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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 12 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand réglant les réclamations contre les servitudes d'utilité publique pour la réalisation d'un projet Brownfield

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autorite flamande
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2007036546
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12/09/2007
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19/07/2007
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les réclamations contre les servitudes d'utilité publique pour la réalisation d'un projet Brownfield


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 28, § 1er, alinéa 1er;

Vu le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, notamment l'article 16, § 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 avril 2007;

Vu la lettre du 24 mai 2007 adressée au Ministre flamand du Budget et des Finances et de l'Aménagement du Territoire dans laquelle le Conseil socio-économique de la Flandre et le Conseil de l'Environnement et de la Nature déclarent ne pas donner d'avis;

Vu l'avis n° 43.295/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Cadre de définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : l'administrateur général de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RO-Vlaanderen";2° décret Brownfield : le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield;3° tiers intéressé : une personne qui, au titre d'un droit d'usage ou personnel visé à l'article 16, § 2 du décret Brownfield, est frappée par la servitude d'utilité publique envisagée;4° servitude d'utilité publique : une servitude de droit public qui, en vertu de l'article 16, § 1er du décret Brownfield, est établi sur un fonds assujetti, telle que : a) une interdiction de bâtir;b) un devoir de tolérer des travaux de terrassement pour excaver autant de terre, sable, pierres et autres matériaux que nécessite la construction de l'infrastructure nécessaire au projet Brownfield;c) un devoir de tolérer que des installations soient érigées sous, sur ou au-dessus du fonds assujetti;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;6° projet de décision : une intention de décision visée à l'article 16, § 2 du décret Brownfield;7° secrétaire : le fonctionnaire de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RO-Vlaanderen" qui est chargé par l'administrateur général des missions administratives définies dans le présent arrêté;8° ayant droit réel : une personne visée à l'article 16, § 2, alinéa 1er du décret Brownfield qui est frappée par la servitude d'utilité publique envisagée. Section 2. - Assistance ou représentation par un conseil

Art. 2.Toute personne peut se faire assister ou représenter par un conseil dans le cadre de la procédure de réclamation prévue par le présent arrêté.

Ce conseil est une personne de confiance qui peut produire une autorisation écrite d'assistance ou de représentation.

Cette autorisation écrite n'est pas requise dans chacun des cas suivants : 1° le conseil est inscrit comme avocat ou comme avocat-stagiaire;2° le conseil et l'auteur de la réclamation comparaissent ensemble. CHAPITRE II. - Notification des projets de decision

Art. 3.Le secrétaire notifie, par lettre recommandée ou contre récépissé, le projet de décision aux ayants droit réels.

Art. 4.Le(s) propriétaire(s) du bien frappé par la servitude d'utilité publique envisagée, notifie(nt) par lettre recommandée ou contre récépissé le projet de décision aux tiers utilisateurs.

Cette notification se fait dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour après celui de la notification visée à l'article 3 au(x) propriétaire(s).

Art. 5.Les notifications visées aux articles 3 et 4 comprennent le texte des articles 7 à 10 inclus et mentionnent l'adresse à laquelle les réclamations doivent être envoyées.

Art. 6.La date de la poste ou la date du récépissé tient lieu de date des notifications visées aux articles 3 et 4. CHAPITRE III. - Introduction d'une réclamation

Art. 7.La réclamation doit être adressée à l'administrateur général, soit par lettre recommandée, soit contre récépissé.

La date de la poste ou la date du récépissé tient lieu de date de la réclamation.

Art. 8.La réclamation est datée et contient au moins : 1° le nom et l'adresse de l'auteur;2° la qualité de l'auteur, à savoir celle d'ayant droit réel ou celle de tiers intéressé;3° la description cadastrale du bien faisant l'objet de la réclamation;4° une description du projet de décision faisant l'objet de la réclamation;5° une description : a) des règles ou principes de bonne gouvernance réputés violés;b) de la manière dont ces règles et principes de bonne gouvernance sont violés par le projet de décision selon les estimations de l'auteur;6° la mention si une audition a été demandée ou non. Si l'auteur élit domicile auprès de son conseil, la réclamation doit en faire mention;

La réclamation est signée par l'auteur ou son conseil.

Art. 9.§ 1er. L'auteur joint à la réclamation les pièces de conviction qu'il estime utiles.

L'auteur ne peut ensuite joindre au dossier que des pièces de conviction accessoires, dans la mesure où celles-ci n'étaient pas connues de l'auteur au moment de la rédaction de la réclamation. § 2. Les pièces de conviction sont rassemblées par l'auteur et inscrites à un inventaire.

Art. 10.Une réclamation est introduite dans un délai de trente jours calendaires. Si le trentième jour du délai d'introduction est un samedi, dimanche ou jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable auquel les services des postes sont ouverts.

Eu égard à l'article 6, le délai d'introduction prend cours comme suit : 1° dans le chef d'un ayant droit réel : le jour suivant celui auquel le secrétaire a notifié le projet de décision;2° dans le chef d'un tiers intéressé : le jour suivant celui auquel le(s) propriétaire(s) a (ont) notifié le projet de décision.

Art. 11.Une réclamation peut être remplacée, tout au long du délai d'introduction, par une nouvelle réclamation, confirmant explicitement le retrait de la réclamation précédente. CHAPITRE IV. - Enregistrement et évaluation de recevabilité

Art. 12.Le secrétaire inscrit chaque réclamation entrant à un registre.

Le registre comprend : 1° l'identité de l'auteur;2° la date de la réclamation;3° la description cadastrale du bien faisant l'objet de la réclamation;4° une brève description du contenu de la réclamation.

Art. 13.Le secrétaire transmet un accusé de réception à l'auteur de la réclamation.

Il fait parvenir une copie de la réclamation à l'administrateur général.

Il assure la composition du dossier.

Art. 14.§ 1er. Le secrétaire évalue la recevabilité de la réclamation.

Il ne peut être conclu à l'irrecevabilité dans l'un des cas suivants : 1° la réclamation a été introduite tardivement;2° la réclamation n'est pas introduite par un ayant droit réel ou un tiers intéressé;3° la réclamation n'est pas signée;4° la réclamation ne répond manifestement pas à l'article 8, alinéa 1er, 5°. § 2. Si le secrétaire constate qu'une réclamation est irrecevable, il en informe l'auteur. Il fait également savoir que la procédure peut être considérée comme conclue. § 3. Si le secrétaire constate qu'une réclamation est recevable, il en informe l'auteur et l'administrateur général. CHAPITRE V. - Organisation d'une audition Section 1re. - Convocation

Art. 15.Si l'auteur d'une réclamation recevable a demandé l'organisation d'une audition, le secrétaire veille à ce que la convocation soit envoyée à temps et qu'elle contient au minimum : 1° la date, le lieu et l'heure de l'audition;2° le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;3° le droit de renoncer à l'audition. Si pour le même projet de décision, plusieurs personnes avaient demandé une audition, l'administrateur général pourrait décider d'organiser une audition commune où les intéressés présents sont entendus.

L'audition ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cinq jours calendaires après l'envoi de la notification. En cas d'urgence, l'audition peut être tenue plus tôt moyennant consentement explicite de l'auteur de la réclamation.

Art. 16.Si l'auteur fait savoir après avoir reçu la convocation qu'il renonce au droit d'être entendu oralement, le secrétaire en fait part à l'administrateur général. Section 1re. - Séance d'audition

Art. 17.L'administrateur général dirige l'audition.

Le secrétaire est chargé d'établir le compte-rendu de l'audition.

Art. 18.L'administrateur général statue sur toute demande de remise, de déplacement ou de suspension d'une audition.

Art. 19.L'audition est publique, sauf si l'auteur de la réclamation s'oppose à la publicité. CHAPITRE VI. - Avis juridique

Art. 20.Le chef de division de la Division juridique du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, ou son délégué, rend un avis juridique sur une réclamation recevable compte tenu du compte-rendu de l'audition si celle-ci a eu lieu.

Art. 21.Le Gouvernement flamand et les organes du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, ne peuvent donner aucune instruction et demander aucune justification concernant l'exercice de la compétence visée à l'article 20.

L'exercice de la compétence visée à l'article 20 n'est pas prise en considération en cas de décisions statutaires relatives au chef de division ou son délégué. CHAPITRE VII. - Décision définitive

Art. 22.§ 1er. Le Ministre décide si un caractère définitif est conféré à un projet de décision, compte tenu des réclamations éventuelles, du compte rendu de l'éventuelle audition et de l'avis juridique visé à l'article 20. Cette décision est prise dans un délai d'ordre de nonante jours calendaires qui prend cours le jour suivant celui auquel le projet de décision a été fixé. § 2. Le secrétaire notifie, par lettre recommandée ou contre récépissé, la décision définitive aux ayants droit réels.

Les propriétaires sont tenus à avertir les tiers intéressés de la décision définitive. § 3. Le secrétaire veille à ce que la décision définitive soit transcrite au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens.

La transcription n'a qu'un effet déclaratif. Sans préjudice du § 4, la décision définitive est de plein droit opposable à tout un chacun. § 4. L'exécution des travaux rendant nécessaire la servitude d'utilité publique ne peut être entamée qu'un mois après la notification visée au § 2, alinéa 1er. La date de la poste ou la date du récépissé tient lieu de date de la notification. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 23.Le Ministre est autorisé à arrêter des modalités d'ordre purement procédural pour l'application du présent arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Art. 25.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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