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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 04 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages

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2007036483
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04/09/2007
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 2007 portant statut des agences de voyages, notamment les articles 3, § 3, alinéa deux, 5, 6, § 1er, 7, 9 alinéas premier et cinq, 11, § 9 et 14;

Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre), notamment l'article 5, § 2, alinéas premier et trois;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Vu l'avis du Comité technique des agences de voyages, donné le 1 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2007;

Vu l'avis 43.155/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé du tourisme;3° bureau de location touristique : point de vente ayant pour unique activité d'agence de voyages la médiation ou la conclusion d'un contrat pour la fourniture par un tiers d'hébergement dans une maison de vacances;4° personne en charge de la direction journalière d'un point de vente : toute personne physique appartenant à une agence de voyages, qui est responsable de fait ou exerce le contrôle des activités quotidiennes d'un point de vente de cette agence de voyages;5° Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen;6° profession réglementée : une activité professionnelle ou un ensemble d'activités professionnelles telles que définies à l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance de qualifications professionnelles;7° titre de formation : un titre de formation tel que défini à l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance de qualifications professionnelles;8° autorité compétente : une autorité compétente telle que définie à l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance de qualifications professionnelles;9° dirigeant d'entreprise : un dirigeant d'entreprise tel que défini à l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance de qualifications professionnelles. CHAPITRE II. - Autorisations Section Ire. - Les conditions d'octroi de l'autorisation ou de la

permission Sous-section Ire. - Conditions relatives aux connaissances professionnelles des personnes chargées de la direction journalière d'un point de vente

Art. 2.§ 1. Il y a lieu d'entendre par connaissances professionnelles requises, visées à l'article 5, 1° du décret : 1° la connaissance du néerlandais nécessaire à l'exercice de la direction journalière du point de vente;2° une connaissance suffisante des matières suivantes : a) connaissances techniques : 1) la législation applicable;2) les produits de voyage;3) la géographie;4) la structure de l'industrie du voyage;b) gestion d'entreprise : 1) principes de base en matière de comptabilité;2) principes de base du droit fiscal et social portant sur la profession;3° La connaissance de techniques de vente et d'organisation;4° La connaissance de l'informatique, des réservations et du ticketing. § 2. Les personnes suivantes sont censées disposer des connaissances professionnelles visées au § 1er, à condition qu'elles disposent de la connaissance nécessaire du néerlandais visées au § 1er : a) le titulaire : 1° d'un diplôme de bachelor ou de master en tourisme délivré, conformément à un décret de la Communauté flamande, par une université ou un institut supérieur, ou d'un diplôme assimilé délivré avant l'année académique 2004-2005, pouvant justifier d'une expérience pertinente d'une année dans une ou plusieurs activités d'agence de voyages, pendant la période de dix ans précédant leur désignation en tant que personne en charge de la direction journalière du point de vente;2° d'un diplôme de bachelor ou de master en tourisme délivré, conformément à un décret de la Communauté flamande, par une institution d'enseignement supérieur, ou d'un diplôme assimilé délivré avant l'année académique 2004-2005, pouvant justifier d'une expérience pertinente de deux années dans une ou plusieurs activités d'agence de voyages, pendant la période de dix ans précédant leur désignation en tant que personne en charge de la direction journalière du point de vente;3° d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur en tourisme délivré conformément à un décret de la Communauté flamande, pouvant justifier d'une expérience pertinente de trois années dans une ou plusieurs activités d'agence de voyages, pendant la période de dix ans précédant leur désignation en tant que personne en charge de la direction journalière du point de vente;4° d'un certificat d'exploitant d'une agence de voyages délivré par ou en vertu d'un décret de la Communauté flamande, pouvant justifier d'une expérience pertinente de trois années dans une ou plusieurs activités d'agence de voyages, pendant la période de dix ans précédant leur désignation en tant que personne en charge de la direction journalière du point de vente;5° du titre d'expert en voyages conformément au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle.b) le titulaire d'un certificat de compétence ou d'un titre de formation prescrit par un état membre pour être admis à la profession réglementée d'exploitant d'une agence de voyages sur son territoire, ou à l'exercice de cette activité sur ledit territoire, qui répond aux conditions suivantes : - il est délivré par une autorité compétente dans un état membre, qui est désignée conformément aux dispositions légales ou administratives de cet état membre; - il apparaît du certificat de compétence ou du titre de formation que le titulaire : o a suivi avec succès soit un cycle d'études secondaires de nature technique, complété d'un cycle d'études postsecondaires ou d'une formation professionnelle autres que ceux mentionnés ci-après, et/ou du stage professionnel ou de l'expérience pratique requis en complément de ce cycle d'études; o a suivi soit un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois ans ou une étude équivalente à temps partiel à une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement de niveau de formation équivalent et, le cas échéant, a suivi avec succès la formation professionnelle requis en complément du cycle d'études postsecondaires; o soit a passé un examen spécifique sans formation préalable; qui dispose de l'expérience pertinente exigée également des titulaires du titre de formation flamand correspondant à son titre de formation, telle que mentionnée à l'article 2, § 2 a) 1° à 4°, ou qui a réussi l'épreuve des capacités visée à l'article 2, § 2, a), 5°. c) la personne qui, pendant les dix dernières années, a exercé la profession d'exploitant d'une agence de voyages dans un état membre où la profession d'exploitant d'une agence de voyages n'est pas réglementée, et qui possède un ou plusieurs certificats d'aptitude ou titres de formation qui répondent aux conditions suivantes : - être délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, qui est désignée conformément aux dispositions légales ou administratives de cet état membre; - il apparaît du certificat de compétence ou du titre de formation que le titulaire : o soit a suivi avec succès un cycle d'études secondaires de nature technique, complété d'un cycle d'études postsecondaire ou d'une formation professionnelle autres que mentionnés ci-après, et/ou du stage professionnel ou de l'expérience pratique requis à titre de complément à ce cycle d'études, et qui l'a préparé à l'exercice de la profession d'exploitant d'une agence de voyages; o soit a suivi un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois ans ou une étude équivalente à temps partiel à une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement de niveau de formation équivalent et, le cas échéant, a suivi avec succès la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études postsecondaires, et qui l'a préparé à l'exercice de la profession d'exploitant d'une agence de voyages; o soit a passé un examen spécifique sans formation préalable, qui l'a préparé à l'exercice de la profession d'exploitant d'une agence de voyages. qui dispose de l'expérience pertinente exigée également des titulaires du titre de formation flamand correspondant à son titre de formation, telle que mentionnée à l'article 2, § 2 a) 1° à 4°, ou qui a réussi l'épreuve des capacités visée à l'article 2, § 2, a), 5°. d) la personne qui a exécuté dans un état membre les activités, visées à l'article 18 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. § 3. Pour l'application du § 2, tout titre de formation, ou tout ensemble de titres de formation délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, sont assimilés à un titre de formation mentionné à l'article 2, § 2, b) et c), lorsqu'il sanctionne une formation suivie dans l'Espace économique européen, qui est reconnue comme équivalente par cet Etat membre, et donne accès à la profession ou à l'exercice de la profession d'exploitant d'une agence de voyages, ou constitue une préparation à l'exercice de cette profession.

Aux mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa premier, est assimilée à un tel titre de formation, toute qualification professionnelle qui, bien qu'elle ne remplisse pas les exigences fixées dans les dispositions légales et administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou à l'exercice d'une profession, confère au titulaire des droits acquis du chef de ces dispositions. C'est le cas notamment lorsque l'Etat membre d'origine élève le niveau de la formation requise pour l'accès à une profession ou l'exercice d'une profession, et lorsqu'une personne qui a suivi une formation qui ne remplit plus les exigences de la nouvelle qualification, jouit de droits acquis du chef de dispositions légales et administratives nationales.

Pour l'application du § 2, sont prises en compte aussi bien les prestations à temps plein que les prestations à temps partiel, étant entendu que la durée globale du temps de travail à temps partiel correspond à l'expérience requise à temps plein imposée au § 2.

La possession ou non des connaissances professionnelles est évaluée par Toerisme Vlaanderen sur la base d'un ou plusieurs des documents suivants : a) les diplômes, certificats d'aptitude ou titres de formation;b) une déclaration sur l'honneur du présent ou ancien employeur ou donneur d'ordre;c) des témoignages;d) tout document accepté comme preuve par Toerisme Vlaanderen. Sous-section II. - Conditions en ce qui concerne l'entreprise

Art. 3.Le demandeur d'une autorisation est tenu de démontrer l'existence de fonds propres permanents d'un montant minimum de 25.000 euros. Trois ans de l'obtention de l'autorisation, le titulaire doit disposer de 50.000 euros au minimum. On entend par fonds propres permanents, les fonds propres tels que définis, selon le cas, par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, ou par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, complété par les prêts subordonnés.

Les fonds propres permanents des personnes physiques sont calculés sur la base de leur patrimoine.

La preuve de l'existence des fonds propres permanents est fournie dans le mois sur simple demande de Toerisme Vlaanderen, au moyen d'une attestation rédigée par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise, ou par un expert-comptable inscrit sur la liste des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables.

Art. 4.Le demandeur ou titulaire d'une autorisation est tenu de fournir la preuve qu'il a obtenu auprès d'une compagnie d'assurances ou d'un établissement de crédit, dénommé ci-après cautionnaire, un crédit de cautionnement qui remplit les exigences mentionnées à l'article 5. Ces entreprises ou établissements doivent être autorisés, conformément à la réglementation de leur Etat membre, à effectuer ces opérations.

Art. 5.Le crédit de cautionnement répond aux conditions suivantes : 1° le crédit de cautionnement est destiné exclusivement, conformément à l'article 5, 2°, b) du décret, à la garantie des engagements contractés dans le cadre de l'activité d'agence de voyage. 2° le demandeur d'une autorisation est tenu de fournir la preuve qu'il dispose d'un crédit de cautionnement d'au moins 25.000 euros. 3° Le crédit de cautionnement du titulaire d'une autorisation est de 25.000 euros au minimum et de 300.000 euros au maximum, et est calculé sur la base du chiffre d'affaires net de l'activité d'agence de voyages, soit la totalité des factures concernant l'activité d'agence de voyages, déduction faite du chiffre d'affaires représenté par les titres de transport de non-titulaires d'une autorisation, et du chiffre d'affaires réalisé par l'activité d'agence de voyages hors de la Région flamande, qui est couverte par une autre caution. La base de calcul est certifiée par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise, ou par un expert-comptable inscrit sur la liste des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables.

Le titulaire d'une autorisation est tenu de prouver qu'il dispose en permanence d'un crédit de cautionnement égal à 1% du chiffre d'affaires net visé au 2°, étant entendu que ce cautionnement obligatoire n'est calculé que le 30 juin ou six mois de la clôture des comptes annuels, et n'est modifié que lorsque le chiffre d'affaires permet une modification du crédit de cautionnement d'au moins 10.000 euros, et le crédit de cautionnement est de 25.000 euros au minimum et de 300.000 euros au maximum. 4° le cautionnaire s'engage, avec le demandeur ou titulaire de l'autorisation, à payer les dettes exigibles en cas de défaillance de ce dernier, et à informer Toerisme Vlaanderen de l'éventuelle résiliation ou modification du crédit de cautionnement.Il renonce au bénéfice de discussion et consentit à ne verser le crédit de cautionnement que conformément à l'article 22; 5° le crédit de cautionnement est de durée illimitée.6° la cessation ou la diminution du crédit de cautionnement est inopposable au bénéficiaire pour les créances formées pendant la durée du crédit de cautionnement.

Art. 6.Le titulaire de l'autorisation est tenu d'en informer Toerisme Vlaanderen dans les cinq jours ouvrables de la notification de la résiliation ou d'une modification du crédit de cautionnement.

Art. 7.Chaque point de vente accessible au public doit permettre d'exercer la profession de manière reconnaissable et digne.

Art. 8.§ 1. Le demandeur ou titulaire d'une autorisation doit avoir conclu une assurance insolvabilité qui répond aux conditions du présent article. § 2. Le contrat d'assurance a pour objet, en cas d'insolvabilité de l'agence de voyages : 1° de rembourser aux voyageurs les montants déjà acquittés;2° de procéder au rapatriement des voyageurs au cas où le voyage a commencé et leur retour est incertain ou empêché à la suite de l'insolvabilité de l'agence de voyages. § 3. Le contrat d'assurance ne peut pas prévoir d'indemnisation à la suite de l'insolvabilité de l'agence de voyages. § 4. L'assureur doit s'engager à informer Toerisme Vlaanderen de l'éventuelle suspension, résiliation ou annulation du contrat ou de la déchéance complète du droit au remboursement, et en cas de non-renouvellement du contrat à l'échéance. § 5. L'assurance est résiliée si Toerisme Vlaanderen retire l'autorisation de l'agence de voyages.

Art. 9.§ 1. En outre, le demandeur ou titulaire d'une autorisation doit avoir conclu une assurance responsabilité civile professionnelle qui répond aux conditions du présent article. § 2. Les contrats d'assurance responsabilité civile de l'agence de voyages à l'égard des voyageurs couvrent au moins : - les dommages corporels à concurrence de 1,2 millions d'euros par sinistre et de 120.000 euros par voyageur; - les dommages matériels à concurrence de 120.000 euros par sinistre et de 2.500 euros par voyageur; - les dommages immatériels à concurrence de 120.000 euros par sinistre et de 2500 euros par voyageur; § 3. Les montants mentionnés au § 2 du présent article suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant l'indice valable le mois qui précède la publication du présent arrêté au Moniteur belge. § 4. L'assureur doit s'engager à informer Toerisme Vlaanderen de l'éventuelle suspension, résiliation ou annulation du contrat ou de la déchéance complète du droit au remboursement, et en cas de non-renouvellement du contrat à l'échéance. § 5. L'assurance est résiliée si Toerisme Vlaanderen retire l'autorisation de l'agence de voyages. Section II. - La procédure d'octroi, de refus, de suspension ou de

retrait de l'autorisation et de la permission

Art. 10.La personne physique ou morale qui veut exercer une activité d'agence de voyages introduit auprès Toerisme Vlaanderen la demande d'autorisation requise à cet effet, par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil.

La demande d'autorisation est signée par le demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, ou par l'organe d'administration habilité ou par une ou plusieurs personnes munies d'un mandat spécial, s'il s'agit d'une personne morale. La demande d'autorisation comprend les documents et informations suivants : 1° une copie d'un certificat de bonnes vie et moeurs conforme au modèle destiné à une administration publique, délivré depuis moins de trois mois au nom des personnes chargées de la gestion journalière des points de vente faisant l'objet de la demande. Le certificat de bonnes vie et moeurs peut être remplacé par tout document émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance dont il résulte qu'il est satisfait aux exigences de bonnes vie et moeurs si l'intéressé : a) est soit un ressortissant d'un état membre;b) soit un apatride résidant de façon permanente en Belgique, ou un ressortissant d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges.2° en ce qui concerne les personnes chargées de la gestion journalière d'un point de vente faisant l'objet d'une demande : - l'accord écrit faisant apparaître qu'ils acceptent leur responsabilité pour la gestion journalière du point de vente; - et soit a) la preuve qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 2, soit b) la preuve qu'ils ressortissent à la mesure transitoire prévue à l'article 13, alinéa deux du décret; 3° les preuves de nature à établir que la capacité financière du demandeur satisfait aux exigences énoncées à l'article 3;4° une preuve fournie par le donneur de caution ou son préposé, de nature à établir qu'il est satisfait aux exigences visées aux articles 4 et 5;5° un aperçu de tous les points de vente demandés, précisant la nature, l'adresse et les prénoms, le nom de famille et le domicile et la résidence des personnes qui seront chargées de la gestion journalière;6° une preuve fournie par la ou les compagnie(s) d'assurances ou son/leurs préposé(s), de nature à établir qu'il est satisfait aux exigences visées aux articles 8 et 9; Toerisme Vlaanderen doit être informé, dans un délai de dix jours ouvrables, par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, de toute modification à un élément de la demande d'autorisation.

Art. 11.Le titulaire d'une autorisation qui souhaite ouvrir des points de vente additionnels, introduira la demande de permission requise à cet effet auprès de Toerisme Vlaanderen par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil.

La demande de permission est signée par le titulaire de l'autorisation, s'il s'agit d'une personne physique, ou par l'organe d'administration habilité ou par une ou plusieurs personnes munies d'un mandat spécial, s'il s'agit d'une personne morale, et comprend les documents suivants : 1° une copie d'un certificat de bonnes vie et moeurs conforme au modèle destiné à une administration publique, délivré moins de trois mois auparavant au nom des personnes chargés de la direction journalière des points de vente faisant l'objet de la demande; Le certificat de bonnes vie et moeurs peut être remplacé par un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant qu'il est satisfait aux exigences de bonnes vie et moeurs si l'intéressé : a) est soit ressortissant d'un état membre;b) soit un apatride résidant de façon permanente en Belgique, ou un ressortissant d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges.2° en ce qui concerne les personnes chargées de la gestion journalière d'un point de vente : - l'accord écrit faisant apparaître qu'ils acceptent leur responsabilité pour la gestion journalière du point de vente; - et soit a) la preuve qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 2, soit b) la preuve qu'ils ressortissent à la mesure transitoire prévue à l'article 13, alinéa deux du décret; 3° un aperçu des points de vente demandés, précisant la nature, l'adresse et le nom, les prénoms, et le domicile et la résidence des personnes qui seront chargées de la gestion journalière. Toerisme Vlaanderen doit être informé, dans un délai de dix jours ouvrables, par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, de toute modification à un élément de la demande d'autorisation.

Art. 12.Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'autorisation ou de permission visée aux articles 10 et 11, Toerisme Vlaanderen envoie au demandeur un accusé de réception, qui indique, le cas échéant, les documents manquants. Toerisme Vlaanderen informe en outre le comité consultatif visé à l'article 17 et le Ministre de la demande d'autorisation ou de permission.

Si la demande est complète, l'accusé de réception mentionne le délai dans lequel la décision relative à la demande d'autorisation ou de permission sera communiquée, les voies de droit disponibles et la mention que, faute de réponse dans ce délai, l'autorisation ou la permission sont censées être octroyées.

Art. 13.La décision relative à l'octroi, au refus, au retrait ou à la suspension est prise par Toerisme Vlaanderen dans les 30 jours ouvrables de la présentation du dossier complet par le demandeur, ou dans les 30 jours ouvrables de la réception du procès-verbal visé à l'article 10 du décret.

Toerisme Vlaanderen ne prend une décision d'octroi ou de refus qu'après avoir invité l'intéressé par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, à déposer un mémoire écrit.

Toerisme Vlaanderen ne prend une décision de retrait ou de suspension qu'après avoir reçu l'avis motivé du comité consultatif, visé à l'article 17, ou à l'expiration du délai imparti au comité consultatif pour émettre son avis. Le comité consultatif émet un avis motivé, après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'examen, à comparaître devant le comité consultatif, en personne ou par mandataire, détenteur des documents.

L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix à la séance à laquelle il est invité. Il peut aussi déposer un mémoire écrit.

La décision d'octroi, de retrait ou de suspension de l'autorisation ou de la permission est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil. La décision sur l'octroi de l'autorisation ou de la permission mentionne les points de vente pour lesquels la permission est donnée.

Si la décision relative à la demande n'a pas été communiquée au demandeur dans les quarante jours ouvrables de la présentation du dossier complet du demandeur, par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, l'autorisation ou la permission est censée être octroyée pour l'entreprise et tous les points de vente demandés.

Art. 14.Dans les quinze jours ouvrables de la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation ou permission, ou de la décision d'octroi de l'autorisation qui n'est pas valable pour tous les points de vente demandés, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut former un recours auprès du Ministre, par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil. Le délai prévu pour former le recours a un effet suspensif.

Art. 15.Dans les dix jours ouvrables de la réception du recours, le Ministre fait parvenir un accusé de réception.

L'accusé de réception mentionne le délai dans lequel la décision relative au recours sera communiquée, et la mention que, faute de réponse dans ce délai, le recours est censé être accepté.

Art. 16.Le Ministre statue dans les trente jours ouvrables suivant la réception du recours.

Le Ministre ne prend une décision qu'après réception de l'avis motivé de la commission de recours visée à l'article 18, ou après expiration du délai imparti à la commission de recours pour émettre un avis. La commission de recours émet un avis motivé, après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'examen, à comparaître devant la commission consultative, en personne ou par mandataire, détenteur des documents.

L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix à la séance à laquelle il est invité. Il peut aussi déposer un mémoire écrit.

La décision du Ministre relative au recours est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou selon un mode prévu à l'art. 2281 du Code civil.

Si la décision relative au recours n'a pas été notifiée dans le délai de quarante jours ouvrables de l'introduction du recours, le recours est censé être accepté, sauf si le Ministre communique, dans le même délai, sa décision de prorogation exceptionnelle du délai. Cette prorogation ne peut dépasser les trente jours calendaires et ne peut pas être renouvelée.

Art. 17.§ 1. Il est créé un comité consultatif. Ce comité consultatif se compose de neuf experts nommé par le Ministre pour une durée de quatre ans, d'un représentant de Toerisme Vlaanderen sans voix délibérative qui assure le secrétariat, et deux observateurs sans voix délibérative du Département flamand des Affaires étrangères, d'une part, et du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, d'autre part. Les experts peuvent justifier d'une expérience pertinente de dix ans dans le secteur des agences de voyage.

Lors de leur entrée en fonction ils s'engagent par écrit à agir toujours, lors de l'exercice de leur mandat, en toute indépendance et impartialité conformément au modèle suivant : « Je déclare exercer mon mandat au sein du comité consultatif en expert indépendant et impartial. (signature) (nom et prénoms) ». § 2. Le comité consultatif a pour mission : 1° formuler des avis, à la demande du Ministre et dans les délais impartis par lui, sur les mesures de mise en oeuvre du décret et en particulier les prescriptions relatives au code de conduite;2° formuler des avis en première instance, à la demande de Toerisme Vlaanderen et dans le délai imparti par Toerisme Vlaanderen, sur les propositions de suspendre ou retirer l'autorisation ou la permission;3° formuler des avis d'initiative sur toutes les matières qui relèvent de sa compétence. § 3. Le Ministre nomme un président parmi les membres du comité consultatif. § 4. Le président convoque le comité consultatif à la demande de Toerisme Vlaanderen, du ministre ou d'au moins un tiers des membres. § 5. Chacun qui est partie à une cause soumise au comité consultatif a droit de récusation dans les cas visés à l'art. 828 du Code civil. § 6. Le Ministre met fin à l'exercice d'un mandat au sein du comité consultatif, l'intéressé entendu, lorsque le titulaire du mandat est absent sans motif valable pendant trois séances consécutives, ou lorsque Toerisme Vlaanderen constate que l'expertise, l'indépendance ou l'impartialité du membre n'est plus garantie.

Le titulaire du mandat est remplacé dans les trois mois. § 7. Dans les six mois de son installation, le comité consultatif demande au Ministre l'approbation d'un projet de règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de l'exercice de sa compétence.

Art. 18.§ 1. Il est créé une commission de recours. Cette commission se compose de cinq experts nommés par le Ministre pour une durée de quatre ans, d'un représentant de Toerisme Vlaanderen sans voix délibérative qui assure le secrétariat, et deux observateurs sans voix délibérative du Département flamand des Affaires étrangères, d'une part, et du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, d'autre part. Les experts peuvent justifier d'une expérience pertinente de dix ans dans le secteur des agences de voyage. Ils ne peuvent pas siéger aussi dans le comité consultatif visé à l'article 17, § 1er. Lors de leur entrée en fonction ils s'engagent par écrit à agir toujours, lors de l'exercice de leur mandat, en toute indépendance et impartialité conformément au modèle suivant : « Je déclare exercer mon mandat au sein de la commission de recours en expert indépendant et impartial. (signature) (nom et prénoms) ». § 2. La commission de recours a pour mission de formuler des avis, sur demande du Ministre et dans le délai imparti par celui-ci, sur les recours introduits contre la décision de refuser, de suspendre ou de retirer l'autorisation ou la permission. § 3. Le Ministre nomme un président parmi les membres de la commission de recours. § 4. Le président convoque la commission de recours à la demande du Ministre. Sauf dispositions contraires, le président est tenu de convoquer la commission de recours dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande. § 5. Chacun qui est partie à une cause soumise à la commission de recours a droit de récusation dans les cas visés à l'art. 828 du Code civil. § 6. Le Ministre met fin à l'exercice d'un mandat au sein de la commission de recours, l'intéressé entendu, lorsque le titulaire du mandat est absent sans motif valable pendant trois séances consécutives, ou lorsque Toerisme Vlaanderen constate que l'expertise, l'indépendance ou l'impartialité du membre n'est plus garantie.

Le titulaire du mandat est remplacé dans les trois mois. § 7. Dans les six mois de son installation, la commission de recours demande au Ministre l'approbation d'un projet de règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de l'exercice de sa compétence.

Art. 19.Toerisme Vlaanderen veille à ce que les informations suivantes soient actuelles, claires, sans ambigüité, et disponibles à tous, notamment à distance et par la voie électronique : 1° les exigences valables pour tous ceux qui souhaitent exercer une activité d'agence de voyages en Région flamande, notamment les exigences en matière de procédures et de formalités, et la manière dont ces exigences sont normalement expliquées et appliquées;2° l'information sur les exigences valables dans d'autres régions ou Etats membres en ce qui concerne l'accès et l'exercice de l'activité d'agence de voyages;3° les adresses de toutes les instances compétentes, dont celles compétentes en matière d'exercice de l'activité d'agence de voyages, de manière à pouvoir les contacter directement;4° les moyens et les conditions d'accès aux registres et banques de données publiques contenant des données sur les titulaires d'autorisations;5° les voies de droit généralement disponibles en cas de litige entre les instances compétentes et le titulaire d'autorisation ou le client, entre ce titulaire d'autorisation et un client, ou entre des titulaires d'autorisations;6° les adresses des associations ou organisations, autres que Toerisme Vlaanderen, auprès desquelles les titulaires d'autorisations ou les clients peuvent recevoir une assistance pratique;7° la liste et les coordonnées des titulaires d'autorisations, mentionnées à l'article 20;8° les formulaires nécessaires pour faire une demande d'autorisation ou de permission.

Art. 20.Le certificat d'autorisation mentionne les données suivantes : 1° le numéro de l'autorisation;2° lorsque le titulaire est une personne physique : les prénoms, le nom de famille et le domicile du titulaire;3° lorsque le titulaire est une personne morale : le nom, la forme juridique et le siège social du titulaire;4° le numéro d'entreprise. CHAPITRE III. - Obligations du titulaire de l'autorisation Section Ire. - Utilisation du crédit de cautionnement

Art. 21.Le crédit de cautionnement ne peut pas être affecté au paiement de créanciers qui disposent déjà d'une autre caution, à concurrence du montant dudit crédit.

Art. 22.§ 1. Le crédit de cautionnement ne peut être utilisé qu'en respectant la procédure définie dans le présent article.

Le créancier doit envoyer à son débiteur, par lettre recommandée ou selon un mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, une mise en demeure, et remettre une copie, avec les pièces justificatives, à Toerisme Vlaanderen, dans les 12 mois de l'établissement de la facture, sous peine d'échéance de ses titres au crédit de cautionnement.

Toerisme Vlaanderen envoie au débiteur, par lettre recommandée ou selon un mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, un avertissement en lui rappelant les dispositions de cet article. Toerisme Vlaanderen envoie copie de cet avertissement au donneur de caution. § 2. Si Toerisme Vlaanderen n'est mis au courant, dans les dix jours ouvrables de l'envoi de l'avertissement visé au paragraphe précédent, ni par lettre recommandée, ni selon un autre mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, de la part du débiteur ou du donneur d'ordre, des raisons légitimes pour lesquelles la créance est contestée en tout ou en partie, la créance est considérée comme certaine, liquide, exigible et garantie pour la partie non payée et non contestée, et l'injonction de payer est notifiée au donneur de caution.

Toerisme Vlaanderen n'acceptera la contestation de tout ou partie de la créance que lorsqu'elle est fondée et si le montant de la partie contestée est nettement définie.

Les montants non contestées ou faisant l'objet de contestations non fondées, doivent être payés.

Toerisme Vlaanderen ordonne au donneur de caution, par lettre recommandée ou selon un autre mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, de payer le créancier. § 3. Le donneur de caution dispose d'u délai de dix jours ouvrables, à compter de la date d'expédition de la lettre visée à l'alinéa précédent, pour effectuer le paiement. Il doit en informer Toerisme Vlaanderen dans le même délai, par lettre recommandée ou selon un mode prévu à l'art. 2281 du Code civil. § 4. Toerisme Vlaanderen informe le créancier du paiement de sa créance. En cas de contestation fondée, Toerisme Vlaanderen annonce au créancier qu'il peut exercer ses titres au crédit de cautionnement par la voie judiciaire normale.

Art. 23.§ 1. En cas de cessation effective et définitive des activités couvertes par l'autorisation, le titulaire de l'autorisation notifie au donneur de caution et à Toerisme Vlaanderen, par lettre recommandée ou selon un mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, la date de cessation et la demande.

Le crédit de cautionnement continue à exister pendant une période de douze mois de la date de cessation des activités ou de la demande de cessation par le donneur de caution, pour la garantie des créances formées avant la date de cessation des activités, ou de la demande de cessation du cautionnement, si le paiement en question a été exigé conformément à la procédure visée à l'article 22. § 2. En cas de cessation du crédit de cautionnement par le donneur de caution, tant le donneur de caution que le titulaire d'autorisation sont tenus de communiquer à Toerisme Vlaanderen la date de cessation, par lettre recommandée ou selon un mode prévu à l'art. 2281 du Code civil.

Le crédit de cautionnement continue à exister pendant une période de douze mois de l'annonce de cessation, à moins que le titulaire d'autorisation constitue un autre crédit de cautionnement qui annule et remplace le précédent dans toutes les obligations pour la période complète, y compris les obligations datant d'avant le début du nouveau crédit de cautionnement. Section II. - Données et informations

Art. 24.Le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer Toerisme Vlaanderen, dans le délai imparti, de toute modification concernant un élément de l'autorisation ou de la permission, et de transmettre toutes les données et informations demandées concernant ses activités d'agence de voyage.

Art. 25.En cas de cessation effective et définitive des activités couvertes par l'autorisation, le titulaire de l'autorisation notifie au donneur de caution et à Toerisme Vlaanderen, par lettre recommandée ou selon un mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, la date de la cessation. Section III. - Autorisations et sigles

Art. 26.Les données mentionnées à l'article 20 doivent être visibles dans chaque point de vente et facilement consultables par le public.

Art. 27.Le numéro de l'autorisation doit être mentionné sur les documents professionnels et dans toute publicité pour l'agence de voyages ou ses points de vente.

Art. 28.En cas de retrait de l'autorisation ou de cessation des activités, le titulaire de l'autorisation est tenu de détruire ou rendre à Toerisme Vlaanderen, dans les dix jours ouvrables de la réception de le notification visée à l'article 14 ou 16, le certificat d'autorisation et tous les documents non utilisés portant le numéro d'autorisation.

En cas de modification des données mentionnées sur l'autorisation, un nouveau certificat d'autorisation est délivré.

Art. 29.Toerisme Vlaanderen délivre par point de vente un sigle physique et virtuel, dont le modèle est repris à l'annexe 1 au présent arrêté. Il est délivré aux bureaux de location touristiques un sigle distinct, dont le modèle est repris à l'annexe 1 au présent arrêté.

Chaque sigle doit être bien visible au public dans chaque point de vente et sur chaque site web, et est représenté sur chaque document remis au public.

Les sigles restent la propriété de Toerisme Vlaanderen. Les sigles doivent être rendus à Toerisme Vlaanderen dans les dix jours de la cessation de l'exploitation d'un point de vente ou à la demande de Toerisme Vlaanderen. Section IV. - Informations à mettre à la disposition du public

Art. 30.Outre les données mentionnées aux articles 26 et 27, les informations suivantes doivent être disponibles pour le public dans chaque point de vente : 1° les données relatives à ce point de vente, et à la personne chargée de la gestion journalière;2° le numéro d'entreprise et les noms déposés sous lesquels le titulaire d'autorisation exerce;ses activités d'agence de voyages; 3° les coordonnées de Toerisme Vlaanderen et la mention que Toerisme Vlaanderen est l'instance compétente pour la délivrance de l'autorisation et pour tout complément d'information concernant la réglementation de la profession;4° les coordonnées de chaque fédération professionnelle à laquelle le titulaire d'autorisation est affilié, ainsi que le titre ou les titres professionnel(s) et l'Etat membre dans lequel il a été accordé.5° les coordonnées de l'assureur ou des assureurs et du donneur de caution. Section V. - Mesures en cas de décès, démission ou absence d'une

personne chargée de la gestion journalière d'un point de vente

Art. 31.En cas de décès, de démission ou d'absence pendant plus de trois mois consécutifs de la personne chargée de la gestion journalière d'un point de vente, sa fonction doit être remplie dans les six mois du décès, de la démission ou le premier jour d'absence, par une personne qui répond aux conditions énoncées à l'article 2. CHAPITRE IV. - Contrôle et Sanctions

Art. 32.Le personnel désigné à cet effet par Toerisme Vlaanderen est habilité à surveiller et contrôler le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le procès-verbal visé à l'article 9 du décret comprend au moins les mentions suivantes : 1° l'identité et la qualité du verbalisant;2° la date et le lieu de la verbalisation;3° les constats matériels, y compris les circonstances au moment des constats;4° la signature du verbalisant.

Art. 33.Les amendes administratives doivent être payées dans les trente jours calendaires. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 34.Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 36.L'arrêté royal du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyage est abrogé dans la Région flamande

Art. 37.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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