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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 05 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation d'informations du secteur public

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autorite flamande
numac
2007036544
pub.
05/11/2007
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19/07/2007
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation d'informations du secteur public


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 22;

Vu le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'instance de recours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2007;

Vu l'avis 43 301/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Composition

Article 1er.Il est créé une instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation d'informations du secteur public. Cette instance de recours se compose de deux sections : une section publicité d'administration et une section réutilisation d'informations du secteur public.

Art. 2.§ 1. La section publicité de l'administration, qui constituera l'instance de recours visée à l'article 22 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, est composée de quatre membres dont un président. Tout membre a un suppléant.

Les membres et leurs suppléants ont acquis au moins deux ans d'expérience juridique utile. § 2. La section réutilisation d'informations du secteur public, qui constituera l'instance de recours visée à l'article 15 du décret du 27 avril 2007 relatif à la réutilisation d'informations du secteur public, est composée de quatre membres dont un président. Tout membre a un suppléant.

Les membres et leurs suppléants ont acquis au moins deux ans d'expérience économique ou juridique utile.

Art. 3.§ 1. Les membres de la section publicité de l'administration et leurs suppléants sont nommés comme suit parmi les fonctionnaires des divers domaines politiques de l'autorité flamande : 1° un membre, également président, et son suppléant sont nommés par le Ministre-Président du Gouvernement flamand;2° un membre et son suppléant sont nommés par le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions;3° un membre et son suppléant sont nommés par le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions;4° un membre et son suppléant sont nommés par le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions. § 2. Les membres de la section réutilisation d'informations du secteur public, dont le président, sont désignés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique générale en matière personnel et d'ingénierie d'organisation, parmi les fonctionnaires des divers domaines politiques de l'autorité flamande.

Le Gouvernement flamand veille à ce que tant des personnes ayant une expérience juridique que des personnes ayant une expérience économique fassent partie de la section réutilisation d'informations du secteur public. § 3. Les membres et leurs suppléants sont désignés par le Ministre ayant compétence de nomination - en ce qui concerne les membres de la section publicité- ou par le Gouvernement flamand - en ce qui concerne la section réutilisation des informations du secteur public - pour une période chaque fois renouvelable de cinq ans.

Art. 4.Il est défendu aux membres des deux sections de l'instance de recours de participer à une concertation relative à des questions auxquelles ils ont, avant ou après leur nomination, soit personnellement soit comme mandataire, un intérêt direct ou auxquelles leurs parents ou apparentés jusqu'au quatrième degré compris ont un intérêt personnel direct.

Il est également défendu aux membres des deux sections de l'instance de recours, de participer à une concertation relative à des questions lorsqu'ils ont été directement impliqués dans la prise de décision contre laquelle un recours a été introduit.

Art. 5.Le Ministre ayant compétence de nomination - en ce qui concerne les membres de la section publicité - ou le Gouvernement flamand - en ce qui concerne les membres désignés de la section réutilisation d'informations du secteur public - peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat d'un membre ou d'un membre suppléant de l'une des sections de l'instance de recours.

En outre, le Ministre ayant compétence de nomination - en ce qui concerne les membres de la section publicité - ou le Gouvernement flamand - en ce qui concerne les membres désignés de la section réutilisation d'informations du secteur public - peut, d'office et l'intéressé entendu, mettre fin au mandat d'un membre ou d'un membre suppléant de l'une des sections de l'instance de recours, dans les cas suivants : 1° lorsque l'intéressé manque aux missions de l'instance de recours;2° lorsque l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou divulgue des documents confidentiels;3° lorsque l'intéressé méconnaît l'interdiction visée à l'article 4.

Art. 6.En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant dans la section en question de l'instance de recours.

Un membre ou membre suppléant de l'une des deux sections de l'instance de recours nommé en lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, continue à exercer ce mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé initialement. CHAPITRE II. - Mission

Art. 7.La section publicité de l'administration exerce sa mission en tant qu'instance de recours conformément aux dispositions des articles 23 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

La section réutilisation d'informations du secteur public exerce sa mission conformément aux dispositions des articles 15 à 21 inclus du décret du 27 avril 2007 relatif à la réutilisation d'informations du secteur public. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 8.Le secrétariat des deux sections de l'instance de recours siège auprès de la Division de la Chancellerie du Département Services pour la Politique générale du Gouvernement.

Toute correspondance et communication avec l'instance de recours se fait à l'adresse du secrétariat.

Art. 9.Seuls les membres des sections ou, en cas d'empêchement, leurs suppléants ont voix délibérative.

Les sections ne peuvent délibérer et voter valablement que lorsqu'au moins trois membres, dont le président, ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

Art. 10.Le président ou son suppléant signe toute correspondance et les décisions au nom de la section en question. Le cas échéant, il peut déléguer cette tâche à des fonctionnaires du secrétariat.

Art. 11.Les réunions des sections de l'instance de recours ne sont pas publiques. Par réunions on entend tant les délibérations que les réunions où des parties ou experts sont entendus.

Seuls les membres ou leurs suppléants assistent aux délibérations.

Les délibérations des sections et toute information recueillie dans le cadre du fonctionnement de l'instance de recours sont confidentielles.

La confidentialité vaut également pour le secrétariat, les parties concernées et les experts éventuellement entendus et pour les membres du personnel de l'instance étant priés de fournir des renseignements.

Art. 12.Les décisions de la section publicité de l'administration de l'instance de recours sont motivées et prises dans les délais fixés à l'article 24, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Les décisions de cette section sont publiques.

Les décisions de la section réutilisation d'informations du secteur public de l'instance de recours sont motivées et prises dans les délais fixés à l'article 17 du décret du 27 avril 2007 relatif à la réutilisation d'informations du secteur public. Les décisions de cette section sont publiques.

Art. 13.Les deux sections établissent un règlement d'ordre intérieur, dans le mois de leur installation. Ce règlement est adopté à l'unanimité par les membres. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public.

Art. 16.Le Ministre-Président, qui a la Politique générale en matière de Communication dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a la Politique générale en matière de Personnel et de Développement organisationnel dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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