projet ou les moyens de cofinancement pour lesquels le demandeur a introduit une demande. § 2. Les moyens du VESOC doivent être considérés comme des fonds additionnels flamands et ne peuvent être octroyés définitivement qu'après l'octroi des autres moyens de droit public. La totalité des moyens publics, à l'exception du FSE, ne peut jamais donner lieu à un pourcentage d'aide supérieur à celui fixé à l'article 7, § 1er du présent arrêté.

Art. 8.§1er. La procédure de décision pour les demandes se déroule comme suit : * Les demandeurs introduisent une demande auprès de l'administration. * L'administration apprécie les conditions énoncées aux articles 6 et 7 dans les 45 jours de la réception et formule un avis motivé sur chaque demande recevable. * Le Ministre décide, après avis du groupe de travail stratégique, sur les projets sur la base des avis motivés.

Le mode de décision est fixé à l'article 2. § 2. La décision prise est double; elle porte en effet sur le contenu et sur l'aspect financier. Si la durée d'un projet, dont le contenu a été approuvé par le groupe de travail stratégique, dépasse 12 mois, le même projet peut obtenir deux fois une aide financière, dans les limites des moyens budgétaires disponibles : la première fois pour les 12 premiers mois, une seconde fois pour la durée restante.

Art. 9.§ 1er. Le pourcentage maximum de l'intervention dépend de la mesure dans laquelle se situe le projet.

Les maximums suivants sont applicables : - pour la mesure 1, l'intervention du VESOC est de 57,25 % au maximum; - pour la mesure 2, l'intervention du VESOC est de 47,25 % au maximum; - pour la mesure 3, le pourcentage maximum de l'intervention du VESOC dépend du type de demandeurs. a) il n'y a pas d'organisations de droit privé associées au projet 57,25 % au max.b) des PME (cf.la définition européenne - article 1er, 5°) sont associées au projet 27,25 % au max. c) des grandes entreprises (cf.article 1er, 5°) sont associées au projet 7,25 % au max. - pour la mesure 4, l'intervention du VESOC est de 47,25 % au maximum.

Le montant minimum de l'apport privé et le montant maximum de l'intervention du FSE ont été fixés dans le complément de programmation par le groupe de travail stratégique. L'intervention du VESOC et l'aide du FSE ne peuvent jamais donner lieu à un surfinancement. § 2. L'intervention maximale par projet est de 150.000 euros pour la durée maximum du projet. § 3. Cette subvention du VESOC peut être affectée au paiement de tous les frais du projet subventionnables, à l'exception des salaires des apprenants. Section 4. - Procédure d'exécution et contrôle des subventions visées

à la section 3

Art. 10.Lorsqu'une subvention est allouée, les paiements sont réglés comme suit : 1° Une première avance de 50 % du montant de subvention est versée si le demandeur démontre que le projet en question a effectivement démarré et qu'il a élaboré en détail le plan du projet.2° Le solde, basé sur les dépenses réalisées et liquidées, peut être réclamé au terme du projet, sur production du rapport d'activité et budgétaire.Le demandeur présentera le même type de rapports que pour le volet FSE.

Art. 11.Les membres du personnel de la division Inspection de l'Emploi sont habilités à exercer le contrôle sur place de l'affectation des fonds alloués, conformément à l'article 56 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Section 5. - Suivi et encadrement de la mise en oeuvre de la politique

d'égalité des chances hommes-femmes

Art. 12.§ 1er. Le plan d'action 2002 du VESOC définit, outre des actions en vue de l'exécution du chapitre 3, des actions dans le cadre du suivi et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances hommes-femmes. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés, destinés à des actions pour l'égalité des chances hommes-femmes, des subventions peuvent être octroyées pour ces actions de suivi et d'encadrement.

Il s'agit de subventions destinées à la réalisation qualitative des actions suivantes : - suivi de la politique d'égalité des chances; - encadrement des activités thématiques dans le cadre de l'axe 5; - actions de publicité et d'encadrement des projets visés à la section 3; dans le cadre de l'intégration transversale, il s'agit aussi d'actions axées sur les entreprises; - actions structurelles (tant flamandes que transnationales) afin de perfectionner la politique flamande de l'égalité des chances.

A cette fin, des moyens peuvent être affectés à la création d'une cellule d'encadrement, au recrutement de personnes qui assurent le développement et l'encadrement des projets, à l'organisation de formations et d'accompagnement en faveur des différents acteurs; à la mise au point du système de surveillance et à son application, à l'élaboration de manuels, de listes de contrôle, de brochures, à l'organisation ou la participation à l'organisation de journées d'étude ou de sensibilisation concernant le thème. Section 6. - Contrôle et dispositions finales

Art. 13.Le groupe de travail stratégique a décidé de transformer l'appel annuel aux propositions en un appel permanent. En conséquence, le mode de travail décrit ci-dessus sera maintenu au moins jusqu'à la fin 2003 (le moment où la Commission européenne demande une évaluation intérimaire du DOCUP 3).

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 juillet 2002.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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